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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/05/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour les années 1995-1996 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour les années 1995-1996
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission de travail du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission
paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la promotion
de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole d'accord pour
les années 1995-1996 (1) les années 1995-1996 (1)
Albert II, Roi des Belges, Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi; l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;
Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre
1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs
et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail
portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté
royal du 27 janvier 1995; royal du 27 janvier 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant; indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la
promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole promotion de l'emploi et la redistribution du travail - Protocole
d'accord pour les années 1995-1996. d'accord pour les années 1995-1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce de détail indépendant Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 6 juillet 1995 Convention collective de travail du 6 juillet 1995
Promotion de l'emploi et redistribution du travail - Protocole Promotion de l'emploi et redistribution du travail - Protocole
d'accord pour les années 1995-1996 (Convention enregistrée le 31 d'accord pour les années 1995-1996 (Convention enregistrée le 31
octobre 1995 sous le numéro 39413/CO/201) octobre 1995 sous le numéro 39413/CO/201)
Préambule Préambule
Le présent protocole d'accord est conclu en vue du maintien et de la Le présent protocole d'accord est conclu en vue du maintien et de la
promotion de l'emploi. Il comporte : promotion de l'emploi. Il comporte :
1° des mesures générales, 1° des mesures générales,
2° un cadre pour la redistribution du travail à exécuter sous forme de 2° un cadre pour la redistribution du travail à exécuter sous forme de
plans d'entreprises, prévu à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 plans d'entreprises, prévu à l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, compétitivité du pays,
3° des dispositions par adhésion de l'entreprise, en vertu de la loi 3° des dispositions par adhésion de l'entreprise, en vertu de la loi
du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de
la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994
au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et
la procédure de conclusion de conventions collectives de travail la procédure de conclusion de conventions collectives de travail
portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 7 décembre 1994 rendue obligatoire par arrêté interprofessionnel du 7 décembre 1994 rendue obligatoire par arrêté
royal du 27 janvier 1995. royal du 27 janvier 1995.
Ces dispositions diverses seront reprises sous forme de conventions Ces dispositions diverses seront reprises sous forme de conventions
collectives de travail spécifiques ultérieures. collectives de travail spécifiques ultérieures.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux employés des entreprises qui d'application aux employeurs et aux employés des entreprises qui
ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce
de détail indépendant. de détail indépendant.
CHAPITRE II. - Mesures générales CHAPITRE II. - Mesures générales

Art. 2.Travail à temps partiel - Augmentation de la durée minimale du

Art. 2.Travail à temps partiel - Augmentation de la durée minimale du

travail. travail.
Le "Fonds Social n° 201" octroie une prime majorée aux employeurs qui Le "Fonds Social n° 201" octroie une prime majorée aux employeurs qui
augmentent contractuellement le nombre d'heures minimal (prévu à augmentent contractuellement le nombre d'heures minimal (prévu à
l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail) à prester à des prestations à mi-temps au moins. travail) à prester à des prestations à mi-temps au moins.
Les modalités précises peuvent en être fixées par le Conseil Les modalités précises peuvent en être fixées par le Conseil
d'administration du "Fonds Social n° 201". Le financement sera assuré d'administration du "Fonds Social n° 201". Le financement sera assuré
par les moyens prévus dans la convention collective de travail du 18 par les moyens prévus dans la convention collective de travail du 18
janvier 1995, conclue au sein de la même commission paritaire, janvier 1995, conclue au sein de la même commission paritaire,
relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 relative à la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15
p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi. p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi.

Art. 3.Organisation du temps de travail - Temps de repos

Art. 3.Organisation du temps de travail - Temps de repos

hebdomadaire. hebdomadaire.
Un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures correspondant Un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures correspondant
à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés Européennes à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés Européennes
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail sera concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail sera
accordé aux employés du secteur, en tenant compte des spécificités de accordé aux employés du secteur, en tenant compte des spécificités de
ce dernier notamment en raison des zones touristiques et des jours de ce dernier notamment en raison des zones touristiques et des jours de
fête. fête.

Art. 4.Prépension - Employés totalisant 25 ans de service salarié -

Art. 4.Prépension - Employés totalisant 25 ans de service salarié -

Prolongation de la convention collective de travail du 18 février 1993 Prolongation de la convention collective de travail du 18 février 1993
concernant la prépension conventionnelle. concernant la prépension conventionnelle.
Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs
pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système
d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est prolongé rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est prolongé
jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés de 58 ans ou jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés de 58 ans ou
plus qui totalisent 25 ans de travail salarié. plus qui totalisent 25 ans de travail salarié.

Art. 5.Prépension - Employés totalisant 33 ans de service salarié.

Art. 5.Prépension - Employés totalisant 33 ans de service salarié.

Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs Dans les entreprises ayant occupé en moyenne au moins dix travailleurs
pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système pendant l'année calendrier précédant le licenciement, le système
d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la d'allocation complémentaire de prépension, tel que prévu par la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail,
est instauré jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés est instauré jusqu'au 31 décembre 1996 pour les travailleurs licenciés
de 57 ans ou plus qui totalisent 33 ans d'ancienneté dans le sens du de 57 ans ou plus qui totalisent 33 ans d'ancienneté dans le sens du
titre II, article 10 de la loi du 3 avril 1995, portant des mesures titre II, article 10 de la loi du 3 avril 1995, portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi. visant à promouvoir l'emploi.

Art. 6.Nouveaux encouragements de l'emploi.

Art. 6.Nouveaux encouragements de l'emploi.

La prime existante (éventuellement majorée) sera également octroyée La prime existante (éventuellement majorée) sera également octroyée
par le "Fonds Social n° 201" aux employeurs qui appliquent une ou par le "Fonds Social n° 201" aux employeurs qui appliquent une ou
plusieurs dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent plusieurs dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent
protocole. Le financement de ces mesures sera assuré par le résultat protocole. Le financement de ces mesures sera assuré par le résultat
des cotisations pour l'emploi prévues à la convention collective de des cotisations pour l'emploi prévues à la convention collective de
travail du 18 janvier 1995, relative à la perception et l'utilisation travail du 18 janvier 1995, relative à la perception et l'utilisation
de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de
l'emploi. Les modalités précises en seront fixées au conseil l'emploi. Les modalités précises en seront fixées au conseil
d'administration du "Fonds Social n° 201". d'administration du "Fonds Social n° 201".
CHAPITRE III. - Plan d'entreprise de redistribution du travail CHAPITRE III. - Plan d'entreprise de redistribution du travail
Les dispositions du présent chapitre sont prises en application du Les dispositions du présent chapitre sont prises en application du
titre IV "Plans d'entreprise de redistribution du travail" de l'arrêté titre IV "Plans d'entreprise de redistribution du travail" de l'arrêté
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier
1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et constituent une 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et constituent une
convention collective de travail-cadre, visée à l'article 26 de cet convention collective de travail-cadre, visée à l'article 26 de cet
arrêté royal. arrêté royal.

Art. 7.En vue de la redistribution du travail, les entreprises

Art. 7.En vue de la redistribution du travail, les entreprises

peuvent établir un plan d'entreprise comportant une diminution de la peuvent établir un plan d'entreprise comportant une diminution de la
durée du travail avec recrutement compensatoire. durée du travail avec recrutement compensatoire.

Art. 8.Le plan d'entreprise doit aboutir à ce que la durée

Art. 8.Le plan d'entreprise doit aboutir à ce que la durée

hebdomadaire du travail dans l'entreprise soit : hebdomadaire du travail dans l'entreprise soit :
1° de 39 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises 1° de 39 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises
qui appartiennent au groupe I défini à la convention collective de qui appartiennent au groupe I défini à la convention collective de
travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission
paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération,rendue paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération,rendue
obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993. obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993.
2° de 38 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises 2° de 38 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises
qui appartiennent au groupe II. qui appartiennent au groupe II.

Art. 9.Pour les entreprises du groupe I, qui réduisent la durée du

Art. 9.Pour les entreprises du groupe I, qui réduisent la durée du

travail de 40 à 39 heures et pour les entreprises du groupe II, qui travail de 40 à 39 heures et pour les entreprises du groupe II, qui
réduisent la durée du travail de 40 à 38 heures, les barèmes de réduisent la durée du travail de 40 à 38 heures, les barèmes de
référence ainsi que les salaires réellement payés sont respectivement référence ainsi que les salaires réellement payés sont respectivement
définis comme suit : définis comme suit :
barèmes + salaires réellement payés groupe I : moins de 0,25 p.c.; barèmes + salaires réellement payés groupe I : moins de 0,25 p.c.;
barèmes + salaires réellement payés groupe II : moins 0,50 p.c. barèmes + salaires réellement payés groupe II : moins 0,50 p.c.
Le tout sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en Le tout sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en
matière de revenu minimum mensuel moyen garanti. matière de revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 10.Les entreprises du secteur qui souhaitent être liées par

Art. 10.Les entreprises du secteur qui souhaitent être liées par

l'application de la mesure visée à l'article 8, en vue de bénéficier l'application de la mesure visée à l'article 8, en vue de bénéficier
des avantages pour les employeurs, doivent adresser au président de la des avantages pour les employeurs, doivent adresser au président de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, par lettre Commission paritaire du commerce de détail indépendant, par lettre
recommandée, le texte de la convention collective de travail en deux recommandée, le texte de la convention collective de travail en deux
exemplaires signés exclusivement par l'employeur. Ce texte doit être exemplaires signés exclusivement par l'employeur. Ce texte doit être
rédigé suivant le modèle établi par la commission paritaire et rédigé suivant le modèle établi par la commission paritaire et
contenir l'engagement d'appliquer cette mesure et d'en communiquer le contenir l'engagement d'appliquer cette mesure et d'en communiquer le
résultat. Le président de la commission paritaire informe les résultat. Le président de la commission paritaire informe les
porte-parole des organisations patronales membres de la commission porte-parole des organisations patronales membres de la commission
paritaire et soumet la convention collective de travail pour signature paritaire et soumet la convention collective de travail pour signature
aux représentants des organisations syndicales membres de la aux représentants des organisations syndicales membres de la
commission paritaire. Après signature, le Président dépose la commission paritaire. Après signature, le Président dépose la
convention collective de travail au Greffe du Service des relations convention collective de travail au Greffe du Service des relations
collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 11.Lorsque le plan d'entreprise prévoit un calcul de la durée du

Art. 11.Lorsque le plan d'entreprise prévoit un calcul de la durée du

travail en moyenne annuelle se référant à l'article 20bis de la loi du travail en moyenne annuelle se référant à l'article 20bis de la loi du
16 mars 1971 sur le travail, il précise les éléments exigés par ceci. 16 mars 1971 sur le travail, il précise les éléments exigés par ceci.

Art. 12.Les entreprises visées à l'article 8 de la présente

Art. 12.Les entreprises visées à l'article 8 de la présente

convention collective de travail, qui réalisent la mesure prévue, convention collective de travail, qui réalisent la mesure prévue,
peuvent appliquer la prépension à l'âge de 55 ans atteint au plus tard peuvent appliquer la prépension à l'âge de 55 ans atteint au plus tard
le 31 décembre 1996, moyennant 33 ans de carrière. le 31 décembre 1996, moyennant 33 ans de carrière.
CHAPITRE IV. - Mesures visant à promouvoir l'emploi en exécution de la CHAPITRE IV. - Mesures visant à promouvoir l'emploi en exécution de la
convention collective de travail n° 60 conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 60 conclue au sein du Conseil
national du travail le 20 décembre 1994 national du travail le 20 décembre 1994
Les dispositions du présent chapitre sont prises en application de la Les dispositions du présent chapitre sont prises en application de la
convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au
sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la
procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant
sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 7 décembre 1994. Elles doivent permettre aux interprofessionnel du 7 décembre 1994. Elles doivent permettre aux
employeurs qui choisissent de les appliquer, de bénéficier des employeurs qui choisissent de les appliquer, de bénéficier des
réductions de cotisations établies par le titre I de la loi du 3 avril réductions de cotisations établies par le titre I de la loi du 3 avril
1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 13.Le présent chapitre s'applique par l'adhésion des entreprises

Art. 13.Le présent chapitre s'applique par l'adhésion des entreprises

appartenant au groupe I tel que défini par la convention collective de appartenant au groupe I tel que défini par la convention collective de
travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la même commission
paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue
obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993. obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993.

Art. 14.Mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 14.Mesures visant à promouvoir l'emploi.

Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au titre I de la Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au titre I de la
loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi,
les entreprises visées à l'article précédent peuvent adhérer à une ou les entreprises visées à l'article précédent peuvent adhérer à une ou
plusieurs des formules énumérées ci-après : plusieurs des formules énumérées ci-après :
1. l'instauration d'un droit à l'interruption de la carrière 1. l'instauration d'un droit à l'interruption de la carrière
professionnelle de 6 mois au moins à l'exclusion des personnes professionnelle de 6 mois au moins à l'exclusion des personnes
investies d'un poste de direction ou de confiance tel que défini à investies d'un poste de direction ou de confiance tel que défini à
l'arrêté royal du 10 février 1965, à l'occasion de circonstances l'arrêté royal du 10 février 1965, à l'occasion de circonstances
familiales particulières telles que la prestation de soins palliatifs familiales particulières telles que la prestation de soins palliatifs
à un membre de la famille, la naissance ou l'adoption d'un enfant ou à un membre de la famille, la naissance ou l'adoption d'un enfant ou
l'éducation d'un enfant de moins de 3 ans; l'éducation d'un enfant de moins de 3 ans;
2. la transformation d'un (ou plusieurs) contrat(s) de travail d'une 2. la transformation d'un (ou plusieurs) contrat(s) de travail d'une
durée supérieure au mi-temps en plusieurs contrats de travail à temps durée supérieure au mi-temps en plusieurs contrats de travail à temps
partiel d'une durée minimale égale au mi-temps en accord avec partiel d'une durée minimale égale au mi-temps en accord avec
l'employé; l'employé;
3. l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail minimale prévue 3. l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail minimale prévue
à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 au niveau d'un mi-temps à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 au niveau d'un mi-temps
au moins, avec maintien des dérogations prévues par la réglementation au moins, avec maintien des dérogations prévues par la réglementation
et notamment à l'arrêté royal du 21 décembre 1992; et notamment à l'arrêté royal du 21 décembre 1992;
4. l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans atteint au 4. l'application de la prépension conventionnelle à 55 ans atteint au
plus tard le 31 décembre 1996 moyennant 33 ans de carrière. plus tard le 31 décembre 1996 moyennant 33 ans de carrière.

Art. 15.L'adhésion se réalise moyennant un acte d'adhésion établi

Art. 15.L'adhésion se réalise moyennant un acte d'adhésion établi

suivant le modèle fixé par la Commission paritaire du commerce de suivant le modèle fixé par la Commission paritaire du commerce de
détail indépendant et suivant la procédure prévue à l'article 6 de la détail indépendant et suivant la procédure prévue à l'article 6 de la
convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail
et de l'arrêté royal du 7 avril 1995. et de l'arrêté royal du 7 avril 1995.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Paix sociale.

Art. 16.Paix sociale.

Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à n'introduire Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à n'introduire
aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou des entreprises. aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou des entreprises.

Art. 17.Exécution.

Art. 17.Exécution.

Les dispositions de la présente convention collective de travail qui Les dispositions de la présente convention collective de travail qui
le requièrent seront exécutées par des conventions collectives de le requièrent seront exécutées par des conventions collectives de
travail spécifiques pour lesquelles l'extension de la force travail spécifiques pour lesquelles l'extension de la force
obligatoire par arrêté royal sera demandée. obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 18.Durée.

Art. 18.Durée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996. janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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