Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour les années 1995-1996 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour les années 1995-1996 |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission | de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission |
paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion | paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion |
de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour | de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour |
les années 1995-1996 (1) | les années 1995-1996 (1) |
Albert II, Roi des Belges, | Albert II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir | Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir |
l'emploi; | l'emploi; |
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 | Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 |
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; | janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; |
Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre | Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre |
1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs | 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs |
et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail | et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail |
portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord | portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté | interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 27 janvier 1995; | royal du 27 janvier 1995; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant; | indépendant; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la |
promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole | promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole |
d'accord pour les années 1995-1996. | d'accord pour les années 1995-1996. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 6 juillet 1995 | Convention collective de travail du 6 juillet 1995 |
Promotion de l'emploi et redistribution du travail - Protocole | Promotion de l'emploi et redistribution du travail - Protocole |
d'accord pour les années 1995-1996 (Convention enregistrée le 31 | d'accord pour les années 1995-1996 (Convention enregistrée le 31 |
octobre 1995 sous le numéro 39413/CO/201) | octobre 1995 sous le numéro 39413/CO/201) |
Préambule | Préambule |
Le présent protocole d'accord est conclu en vue du maintien et de la | Le présent protocole d'accord est conclu en vue du maintien et de la |
promotion de l'emploi. Il comporte : | promotion de l'emploi. Il comporte : |
1° des mesures générales, | 1° des mesures générales, |
2° un cadre pour la redistribution du travail à exécuter sous forme de | 2° un cadre pour la redistribution du travail à exécuter sous forme de |
plans d'entreprises, prévu à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 | plans d'entreprises, prévu à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 |
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays, | compétitivité du pays, |
3° des dispositions par adhésion de l'entreprise, en vertu de la loi | 3° des dispositions par adhésion de l'entreprise, en vertu de la loi |
du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de | du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de |
la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 | la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 |
au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et | au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et |
la procédure de conclusion de conventions collectives de travail | la procédure de conclusion de conventions collectives de travail |
portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord | portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 7 décembre 1994 rendue obligatoire par arrêté | interprofessionnel du 7 décembre 1994 rendue obligatoire par arrêté |
royal du 27 janvier 1995. | royal du 27 janvier 1995. |
Ces dispositions diverses seront reprises sous forme de conventions | Ces dispositions diverses seront reprises sous forme de conventions |
collectives de travail spécifiques ultérieures. | collectives de travail spécifiques ultérieures. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux employés des entreprises qui | d'application aux employeurs et aux employés des entreprises qui |
ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce | ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce |
de détail indépendant. | de détail indépendant. |
CHAPITRE II. - Mesures générales | CHAPITRE II. - Mesures générales |
Art. 2.Travail à temps partiel - Augmentation de la durée minimale du |
Art. 2.Travail à temps partiel - Augmentation de la durée minimale du |
travail. | travail. |
Le "Fonds Social n° 201" octroie une prime majorée aux employeurs qui | Le "Fonds Social n° 201" octroie une prime majorée aux employeurs qui |
augmentent contractuellement le nombre d'heures minimal (prévu à | augmentent contractuellement le nombre d'heures minimal (prévu à |
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail) à prester à des prestations à mi-temps au moins. | travail) à prester à des prestations à mi-temps au moins. |
Les modalités précises peuvent en être fixées par le Conseil | Les modalités précises peuvent en être fixées par le Conseil |
d'administration du "Fonds Social n° 201". Le financement sera assuré | d'administration du "Fonds Social n° 201". Le financement sera assuré |
par les moyens prévus dans la convention collective de travail du 18 | par les moyens prévus dans la convention collective de travail du 18 |
janvier 1995, conclue au sein de la même commission paritaire, | janvier 1995, conclue au sein de la même commission paritaire, |
relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 | relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 |
p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi. | p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi. |
Art. 3.Organisation du temps de travail - Temps de repos |
Art. 3.Organisation du temps de travail - Temps de repos |
hebdomadaire. | hebdomadaire. |
Un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures correspondant | Un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures correspondant |
à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés Européennes | à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés Européennes |
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail sera | concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail sera |
accordé aux employés du secteur, en tenant compte des spécificités de | accordé aux employés du secteur, en tenant compte des spécificités de |
ce dernier notamment en raison des zones touristiques et des jours de | ce dernier notamment en raison des zones touristiques et des jours de |
fête. | fête. |
Art. 4.Prépension - Employés totalisant 25 ans de service salarié - |
Art. 4.Prépension - Employés totalisant 25 ans de service salarié - |
Prolongation de la convention collective de travail du 18 février 1993 | Prolongation de la convention collective de travail du 18 février 1993 |
concernant la prépension conventionnelle. | concernant la prépension conventionnelle. |
Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs | Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs |
pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système | pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système |
d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la | d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est prolongé | rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est prolongé |
jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés de 58 ans ou | jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés de 58 ans ou |
plus qui totalisent 25 ans de travail salarié. | plus qui totalisent 25 ans de travail salarié. |
Art. 5.Prépension - Employés totalisant 33 ans de service salarié. |
Art. 5.Prépension - Employés totalisant 33 ans de service salarié. |
Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs | Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs |
pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système | pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système |
d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la | d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, |
est instauré jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés | est instauré jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés |
de 57 ans ou plus qui totalisent 33 ans d'ancienneté dans le sens du | de 57 ans ou plus qui totalisent 33 ans d'ancienneté dans le sens du |
titre II, article 10 de la loi du 3 avril 1995, portant des mesures | titre II, article 10 de la loi du 3 avril 1995, portant des mesures |
visant à promouvoir l'emploi. | visant à promouvoir l'emploi. |
Art. 6.Nouveaux encouragements de l'emploi. |
Art. 6.Nouveaux encouragements de l'emploi. |
La prime existante (éventuellement majorée) sera également octroyée | La prime existante (éventuellement majorée) sera également octroyée |
par le "Fonds Social n° 201" aux employeurs qui appliquent une ou | par le "Fonds Social n° 201" aux employeurs qui appliquent une ou |
plusieurs dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent | plusieurs dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent |
protocole. Le financement de ces mesures sera assuré par le résultat | protocole. Le financement de ces mesures sera assuré par le résultat |
des cotisations pour l'emploi prévues à la convention collective de | des cotisations pour l'emploi prévues à la convention collective de |
travail du 18 janvier 1995, relative à la perception et l'utilisation | travail du 18 janvier 1995, relative à la perception et l'utilisation |
de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de | de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de |
l'emploi. Les modalités précises en seront fixées au conseil | l'emploi. Les modalités précises en seront fixées au conseil |
d'administration du "Fonds Social n° 201". | d'administration du "Fonds Social n° 201". |
CHAPITRE III. - Plan d'entreprise de redistribution du travail | CHAPITRE III. - Plan d'entreprise de redistribution du travail |
Les dispositions du présent chapitre sont prises en application du | Les dispositions du présent chapitre sont prises en application du |
titre IV "Plans d'entreprise de redistribution du travail" de l'arrêté | titre IV "Plans d'entreprise de redistribution du travail" de l'arrêté |
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier | royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier |
1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et constituent une | 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et constituent une |
convention collective de travail-cadre, visée à l'article 26 de cet | convention collective de travail-cadre, visée à l'article 26 de cet |
arrêté royal. | arrêté royal. |
Art. 7.En vue de la redistribution du travail, les entreprises |
Art. 7.En vue de la redistribution du travail, les entreprises |
peuvent établir un plan d'entreprise comportant une diminution de la | peuvent établir un plan d'entreprise comportant une diminution de la |
durée du travail avec recrutement compensatoire. | durée du travail avec recrutement compensatoire. |
Art. 8.Le plan d'entreprise doit aboutir à ce que la durée |
Art. 8.Le plan d'entreprise doit aboutir à ce que la durée |
hebdomadaire du travail dans l'entreprise soit : | hebdomadaire du travail dans l'entreprise soit : |
1° de 39 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises | 1° de 39 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises |
qui appartiennent au groupe I défini à la convention collective de | qui appartiennent au groupe I défini à la convention collective de |
travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission | travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission |
paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération,rendue | paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération,rendue |
obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993. | obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993. |
2° de 38 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises | 2° de 38 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises |
qui appartiennent au groupe II. | qui appartiennent au groupe II. |
Art. 9.Pour les entreprises du groupe I, qui réduisent la durée du |
Art. 9.Pour les entreprises du groupe I, qui réduisent la durée du |
travail de 40 à 39 heures et pour les entreprises du groupe II, qui | travail de 40 à 39 heures et pour les entreprises du groupe II, qui |
réduisent la durée du travail de 40 à 38 heures, les barèmes de | réduisent la durée du travail de 40 à 38 heures, les barèmes de |
référence ainsi que les salaires réellement payés sont respectivement | référence ainsi que les salaires réellement payés sont respectivement |
définis comme suit : | définis comme suit : |
barèmes + salaires réellement payés groupe I : moins de 0,25 p.c.; | barèmes + salaires réellement payés groupe I : moins de 0,25 p.c.; |
barèmes + salaires réellement payés groupe II : moins 0,50 p.c. | barèmes + salaires réellement payés groupe II : moins 0,50 p.c. |
Le tout sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en | Le tout sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en |
matière de revenu minimum mensuel moyen garanti. | matière de revenu minimum mensuel moyen garanti. |
Art. 10.Les entreprises du secteur qui souhaitent être liées par |
Art. 10.Les entreprises du secteur qui souhaitent être liées par |
l'application de la mesure visée à l'article 8, en vue de bénéficier | l'application de la mesure visée à l'article 8, en vue de bénéficier |
des avantages pour les employeurs, doivent adresser au président de la | des avantages pour les employeurs, doivent adresser au président de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, par lettre | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, par lettre |
recommandée, le texte de la convention collective de travail en deux | recommandée, le texte de la convention collective de travail en deux |
exemplaires signés exclusivement par l'employeur. Ce texte doit être | exemplaires signés exclusivement par l'employeur. Ce texte doit être |
rédigé suivant le modèle établi par la commission paritaire et | rédigé suivant le modèle établi par la commission paritaire et |
contenir l'engagement d'appliquer cette mesure et d'en communiquer le | contenir l'engagement d'appliquer cette mesure et d'en communiquer le |
résultat. Le président de la commission paritaire informe les | résultat. Le président de la commission paritaire informe les |
porte-parole des organisations patronales membres de la commission | porte-parole des organisations patronales membres de la commission |
paritaire et soumet la convention collective de travail pour signature | paritaire et soumet la convention collective de travail pour signature |
aux représentants des organisations syndicales membres de la | aux représentants des organisations syndicales membres de la |
commission paritaire. Après signature, le Président dépose la | commission paritaire. Après signature, le Président dépose la |
convention collective de travail au Greffe du Service des relations | convention collective de travail au Greffe du Service des relations |
collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. | collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. |
Art. 11.Lorsque le plan d'entreprise prévoit un calcul de la durée du |
Art. 11.Lorsque le plan d'entreprise prévoit un calcul de la durée du |
travail en moyenne annuelle se référant à l'article 20bis de la loi du | travail en moyenne annuelle se référant à l'article 20bis de la loi du |
16 mars 1971 sur le travail, il précise les éléments exigés par ceci. | 16 mars 1971 sur le travail, il précise les éléments exigés par ceci. |
Art. 12.Les entreprises visées à l'article 8 de la présente |
Art. 12.Les entreprises visées à l'article 8 de la présente |
convention collective de travail, qui réalisent la mesure prévue, | convention collective de travail, qui réalisent la mesure prévue, |
peuvent appliquer la prépension à l'âge de 55 ans atteint au plus tard | peuvent appliquer la prépension à l'âge de 55 ans atteint au plus tard |
le 31 décembre 1996, moyennant 33 ans de carrière. | le 31 décembre 1996, moyennant 33 ans de carrière. |
CHAPITRE IV. - Mesures visant à promouvoir l'emploi en exécution de la | CHAPITRE IV. - Mesures visant à promouvoir l'emploi en exécution de la |
convention collective de travail n° 60 conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 60 conclue au sein du Conseil |
national du travail le 20 décembre 1994 | national du travail le 20 décembre 1994 |
Les dispositions du présent chapitre sont prises en application de la | Les dispositions du présent chapitre sont prises en application de la |
convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au | convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au |
sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la | sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la |
procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant | procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant |
sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord | sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 7 décembre 1994. Elles doivent permettre aux | interprofessionnel du 7 décembre 1994. Elles doivent permettre aux |
employeurs qui choisissent de les appliquer, de bénéficier des | employeurs qui choisissent de les appliquer, de bénéficier des |
réductions de cotisations établies par le titre I de la loi du 3 avril | réductions de cotisations établies par le titre I de la loi du 3 avril |
1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. | 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. |
Art. 13.Le présent chapitre s'applique par l'adhésion des entreprises |
Art. 13.Le présent chapitre s'applique par l'adhésion des entreprises |
appartenant au groupe I tel que défini par la convention collective de | appartenant au groupe I tel que défini par la convention collective de |
travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission | travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission |
paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue | paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993. | obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993. |
Art. 14.Mesures visant à promouvoir l'emploi. |
Art. 14.Mesures visant à promouvoir l'emploi. |
Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au titre I de la | Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au titre I de la |
loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, | loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, |
les entreprises visées à l'article précédent peuvent adhérer à une ou | les entreprises visées à l'article précédent peuvent adhérer à une ou |
plusieurs des formules énumérées ci-après : | plusieurs des formules énumérées ci-après : |
1. l'instauration d'un droit à l'interruption de la carrière | 1. l'instauration d'un droit à l'interruption de la carrière |
professionnelle de 6 mois au moins à l'exclusion des personnes | professionnelle de 6 mois au moins à l'exclusion des personnes |
investies d'un poste de direction ou de confiance tel que défini à | investies d'un poste de direction ou de confiance tel que défini à |
l'arrêté royal du 10 février 1965, à l'occasion de circonstances | l'arrêté royal du 10 février 1965, à l'occasion de circonstances |
familiales particulières telles que la prestation de soins palliatifs | familiales particulières telles que la prestation de soins palliatifs |
à un membre de la famille, la naissance ou l'adoption d'un enfant ou | à un membre de la famille, la naissance ou l'adoption d'un enfant ou |
l'éducation d'un enfant de moins de 3 ans; | l'éducation d'un enfant de moins de 3 ans; |
2. la transformation d'un (ou plusieurs) contrat(s) de travail d'une | 2. la transformation d'un (ou plusieurs) contrat(s) de travail d'une |
durée supérieure au mi-temps en plusieurs contrats de travail à temps | durée supérieure au mi-temps en plusieurs contrats de travail à temps |
partiel d'une durée minimale égale au mi-temps en accord avec | partiel d'une durée minimale égale au mi-temps en accord avec |
l'employé; | l'employé; |
3. l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail minimale prévue | 3. l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail minimale prévue |
à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 au niveau d'un mi-temps | à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 au niveau d'un mi-temps |
au moins, avec maintien des dérogations prévues par la réglementation | au moins, avec maintien des dérogations prévues par la réglementation |
et notamment à l'arrêté royal du 21 décembre 1992; | et notamment à l'arrêté royal du 21 décembre 1992; |
4. l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans atteint au | 4. l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans atteint au |
plus tard le 31 décembre 1996 moyennant 33 ans de carrière. | plus tard le 31 décembre 1996 moyennant 33 ans de carrière. |
Art. 15.L'adhésion se réalise moyennant un acte d'adhésion établi |
Art. 15.L'adhésion se réalise moyennant un acte d'adhésion établi |
suivant le modèle fixé par la Commission paritaire du commerce de | suivant le modèle fixé par la Commission paritaire du commerce de |
détail indépendant et suivant la procédure prévue à l'article 6 de la | détail indépendant et suivant la procédure prévue à l'article 6 de la |
convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail |
et de l'arrêté royal du 7 avril 1995. | et de l'arrêté royal du 7 avril 1995. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 16.Paix sociale. |
Art. 16.Paix sociale. |
Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à n'introduire | Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à n'introduire |
aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou des entreprises. | aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou des entreprises. |
Art. 17.Exécution. |
Art. 17.Exécution. |
Les dispositions de la présente convention collective de travail qui | Les dispositions de la présente convention collective de travail qui |
le requièrent seront exécutées par des conventions collectives de | le requièrent seront exécutées par des conventions collectives de |
travail spécifiques pour lesquelles l'extension de la force | travail spécifiques pour lesquelles l'extension de la force |
obligatoire par arrêté royal sera demandée. | obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Art. 18.Durée. |
Art. 18.Durée. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996. | janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |