Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 29 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 29 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire |
des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation | des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation |
pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et | pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et |
des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la | des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la |
cotisation syndicale et de la formation syndicale (1) | cotisation syndicale et de la formation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 7 novembre 1983, conclue au | Vu la convention collective de travail du 7 novembre 1983, conclue au |
sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au | sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au |
détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984, notamment | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984, notamment |
l'article 19 des statuts; | l'article 19 des statuts; |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 mai 1996, reprise en annexe , conclue au sein de la | travail du 29 mai 1996, reprise en annexe , conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative à la fixation pour 1996, du mode de financement, des | relative à la fixation pour 1996, du mode de financement, des |
bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation | bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation |
du la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation | du la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 29 mai 1996 | Convention collective de travail du 29 mai 1996 |
Fixation, pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du | Fixation, pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du |
montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne | montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne |
sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention | sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention |
enregistrée le 14 août 1996 sous le numéro 42430/CO/311) | enregistrée le 14 août 1996 sous le numéro 42430/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Avantages sociaux | CHAPITRE II. - Avantages sociaux |
Section 1re. Ristourne sur la cotisation syndicale | Section 1re. Ristourne sur la cotisation syndicale |
a) Nature de l'avantage | a) Nature de l'avantage |
Article 2.Les travailleurs occupés par une entreprise visée à |
Article 2.Les travailleurs occupés par une entreprise visée à |
l'article 5, a) des statuts du "Fonds social des grandes entreprises | l'article 5, a) des statuts du "Fonds social des grandes entreprises |
de vente au détail", institué par la convention collective de travail | de vente au détail", institué par la convention collective de travail |
du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des | du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des |
grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de | grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de |
sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par | sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 2 mai 1984, ont droit à une ristourne sur la | arrêté royal du 2 mai 1984, ont droit à une ristourne sur la |
cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grandes entreprises | cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grandes entreprises |
de vente au détail", dans les conditions fixées par la présente | de vente au détail", dans les conditions fixées par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
b) Montant | b) Montant |
Article 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit: |
Article 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit: |
a) F 3600 par an pour les travailleurs occupés à temps plein | a) F 3600 par an pour les travailleurs occupés à temps plein |
(cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur | (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur |
cotisation à la date du paiement de la ristourne; | cotisation à la date du paiement de la ristourne; |
b) F 1800 par an pour les travailleurs occupés à temps partiel | b) F 1800 par an pour les travailleurs occupés à temps partiel |
(cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur | (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur |
cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous | cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous |
les travailleurs en prépension. | les travailleurs en prépension. |
c) Conditions d'octroi | c) Conditions d'octroi |
Article 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à |
Article 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à |
l'article 2, doivent remplir les conditions suivantes: | l'article 2, doivent remplir les conditions suivantes: |
1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'exercice | 1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'exercice |
en cours à l'une des organisations représentatives | en cours à l'une des organisations représentatives |
interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national | interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national |
et représentées au sein de la commission paritaire, à savoir: | et représentées au sein de la commission paritaire, à savoir: |
la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.); | la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.); |
la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (C.S.C.); | la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (C.S.C.); |
la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.);. | la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.);. |
2° soit, être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une | 2° soit, être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une |
des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être, à cette | des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être, à cette |
date, couverts par le régime des journées assimilées prévu aux | date, couverts par le régime des journées assimilées prévu aux |
articles 16, 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 | articles 16, 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 |
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux | déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux |
vacances annuelles des travailleurs salariés, soit avoir été mis en | vacances annuelles des travailleurs salariés, soit avoir été mis en |
prépension selon le régime prévu par la convention collective de | prépension selon le régime prévu par la convention collective de |
travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du | travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du |
travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour | travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement rendue obligatoire | certains travailleurs âgés en cas de licenciement rendue obligatoire |
par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'il n'ait pas | par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'il n'ait pas |
atteint l'âge de la pension légale. | atteint l'âge de la pension légale. |
d) Modalités de paiement | d) Modalités de paiement |
Article 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale |
Article 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale |
représentative interprofessionnelle de travailleurs les sommes | représentative interprofessionnelle de travailleurs les sommes |
nécessaires pour assurer le paiement des ristournes. | nécessaires pour assurer le paiement des ristournes. |
Article 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 |
Article 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 |
remettent, au plus tard lors de la paie du mois de mai, à chaque | remettent, au plus tard lors de la paie du mois de mai, à chaque |
travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont | travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont |
couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, | couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, |
2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le | 2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le |
conseil d'administration du fonds social. | conseil d'administration du fonds social. |
Les travailleurs qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, | Les travailleurs qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, |
2°, peuvent obtenir la formule auprès de l'entreprise, pour autant | 2°, peuvent obtenir la formule auprès de l'entreprise, pour autant |
qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. | qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. |
Ces formules sont mises à la disposition des employeurs, d'office ou à | Ces formules sont mises à la disposition des employeurs, d'office ou à |
leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue | leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue |
Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles. | Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles. |
Article 7.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à |
Article 7.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à |
l'article 4, remettent, en double exemplaire, à l'organisation | l'article 4, remettent, en double exemplaire, à l'organisation |
mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, la formule visée | mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, la formule visée |
à l'article 6. | à l'article 6. |
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur | Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur |
ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la | ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la |
ristourne. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre | ristourne. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre |
organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée | organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée |
à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a | à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a |
droit. | droit. |
La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin | La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin |
et le 30 septembre de l'exercice en cours. | et le 30 septembre de l'exercice en cours. |
Article 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des |
Article 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des |
organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un | organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un |
décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des | décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des |
formules signées par les bénéficiaires ainsi que le montant de la | formules signées par les bénéficiaires ainsi que le montant de la |
valeur s'y rapportant. | valeur s'y rapportant. |
Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de | Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de |
remboursement, qui sont contrôlées par l'expert-comptable du fonds | remboursement, qui sont contrôlées par l'expert-comptable du fonds |
social. | social. |
Section 2. Formation syndicale | Section 2. Formation syndicale |
a) Nature de l'avantage | a) Nature de l'avantage |
Article 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles de |
Article 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles de |
travailleurs définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation | travailleurs définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation |
financière à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente | financière à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente |
au détail" dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de | au détail" dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de |
cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances | cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances |
économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont | économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont |
définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978, | définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978, |
conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de | conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire | vente au détail, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 19 décembre 1978 (Moniteur belge du 2 mars 1979). | par arrêté royal du 19 décembre 1978 (Moniteur belge du 2 mars 1979). |
b) Montant | b) Montant |
Article 10.La participation financière globale du fonds social est |
Article 10.La participation financière globale du fonds social est |
égale à F 1500000. | égale à F 1500000. |
Cette somme est partagée entre les organisations représentatives | Cette somme est partagée entre les organisations représentatives |
interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, au | interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, au |
prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le | prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le |
fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 1995. | fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 1995. |
c) Liquidation | c) Liquidation |
Article 11.Le versement de la participation financière aux |
Article 11.Le versement de la participation financière aux |
organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs | organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs |
définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours de la seconde quinzaine | définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours de la seconde quinzaine |
du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil | du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil |
d'administration du fonds social.. | d'administration du fonds social.. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
a) Montant de la cotisation des employeurs | a) Montant de la cotisation des employeurs |
Article 12.Pour permettre au "Fonds social des grandes entreprises de |
Article 12.Pour permettre au "Fonds social des grandes entreprises de |
vente au détail" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre | vente au détail" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre |
II de la présente convention collective de travail, la cotisation des | II de la présente convention collective de travail, la cotisation des |
employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à F 2030 par | employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à F 2030 par |
travailleur occupé à la date du 30 septembre 1995. | travailleur occupé à la date du 30 septembre 1995. |
Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office | Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office |
national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1995 fait foi | national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1995 fait foi |
pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1995. | pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1995. |
b) Perception des cotisations des employeurs | b) Perception des cotisations des employeurs |
Article 13.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds |
Article 13.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds |
social, calculée conformément aux dispositions de l'article 12, | social, calculée conformément aux dispositions de l'article 12, |
s'opère dans le courant du mois de mai. | s'opère dans le courant du mois de mai. |
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds | Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds |
social. | social. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Article 14.La présente convention collective de travail remplace et |
Article 14.La présente convention collective de travail remplace et |
abroge la convention collective de travail du 12 décembre 1995, | abroge la convention collective de travail du 12 décembre 1995, |
conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de | conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail, relative à la fixation, pour 1996, du mode de | vente au détail, relative à la fixation, pour 1996, du mode de |
financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi | financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi |
et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la | et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la |
formation syndicale. | formation syndicale. |
Article 15.La présente convention collective de travail produit ses |
Article 15.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
1996. | 1996. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |