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Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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20 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal 20 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié
par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet
2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2007 et § 2, 2°, modifié par la loi 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2007 et § 2, 2°, modifié par la loi
du 20 décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; du 20 décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le
23 mai 2008; 23 mai 2008;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 23 Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 23
mai 2008; mai 2008;
Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes - Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes -
organismes assureurs donné le 3 juin 2008; organismes assureurs donné le 3 juin 2008;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 2 juillet 2008; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 2 juillet 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 juillet 2008; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 août Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 août
2008; 2008;
Vu l'avis 45.148/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008 en Vu l'avis 45.148/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé
par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés
royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai
2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006 et 7 juin 2007 sont apportées 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006 et 7 juin 2007 sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : 1° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. La prescription médicale. « § 3. La prescription médicale.
La prescription médicale doit, au moins, comporter les données La prescription médicale doit, au moins, comporter les données
suivantes : suivantes :
a) les nom et prénom du patient; a) les nom et prénom du patient;
b) les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur; b) les nom, prénom et numéro INAMI du prescripteur;
c) la date de la prescription; c) la date de la prescription;
d) la signature du prescripteur; d) la signature du prescripteur;
e) le nombre maximum de séances; e) le nombre maximum de séances;
f) le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l'affection à f) le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l'affection à
traiter; traiter;
g) la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la g) la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la
précise pas; précise pas;
h) la date de début du traitement, si celle-ci diffère de la date de h) la date de début du traitement, si celle-ci diffère de la date de
la prescription; la prescription;
i) la mention « le patient ne peut quitter son domicile pour des i) la mention « le patient ne peut quitter son domicile pour des
raisons médicales ou sociales » si les prestations doivent être raisons médicales ou sociales » si les prestations doivent être
dispensées au domicile du bénéficiaire. dispensées au domicile du bénéficiaire.
Si la date de début de traitement diffère de la date de la Si la date de début de traitement diffère de la date de la
prescription, l'intervention de l'assurance maladie obligatoire n'est prescription, l'intervention de l'assurance maladie obligatoire n'est
accordée que si le traitement a été entamé dans les deux mois à partir accordée que si le traitement a été entamé dans les deux mois à partir
de la date de la prescription. de la date de la prescription.
La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique, La prescription comporte, en outre, selon la situation pathologique,
les éléments suivants : les éléments suivants :
a) la motivation d'une deuxième séance par jour conformément aux a) la motivation d'une deuxième séance par jour conformément aux
dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14bis, du présent article; dispositions du § 11, du § 12, 2° ou du § 14bis, du présent article;
b) Le numéro de nomenclature et la date de l'intervention chirurgicale b) Le numéro de nomenclature et la date de l'intervention chirurgicale
pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A., a), 1), 2) pour les situations pathologiques visées au § 14, 5°, A., a), 1), 2)
et 3); et 3);
c) la prescription d'un examen kinésithérapeutique à titre c) la prescription d'un examen kinésithérapeutique à titre
consultatif. Si un traitement est prescrit après un examen consultatif. Si un traitement est prescrit après un examen
kinésithérapeutique à titre consultatif, la prescription médicale fait kinésithérapeutique à titre consultatif, la prescription médicale fait
référence à cet examen kinésithérapeutique; référence à cet examen kinésithérapeutique;
d) la demande d'un rapport écrit. d) la demande d'un rapport écrit.
La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à
l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le l'initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le
prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci. En cas de prescripteur précise celles-ci ou l'une de celles-ci. En cas de
désaccord sur la conception et la fréquence du traitement prescrit, le désaccord sur la conception et la fréquence du traitement prescrit, le
kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue
d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de d'éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de
l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du l'accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du
bénéficiaire. bénéficiaire.
Le nombre de séances effectuées par le kinésithérapeute peut être Le nombre de séances effectuées par le kinésithérapeute peut être
inférieur à celui mentionné sur la prescription. »; inférieur à celui mentionné sur la prescription. »;
2° Le § 9 est remplacé par la disposition suivante : 2° Le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
« § 9 Le dossier individuel de kinésithérapie pour chaque patient « § 9 Le dossier individuel de kinésithérapie pour chaque patient
comportera au minimum les éléments suivants : comportera au minimum les éléments suivants :
a) Les données administratives nécessaires à l'identification du a) Les données administratives nécessaires à l'identification du
patient et du médecin prescripteur; patient et du médecin prescripteur;
b) Les renseignements médicaux indispensables au traitement; b) Les renseignements médicaux indispensables au traitement;
c) La synthèse des constatations de l'examen kinésithérapeutique ainsi c) La synthèse des constatations de l'examen kinésithérapeutique ainsi
que le plan de traitement et ses modifications; que le plan de traitement et ses modifications;
d) Les dates de traitement ainsi que les codes prévus par la d) Les dates de traitement ainsi que les codes prévus par la
nomenclature pour chaque séance attestée; nomenclature pour chaque séance attestée;
e) Les données et documents indispensables à l'attestation de soins e) Les données et documents indispensables à l'attestation de soins
tels que prévus par la nomenclature. tels que prévus par la nomenclature.
Ce dossier individuel du patient peut être établi par écrit ou sur un Ce dossier individuel du patient peut être établi par écrit ou sur un
autre support durable. Les données du dossier doivent être accessibles autre support durable. Les données du dossier doivent être accessibles
immédiatement aux contrôles prévus par la loi. immédiatement aux contrôles prévus par la loi.
Un même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu'il Un même dossier individuel doit servir pour tous les traitements qu'il
s'agisse d'une ou de plusieurs pathologies ou situations s'agisse d'une ou de plusieurs pathologies ou situations
pathologiques. pathologiques.
Aucun honoraire n'est dû pour les prestations pour lesquelles le Aucun honoraire n'est dû pour les prestations pour lesquelles le
dossier ne correspond pas aux requis de la nomenclature. »; dossier ne correspond pas aux requis de la nomenclature. »;
3° Au § 10, 2e alinéa, les phrases : « En ce qui concerne l'année 3° Au § 10, 2e alinéa, les phrases : « En ce qui concerne l'année
2002, les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 2002, les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911
et 515955 et les prestations 560011, 560114, 560210, 560313, 560416, et 515955 et les prestations 560011, 560114, 560210, 560313, 560416,
560534, 560571 ne peuvent au total être attestées que 18 fois par 560534, 560571 ne peuvent au total être attestées que 18 fois par
bénéficiaire. Pour les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, bénéficiaire. Pour les prestations 515115, 515712, 515130, 515734,
515196, 515911 et 515955 qui ont été effectuées avant le 1er mai 2002 515196, 515911 et 515955 qui ont été effectuées avant le 1er mai 2002
et qui dépassent le nombre précité, le remboursement prévu reste et qui dépassent le nombre précité, le remboursement prévu reste
néanmoins dû » sont supprimées; néanmoins dû » sont supprimées;
4° Au § 20, la phrase « Les kinésithérapeutes, titulaires d'un 4° Au § 20, la phrase « Les kinésithérapeutes, titulaires d'un
agrément spécial soumis à des normes d'installation définies à agrément spécial soumis à des normes d'installation définies à
l'article 73 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de l'article 73 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de
la loi coordonnée le 14 juillet 1994, conservent le droit d'attester la loi coordonnée le 14 juillet 1994, conservent le droit d'attester
toutes les prestations mentionnées au § 1er du présent article. » est toutes les prestations mentionnées au § 1er du présent article. » est
supprimée. supprimée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2008. Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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