Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes à risque "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes
à risque (1) à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes
à risque. à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises Commission paritaire pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticoles de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 8 janvier 2002 Convention collective de travail du 8 janvier 2002
Mesures en faveur des groupes à risque Mesures en faveur des groupes à risque
(Convention enregistrée le 31 janvier 2002 (Convention enregistrée le 31 janvier 2002
sous le numéro 60906/CO/132) sous le numéro 60906/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles. travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 2.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social et de

Art. 2.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social et de

garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et
horticoles" sont utilisés pour l'octroi d'une intervention dans les horticoles" sont utilisés pour l'octroi d'une intervention dans les
coûts de la formation technique, d'une part, et de primes à coûts de la formation technique, d'une part, et de primes à
l'embauche, dans les conditions à fixer par le conseil l'embauche, dans les conditions à fixer par le conseil
d'administration du fonds, d'autre part. d'administration du fonds, d'autre part.

Art. 3.L'intervention en matière de formation ou les primes à

Art. 3.L'intervention en matière de formation ou les primes à

l'embauche ne sont octroyées qu'après une demande adressée l'embauche ne sont octroyées qu'après une demande adressée
préalablement au conseil d'administration du fonds sur un formulaire préalablement au conseil d'administration du fonds sur un formulaire
destiné à cet effet, mentionnant le membre du personnel qui entre en destiné à cet effet, mentionnant le membre du personnel qui entre en
ligne de compte. ligne de compte.

Art. 4.L'intervention dans les coûts de la formation technique et

Art. 4.L'intervention dans les coûts de la formation technique et

l'octroi des primes à l'embauche sont réservés aux catégories l'octroi des primes à l'embauche sont réservés aux catégories
énumérées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des énumérées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des
dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et aux dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et aux
demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour
chômeurs. chômeurs.

Art. 5.Les coûts dont question aux articles précédents peuvent porter

Art. 5.Les coûts dont question aux articles précédents peuvent porter

sur une intervention dans les frais de transport, la perte de salaire sur une intervention dans les frais de transport, la perte de salaire
et les éventuels droits d'inscription ou frais de participation aux et les éventuels droits d'inscription ou frais de participation aux
cours. L'intervention totale dans les coûts de chaque formation, ainsi cours. L'intervention totale dans les coûts de chaque formation, ainsi
que le montant des primes à l'embauche sont limités en fonction du que le montant des primes à l'embauche sont limités en fonction du
montant et des modalités à fixer par le conseil d'administration du montant et des modalités à fixer par le conseil d'administration du
fonds. fonds.

Art. 6.Le paiement de l'intervention se fera à l'aide d'un décompte

Art. 6.Le paiement de l'intervention se fera à l'aide d'un décompte

détaillé des frais occasionnés sur un formulaire prévu à cet effet, détaillé des frais occasionnés sur un formulaire prévu à cet effet,
qui doit s'accompagner des pièces nécessaires justifiant les qui doit s'accompagner des pièces nécessaires justifiant les
différentes dépenses portées en compte. différentes dépenses portées en compte.
Les primes à l'embauche sont payées pour autant que la demande réponde Les primes à l'embauche sont payées pour autant que la demande réponde
aux conditions fixées par le conseil d'administration du fonds. aux conditions fixées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 7.Afin d'aboutir aux résultats les plus favorables possibles en

Art. 7.Afin d'aboutir aux résultats les plus favorables possibles en

matière de formation dans le secteur, le fonds recommande de suivre matière de formation dans le secteur, le fonds recommande de suivre
des cours organisés en collaboration avec des établissements de des cours organisés en collaboration avec des établissements de
formation déjà existants, dont un établissement dans la Région formation déjà existants, dont un établissement dans la Région
flamande à Roulers, à savoir le "Praktijkcentrum voor land- en flamande à Roulers, à savoir le "Praktijkcentrum voor land- en
tuinbouw" (PCLT) et deux établissements dans la Région wallonne, à tuinbouw" (PCLT) et deux établissements dans la Région wallonne, à
savoir "l'Institut de mécanisation agricole" à Waremme et "l'Institut savoir "l'Institut de mécanisation agricole" à Waremme et "l'Institut
agricole du Hainaut" à Ath, et le VDAB, le FOREm ou l'ORBEm. agricole du Hainaut" à Ath, et le VDAB, le FOREm ou l'ORBEm.

Art. 8.En vue d'aboutir à des résultats de formation valables et

Art. 8.En vue d'aboutir à des résultats de formation valables et

d'octroyer des primes à l'embauche encourageantes, le produit d'octroyer des primes à l'embauche encourageantes, le produit
spécifique du 0,10 p.c. pour les années 2001 et 2002 de la masse spécifique du 0,10 p.c. pour les années 2001 et 2002 de la masse
salariale peut être augmenté, par décision du conseil salariale peut être augmenté, par décision du conseil
d'administration, d'une dotation supplémentaire puisée dans les moyens d'administration, d'une dotation supplémentaire puisée dans les moyens
de réserve du fonds mentionné à l'article 2. de réserve du fonds mentionné à l'article 2.
Le produit des cotisations susmentionnées, ainsi que la dotation Le produit des cotisations susmentionnées, ainsi que la dotation
supplémentaire puisée dans le fonds, sont transférés à un compte supplémentaire puisée dans le fonds, sont transférés à un compte
destiné à cet effet, au nom du "Fonds social et de garantie pour les destiné à cet effet, au nom du "Fonds social et de garantie pour les
travaux techniques agricoles et horticoles - formation travaux techniques agricoles et horticoles - formation
professionnelle". professionnelle".

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution

des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de
formation et du décompte des interventions financières demandées. formation et du décompte des interventions financières demandées.

Art. 10.Le conseil d'administration du fonds soumet chaque année à la

Art. 10.Le conseil d'administration du fonds soumet chaque année à la

commission paritaire un rapport sur les activités développées. commission paritaire un rapport sur les activités développées.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur
belge du 1er avril 1999). belge du 1er avril 1999).
En application de la loi susmentionnée, les parties signataires En application de la loi susmentionnée, les parties signataires
déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au greffe déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au greffe
de l'administration des relations collectives de travail du Ministère de l'administration des relations collectives de travail du Ministère
de l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de de l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de
l'année qui suit l'année 2001 et l'année 2002. l'année qui suit l'année 2001 et l'année 2002.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un
préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les
entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^