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Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
20 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal | 20 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal |
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de | du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de |
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié |
par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, | par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, |
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet | 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet |
2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2007 et § 2, 2°, modifié par la loi | 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2007 et § 2, 2°, modifié par la loi |
du 20 décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; | du 20 décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; |
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le | Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le |
23 mai 2008; | 23 mai 2008; |
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 23 | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 23 |
mai 2008; | mai 2008; |
Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes - | Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes - |
organismes assureurs donné le 3 juin 2008; | organismes assureurs donné le 3 juin 2008; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 2 juillet 2008; | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 2 juillet 2008; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 juillet 2008; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 juillet 2008; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008; |
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 août | Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 août |
2008; | 2008; |
Vu l'avis 45.148/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008 en | Vu l'avis 45.148/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé |
par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés | par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés |
royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai | royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai |
2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006 et 7 juin 2007 sont apportées | 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006 et 7 juin 2007 sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : | 1° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. La prescription médicale. | « § 3. La prescription médicale. |
La prescription médicale doit, au moins, comporter les données | La prescription médicale doit, au moins, comporter les données |
suivantes : | suivantes : |
a) les nom et prénom du patient; | a) les nom et prénom du patient; |
b) les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur; | b) les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur; |
c) la date de la prescription; | c) la date de la prescription; |
d) la signature du prescripteur; | d) la signature du prescripteur; |
e) le nombre maximum de séances; | e) le nombre maximum de séances; |
f) le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l'affection à | f) le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l'affection à |
traiter; | traiter; |
g) la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la | g) la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la |
précise pas; | précise pas; |
h) la date de début du traitement, si celle-ci diffère de la date de | h) la date de début du traitement, si celle-ci diffère de la date de |
la prescription; | la prescription; |
i) la mention « le patient ne peut quitter son domicile pour des | i) la mention « le patient ne peut quitter son domicile pour des |
raisons médicales ou sociales » si les prestations doivent être | raisons médicales ou sociales » si les prestations doivent être |
dispensées au domicile du bénéficiaire. | dispensées au domicile du bénéficiaire. |
Si la date de début de traitement diffère de la date de la | Si la date de début de traitement diffère de la date de la |
prescription, l'intervention de l'assurance maladie obligatoire n'est | prescription, l'intervention de l'assurance maladie obligatoire n'est |
accordée que si le traitement a été entamé dans les deux mois à partir | accordée que si le traitement a été entamé dans les deux mois à partir |
de la date de la prescription. | de la date de la prescription. |
La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique, | La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique, |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
a) la motivation d'une deuxième séance par jour conformément aux | a) la motivation d'une deuxième séance par jour conformément aux |
dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14bis, du présent article; | dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14bis, du présent article; |
b) Le numéro de nomenclature et la date de l'intervention chirurgicale | b) Le numéro de nomenclature et la date de l'intervention chirurgicale |
pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A., a), 1), 2) | pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A., a), 1), 2) |
et 3); | et 3); |
c) la prescription d'un examen kinésithérapeutique à titre | c) la prescription d'un examen kinésithérapeutique à titre |
consultatif. Si un traitement est prescrit après un examen | consultatif. Si un traitement est prescrit après un examen |
kinésithérapeutique à titre consultatif, la prescription médicale fait | kinésithérapeutique à titre consultatif, la prescription médicale fait |
référence à cet examen kinésithérapeutique; | référence à cet examen kinésithérapeutique; |
d) la demande d'un rapport écrit. | d) la demande d'un rapport écrit. |
La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à | La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à |
l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le | l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le |
prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci. En cas de | prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci. En cas de |
désaccord sur la conception et la fréquence du traitement prescrit, le | désaccord sur la conception et la fréquence du traitement prescrit, le |
kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue | kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue |
d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de | d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de |
l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du | l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
Le nombre de séances effectuées par le kinésithérapeute peut être | Le nombre de séances effectuées par le kinésithérapeute peut être |
inférieur à celui mentionné sur la prescription. »; | inférieur à celui mentionné sur la prescription. »; |
2° Le § 9 est remplacé par la disposition suivante : | 2° Le § 9 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 9 Le dossier individuel de kinésithérapie pour chaque patient | « § 9 Le dossier individuel de kinésithérapie pour chaque patient |
comportera au minimum les éléments suivants : | comportera au minimum les éléments suivants : |
a) Les données administratives nécessaires à l'identification du | a) Les données administratives nécessaires à l'identification du |
patient et du médecin prescripteur; | patient et du médecin prescripteur; |
b) Les renseignements médicaux indispensables au traitement; | b) Les renseignements médicaux indispensables au traitement; |
c) La synthèse des constatations de l'examen kinésithérapeutique ainsi | c) La synthèse des constatations de l'examen kinésithérapeutique ainsi |
que le plan de traitement et ses modifications; | que le plan de traitement et ses modifications; |
d) Les dates de traitement ainsi que les codes prévus par la | d) Les dates de traitement ainsi que les codes prévus par la |
nomenclature pour chaque séance attestée; | nomenclature pour chaque séance attestée; |
e) Les données et documents indispensables à l'attestation de soins | e) Les données et documents indispensables à l'attestation de soins |
tels que prévus par la nomenclature. | tels que prévus par la nomenclature. |
Ce dossier individuel du patient peut être établi par écrit ou sur un | Ce dossier individuel du patient peut être établi par écrit ou sur un |
autre support durable. Les données du dossier doivent être accessibles | autre support durable. Les données du dossier doivent être accessibles |
immédiatement aux contrôles prévus par la loi. | immédiatement aux contrôles prévus par la loi. |
Un même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu'il | Un même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu'il |
s'agisse d'une ou de plusieurs pathologies ou situations | s'agisse d'une ou de plusieurs pathologies ou situations |
pathologiques. | pathologiques. |
Aucun honoraire n'est dû pour les prestations pour lesquelles le | Aucun honoraire n'est dû pour les prestations pour lesquelles le |
dossier ne correspond pas aux requis de la nomenclature. »; | dossier ne correspond pas aux requis de la nomenclature. »; |
3° Au § 10, 2e alinéa, les phrases : « En ce qui concerne l'année | 3° Au § 10, 2e alinéa, les phrases : « En ce qui concerne l'année |
2002, les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 | 2002, les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 |
et 515955 et les prestations 560011, 560114, 560210, 560313, 560416, | et 515955 et les prestations 560011, 560114, 560210, 560313, 560416, |
560534, 560571 ne peuvent au total être attestées que 18 fois par | 560534, 560571 ne peuvent au total être attestées que 18 fois par |
bénéficiaire. Pour les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, | bénéficiaire. Pour les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, |
515196, 515911 et 515955 qui ont été effectuées avant le 1er mai 2002 | 515196, 515911 et 515955 qui ont été effectuées avant le 1er mai 2002 |
et qui dépassent le nombre précité, le remboursement prévu reste | et qui dépassent le nombre précité, le remboursement prévu reste |
néanmoins dû » sont supprimées; | néanmoins dû » sont supprimées; |
4° Au § 20, la phrase « Les kinésithérapeutes, titulaires d'un | 4° Au § 20, la phrase « Les kinésithérapeutes, titulaires d'un |
agrément spécial soumis à des normes d'installation définies à | agrément spécial soumis à des normes d'installation définies à |
l'article 73 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de | l'article 73 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de |
la loi coordonnée le 14 juillet 1994, conservent le droit d'attester | la loi coordonnée le 14 juillet 1994, conservent le droit d'attester |
toutes les prestations mentionnées au § 1er du présent article. » est | toutes les prestations mentionnées au § 1er du présent article. » est |
supprimée. | supprimée. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2008. | Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |