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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10
juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de
soins psychiatriques soins psychiatriques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment
l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté
royal n° 59 du 22 juillet 1982; royal n° 59 du 22 juillet 1982;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la
fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des
maisons de soins psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 9 maisons de soins psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 9
novembre 1992; novembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément
spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés
royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier 1993, 3 novembre royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier 1993, 3 novembre
1993 et 21 février 1994; 1993 et 21 février 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 1998;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 04/95 Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 04/95
du 20 février 1995; du 20 février 1995;
Vu l'urgence motiviée par le fait : Vu l'urgence motiviée par le fait :
- que l'enregistrement du Résumé psychiatrique minimum est - que l'enregistrement du Résumé psychiatrique minimum est
d'application depuis le 1er juillet 1996 dans les hôpitaux d'application depuis le 1er juillet 1996 dans les hôpitaux
psychiatriques et les sections psychiatriques des hôpitaux généraux et psychiatriques et les sections psychiatriques des hôpitaux généraux et
que la phase d'introduction s'est clôturée avec succès; que la phase d'introduction s'est clôturée avec succès;
- que d'emblée, l'objectif a été d'instaurer un enregistrement - que d'emblée, l'objectif a été d'instaurer un enregistrement
uniforme dans l'ensemble du secteur psyciatrique résidentiel, dans uniforme dans l'ensemble du secteur psyciatrique résidentiel, dans
lequel, pour des raisons d'organisation, de financement et de lequel, pour des raisons d'organisation, de financement et de
programmation, il a été décidé que l'enregistrement en serait instauré programmation, il a été décidé que l'enregistrement en serait instauré
qu'un an plus tard dans les maisons de soins psychiatriques et les qu'un an plus tard dans les maisons de soins psychiatriques et les
initiatives d'habitation protégée; initiatives d'habitation protégée;
- qu'à présent, les différentes conditions sont réunies pour une - qu'à présent, les différentes conditions sont réunies pour une
instauration générale à partir du 1er janvier 1998; instauration générale à partir du 1er janvier 1998;
- que les moyens budgétaires nécessaires au financement de - que les moyens budgétaires nécessaires au financement de
l'enregistrement du R.P.M. dans les maisons de soins psychiatriques et l'enregistrement du R.P.M. dans les maisons de soins psychiatriques et
les initiatives d'habitation protégée seront disponibles à partir du les initiatives d'habitation protégée seront disponibles à partir du
1er janvier 1998; 1er janvier 1998;
- qu'en guise de préparation à l'application dans les institutions, - qu'en guise de préparation à l'application dans les institutions,
une journée d'introduction et des journées de formation seront une journée d'introduction et des journées de formation seront
organisées pour les responsables R.P.M.; organisées pour les responsables R.P.M.;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 1998, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 1998, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes

pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié
par les arrêtés royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier par les arrêtés royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier
1993, 3 novembre 1993 et 21 février 1994, il est inséré un article 1993, 3 novembre 1993 et 21 février 1994, il est inséré un article
31bis, 31ter et 31quater, rédigé comme suit : 31bis, 31ter et 31quater, rédigé comme suit :
« Art. 31bis, § 1er. Le résumé psychiatrique minimum doit être « Art. 31bis, § 1er. Le résumé psychiatrique minimum doit être
enregistré pour les personnes visées à l'article 3, pour lesquelles un enregistré pour les personnes visées à l'article 3, pour lesquelles un
prix d'hébergement est fixé. Les données à communiquer sont fixées prix d'hébergement est fixé. Les données à communiquer sont fixées
dans l'annexe du présent arrêté. dans l'annexe du présent arrêté.
§ 2. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de § 2. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de
soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne : soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne :
1° la détermination des besoins en équipements psychiatriques; 1° la détermination des besoins en équipements psychiatriques;
2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément 2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément
des maisons de soins psychiatriques; des maisons de soins psychiatriques;
3° l'organisation du financement des maisons de soins psychiatriques; 3° l'organisation du financement des maisons de soins psychiatriques;
4° l'élaboration d'une politique sur la base de données 4° l'élaboration d'une politique sur la base de données
épidémiologiques. épidémiologiques.
L'énumération des objectifs visée à l'alinéa 1er est limitative. L'énumération des objectifs visée à l'alinéa 1er est limitative.
§ 3. Les données visées au § 1er doivent être transmises sur support § 3. Les données visées au § 1er doivent être transmises sur support
magnétique. magnétique.
Si le gestionnaire de la maison de soins psychiatriques ne transmet Si le gestionnaire de la maison de soins psychiatriques ne transmet
pas, ou seulement partiellement ou de manière non conforme les données pas, ou seulement partiellement ou de manière non conforme les données
demandées dans le délai imposé, le chef de la Direction de la demandées dans le délai imposé, le chef de la Direction de la
politique des Soins de Santé de l'Administration des Soins de Santé du politique des Soins de Santé de l'Administration des Soins de Santé du
Ministère de la Santé publique et de l'Environnement adresse au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement adresse au
gestionnaire, par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai gestionnaire, par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai
de trente jours pour la communication desdites données, lequel prend de trente jours pour la communication desdites données, lequel prend
cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant
foi. foi.
§ 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le § 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le
maître du fichier contenant les données visées au § 1er. maître du fichier contenant les données visées au § 1er.
Le directeur général de l'administration des Soins de Santé du Le directeur général de l'administration des Soins de Santé du
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées l'Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées
au § 1er. au § 1er.
Art. 31ter, § 1er. Les données générales relatives à la maison de Art. 31ter, § 1er. Les données générales relatives à la maison de
soins psychiatriques et à l'organisation, visées aux points 1 et 3 de soins psychiatriques et à l'organisation, visées aux points 1 et 3 de
l'annexe sont enregistrées annuellement. Ces données doivent être l'annexe sont enregistrées annuellement. Ces données doivent être
communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses
attributions, au plus tard le 31 mars suivant l'année attributions, au plus tard le 31 mars suivant l'année
d'enregistrement. d'enregistrement.
§ 2. Le nombre de journées d'hébergement, visé au point 2, a) de § 2. Le nombre de journées d'hébergement, visé au point 2, a) de
l'annexe, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être l'annexe, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être
transmises au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses transmises au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses
attributions. Les dates limites retenues à cet effet sont, au plus attributions. Les dates limites retenues à cet effet sont, au plus
tard le 30 avril pour le 1er trimestre, le 31 juillet pour le 2e tard le 30 avril pour le 1er trimestre, le 31 juillet pour le 2e
trimestre, le 31 octobre pour le 3e trimestre et le 31 janvier pour le trimestre, le 31 octobre pour le 3e trimestre et le 31 janvier pour le
4e trimestre. 4e trimestre.
§ 3. Les données continues, visées au point 4.2. de l'annexe, sont § 3. Les données continues, visées au point 4.2. de l'annexe, sont
enregistrées par semestre. enregistrées par semestre.
Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par maison Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par maison
de soins pour toutes les personnes admises et doivent être de soins pour toutes les personnes admises et doivent être
communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses
attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période
statistique (31 mars ou 30 septembre). statistique (31 mars ou 30 septembre).
Une unité de vie est constituée d'un groupe de résidents qui Une unité de vie est constituée d'un groupe de résidents qui
cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou
une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont
encadrés par une même équipe d'intervenants. encadrés par une même équipe d'intervenants.
Une personne admise est une personne qui est une personne admise pour Une personne admise est une personne qui est une personne admise pour
la première fois dans une maison de soins psychiatriques ou une la première fois dans une maison de soins psychiatriques ou une
personne pour laquelle le médecin traitant détermine qu'un nouveau personne pour laquelle le médecin traitant détermine qu'un nouveau
traitement médical commence. traitement médical commence.
La définition des catégories principales visées aux points 4.1.1. et La définition des catégories principales visées aux points 4.1.1. et
4.1.2. de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, 4.1.2. de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci,
sont soumises pour avis à la commission pour la supervision et sont soumises pour avis à la commission pour la supervision et
l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités
médicales dans les hôpitaux. médicales dans les hôpitaux.
§ 4. Pour l'enregistrement des données discontinues, visées aux points § 4. Pour l'enregistrement des données discontinues, visées aux points
4.2. et 4.3. de l'annexe, on prévoit aux maximum deux semaines 4.2. et 4.3. de l'annexe, on prévoit aux maximum deux semaines
d'enregistrement par année civile. d'enregistrement par année civile.
Ces données discontinues relatives à la personne sont enregistrées par Ces données discontinues relatives à la personne sont enregistrées par
unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce
pour toutes les personnes admises. pour toutes les personnes admises.
Les données discontinues relatives au personnel sont enregistrées Les données discontinues relatives au personnel sont enregistrées
uniquement par unité de vie. uniquement par unité de vie.
Chaque année, le chef de la Direction de la politique des Soins de Chaque année, le chef de la Direction de la politique des Soins de
Santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de Santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement peut choisir au maximum deux semaines d'enregistrement l'Environnement peut choisir au maximum deux semaines d'enregistrement
de sept jours consécutifs chacune dans la deuxième moitié des mois de sept jours consécutifs chacune dans la deuxième moitié des mois
d'avril, de mai, d'octobre et de novembre, le premier jour de ces sept d'avril, de mai, d'octobre et de novembre, le premier jour de ces sept
jours devant être un jeudi, et fait, le cas échéant, connaître la jours devant être un jeudi, et fait, le cas échéant, connaître la
semaine d'enregistrement au cours de la première semaine du mois semaine d'enregistrement au cours de la première semaine du mois
d'enregistrement. Ces données doivent être transmises au Ministre d'enregistrement. Ces données doivent être transmises au Ministre
fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard
trois mois après la fin de la période statistique. trois mois après la fin de la période statistique.
En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2 et 3, En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2 et 3,
le cachet de la poste fera foi. le cachet de la poste fera foi.

Art. 31quater.Dans chaque maison de soins psychiatriques, le

Art. 31quater.Dans chaque maison de soins psychiatriques, le

gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination des gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination des
données de l'annexe. Cette personne assumera également le rôle données de l'annexe. Cette personne assumera également le rôle
d'intermédiaire auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé d'intermédiaire auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé
publique et de l'Environnement; son identité sera communiquée au publique et de l'Environnement; son identité sera communiquée au
Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions. » Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions. »

Art. 2.Le même arrêté royal du 10 juillet 1990 est complété par les

Art. 2.Le même arrêté royal du 10 juillet 1990 est complété par les

dispositions annexées au présent arrêté. dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre

Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Annexe Annexe
Liste des items Liste des items
1. les données relatives à la maison de soins psychiatriques : 1. les données relatives à la maison de soins psychiatriques :
1.1. données générales relatives à la maison de soins psychiatriques : 1.1. données générales relatives à la maison de soins psychiatriques :
a) le numéro d'enregistrement de la maison de soins pschiatriques a) le numéro d'enregistrement de la maison de soins pschiatriques
attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions; attributions;
b) le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en matière b) le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en matière
d'agrément des maisons de soins psychiatriques; d'agrément des maisons de soins psychiatriques;
c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la
Santé publique dans ses attributions; Santé publique dans ses attributions;
d) le nom du coordinateur de l'enregistrement R.P.M. d) le nom du coordinateur de l'enregistrement R.P.M.
1.2. Les données générales relatives aux associations : 1.2. Les données générales relatives aux associations :
- la participation à une association comme plate-forme de - la participation à une association comme plate-forme de
concertation. concertation.
1.3. Le nombre de lits agréés selon le dernier arrêté d'agrément. 1.3. Le nombre de lits agréés selon le dernier arrêté d'agrément.
2. Les journées d'hébergement : 2. Les journées d'hébergement :
- nombre total de journées d'hébergement facturées par mois. - nombre total de journées d'hébergement facturées par mois.
3. Les données générales relatives aux unités de vie : 3. Les données générales relatives aux unités de vie :
- la répartition des chambres selon le type : chambre à 1, 2 ou - la répartition des chambres selon le type : chambre à 1, 2 ou
plusieurs patients. plusieurs patients.
4. Le résumé psychiatrique minimum : 4. Le résumé psychiatrique minimum :
4.1. les données continues : 4.1. les données continues :
4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de 4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de
vie : vie :
a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique et ne peut a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique et ne peut
comporter aucune donnée personnelle telle que la date de naissance. En comporter aucune donnée personnelle telle que la date de naissance. En
cas de réadmission d'un patient dans un service psychiatrique du même cas de réadmission d'un patient dans un service psychiatrique du même
établissement dans les douze mois suivant sa sortie, il convient établissement dans les douze mois suivant sa sortie, il convient
d'utiliser le même numéro de traitement, suivi par un autre numéro; d'utiliser le même numéro de traitement, suivi par un autre numéro;
b) l'année de naissance; b) l'année de naissance;
c) le sexe; c) le sexe;
d) pour les Belges, l'arrondissement administratif de leur résidence d) pour les Belges, l'arrondissement administratif de leur résidence
principale, et pour les étrangers, leur pays d'origine. principale, et pour les étrangers, leur pays d'origine.
Pour les Belges dont la résidence principale est située dans les Pour les Belges dont la résidence principale est située dans les
communes fusionnées de Gand, Anvers, Liège ou Charleroi ou dans la communes fusionnées de Gand, Anvers, Liège ou Charleroi ou dans la
région de Bruxelles-Capitale, on indique, par dérogation à l'alinéa région de Bruxelles-Capitale, on indique, par dérogation à l'alinéa
précédent, le nom de la commune ou de la région; précédent, le nom de la commune ou de la région;
e) nombre d'admissions antérieures dans la maison de soins e) nombre d'admissions antérieures dans la maison de soins
psychiatriques; psychiatriques;
f) la date d'admission dans la maison de soins psychiatriques, f) la date d'admission dans la maison de soins psychiatriques,
exprimée en année, mois et jour de la semaine; exprimée en année, mois et jour de la semaine;
g) journées d'hébergement facturées, dans un ordre chronologique, par g) journées d'hébergement facturées, dans un ordre chronologique, par
unité de vie, exprimées en nombre de jours; unité de vie, exprimées en nombre de jours;
h) le type d'admission; h) le type d'admission;
i) numéro d'identification de l'unité de vie; i) numéro d'identification de l'unité de vie;
j) le cadre de vie avant l'admission, classé par catégorie principale; j) le cadre de vie avant l'admission, classé par catégorie principale;
k) l'instance ayant adressé le patient, classé par catégorie k) l'instance ayant adressé le patient, classé par catégorie
principale; principale;
l) traitements médicaux antérieurs; l) traitements médicaux antérieurs;
m) troubles dominants du comportement lors de l'admission, selon m) troubles dominants du comportement lors de l'admission, selon
l'équipe; l'équipe;
n) diagnostic psychiatrique pluridimensionnel au moment de n) diagnostic psychiatrique pluridimensionnel au moment de
l'admission; l'admission;
o) objectifs thérapeutiques au moment de l'admission; o) objectifs thérapeutiques au moment de l'admission;
p) traitement exprimé sous la forme d'un code; p) traitement exprimé sous la forme d'un code;
q) la date de la sortie de la maison de soins psychiatriques exprimée q) la date de la sortie de la maison de soins psychiatriques exprimée
en année, mois et jour de la semaine; en année, mois et jour de la semaine;
r) destination du patient, classée par catégorie principale; r) destination du patient, classée par catégorie principale;
s) type de sortie; s) type de sortie;
t) problèmes psychiatriques pluridimensionnels qui subsistent lors de t) problèmes psychiatriques pluridimensionnels qui subsistent lors de
la sortie; la sortie;
u) objectifs au moment de la sortie; u) objectifs au moment de la sortie;
v) nombre de jours entre l'admission dans la maison de soins v) nombre de jours entre l'admission dans la maison de soins
psychiatriques et la sortie; psychiatriques et la sortie;
w) postcure et traitement ultérieur. w) postcure et traitement ultérieur.
4.1.2. les facteurs sociaux : 4.1.2. les facteurs sociaux :
a) le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale; a) le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale;
b) l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie b) l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie
principale; principale;
c) nature des revenus, classée par catégorie principale; c) nature des revenus, classée par catégorie principale;
d) l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en d) l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en
dernier lieu, classée par catégorie principale. dernier lieu, classée par catégorie principale.
4.2. Les données discontinues : 4.2. Les données discontinues :
4.2.1. données générales : 4.2.1. données générales :
a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique; a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique;
b) index du service; b) index du service;
c) numéro d'identification de l'unité de vie; c) numéro d'identification de l'unité de vie;
d) classements par groupe; d) classements par groupe;
e) la présence effective du patient. e) la présence effective du patient.
4.2.2. Les fonctions de base. 4.2.2. Les fonctions de base.
4.2.3. Le fonctionnement social. 4.2.3. Le fonctionnement social.
4.2.4. La gestion du comportement. 4.2.4. La gestion du comportement.
4.2.5. Le comportement relationnel. 4.2.5. Le comportement relationnel.
4.2.6. Les activités de soins : 4.2.6. Les activités de soins :
a) l'urgence psychiatrique; a) l'urgence psychiatrique;
b) l'anamnèse; b) l'anamnèse;
c) l'observation structurée; c) l'observation structurée;
d) les activités diagnostiques; d) les activités diagnostiques;
e) le régime diététique; e) le régime diététique;
f) l'apprentissage des aptitudes socio-économiques; f) l'apprentissage des aptitudes socio-économiques;
g) l'accompagnement en ce qui concerne les problèmes g) l'accompagnement en ce qui concerne les problèmes
socio-économiques; socio-économiques;
h) l'accompagnement en ce qui concerne le rapport patient-cadre de h) l'accompagnement en ce qui concerne le rapport patient-cadre de
vie; vie;
i) l'administration de médication psycho-pharmacologiques; i) l'administration de médication psycho-pharmacologiques;
j) l'administration de médications somatiques; j) l'administration de médications somatiques;
k) l'administration de médications IM/SC/ID; k) l'administration de médications IM/SC/ID;
l) l'enregistrement des paramètres biologiques; l) l'enregistrement des paramètres biologiques;
m) les prélèvements de sang; m) les prélèvements de sang;
n) les soins à une plaie; n) les soins à une plaie;
o) les mesures de protection; o) les mesures de protection;
p) la mise en chambre d'isolement/séparation; p) la mise en chambre d'isolement/séparation;
q) psychothérapie; q) psychothérapie;
r) les activités axées sur le travail; r) les activités axées sur le travail;
s) les activités individuelles à horaire fixe; s) les activités individuelles à horaire fixe;
t) les activités en groupe à horaire fixe; t) les activités en groupe à horaire fixe;
u) la liberté de déplacement; u) la liberté de déplacement;
v) les activités non-structurées et non-prévues; v) les activités non-structurées et non-prévues;
w) l'accompagnement d'activités socio-culturelles et autres; w) l'accompagnement d'activités socio-culturelles et autres;
x) l'accompagnement d'activités ménagères, familiales; x) l'accompagnement d'activités ménagères, familiales;
y) l'accompagnement du patient transféré dans un autre service ou un y) l'accompagnement du patient transféré dans un autre service ou un
autre établissement. autre établissement.
4.3. Par unité de vie, le nombre de personnel équivalent temps plein 4.3. Par unité de vie, le nombre de personnel équivalent temps plein
employé dans l'équipe de traitement et le nombre d'heures prestées par employé dans l'équipe de traitement et le nombre d'heures prestées par
groupe professionnel durant la semaine d'enregistrement concernée. groupe professionnel durant la semaine d'enregistrement concernée.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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