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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/05/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la
prépension conventionnelle (1) prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant la prépension conventionnelle. confection, concernant la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 24 mars 1995 Convention collective de travail du 24 mars 1995
Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous
le numéro 37902/CO/109) le numéro 37902/CO/109)
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence; d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Il est convenu entre : Il est convenu entre :
- la Centrale Chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de - la Centrale Chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de
Belgique, affiliée à la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique, affiliée à la Confédération des Syndicats Chrétiens de
Belgique; Belgique;
- la Centrale Textile, Vêtement et Diamant, affiliée à la Fédération - la Centrale Textile, Vêtement et Diamant, affiliée à la Fédération
Générale du Travail de Belgique; Générale du Travail de Belgique;
- la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, d'une part - la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, d'une part
et et
- la Fédération de l'Habillement, d'autre part, - la Fédération de l'Habillement, d'autre part,
ce qui suit : ce qui suit :
I. Champ d'application de la convention I. Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières
à domicile. à domicile.
II. Portée et durée de la convention II. Portée et durée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

continuation du régime de prépension conventionnelle, instauré par continuation du régime de prépension conventionnelle, instauré par
convention collective de travail du 8 avril 1981 et rendue obligatoire convention collective de travail du 8 avril 1981 et rendue obligatoire
par arrêté royal du 21 septembre 1981 prolongée par les conventions par arrêté royal du 21 septembre 1981 prolongée par les conventions
collectives de travail des 19 avril 1991 et 24 mars 1994, collectives de travail des 19 avril 1991 et 24 mars 1994,
respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 28 respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 28
novembre 1991 et 7 août 1995, durant la période du 1er janvier 1995 au novembre 1991 et 7 août 1995, durant la période du 1er janvier 1995 au
31 décembre 1996, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992. 31 décembre 1996, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, portant coordination des statuts du "Fonds social et de confection, portant coordination des statuts du "Fonds social et de
garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est
octroyé aux ouvriers et ouvrières visés aux articles 4 et 8 une octroyé aux ouvriers et ouvrières visés aux articles 4 et 8 une
indemnité complémentaire, dont le montant est les modalités d'octroi indemnité complémentaire, dont le montant est les modalités d'octroi
et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné,
en faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension en faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension
pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil
national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. Cette indemnité obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. Cette indemnité
complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés à complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés à
savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au
chômage et dont le délai de préavis ou la période couverte par chômage et dont le délai de préavis ou la période couverte par
l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et
qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par
l'indemnité de préavis : l'indemnité de préavis :
- ont atteint l'âge de 57 ans ou plus, pour les hommes, entre le 1er - ont atteint l'âge de 57 ans ou plus, pour les hommes, entre le 1er
janvier 1995 et le 31 décembre 1996; janvier 1995 et le 31 décembre 1996;
- ont atteint l'âge de 54 ans ou plus, pour les femmes, entre le 1er - ont atteint l'âge de 54 ans ou plus, pour les femmes, entre le 1er
janvier 1995 et le 31 décembre 1996. janvier 1995 et le 31 décembre 1996.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de
la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, §
2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.

Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions d'âge imposées

Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions d'âge imposées

par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir
bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent apporter la bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent apporter la
preuve : preuve :
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins deux ans précédant - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins deux ans précédant
immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans
une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection; de l'industrie de l'habillement et de la confection;
- soit d'une carrière d'au moins dix années d'occupation dans des - soit d'une carrière d'au moins dix années d'occupation dans des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées

aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations
de chômage, en application de la réglementation sur la prépension de chômage, en application de la réglementation sur la prépension
conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où
ils atteignent l'âge légal de la retraite. ils atteignent l'âge légal de la retraite.

Art. 7.Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui,

Art. 7.Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui,

après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à
nouveau y accéder. nouveau y accéder.

Art. 8.En application de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures

Art. 8.En application de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures

visant à promouvoir l'emploi et en exécution de l'accord visant à promouvoir l'emploi et en exécution de l'accord
interprofessionnel du 7 décembre 1994 les avantages visés à l'article interprofessionnel du 7 décembre 1994 les avantages visés à l'article
4 de la présente convention collective de travail, sont également 4 de la présente convention collective de travail, sont également
accordées aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au accordées aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au
chômage et dont le délai de préavis ou de la période couverte par chômage et dont le délai de préavis ou de la période couverte par
l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et
qui, à la fin de la période couverte par l'indemnité de préavis, ont qui, à la fin de la période couverte par l'indemnité de préavis, ont
atteint au moins l'âge de 55 ans et maximum 57 ans pour hommes entre atteint au moins l'âge de 55 ans et maximum 57 ans pour hommes entre
le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.
Les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention Les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention
collective de travail sont également applicables à ces ouvriers et collective de travail sont également applicables à ces ouvriers et
ouvrières. En plus, ils doivent pouvoir se prévaloir de 33 ans de ouvrières. En plus, ils doivent pouvoir se prévaloir de 33 ans de
passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à
l'article 114 § 4, alinéa 2 et 117, alinéa 1er, 3 de l'arrêté royal du l'article 114 § 4, alinéa 2 et 117, alinéa 1er, 3 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
IV. Montant de l'indemnité complémentaire IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de
chômage. chômage.

Art. 10.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

Art. 10.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

plafonné à 94.475 F au 1er janvier 1995 et diminué des cotisations plafonné à 94.475 F au 1er janvier 1995 et diminué des cotisations
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 94.475 F est lié à l'indice des prix à la consommation, Le plafond de 94.475 F est lié à l'indice des prix à la consommation,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des
traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge
du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de
rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines
cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des
obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en
fonction des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé fonction des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé
à leur sujet au sein du Conseil national du travail. à leur sujet au sein du Conseil national du travail.
Le salaire net de référence est arrondi en francs à la centaine Le salaire net de référence est arrondi en francs à la centaine
supérieure. supérieure.

Art. 11.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

Art. 11.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et
ouvrières, sur lesquelles s'opère des retenues à la sécurité sociale ouvrières, sur lesquelles s'opère des retenues à la sécurité sociale
et dont la périodicité de paiement n'excède par les mois. et dont la périodicité de paiement n'excède par les mois.
Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des
retenues pour la sécurité sociale. retenues pour la sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie des Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie des
coûts réels ne sont pas prises en considération. coûts réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère
comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de
référence visé au § 6 ci-après. référence visé au § 6 ci-après.
§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière non payé(e) au mois, le salaire brut § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière non payé(e) au mois, le salaire brut
se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire
normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations
normales du mois de référence par le nombre d'heures normales normales du mois de référence par le nombre d'heures normales
effectuées pendant cette période. effectuées pendant cette période.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de
l'ouvrière; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond l'ouvrière; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond
au salaire mensuel. au salaire mensuel.
§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas
travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme
s'il (ou elle) avait été présent pendant tous les jours de travail qui s'il (ou elle) avait été présent pendant tous les jours de travail qui
tombent dans le mois considéré. Si, en vertu des dispositions de son tombent dans le mois considéré. Si, en vertu des dispositions de son
contrat de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait dû travailler que contrat de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait dû travailler que
pendant une partie du mois de référence et qu'il (ou elle) n'ait pas pendant une partie du mois de référence et qu'il (ou elle) n'ait pas
travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur
la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de
travail. travail.
§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit
payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du
total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou
cette ouvrière a gagnées séparément dans le courant des douze mois qui cette ouvrière a gagnées séparément dans le courant des douze mois qui
précèdent le licenciement. précèdent le licenciement.
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil
précédant la date du licenciement. précédant la date du licenciement.
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de
référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une
majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent
le licenciement, augmenté sur la base de l'indexation ou sur une base le licenciement, augmenté sur la base de l'indexation ou sur une base
conventionnelle. conventionnelle.
§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable
et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence
donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou
l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de
ces douze mois qui précèdent le licenciement. ces douze mois qui précèdent le licenciement.
V. Droits des travailleurs occupés à temps partiel V. Droits des travailleurs occupés à temps partiel

Art. 12.Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps

Art. 12.Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps

partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont
droit à l'indemnité complémentaire visée, à l'article 4, pour autant droit à l'indemnité complémentaire visée, à l'article 4, pour autant
qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la
présente convention collective de travail et s'ils ont droit à des présente convention collective de travail et s'ils ont droit à des
allocations de chômage. allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se
prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après. prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après.

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux travailleurs qui ont accepté un régime de travail à temps accordée aux travailleurs qui ont accepté un régime de travail à temps
partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme
demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire
gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au
salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur
prouve une occupation à temps plein de cinq ans dans le secteur de prouve une occupation à temps plein de cinq ans dans le secteur de
l'habillement et de la confection dans une période de dix ans qui l'habillement et de la confection dans une période de dix ans qui
précède la mise à la prépension. précède la mise à la prépension.

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux travailleurs ayant acceptés volontairement un emploi à accordée aux travailleurs ayant acceptés volontairement un emploi à
temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection,
sera calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps sera calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps
plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel,
pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de
vingt ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. vingt ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.
VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire liquidée est liée au

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire liquidée est liée au

fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les
modaliés qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, modaliés qui sont applicables en matière d'allocations de chômage,
conformémnet aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée. conformémnet aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée.
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er
janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires,
conformément à ce qui est décidé à leu sujet au sein du Conseil conformément à ce qui est décidé à leu sujet au sein du Conseil
national du travail. national du travail.
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le
courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution
des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils
accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le
calcul de l'adaptation. calcul de l'adaptation.
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement
en vertu des dispositions légales ou réglementaires. L'ouvrier ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires. L'ouvrier ou
l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions prévues aux l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions prévues aux
articles 4 ou 8 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces articles 4 ou 8 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces
dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
prévue aux articles 4 ou 8. prévue aux articles 4 ou 8.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin
1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises. fermeture d'entreprises.
VIII. Procédure de concertation VIII. Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières

visés aux articles 4 ou 8, l'employeur se concertera avec les visés aux articles 4 ou 8, l'employeur se concertera avec les
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de
conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail
conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail,
coordonnant les accords nationaux et conventions collectives de coordonnant les accords nationaux et conventions collectives de
travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil
national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12
septembre 1972, nontamment l'article 12, cette délibération a pour but septembre 1972, nontamment l'article 12, cette délibération a pour but
de décider en commun accord si, indépendamment des critères de de décider en commun accord si, indépendamment des critères de
licenciement en vigueur dans l'entreprise, les ouvriers ou ouvrières licenciement en vigueur dans l'entreprise, les ouvriers ou ouvrières
qui satisfont aux critères d'âge fixés aux articles 4 ou 8 peuvent qui satisfont aux critères d'âge fixés aux articles 4 ou 8 peuvent
être licenciés prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du être licenciés prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du
régime complémentaire. régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou
ouvrières de l'entreprise. ouvrières de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite
en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par lettre recommandée, en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par lettre recommandée,
à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.
Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la
possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du
licenciement envisagé par l'employeur; conformément à la convention licenciement envisagé par l'employeur; conformément à la convention
collective de travail du 7 mai 1976, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 1976, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection,
concernant le statut des délégations syndicales, notamment l'article concernant le statut des délégations syndicales, notamment l'article
9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister par son délégué 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister par son délégué
syndical lors de cet entretien. syndical lors de cet entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvriers ou ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter Les ouvriers ou ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter
ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire
partie de la réserve de main-d'oeuvre. partie de la réserve de main-d'oeuvre.
IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisation spéciales IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisation spéciales

Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection". l'habillement et de la confection".
Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la
confection" se porte également garant du paiement de la cotisation confection" se porte également garant du paiement de la cotisation
spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la
loi-programme du 22 décembre 1989 et du paiement de la cotisation loi-programme du 22 décembre 1989 et du paiement de la cotisation
spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 141 de la loi du spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 141 de la loi du
29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
X. Dispostions finales X. Dispostions finales

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention collective de travail sont fixées par le la présente convention collective de travail sont fixées par le
conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie
de l'habillement et de la confection". de l'habillement et de la confection".

Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente

Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit
de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de dispositions mentionnées dans la présente convention collective de
travail, le chargé d'affaires du "Fonds social de garantie de travail, le chargé d'affaires du "Fonds social de garantie de
l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai
l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de
la prépension due. la prépension due.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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