Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 | 20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 |
juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de | juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de |
soins psychiatriques | soins psychiatriques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et | Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et |
relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment | relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment |
l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté | l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté |
royal n° 59 du 22 juillet 1982; | royal n° 59 du 22 juillet 1982; |
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la | Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la |
fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des | fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des |
maisons de soins psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 9 | maisons de soins psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 9 |
novembre 1992; | novembre 1992; |
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément | Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément |
spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés | spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés |
royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier 1993, 3 novembre | royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier 1993, 3 novembre |
1993 et 21 février 1994; | 1993 et 21 février 1994; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 1998; |
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 04/95 | Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 04/95 |
du 20 février 1995; | du 20 février 1995; |
Vu l'urgence motiviée par le fait : | Vu l'urgence motiviée par le fait : |
- que l'enregistrement du Résumé psychiatrique minimum est | - que l'enregistrement du Résumé psychiatrique minimum est |
d'application depuis le 1er juillet 1996 dans les hôpitaux | d'application depuis le 1er juillet 1996 dans les hôpitaux |
psychiatriques et les sections psychiatriques des hôpitaux généraux et | psychiatriques et les sections psychiatriques des hôpitaux généraux et |
que la phase d'introduction s'est clôturée avec succès; | que la phase d'introduction s'est clôturée avec succès; |
- que d'emblée, l'objectif a été d'instaurer un enregistrement | - que d'emblée, l'objectif a été d'instaurer un enregistrement |
uniforme dans l'ensemble du secteur psyciatrique résidentiel, dans | uniforme dans l'ensemble du secteur psyciatrique résidentiel, dans |
lequel, pour des raisons d'organisation, de financement et de | lequel, pour des raisons d'organisation, de financement et de |
programmation, il a été décidé que l'enregistrement en serait instauré | programmation, il a été décidé que l'enregistrement en serait instauré |
qu'un an plus tard dans les maisons de soins psychiatriques et les | qu'un an plus tard dans les maisons de soins psychiatriques et les |
initiatives d'habitation protégée; | initiatives d'habitation protégée; |
- qu'à présent, les différentes conditions sont réunies pour une | - qu'à présent, les différentes conditions sont réunies pour une |
instauration générale à partir du 1er janvier 1998; | instauration générale à partir du 1er janvier 1998; |
- que les moyens budgétaires nécessaires au financement de | - que les moyens budgétaires nécessaires au financement de |
l'enregistrement du R.P.M. dans les maisons de soins psychiatriques et | l'enregistrement du R.P.M. dans les maisons de soins psychiatriques et |
les initiatives d'habitation protégée seront disponibles à partir du | les initiatives d'habitation protégée seront disponibles à partir du |
1er janvier 1998; | 1er janvier 1998; |
- qu'en guise de préparation à l'application dans les institutions, | - qu'en guise de préparation à l'application dans les institutions, |
une journée d'introduction et des journées de formation seront | une journée d'introduction et des journées de formation seront |
organisées pour les responsables R.P.M.; | organisées pour les responsables R.P.M.; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 1998, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 1998, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; | coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des |
Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, | Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes |
pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié | pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié |
par les arrêtés royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier | par les arrêtés royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier |
1993, 3 novembre 1993 et 21 février 1994, il est inséré un article | 1993, 3 novembre 1993 et 21 février 1994, il est inséré un article |
31bis, 31ter et 31quater, rédigé comme suit : | 31bis, 31ter et 31quater, rédigé comme suit : |
« Art. 31bis, § 1er. Le résumé psychiatrique minimum doit être | « Art. 31bis, § 1er. Le résumé psychiatrique minimum doit être |
enregistré pour les personnes visées à l'article 3, pour lesquelles un | enregistré pour les personnes visées à l'article 3, pour lesquelles un |
prix d'hébergement est fixé. Les données à communiquer sont fixées | prix d'hébergement est fixé. Les données à communiquer sont fixées |
dans l'annexe du présent arrêté. | dans l'annexe du présent arrêté. |
§ 2. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de | § 2. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de |
soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne : | soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne : |
1° la détermination des besoins en équipements psychiatriques; | 1° la détermination des besoins en équipements psychiatriques; |
2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément | 2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément |
des maisons de soins psychiatriques; | des maisons de soins psychiatriques; |
3° l'organisation du financement des maisons de soins psychiatriques; | 3° l'organisation du financement des maisons de soins psychiatriques; |
4° l'élaboration d'une politique sur la base de données | 4° l'élaboration d'une politique sur la base de données |
épidémiologiques. | épidémiologiques. |
L'énumération des objectifs visée à l'alinéa 1er est limitative. | L'énumération des objectifs visée à l'alinéa 1er est limitative. |
§ 3. Les données visées au § 1er doivent être transmises sur support | § 3. Les données visées au § 1er doivent être transmises sur support |
magnétique. | magnétique. |
Si le gestionnaire de la maison de soins psychiatriques ne transmet | Si le gestionnaire de la maison de soins psychiatriques ne transmet |
pas, ou seulement partiellement ou de manière non conforme les données | pas, ou seulement partiellement ou de manière non conforme les données |
demandées dans le délai imposé, le chef de la Direction de la | demandées dans le délai imposé, le chef de la Direction de la |
politique des Soins de Santé de l'Administration des Soins de Santé du | politique des Soins de Santé de l'Administration des Soins de Santé du |
Ministère de la Santé publique et de l'Environnement adresse au | Ministère de la Santé publique et de l'Environnement adresse au |
gestionnaire, par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai | gestionnaire, par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai |
de trente jours pour la communication desdites données, lequel prend | de trente jours pour la communication desdites données, lequel prend |
cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant | cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant |
foi. | foi. |
§ 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le | § 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le |
maître du fichier contenant les données visées au § 1er. | maître du fichier contenant les données visées au § 1er. |
Le directeur général de l'administration des Soins de Santé du | Le directeur général de l'administration des Soins de Santé du |
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées | l'Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées |
au § 1er. | au § 1er. |
Art. 31ter, § 1er. Les données générales relatives à la maison de | Art. 31ter, § 1er. Les données générales relatives à la maison de |
soins psychiatriques et à l'organisation, visées aux points 1 et 3 de | soins psychiatriques et à l'organisation, visées aux points 1 et 3 de |
l'annexe sont enregistrées annuellement. Ces données doivent être | l'annexe sont enregistrées annuellement. Ces données doivent être |
communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses | communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses |
attributions, au plus tard le 31 mars suivant l'année | attributions, au plus tard le 31 mars suivant l'année |
d'enregistrement. | d'enregistrement. |
§ 2. Le nombre de journées d'hébergement, visé au point 2, a) de | § 2. Le nombre de journées d'hébergement, visé au point 2, a) de |
l'annexe, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être | l'annexe, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être |
transmises au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses | transmises au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses |
attributions. Les dates limites retenues à cet effet sont, au plus | attributions. Les dates limites retenues à cet effet sont, au plus |
tard le 30 avril pour le 1er trimestre, le 31 juillet pour le 2e | tard le 30 avril pour le 1er trimestre, le 31 juillet pour le 2e |
trimestre, le 31 octobre pour le 3e trimestre et le 31 janvier pour le | trimestre, le 31 octobre pour le 3e trimestre et le 31 janvier pour le |
4e trimestre. | 4e trimestre. |
§ 3. Les données continues, visées au point 4.2. de l'annexe, sont | § 3. Les données continues, visées au point 4.2. de l'annexe, sont |
enregistrées par semestre. | enregistrées par semestre. |
Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par maison | Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par maison |
de soins pour toutes les personnes admises et doivent être | de soins pour toutes les personnes admises et doivent être |
communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses | communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses |
attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période | attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période |
statistique (31 mars ou 30 septembre). | statistique (31 mars ou 30 septembre). |
Une unité de vie est constituée d'un groupe de résidents qui | Une unité de vie est constituée d'un groupe de résidents qui |
cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou | cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou |
une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont | une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont |
encadrés par une même équipe d'intervenants. | encadrés par une même équipe d'intervenants. |
Une personne admise est une personne qui est une personne admise pour | Une personne admise est une personne qui est une personne admise pour |
la première fois dans une maison de soins psychiatriques ou une | la première fois dans une maison de soins psychiatriques ou une |
personne pour laquelle le médecin traitant détermine qu'un nouveau | personne pour laquelle le médecin traitant détermine qu'un nouveau |
traitement médical commence. | traitement médical commence. |
La définition des catégories principales visées aux points 4.1.1. et | La définition des catégories principales visées aux points 4.1.1. et |
4.1.2. de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, | 4.1.2. de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, |
sont soumises pour avis à la commission pour la supervision et | sont soumises pour avis à la commission pour la supervision et |
l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités | l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités |
médicales dans les hôpitaux. | médicales dans les hôpitaux. |
§ 4. Pour l'enregistrement des données discontinues, visées aux points | § 4. Pour l'enregistrement des données discontinues, visées aux points |
4.2. et 4.3. de l'annexe, on prévoit aux maximum deux semaines | 4.2. et 4.3. de l'annexe, on prévoit aux maximum deux semaines |
d'enregistrement par année civile. | d'enregistrement par année civile. |
Ces données discontinues relatives à la personne sont enregistrées par | Ces données discontinues relatives à la personne sont enregistrées par |
unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce | unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce |
pour toutes les personnes admises. | pour toutes les personnes admises. |
Les données discontinues relatives au personnel sont enregistrées | Les données discontinues relatives au personnel sont enregistrées |
uniquement par unité de vie. | uniquement par unité de vie. |
Chaque année, le chef de la Direction de la politique des Soins de | Chaque année, le chef de la Direction de la politique des Soins de |
Santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | Santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement peut choisir au maximum deux semaines d'enregistrement | l'Environnement peut choisir au maximum deux semaines d'enregistrement |
de sept jours consécutifs chacune dans la deuxième moitié des mois | de sept jours consécutifs chacune dans la deuxième moitié des mois |
d'avril, de mai, d'octobre et de novembre, le premier jour de ces sept | d'avril, de mai, d'octobre et de novembre, le premier jour de ces sept |
jours devant être un jeudi, et fait, le cas échéant, connaître la | jours devant être un jeudi, et fait, le cas échéant, connaître la |
semaine d'enregistrement au cours de la première semaine du mois | semaine d'enregistrement au cours de la première semaine du mois |
d'enregistrement. Ces données doivent être transmises au Ministre | d'enregistrement. Ces données doivent être transmises au Ministre |
fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard | fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard |
trois mois après la fin de la période statistique. | trois mois après la fin de la période statistique. |
En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2 et 3, | En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2 et 3, |
le cachet de la poste fera foi. | le cachet de la poste fera foi. |
Art. 31quater.Dans chaque maison de soins psychiatriques, le |
Art. 31quater.Dans chaque maison de soins psychiatriques, le |
gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination des | gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination des |
données de l'annexe. Cette personne assumera également le rôle | données de l'annexe. Cette personne assumera également le rôle |
d'intermédiaire auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé | d'intermédiaire auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé |
publique et de l'Environnement; son identité sera communiquée au | publique et de l'Environnement; son identité sera communiquée au |
Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions. » | Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions. » |
Art. 2.Le même arrêté royal du 10 juillet 1990 est complété par les |
Art. 2.Le même arrêté royal du 10 juillet 1990 est complété par les |
dispositions annexées au présent arrêté. | dispositions annexées au présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998. |
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre |
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre |
Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le | Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Annexe | Annexe |
Liste des items | Liste des items |
1. les données relatives à la maison de soins psychiatriques : | 1. les données relatives à la maison de soins psychiatriques : |
1.1. données générales relatives à la maison de soins psychiatriques : | 1.1. données générales relatives à la maison de soins psychiatriques : |
a) le numéro d'enregistrement de la maison de soins pschiatriques | a) le numéro d'enregistrement de la maison de soins pschiatriques |
attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses | attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions; | attributions; |
b) le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en matière | b) le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en matière |
d'agrément des maisons de soins psychiatriques; | d'agrément des maisons de soins psychiatriques; |
c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la | c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la |
Santé publique dans ses attributions; | Santé publique dans ses attributions; |
d) le nom du coordinateur de l'enregistrement R.P.M. | d) le nom du coordinateur de l'enregistrement R.P.M. |
1.2. Les données générales relatives aux associations : | 1.2. Les données générales relatives aux associations : |
- la participation à une association comme plate-forme de | - la participation à une association comme plate-forme de |
concertation. | concertation. |
1.3. Le nombre de lits agréés selon le dernier arrêté d'agrément. | 1.3. Le nombre de lits agréés selon le dernier arrêté d'agrément. |
2. Les journées d'hébergement : | 2. Les journées d'hébergement : |
- nombre total de journées d'hébergement facturées par mois. | - nombre total de journées d'hébergement facturées par mois. |
3. Les données générales relatives aux unités de vie : | 3. Les données générales relatives aux unités de vie : |
- la répartition des chambres selon le type : chambre à 1, 2 ou | - la répartition des chambres selon le type : chambre à 1, 2 ou |
plusieurs patients. | plusieurs patients. |
4. Le résumé psychiatrique minimum : | 4. Le résumé psychiatrique minimum : |
4.1. les données continues : | 4.1. les données continues : |
4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de | 4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de |
vie : | vie : |
a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique et ne peut | a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique et ne peut |
comporter aucune donnée personnelle telle que la date de naissance. En | comporter aucune donnée personnelle telle que la date de naissance. En |
cas de réadmission d'un patient dans un service psychiatrique du même | cas de réadmission d'un patient dans un service psychiatrique du même |
établissement dans les douze mois suivant sa sortie, il convient | établissement dans les douze mois suivant sa sortie, il convient |
d'utiliser le même numéro de traitement, suivi par un autre numéro; | d'utiliser le même numéro de traitement, suivi par un autre numéro; |
b) l'année de naissance; | b) l'année de naissance; |
c) le sexe; | c) le sexe; |
d) pour les Belges, l'arrondissement administratif de leur résidence | d) pour les Belges, l'arrondissement administratif de leur résidence |
principale, et pour les étrangers, leur pays d'origine. | principale, et pour les étrangers, leur pays d'origine. |
Pour les Belges dont la résidence principale est située dans les | Pour les Belges dont la résidence principale est située dans les |
communes fusionnées de Gand, Anvers, Liège ou Charleroi ou dans la | communes fusionnées de Gand, Anvers, Liège ou Charleroi ou dans la |
région de Bruxelles-Capitale, on indique, par dérogation à l'alinéa | région de Bruxelles-Capitale, on indique, par dérogation à l'alinéa |
précédent, le nom de la commune ou de la région; | précédent, le nom de la commune ou de la région; |
e) nombre d'admissions antérieures dans la maison de soins | e) nombre d'admissions antérieures dans la maison de soins |
psychiatriques; | psychiatriques; |
f) la date d'admission dans la maison de soins psychiatriques, | f) la date d'admission dans la maison de soins psychiatriques, |
exprimée en année, mois et jour de la semaine; | exprimée en année, mois et jour de la semaine; |
g) journées d'hébergement facturées, dans un ordre chronologique, par | g) journées d'hébergement facturées, dans un ordre chronologique, par |
unité de vie, exprimées en nombre de jours; | unité de vie, exprimées en nombre de jours; |
h) le type d'admission; | h) le type d'admission; |
i) numéro d'identification de l'unité de vie; | i) numéro d'identification de l'unité de vie; |
j) le cadre de vie avant l'admission, classé par catégorie principale; | j) le cadre de vie avant l'admission, classé par catégorie principale; |
k) l'instance ayant adressé le patient, classé par catégorie | k) l'instance ayant adressé le patient, classé par catégorie |
principale; | principale; |
l) traitements médicaux antérieurs; | l) traitements médicaux antérieurs; |
m) troubles dominants du comportement lors de l'admission, selon | m) troubles dominants du comportement lors de l'admission, selon |
l'équipe; | l'équipe; |
n) diagnostic psychiatrique pluridimensionnel au moment de | n) diagnostic psychiatrique pluridimensionnel au moment de |
l'admission; | l'admission; |
o) objectifs thérapeutiques au moment de l'admission; | o) objectifs thérapeutiques au moment de l'admission; |
p) traitement exprimé sous la forme d'un code; | p) traitement exprimé sous la forme d'un code; |
q) la date de la sortie de la maison de soins psychiatriques exprimée | q) la date de la sortie de la maison de soins psychiatriques exprimée |
en année, mois et jour de la semaine; | en année, mois et jour de la semaine; |
r) destination du patient, classée par catégorie principale; | r) destination du patient, classée par catégorie principale; |
s) type de sortie; | s) type de sortie; |
t) problèmes psychiatriques pluridimensionnels qui subsistent lors de | t) problèmes psychiatriques pluridimensionnels qui subsistent lors de |
la sortie; | la sortie; |
u) objectifs au moment de la sortie; | u) objectifs au moment de la sortie; |
v) nombre de jours entre l'admission dans la maison de soins | v) nombre de jours entre l'admission dans la maison de soins |
psychiatriques et la sortie; | psychiatriques et la sortie; |
w) postcure et traitement ultérieur. | w) postcure et traitement ultérieur. |
4.1.2. les facteurs sociaux : | 4.1.2. les facteurs sociaux : |
a) le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale; | a) le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale; |
b) l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie | b) l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie |
principale; | principale; |
c) nature des revenus, classée par catégorie principale; | c) nature des revenus, classée par catégorie principale; |
d) l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en | d) l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en |
dernier lieu, classée par catégorie principale. | dernier lieu, classée par catégorie principale. |
4.2. Les données discontinues : | 4.2. Les données discontinues : |
4.2.1. données générales : | 4.2.1. données générales : |
a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique; | a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique; |
b) index du service; | b) index du service; |
c) numéro d'identification de l'unité de vie; | c) numéro d'identification de l'unité de vie; |
d) classements par groupe; | d) classements par groupe; |
e) la présence effective du patient. | e) la présence effective du patient. |
4.2.2. Les fonctions de base. | 4.2.2. Les fonctions de base. |
4.2.3. Le fonctionnement social. | 4.2.3. Le fonctionnement social. |
4.2.4. La gestion du comportement. | 4.2.4. La gestion du comportement. |
4.2.5. Le comportement relationnel. | 4.2.5. Le comportement relationnel. |
4.2.6. Les activités de soins : | 4.2.6. Les activités de soins : |
a) l'urgence psychiatrique; | a) l'urgence psychiatrique; |
b) l'anamnèse; | b) l'anamnèse; |
c) l'observation structurée; | c) l'observation structurée; |
d) les activités diagnostiques; | d) les activités diagnostiques; |
e) le régime diététique; | e) le régime diététique; |
f) l'apprentissage des aptitudes socio-économiques; | f) l'apprentissage des aptitudes socio-économiques; |
g) l'accompagnement en ce qui concerne les problèmes | g) l'accompagnement en ce qui concerne les problèmes |
socio-économiques; | socio-économiques; |
h) l'accompagnement en ce qui concerne le rapport patient-cadre de | h) l'accompagnement en ce qui concerne le rapport patient-cadre de |
vie; | vie; |
i) l'administration de médication psycho-pharmacologiques; | i) l'administration de médication psycho-pharmacologiques; |
j) l'administration de médications somatiques; | j) l'administration de médications somatiques; |
k) l'administration de médications IM/SC/ID; | k) l'administration de médications IM/SC/ID; |
l) l'enregistrement des paramètres biologiques; | l) l'enregistrement des paramètres biologiques; |
m) les prélèvements de sang; | m) les prélèvements de sang; |
n) les soins à une plaie; | n) les soins à une plaie; |
o) les mesures de protection; | o) les mesures de protection; |
p) la mise en chambre d'isolement/séparation; | p) la mise en chambre d'isolement/séparation; |
q) psychothérapie; | q) psychothérapie; |
r) les activités axées sur le travail; | r) les activités axées sur le travail; |
s) les activités individuelles à horaire fixe; | s) les activités individuelles à horaire fixe; |
t) les activités en groupe à horaire fixe; | t) les activités en groupe à horaire fixe; |
u) la liberté de déplacement; | u) la liberté de déplacement; |
v) les activités non-structurées et non-prévues; | v) les activités non-structurées et non-prévues; |
w) l'accompagnement d'activités socio-culturelles et autres; | w) l'accompagnement d'activités socio-culturelles et autres; |
x) l'accompagnement d'activités ménagères, familiales; | x) l'accompagnement d'activités ménagères, familiales; |
y) l'accompagnement du patient transféré dans un autre service ou un | y) l'accompagnement du patient transféré dans un autre service ou un |
autre établissement. | autre établissement. |
4.3. Par unité de vie, le nombre de personnel équivalent temps plein | 4.3. Par unité de vie, le nombre de personnel équivalent temps plein |
employé dans l'équipe de traitement et le nombre d'heures prestées par | employé dans l'équipe de traitement et le nombre d'heures prestées par |
groupe professionnel durant la semaine d'enregistrement concernée. | groupe professionnel durant la semaine d'enregistrement concernée. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |