Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la procédure de concertation (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la procédure de concertation (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la | électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la |
procédure de concertation (section monteurs) (1) | procédure de concertation (section monteurs) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la | électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la |
procédure de concertation (section monteurs). | procédure de concertation (section monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016. | Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 19 octobre 2015 | Convention collective de travail du 19 octobre 2015 |
Clause de sécurité d'emploi et procédure de concertation (section | Clause de sécurité d'emploi et procédure de concertation (section |
monteurs) (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro | monteurs) (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro |
130655/CO/111) | 130655/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et | employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et |
charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des | charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de |
celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications | celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications |
métalliques. | métalliques. |
§ 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes | § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, | métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, |
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et | démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et |
accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse | accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse |
chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations | chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations |
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et | pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et |
dans le montage d'échafaudages. | dans le montage d'échafaudages. |
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui | Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui |
ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles | ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles |
qui l'ont acheté et en ont l'emploi. | qui l'ont acheté et en ont l'emploi. |
§ 3. La présente convention collective de travail s'applique également | § 3. La présente convention collective de travail s'applique également |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de |
celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, | celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, |
dont l'activité principale consiste en : | dont l'activité principale consiste en : |
- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers | - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers |
travaux de levage; | travaux de levage; |
- l'exécution de divers travaux de levage. | - l'exécution de divers travaux de levage. |
§ 4. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux | § 4. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux |
firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec | firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec |
du personnel étranger. | du personnel étranger. |
§ 5. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 5. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Principe |
Art. 2.Principe |
Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au | Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au |
licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde | licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde |
de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du | de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du |
possible. | possible. |
Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le | Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le |
chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps. | chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps. |
A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la | A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la |
politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées. | politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées. |
Art. 3.Procédure de concertation |
Art. 3.Procédure de concertation |
Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières | Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières |
imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage | imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage |
temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue | temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue |
économique et social, la procédure de concertation sectorielle | économique et social, la procédure de concertation sectorielle |
suivante sera appliquée : | suivante sera appliquée : |
1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers | 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers |
et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement | et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement |
multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise | multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise |
ou, à défaut, la délégation syndicale. | ou, à défaut, la délégation syndicale. |
Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation | Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation |
syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement | syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement |
les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission | les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission |
paritaire nationale par écrit; | paritaire nationale par écrit; |
2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les | 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les |
discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze | discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze |
jours civils qui suivent la communication aux représentants des | jours civils qui suivent la communication aux représentants des |
ouvriers. | ouvriers. |
Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait | Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait |
appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent | appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent |
la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, | la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, |
à l'initiative de la partie la plus diligente; | à l'initiative de la partie la plus diligente; |
3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale | 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale |
dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être | dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être |
introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux | introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux |
ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative | ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative |
des organisations syndicales représentant les ouvriers. | des organisations syndicales représentant les ouvriers. |
Art. 4.Sanction |
Art. 4.Sanction |
En cas de non-respect de la procédure prévue dans l'article 3, | En cas de non-respect de la procédure prévue dans l'article 3, |
l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier | l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier |
concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est | concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est |
égale à la moitié salaire dû pour le délai de préavis précité. | égale à la moitié salaire dû pour le délai de préavis précité. |
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la | En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la |
section paritaire régionale à la demande de la partie la plus | section paritaire régionale à la demande de la partie la plus |
diligente. | diligente. |
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue | L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue |
par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la | par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la |
procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour | procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour |
cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. | cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. |
Art. 5.Définition |
Art. 5.Définition |
Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : | Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : |
tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant | tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant |
au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers | au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers |
atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au | atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au |
cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum | cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum |
de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. | de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. |
Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous | Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous |
l'application de la présente définition. | l'application de la présente définition. |
Art. 6.Application en cas de fermeture |
Art. 6.Application en cas de fermeture |
Les dispositions décrites dans les paragraphes cidessus relatives au | Les dispositions décrites dans les paragraphes cidessus relatives au |
principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont | principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont |
également d'application en cas de fermeture d'entreprise. | également d'application en cas de fermeture d'entreprise. |
Art. 7.Durée |
Art. 7.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 | durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 |
inclus. | inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |