Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes | agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes |
à risque (1) | à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles; | travaux techniques agricoles et horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes | agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes |
à risque. | à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. | Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises | Commission paritaire pour les entreprises |
de travaux techniques agricoles et horticoles | de travaux techniques agricoles et horticoles |
Convention collective de travail du 8 janvier 2002 | Convention collective de travail du 8 janvier 2002 |
Mesures en faveur des groupes à risque | Mesures en faveur des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 31 janvier 2002 | (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 |
sous le numéro 60906/CO/132) | sous le numéro 60906/CO/132) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles. | travaux techniques agricoles et horticoles. |
Art. 2.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social et de |
Art. 2.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social et de |
garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et | garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et |
horticoles" sont utilisés pour l'octroi d'une intervention dans les | horticoles" sont utilisés pour l'octroi d'une intervention dans les |
coûts de la formation technique, d'une part, et de primes à | coûts de la formation technique, d'une part, et de primes à |
l'embauche, dans les conditions à fixer par le conseil | l'embauche, dans les conditions à fixer par le conseil |
d'administration du fonds, d'autre part. | d'administration du fonds, d'autre part. |
Art. 3.L'intervention en matière de formation ou les primes à |
Art. 3.L'intervention en matière de formation ou les primes à |
l'embauche ne sont octroyées qu'après une demande adressée | l'embauche ne sont octroyées qu'après une demande adressée |
préalablement au conseil d'administration du fonds sur un formulaire | préalablement au conseil d'administration du fonds sur un formulaire |
destiné à cet effet, mentionnant le membre du personnel qui entre en | destiné à cet effet, mentionnant le membre du personnel qui entre en |
ligne de compte. | ligne de compte. |
Art. 4.L'intervention dans les coûts de la formation technique et |
Art. 4.L'intervention dans les coûts de la formation technique et |
l'octroi des primes à l'embauche sont réservés aux catégories | l'octroi des primes à l'embauche sont réservés aux catégories |
énumérées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des | énumérées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des |
dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et aux | dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et aux |
demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour | demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour |
chômeurs. | chômeurs. |
Art. 5.Les coûts dont question aux articles précédents peuvent porter |
Art. 5.Les coûts dont question aux articles précédents peuvent porter |
sur une intervention dans les frais de transport, la perte de salaire | sur une intervention dans les frais de transport, la perte de salaire |
et les éventuels droits d'inscription ou frais de participation aux | et les éventuels droits d'inscription ou frais de participation aux |
cours. L'intervention totale dans les coûts de chaque formation, ainsi | cours. L'intervention totale dans les coûts de chaque formation, ainsi |
que le montant des primes à l'embauche sont limités en fonction du | que le montant des primes à l'embauche sont limités en fonction du |
montant et des modalités à fixer par le conseil d'administration du | montant et des modalités à fixer par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
Art. 6.Le paiement de l'intervention se fera à l'aide d'un décompte |
Art. 6.Le paiement de l'intervention se fera à l'aide d'un décompte |
détaillé des frais occasionnés sur un formulaire prévu à cet effet, | détaillé des frais occasionnés sur un formulaire prévu à cet effet, |
qui doit s'accompagner des pièces nécessaires justifiant les | qui doit s'accompagner des pièces nécessaires justifiant les |
différentes dépenses portées en compte. | différentes dépenses portées en compte. |
Les primes à l'embauche sont payées pour autant que la demande réponde | Les primes à l'embauche sont payées pour autant que la demande réponde |
aux conditions fixées par le conseil d'administration du fonds. | aux conditions fixées par le conseil d'administration du fonds. |
Art. 7.Afin d'aboutir aux résultats les plus favorables possibles en |
Art. 7.Afin d'aboutir aux résultats les plus favorables possibles en |
matière de formation dans le secteur, le fonds recommande de suivre | matière de formation dans le secteur, le fonds recommande de suivre |
des cours organisés en collaboration avec des établissements de | des cours organisés en collaboration avec des établissements de |
formation déjà existants, dont un établissement dans la Région | formation déjà existants, dont un établissement dans la Région |
flamande à Roulers, à savoir le "Praktijkcentrum voor land- en | flamande à Roulers, à savoir le "Praktijkcentrum voor land- en |
tuinbouw" (PCLT) et deux établissements dans la Région wallonne, à | tuinbouw" (PCLT) et deux établissements dans la Région wallonne, à |
savoir "l'Institut de mécanisation agricole" à Waremme et "l'Institut | savoir "l'Institut de mécanisation agricole" à Waremme et "l'Institut |
agricole du Hainaut" à Ath, et le VDAB, le FOREm ou l'ORBEm. | agricole du Hainaut" à Ath, et le VDAB, le FOREm ou l'ORBEm. |
Art. 8.En vue d'aboutir à des résultats de formation valables et |
Art. 8.En vue d'aboutir à des résultats de formation valables et |
d'octroyer des primes à l'embauche encourageantes, le produit | d'octroyer des primes à l'embauche encourageantes, le produit |
spécifique du 0,10 p.c. pour les années 2001 et 2002 de la masse | spécifique du 0,10 p.c. pour les années 2001 et 2002 de la masse |
salariale peut être augmenté, par décision du conseil | salariale peut être augmenté, par décision du conseil |
d'administration, d'une dotation supplémentaire puisée dans les moyens | d'administration, d'une dotation supplémentaire puisée dans les moyens |
de réserve du fonds mentionné à l'article 2. | de réserve du fonds mentionné à l'article 2. |
Le produit des cotisations susmentionnées, ainsi que la dotation | Le produit des cotisations susmentionnées, ainsi que la dotation |
supplémentaire puisée dans le fonds, sont transférés à un compte | supplémentaire puisée dans le fonds, sont transférés à un compte |
destiné à cet effet, au nom du "Fonds social et de garantie pour les | destiné à cet effet, au nom du "Fonds social et de garantie pour les |
travaux techniques agricoles et horticoles - formation | travaux techniques agricoles et horticoles - formation |
professionnelle". | professionnelle". |
Art. 9.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution |
Art. 9.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution |
des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de | des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de |
formation et du décompte des interventions financières demandées. | formation et du décompte des interventions financières demandées. |
Art. 10.Le conseil d'administration du fonds soumet chaque année à la |
Art. 10.Le conseil d'administration du fonds soumet chaque année à la |
commission paritaire un rapport sur les activités développées. | commission paritaire un rapport sur les activités développées. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur |
belge du 1er avril 1999). | belge du 1er avril 1999). |
En application de la loi susmentionnée, les parties signataires | En application de la loi susmentionnée, les parties signataires |
déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au greffe | déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au greffe |
de l'administration des relations collectives de travail du Ministère | de l'administration des relations collectives de travail du Ministère |
de l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de | de l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de |
l'année qui suit l'année 2001 et l'année 2002. | l'année qui suit l'année 2001 et l'année 2002. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un |
préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la | préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les | poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les |
entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. | entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |