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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/10/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées d'ancienneté
20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées
d'ancienneté (1) d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles,
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux journées
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024. Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques immobiliers et les travailleurs domestiques
Convention collective de travail du 29 janvier 2024 Convention collective de travail du 29 janvier 2024
Journées d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous Journées d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous
le numéro 186320/CO/323) le numéro 186320/CO/323)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les
travailleurs domestiques. travailleurs domestiques.
Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction
de genre. de genre.
CHAPITRE II. - Jour d'ancienneté CHAPITRE II. - Jour d'ancienneté

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 15 ans d'ancienneté

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 15 ans d'ancienneté

dans le secteur ont droit à 1 jour d'ancienneté récurrent par année dans le secteur ont droit à 1 jour d'ancienneté récurrent par année
civile. civile.
§ 2. Il est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur § 2. Il est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur
atteint l'ancienneté de 15 ans. atteint l'ancienneté de 15 ans.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 20 ans d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs qui ont minimum 20 ans d'ancienneté

dans le secteur ont droit à un 2ème jour d'ancienneté récurrent par dans le secteur ont droit à un 2ème jour d'ancienneté récurrent par
année civile. année civile.
§ 2. Ce 2ème jour est acquis l'année civile au cours de laquelle le § 2. Ce 2ème jour est acquis l'année civile au cours de laquelle le
travailleur atteint l'ancienneté de 20 ans. travailleur atteint l'ancienneté de 20 ans.

Art. 4.Des dispositions plus avantageuses ou équivalentes en matière

Art. 4.Des dispositions plus avantageuses ou équivalentes en matière

de congés d'ancienneté au niveau de l'entreprise ont la priorité sur de congés d'ancienneté au niveau de l'entreprise ont la priorité sur
les règles sectorielles. les règles sectorielles.

Art. 5.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations

Art. 5.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations

de travail avec maintien du salaire et sont déclarés comme tel à de travail avec maintien du salaire et sont déclarés comme tel à
l'Office National de Sécurité Sociale. l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 6.On entend par "ancienneté dans le secteur" : l'ensemble des

Art. 6.On entend par "ancienneté dans le secteur" : l'ensemble des

périodes pendant lesquelles le travailleur a été lié par un contrat de périodes pendant lesquelles le travailleur a été lié par un contrat de
travail à un (ou plusieurs) employeur(s) relevant du champ travail à un (ou plusieurs) employeur(s) relevant du champ
d'application de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, d'application de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles,
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui sont occupés à temps plein,

Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui sont occupés à temps plein,

le jour d'ancienneté est rémunéré à un salaire à concurrence de 7,6 le jour d'ancienneté est rémunéré à un salaire à concurrence de 7,6
heures dans un régime de 5 jours/semaine. Pour les travailleurs à heures dans un régime de 5 jours/semaine. Pour les travailleurs à
temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail. temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.
§ 2. Les jours visés aux articles 2 et 3 sont octroyés au prorata aux § 2. Les jours visés aux articles 2 et 3 sont octroyés au prorata aux
travailleurs occupés à temps partiel. travailleurs occupés à temps partiel.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les
travailleurs domestiques, qui en avisera sans délai les parties travailleurs domestiques, qui en avisera sans délai les parties
concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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