Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées d'ancienneté |
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20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées | immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées |
d'ancienneté (1) | d'ancienneté (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, | Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, |
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; | les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées | immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques | immobiliers et les travailleurs domestiques |
Convention collective de travail du 29 janvier 2024 | Convention collective de travail du 29 janvier 2024 |
Journées d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous | Journées d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous |
le numéro 186320/CO/323) | le numéro 186320/CO/323) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les | paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les |
travailleurs domestiques. | travailleurs domestiques. |
Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction | Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction |
de genre. | de genre. |
CHAPITRE II. - Jour d'ancienneté | CHAPITRE II. - Jour d'ancienneté |
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 15 ans d'ancienneté |
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 15 ans d'ancienneté |
dans le secteur ont droit à 1 jour d'ancienneté récurrent par année | dans le secteur ont droit à 1 jour d'ancienneté récurrent par année |
civile. | civile. |
§ 2. Il est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur | § 2. Il est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur |
atteint l'ancienneté de 15 ans. | atteint l'ancienneté de 15 ans. |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 20 ans d'ancienneté |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 20 ans d'ancienneté |
dans le secteur ont droit à un 2ème jour d'ancienneté récurrent par | dans le secteur ont droit à un 2ème jour d'ancienneté récurrent par |
année civile. | année civile. |
§ 2. Ce 2ème jour est acquis l'année civile au cours de laquelle le | § 2. Ce 2ème jour est acquis l'année civile au cours de laquelle le |
travailleur atteint l'ancienneté de 20 ans. | travailleur atteint l'ancienneté de 20 ans. |
Art. 4.Des dispositions plus avantageuses ou équivalentes en matière |
Art. 4.Des dispositions plus avantageuses ou équivalentes en matière |
de congés d'ancienneté au niveau de l'entreprise ont la priorité sur | de congés d'ancienneté au niveau de l'entreprise ont la priorité sur |
les règles sectorielles. | les règles sectorielles. |
Art. 5.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations |
Art. 5.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations |
de travail avec maintien du salaire et sont déclarés comme tel à | de travail avec maintien du salaire et sont déclarés comme tel à |
l'Office National de Sécurité Sociale. | l'Office National de Sécurité Sociale. |
Art. 6.On entend par "ancienneté dans le secteur" : l'ensemble des |
Art. 6.On entend par "ancienneté dans le secteur" : l'ensemble des |
périodes pendant lesquelles le travailleur a été lié par un contrat de | périodes pendant lesquelles le travailleur a été lié par un contrat de |
travail à un (ou plusieurs) employeur(s) relevant du champ | travail à un (ou plusieurs) employeur(s) relevant du champ |
d'application de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, | d'application de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, |
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. | les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui sont occupés à temps plein, |
Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui sont occupés à temps plein, |
le jour d'ancienneté est rémunéré à un salaire à concurrence de 7,6 | le jour d'ancienneté est rémunéré à un salaire à concurrence de 7,6 |
heures dans un régime de 5 jours/semaine. Pour les travailleurs à | heures dans un régime de 5 jours/semaine. Pour les travailleurs à |
temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail. | temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail. |
§ 2. Les jours visés aux articles 2 et 3 sont octroyés au prorata aux | § 2. Les jours visés aux articles 2 et 3 sont octroyés au prorata aux |
travailleurs occupés à temps partiel. | travailleurs occupés à temps partiel. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les | paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les |
travailleurs domestiques, qui en avisera sans délai les parties | travailleurs domestiques, qui en avisera sans délai les parties |
concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |