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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/2002
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Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion FED+ Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion FED+
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant la composition, le 20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant la composition, le
fonctionnement et les attributions du Comité de gestion FED+ fonctionnement et les attributions du Comité de gestion FED+
AVIS 33.640/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 33.640/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l'administration, le 14 juin 2002, d'une demande d'avis sur un projet l'administration, le 14 juin 2002, d'une demande d'avis sur un projet
d'arrêté royal "fixant la composition, le fonctionnement et les d'arrêté royal "fixant la composition, le fonctionnement et les
attributions du Comité de gestion de FED+", a donné le 8 juillet 2002 attributions du Comité de gestion de FED+", a donné le 8 juillet 2002
l'avis suivant : l'avis suivant :
Préambule Préambule
1. Dès lors que l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux 1. Dès lors que l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services ne fournit de fondement légal à aucune disposition de services ne fournit de fondement légal à aucune disposition de
l'arrêté en projet, il y a lieu d'omettre le premier alinéa du l'arrêté en projet, il y a lieu d'omettre le premier alinéa du
préambule. préambule.
2. Dans l'actuel deuxième alinéa du préambule (qui devient le 2. Dans l'actuel deuxième alinéa du préambule (qui devient le
premier), il faut mentionner la loi du 30 décembre 2001 avec son premier), il faut mentionner la loi du 30 décembre 2001 avec son
intitulé exact. intitulé exact.
On écrira dès lors "Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment On écrira dès lors "Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment
l'article 103;". l'article 103;".
3. Le considérant figurant dans le préambule n'étant pas utile à une 3. Le considérant figurant dans le préambule n'étant pas utile à une
meilleure compréhension de l'arrêté en projet, il est préférable de meilleure compréhension de l'arrêté en projet, il est préférable de
l'omettre. l'omettre.
4. Dans le texte néerlandais de l'actuel cinquième alinéa du préambule 4. Dans le texte néerlandais de l'actuel cinquième alinéa du préambule
(qui devient le troisième), il convient d'écrire : (qui devient le troisième), il convient d'écrire :
"Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 18 "Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 18
april 2002;". april 2002;".
Article 1er Article 1er
A l'article 1er, alinéa 1er, 5°, on écrira "un représentant par A l'article 1er, alinéa 1er, 5°, on écrira "un représentant par
organisation syndicale agréée" au lieu de "trois représentants des organisation syndicale agréée" au lieu de "trois représentants des
organisations syndicaux agréées". organisations syndicaux agréées".
Article 2 Article 2
1. Une subdivision en paragraphes n'est pas recommandée lorsque chaque 1. Une subdivision en paragraphes n'est pas recommandée lorsque chaque
paragraphe ne comporte qu'un seul alinéa et que cette subdivision ne paragraphe ne comporte qu'un seul alinéa et que cette subdivision ne
peut améliorer la lisibilité de l'article ainsi divisé. peut améliorer la lisibilité de l'article ainsi divisé.
Eu égard à cette règle de technique législative, il est préférable de Eu égard à cette règle de technique législative, il est préférable de
renoncer à une division de l'article 2 en paragraphes. renoncer à une division de l'article 2 en paragraphes.
Une observation similaire vaut en ce qui concerne l'article 5. Une observation similaire vaut en ce qui concerne l'article 5.
2. L'article 1er, alinéa 2, ne faisant pas mention des membres du 2. L'article 1er, alinéa 2, ne faisant pas mention des membres du
comité de gestion, les mots "et à l'alinéa 2" doivent être supprimés à comité de gestion, les mots "et à l'alinéa 2" doivent être supprimés à
l'article 2, § 1er. l'article 2, § 1er.
3. Dès lors qu'il peut se déduire de l'article 1er du projet que le 3. Dès lors qu'il peut se déduire de l'article 1er du projet que le
comité de gestion de FED+ se composera de sept membres, l'article 2, § comité de gestion de FED+ se composera de sept membres, l'article 2, §
2, ne peut être appliqué, à moins que le président ne soit soustrait à 2, ne peut être appliqué, à moins que le président ne soit soustrait à
la règle de parité. la règle de parité.
4. Sous réserve de l'observation 2, les mots "het (...) taalregime" 4. Sous réserve de l'observation 2, les mots "het (...) taalregime"
figurant à l'article 2, § 2, du texte néerlandais doivent être figurant à l'article 2, § 2, du texte néerlandais doivent être
remplacés par les mots "de (...) taalrol" et, toujours dans le texte remplacés par les mots "de (...) taalrol" et, toujours dans le texte
néerlandais de cette disposition, le mot "worden" doit être supprimé néerlandais de cette disposition, le mot "worden" doit être supprimé
après le mot "verdeeld". après le mot "verdeeld".
Par souci de concordance avec le texte néerlandais, les mots "Les Par souci de concordance avec le texte néerlandais, les mots "Les
membres nommés... les régimes linguistiques..." doivent être membres nommés... les régimes linguistiques..." doivent être
remplacés, dans le texte français de l'article 2, § 2, par les mots remplacés, dans le texte français de l'article 2, § 2, par les mots
"Les membres du comité de gestion... le rôle linguistique...". "Les membres du comité de gestion... le rôle linguistique...".
Article 6 Article 6
Rien ne justifiant de déroger au délai normal d'entrée en vigueur, Rien ne justifiant de déroger au délai normal d'entrée en vigueur,
l'article 6 doit être supprimé. Le chapitre IV s'intitulera dès lors : l'article 6 doit être supprimé. Le chapitre IV s'intitulera dès lors :
"Disposition finale". "Disposition finale".
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Van Damme, président de chambre; M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier. Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J.
Drijkoningen, premier référendaire. Drijkoningen, premier référendaire.
Le greffier, Le greffier,
A. Beckers. A. Beckers.
Le président, Le président,
M. Van Damms. M. Van Damms.
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant la composition, le 20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant la composition, le
fonctionnement et les attributions du Comité de gestion de FED+ fonctionnement et les attributions du Comité de gestion de FED+
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 103; Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 103;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 avril 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 avril 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.640/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2002 en Vu l'avis n° 33.640/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2002 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Modernisation de l'administration, et de l'avis de Nos Ministres qui Modernisation de l'administration, et de l'avis de Nos Ministres qui
en ont délibéré en Conseil, en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - De la composition CHAPITRE Ier. - De la composition

Article 1er.Il est créé un comité pour la gestion de FED+ dénommé

Article 1er.Il est créé un comité pour la gestion de FED+ dénommé

ci-après "Comité de gestion", lequel comprend : ci-après "Comité de gestion", lequel comprend :
1° un représentant du Ministre de la Fonction publique, président de 1° un représentant du Ministre de la Fonction publique, président de
plein droit; plein droit;
2° le chef de FED+; 2° le chef de FED+;
3° un représentant du SPF Personnel et Organisation; 3° un représentant du SPF Personnel et Organisation;
4° un représentant du SPF Finances; 4° un représentant du SPF Finances;
5° un représentant de chaque organisation syndicale représentative, 5° un représentant de chaque organisation syndicale représentative,
visée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les visée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités. relevant de ces autorités.
Un secrétaire est désigné par le président. Un secrétaire est désigné par le président.

Art. 2.Les membres visés à l'article 1er, 2° à 4°, sont désignés pour

Art. 2.Les membres visés à l'article 1er, 2° à 4°, sont désignés pour

une période de quatre ans par le Ministre de la Fonction publique une période de quatre ans par le Ministre de la Fonction publique
après concertation avec les ministres concernés du Comité de gestion. après concertation avec les ministres concernés du Comité de gestion.
Excepté le Président, les membres du Comité de gestion se répartissent Excepté le Président, les membres du Comité de gestion se répartissent
en nombre égal entre les rôles linguistiques français et néerlandais. en nombre égal entre les rôles linguistiques français et néerlandais.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé immédiatement. Le Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé immédiatement. Le
nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
La fonction de membre du Comité de gestion n'est pas rétribuée. La fonction de membre du Comité de gestion n'est pas rétribuée.
CHAPITRE II. - Du fonctionnement CHAPITRE II. - Du fonctionnement

Art. 3.Le président, ou en son absence, le vice-président préside le

Art. 3.Le président, ou en son absence, le vice-président préside le

Comité de gestion. Comité de gestion.
En cas de partage des voix, la voix du président de la séance est En cas de partage des voix, la voix du président de la séance est
prépondérante. prépondérante.
Le Comité de gestion se réunit au moins quatre fois par an. Le Le Comité de gestion se réunit au moins quatre fois par an. Le
président convoque les membres par écrit au moins huit jours ouvrables président convoque les membres par écrit au moins huit jours ouvrables
à l'avance et ce d'autorité ou à la demande. La convocation à la à l'avance et ce d'autorité ou à la demande. La convocation à la
demande s'effectue à l'initiative d'un ou de plusieurs membres. La demande s'effectue à l'initiative d'un ou de plusieurs membres. La
convocation précise l'ordre du jour. La convocation à la demande convocation précise l'ordre du jour. La convocation à la demande
indique les points que les demandeurs portent à l'ordre du jour. indique les points que les demandeurs portent à l'ordre du jour.
Le Comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité Le Comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité
de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité
peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le
même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du Comité de gestion sont consignées au Les délibérations du Comité de gestion sont consignées au
procèsverbal, signé par le président et le secrétaire. procèsverbal, signé par le président et le secrétaire.
CHAPITRE III. - Des attributions CHAPITRE III. - Des attributions

Art. 4.Le Comité de gestion est notamment chargé :

Art. 4.Le Comité de gestion est notamment chargé :

1° d'établir le projet de budget annuel qui reprend toutes les 1° d'établir le projet de budget annuel qui reprend toutes les
recettes et toutes les dépenses; recettes et toutes les dépenses;
2° d'approuver le plan d'investissement annuel établi par le chef de 2° d'approuver le plan d'investissement annuel établi par le chef de
FED+; FED+;
3° d'approuver avant le 31 mars le compte d'exécution du budget, les 3° d'approuver avant le 31 mars le compte d'exécution du budget, les
comptes de gestion et les comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé; comptes de gestion et les comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé;
4° de fournir, d'initiative ou à la demande du ministre duquel relève 4° de fournir, d'initiative ou à la demande du ministre duquel relève
FED+ des avis en ce qui concerne le fonctionnement de FED+; FED+ des avis en ce qui concerne le fonctionnement de FED+;
5° d'organiser la gestion du patrimoine de FED+. 5° d'organiser la gestion du patrimoine de FED+.

Art. 5.Le Ministre duquel relève FED+ peut déléguer au chef de FED+

Art. 5.Le Ministre duquel relève FED+ peut déléguer au chef de FED+

ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne le pouvoir de fixer le ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne le pouvoir de fixer le
cahier des charges ou les documents en tenant lieu, de choisir le mode cahier des charges ou les documents en tenant lieu, de choisir le mode
de passation du marché, d'entamer la procédure et de passer le marché de passation du marché, d'entamer la procédure et de passer le marché
de travaux, de fournitures et de services dans les limites des crédits de travaux, de fournitures et de services dans les limites des crédits
ouverts à concurrence de 35.000 euros. ouverts à concurrence de 35.000 euros.
Les délégations précédentes ne sont valables que dans la mesure où le Les délégations précédentes ne sont valables que dans la mesure où le
Comité de gestion a approuvé l'objet des dépenses soit par Comité de gestion a approuvé l'objet des dépenses soit par
l'approbation d'un plan d'investissement comprenant cet objet, soit l'approbation d'un plan d'investissement comprenant cet objet, soit
par une décision particulière relative à cet objet notamment si le par une décision particulière relative à cet objet notamment si le
plan n'est pas encore approuvé. plan n'est pas encore approuvé.
Le Ministre peut déléguer au chef de FED+ ainsi qu'aux membres du Le Ministre peut déléguer au chef de FED+ ainsi qu'aux membres du
personnel visés à l'alinéa 1er du présent article la compétence personnel visés à l'alinéa 1er du présent article la compétence
d'approuver l'exécution du marché. d'approuver l'exécution du marché.
CHAPITRE IV. - Disposition finale CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 6.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation

Art. 6.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation

de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté. de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l'administration, l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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