Arrêté royal réglant certaines prestations irrégulières de certains agents du ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national de Sécurité sociale | Arrêté royal réglant certaines prestations irrégulières de certains agents du ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national de Sécurité sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal réglant certaines prestations | 20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal réglant certaines prestations |
irrégulières de certains agents du ministère de l'Emploi et du | irrégulières de certains agents du ministère de l'Emploi et du |
Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et | Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et |
de l'Environnement, de l'Office national de l'Emploi et de l'Office | de l'Environnement, de l'Office national de l'Emploi et de l'Office |
national de Sécurité sociale | national de Sécurité sociale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du |
22 juillet 1993; | 22 juillet 1993; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 6 juillet 2000; | le 6 juillet 2000; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité |
sociale, donné le 28 juillet 2000; | sociale, donné le 28 juillet 2000; |
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 17 octobre 2000; | Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 17 octobre 2000; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 |
février 2001; | février 2001; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2001; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2001; |
Vu le protocole n° 402 du 5 décembre 2001 du Comité des services | Vu le protocole n° 402 du 5 décembre 2001 du Comité des services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 33.201/1 du Conseil d'Etat; donné le 30 mai 2002, en | Vu l'avis 33.201/1 du Conseil d'Etat; donné le 30 mai 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des |
Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une compensation pour prestations irrégulières est |
Article 1er.Une compensation pour prestations irrégulières est |
accordée au contrôleurs sociaux principaux et au contrôleurs sociaux | accordée au contrôleurs sociaux principaux et au contrôleurs sociaux |
de ministère de l'Emploi et du Travail, du ministère des Affaires | de ministère de l'Emploi et du Travail, du ministère des Affaires |
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de l'Office | sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de l'Office |
national de l'Emploi et de l'Office national de Sécurité sociale qui | national de l'Emploi et de l'Office national de Sécurité sociale qui |
accomplissent des prestations dominicales ou nocturnes. | accomplissent des prestations dominicales ou nocturnes. |
Art. 2.Les prestations dominicales sont celles accomplies les |
Art. 2.Les prestations dominicales sont celles accomplies les |
dimanches et jours fériés légaux, entre 0 et 24 heures. | dimanches et jours fériés légaux, entre 0 et 24 heures. |
Art. 3.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 |
Art. 3.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 |
heures et 4 heures. Sont assimiliées à des prestations nocturnes, des | heures et 4 heures. Sont assimiliées à des prestations nocturnes, des |
prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures, pour autant | prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures, pour autant |
qu'elles se terminant à ou après 22 heures, ou qu'elles commencent à | qu'elles se terminant à ou après 22 heures, ou qu'elles commencent à |
ou avant 4 heures. | ou avant 4 heures. |
Art. 4.§ 1er. Pour les prestations de nuit, les membres du personnel |
Art. 4.§ 1er. Pour les prestations de nuit, les membres du personnel |
visés à l'article 1er obtiennent une récupération à 200 % du temps | visés à l'article 1er obtiennent une récupération à 200 % du temps |
presté. | presté. |
§ 2. Pour les prestations dominicales, les membres du personnel visés | § 2. Pour les prestations dominicales, les membres du personnel visés |
à l'article 1 peuvent choisir une des deux formules suivantes : | à l'article 1 peuvent choisir une des deux formules suivantes : |
1. compensation de 2/1976 de la rémunération globale annuelle brute | 1. compensation de 2/1976 de la rémunération globale annuelle brute |
par heure prestée et récupération à 100 % du temps presté; | par heure prestée et récupération à 100 % du temps presté; |
2. compensation de 1/1976 de la rémunération globale annuelle brute | 2. compensation de 1/1976 de la rémunération globale annuelle brute |
par heure prestée et récupération à 200 % du temps presté. | par heure prestée et récupération à 200 % du temps presté. |
§ 3. La récupération est octroyée aux mêmes conditions que le congé | § 3. La récupération est octroyée aux mêmes conditions que le congé |
annuel de vacances. | annuel de vacances. |
La liquidation de la compensation est effectuée au plus tard le | La liquidation de la compensation est effectuée au plus tard le |
dernier jour ouvrable du mois qui suit à l'introduction correcte de la | dernier jour ouvrable du mois qui suit à l'introduction correcte de la |
demande auprès du sevice chargé du payement. | demande auprès du sevice chargé du payement. |
Art. 5.Les avantages prévus dans cet arrêté ne peuvent être cumulés |
Art. 5.Les avantages prévus dans cet arrêté ne peuvent être cumulés |
avec d'autres avantages pour les mêmes prestations. | avec d'autres avantages pour les mêmes prestations. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
sociales sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du | sociales sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |