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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/05/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la procédure de concertation (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la procédure de concertation (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 19 octobre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la
procédure de concertation (section monteurs) (1) procédure de concertation (section monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la
procédure de concertation (section monteurs). procédure de concertation (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016. Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 19 octobre 2015 Convention collective de travail du 19 octobre 2015
Clause de sécurité d'emploi et procédure de concertation (section Clause de sécurité d'emploi et procédure de concertation (section
monteurs) (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro monteurs) (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro
130655/CO/111) 130655/CO/111)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et
charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de
celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications
métalliques. métalliques.
§ 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage,
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et
accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse
chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et
dans le montage d'échafaudages. dans le montage d'échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui
ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles
qui l'ont acheté et en ont l'emploi. qui l'ont acheté et en ont l'emploi.
§ 3. La présente convention collective de travail s'applique également § 3. La présente convention collective de travail s'applique également
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de
celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction,
dont l'activité principale consiste en : dont l'activité principale consiste en :
- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers
travaux de levage; travaux de levage;
- l'exécution de divers travaux de levage. - l'exécution de divers travaux de levage.
§ 4. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux § 4. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux
firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec
du personnel étranger. du personnel étranger.
§ 5. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 5. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Principe

Art. 2.Principe

Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au
licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde
de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du
possible. possible.
Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le
chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps. chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps.
A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la
politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées. politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées.

Art. 3.Procédure de concertation

Art. 3.Procédure de concertation

Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières
imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage
temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue
économique et social, la procédure de concertation sectorielle économique et social, la procédure de concertation sectorielle
suivante sera appliquée : suivante sera appliquée :
1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers
et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement
multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise
ou, à défaut, la délégation syndicale. ou, à défaut, la délégation syndicale.
Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation
syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement
les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission
paritaire nationale par écrit; paritaire nationale par écrit;
2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les
discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze
jours civils qui suivent la communication aux représentants des jours civils qui suivent la communication aux représentants des
ouvriers. ouvriers.
Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait
appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent
la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce,
à l'initiative de la partie la plus diligente; à l'initiative de la partie la plus diligente;
3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale
dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être
introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux
ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative
des organisations syndicales représentant les ouvriers. des organisations syndicales représentant les ouvriers.

Art. 4.Sanction

Art. 4.Sanction

En cas de non-respect de la procédure prévue dans l'article 3, En cas de non-respect de la procédure prévue dans l'article 3,
l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier
concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est
égale à la moitié salaire dû pour le délai de préavis précité. égale à la moitié salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la
section paritaire régionale à la demande de la partie la plus section paritaire régionale à la demande de la partie la plus
diligente. diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue
par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la
procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour
cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

Art. 5.Définition

Art. 5.Définition

Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" :
tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant
au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers
atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au
cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum
de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers.
Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous
l'application de la présente définition. l'application de la présente définition.

Art. 6.Application en cas de fermeture

Art. 6.Application en cas de fermeture

Les dispositions décrites dans les paragraphes cidessus relatives au Les dispositions décrites dans les paragraphes cidessus relatives au
principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont
également d'application en cas de fermeture d'entreprise. également d'application en cas de fermeture d'entreprise.

Art. 7.Durée

Art. 7.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016
inclus. inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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