Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la | de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la |
prépension conventionnelle (1) | prépension conventionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant la prépension conventionnelle. | confection, concernant la prépension conventionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 24 mars 1995 | Convention collective de travail du 24 mars 1995 |
Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous | Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous |
le numéro 37902/CO/109) | le numéro 37902/CO/109) |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence; | d'existence; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Il est convenu entre : | Il est convenu entre : |
- la Centrale Chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de | - la Centrale Chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de |
Belgique, affiliée à la Confédération des Syndicats Chrétiens de | Belgique, affiliée à la Confédération des Syndicats Chrétiens de |
Belgique; | Belgique; |
- la Centrale Textile, Vêtement et Diamant, affiliée à la Fédération | - la Centrale Textile, Vêtement et Diamant, affiliée à la Fédération |
Générale du Travail de Belgique; | Générale du Travail de Belgique; |
- la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, d'une part | - la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, d'une part |
et | et |
- la Fédération de l'Habillement, d'autre part, | - la Fédération de l'Habillement, d'autre part, |
ce qui suit : | ce qui suit : |
I. Champ d'application de la convention | I. Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières | l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières |
à domicile. | à domicile. |
II. Portée et durée de la convention | II. Portée et durée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
continuation du régime de prépension conventionnelle, instauré par | continuation du régime de prépension conventionnelle, instauré par |
convention collective de travail du 8 avril 1981 et rendue obligatoire | convention collective de travail du 8 avril 1981 et rendue obligatoire |
par arrêté royal du 21 septembre 1981 prolongée par les conventions | par arrêté royal du 21 septembre 1981 prolongée par les conventions |
collectives de travail des 19 avril 1991 et 24 mars 1994, | collectives de travail des 19 avril 1991 et 24 mars 1994, |
respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 28 | respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 28 |
novembre 1991 et 7 août 1995, durant la période du 1er janvier 1995 au | novembre 1991 et 7 août 1995, durant la période du 1er janvier 1995 au |
31 décembre 1996, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992. | 31 décembre 1996, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992. |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de | convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, portant coordination des statuts du "Fonds social et de | confection, portant coordination des statuts du "Fonds social et de |
garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est | garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est |
octroyé aux ouvriers et ouvrières visés aux articles 4 et 8 une | octroyé aux ouvriers et ouvrières visés aux articles 4 et 8 une |
indemnité complémentaire, dont le montant est les modalités d'octroi | indemnité complémentaire, dont le montant est les modalités d'octroi |
et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, | et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, |
en faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension | en faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension |
pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. | pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. |
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil | collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil |
national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire | national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue | pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. Cette indemnité | obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. Cette indemnité |
complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés à | complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés à |
savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au | savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au |
chômage et dont le délai de préavis ou la période couverte par | chômage et dont le délai de préavis ou la période couverte par |
l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et | l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et |
qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par | qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par |
l'indemnité de préavis : | l'indemnité de préavis : |
- ont atteint l'âge de 57 ans ou plus, pour les hommes, entre le 1er | - ont atteint l'âge de 57 ans ou plus, pour les hommes, entre le 1er |
janvier 1995 et le 31 décembre 1996; | janvier 1995 et le 31 décembre 1996; |
- ont atteint l'âge de 54 ans ou plus, pour les femmes, entre le 1er | - ont atteint l'âge de 54 ans ou plus, pour les femmes, entre le 1er |
janvier 1995 et le 31 décembre 1996. | janvier 1995 et le 31 décembre 1996. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de | Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de |
la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § | la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § |
2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | 2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions d'âge imposées |
Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions d'âge imposées |
par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent apporter la | bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent apporter la |
preuve : | preuve : |
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins deux ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins deux ans précédant |
immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans | immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans |
une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire | une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de l'industrie de l'habillement et de la confection; | de l'industrie de l'habillement et de la confection; |
- soit d'une carrière d'au moins dix années d'occupation dans des | - soit d'une carrière d'au moins dix années d'occupation dans des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations | aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations |
de chômage, en application de la réglementation sur la prépension | de chômage, en application de la réglementation sur la prépension |
conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où | conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où |
ils atteignent l'âge légal de la retraite. | ils atteignent l'âge légal de la retraite. |
Art. 7.Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui, |
Art. 7.Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui, |
après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à | après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à |
nouveau y accéder. | nouveau y accéder. |
Art. 8.En application de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures |
Art. 8.En application de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures |
visant à promouvoir l'emploi et en exécution de l'accord | visant à promouvoir l'emploi et en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 7 décembre 1994 les avantages visés à l'article | interprofessionnel du 7 décembre 1994 les avantages visés à l'article |
4 de la présente convention collective de travail, sont également | 4 de la présente convention collective de travail, sont également |
accordées aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au | accordées aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au |
chômage et dont le délai de préavis ou de la période couverte par | chômage et dont le délai de préavis ou de la période couverte par |
l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et | l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et |
qui, à la fin de la période couverte par l'indemnité de préavis, ont | qui, à la fin de la période couverte par l'indemnité de préavis, ont |
atteint au moins l'âge de 55 ans et maximum 57 ans pour hommes entre | atteint au moins l'âge de 55 ans et maximum 57 ans pour hommes entre |
le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. | le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. |
Les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention | Les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention |
collective de travail sont également applicables à ces ouvriers et | collective de travail sont également applicables à ces ouvriers et |
ouvrières. En plus, ils doivent pouvoir se prévaloir de 33 ans de | ouvrières. En plus, ils doivent pouvoir se prévaloir de 33 ans de |
passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à | passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à |
l'article 114 § 4, alinéa 2 et 117, alinéa 1er, 3 de l'arrêté royal du | l'article 114 § 4, alinéa 2 et 117, alinéa 1er, 3 de l'arrêté royal du |
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. | 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. |
IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Art. 10.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 10.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
plafonné à 94.475 F au 1er janvier 1995 et diminué des cotisations | plafonné à 94.475 F au 1er janvier 1995 et diminué des cotisations |
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Le plafond de 94.475 F est lié à l'indice des prix à la consommation, | Le plafond de 94.475 F est lié à l'indice des prix à la consommation, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un |
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des | régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des |
traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge | traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge |
du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de | du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de |
rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines | rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines |
cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des | cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des |
obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. | obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. |
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en | Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en |
fonction des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé | fonction des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé |
à leur sujet au sein du Conseil national du travail. | à leur sujet au sein du Conseil national du travail. |
Le salaire net de référence est arrondi en francs à la centaine | Le salaire net de référence est arrondi en francs à la centaine |
supérieure. | supérieure. |
Art. 11.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
Art. 11.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et | sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et |
ouvrières, sur lesquelles s'opère des retenues à la sécurité sociale | ouvrières, sur lesquelles s'opère des retenues à la sécurité sociale |
et dont la périodicité de paiement n'excède par les mois. | et dont la périodicité de paiement n'excède par les mois. |
Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des | Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des |
retenues pour la sécurité sociale. | retenues pour la sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie des | Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie des |
coûts réels ne sont pas prises en considération. | coûts réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère | § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère |
comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de | comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de |
référence visé au § 6 ci-après. | référence visé au § 6 ci-après. |
§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière non payé(e) au mois, le salaire brut | § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière non payé(e) au mois, le salaire brut |
se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire | se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire |
normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations | normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations |
normales du mois de référence par le nombre d'heures normales | normales du mois de référence par le nombre d'heures normales |
effectuées pendant cette période. | effectuées pendant cette période. |
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de |
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de | travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de |
l'ouvrière; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond | l'ouvrière; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond |
au salaire mensuel. | au salaire mensuel. |
§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas | § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas |
travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme | travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme |
s'il (ou elle) avait été présent pendant tous les jours de travail qui | s'il (ou elle) avait été présent pendant tous les jours de travail qui |
tombent dans le mois considéré. Si, en vertu des dispositions de son | tombent dans le mois considéré. Si, en vertu des dispositions de son |
contrat de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait dû travailler que | contrat de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait dû travailler que |
pendant une partie du mois de référence et qu'il (ou elle) n'ait pas | pendant une partie du mois de référence et qu'il (ou elle) n'ait pas |
travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur | travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur |
la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de | la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de |
travail. | travail. |
§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit | § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit |
payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du | payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du |
total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou | périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou |
cette ouvrière a gagnées séparément dans le courant des douze mois qui | cette ouvrière a gagnées séparément dans le courant des douze mois qui |
précèdent le licenciement. | précèdent le licenciement. |
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une | référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une |
majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent | complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent |
le licenciement, augmenté sur la base de l'indexation ou sur une base | le licenciement, augmenté sur la base de l'indexation ou sur une base |
conventionnelle. | conventionnelle. |
§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable | § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable |
et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence | et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence |
donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité | donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité |
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le | complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le |
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou | courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou |
l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire | l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire |
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de | qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de |
ces douze mois qui précèdent le licenciement. | ces douze mois qui précèdent le licenciement. |
V. Droits des travailleurs occupés à temps partiel | V. Droits des travailleurs occupés à temps partiel |
Art. 12.Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps |
Art. 12.Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps |
partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont | partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont |
droit à l'indemnité complémentaire visée, à l'article 4, pour autant | droit à l'indemnité complémentaire visée, à l'article 4, pour autant |
qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la | qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la |
présente convention collective de travail et s'ils ont droit à des | présente convention collective de travail et s'ils ont droit à des |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se |
prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après. | prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux travailleurs qui ont accepté un régime de travail à temps | accordée aux travailleurs qui ont accepté un régime de travail à temps |
partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme | partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme |
demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire | demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire |
gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au | gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au |
salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur | salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur |
prouve une occupation à temps plein de cinq ans dans le secteur de | prouve une occupation à temps plein de cinq ans dans le secteur de |
l'habillement et de la confection dans une période de dix ans qui | l'habillement et de la confection dans une période de dix ans qui |
précède la mise à la prépension. | précède la mise à la prépension. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux travailleurs ayant acceptés volontairement un emploi à | accordée aux travailleurs ayant acceptés volontairement un emploi à |
temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, | temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, |
sera calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps | sera calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps |
plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, | plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, |
pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de | pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de |
vingt ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. | vingt ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. |
VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire liquidée est liée au |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire liquidée est liée au |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
modaliés qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modaliés qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
conformémnet aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée. | conformémnet aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée. |
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er | En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er |
janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, | janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, |
conformément à ce qui est décidé à leu sujet au sein du Conseil | conformément à ce qui est décidé à leu sujet au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le | Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le |
courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution | courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution |
des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils | des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils |
accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le | accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le |
calcul de l'adaptation. | calcul de l'adaptation. |
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
en vertu des dispositions légales ou réglementaires. L'ouvrier ou | en vertu des dispositions légales ou réglementaires. L'ouvrier ou |
l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions prévues aux | l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions prévues aux |
articles 4 ou 8 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces | articles 4 ou 8 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces |
dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
prévue aux articles 4 ou 8. | prévue aux articles 4 ou 8. |
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin |
1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de | 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de |
fermeture d'entreprises. | fermeture d'entreprises. |
VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
visés aux articles 4 ou 8, l'employeur se concertera avec les | visés aux articles 4 ou 8, l'employeur se concertera avec les |
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de | représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de |
conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. | conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. |
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail | Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail |
conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, |
coordonnant les accords nationaux et conventions collectives de | coordonnant les accords nationaux et conventions collectives de |
travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil | travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil |
national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 | national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 |
septembre 1972, nontamment l'article 12, cette délibération a pour but | septembre 1972, nontamment l'article 12, cette délibération a pour but |
de décider en commun accord si, indépendamment des critères de | de décider en commun accord si, indépendamment des critères de |
licenciement en vigueur dans l'entreprise, les ouvriers ou ouvrières | licenciement en vigueur dans l'entreprise, les ouvriers ou ouvrières |
qui satisfont aux critères d'âge fixés aux articles 4 ou 8 peuvent | qui satisfont aux critères d'âge fixés aux articles 4 ou 8 peuvent |
être licenciés prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du | être licenciés prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du |
régime complémentaire. | régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou |
ouvrières de l'entreprise. | ouvrières de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par lettre recommandée, | en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par lettre recommandée, |
à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. | à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. |
Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la | Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la |
possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du | possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du |
licenciement envisagé par l'employeur; conformément à la convention | licenciement envisagé par l'employeur; conformément à la convention |
collective de travail du 7 mai 1976, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 1976, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, | paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, |
concernant le statut des délégations syndicales, notamment l'article | concernant le statut des délégations syndicales, notamment l'article |
9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister par son délégué | 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister par son délégué |
syndical lors de cet entretien. | syndical lors de cet entretien. |
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les ouvriers ou ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter | Les ouvriers ou ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter |
ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire | ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire |
partie de la réserve de main-d'oeuvre. | partie de la réserve de main-d'oeuvre. |
IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisation spéciales | IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisation spéciales |
Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de | mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la | Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la |
confection" se porte également garant du paiement de la cotisation | confection" se porte également garant du paiement de la cotisation |
spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la | spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la |
loi-programme du 22 décembre 1989 et du paiement de la cotisation | loi-programme du 22 décembre 1989 et du paiement de la cotisation |
spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 141 de la loi du | spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 141 de la loi du |
29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. | 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. |
X. Dispostions finales | X. Dispostions finales |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention collective de travail sont fixées par le | la présente convention collective de travail sont fixées par le |
conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie | conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie |
de l'habillement et de la confection". | de l'habillement et de la confection". |
Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente |
Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de |
l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit | l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit |
de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. | de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
travail, le chargé d'affaires du "Fonds social de garantie de | travail, le chargé d'affaires du "Fonds social de garantie de |
l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai | l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai |
l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de | l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de |
la prépension due. | la prépension due. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |