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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/05/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 29 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 29 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire
des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation
pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et
des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la
cotisation syndicale et de la formation syndicale (1) cotisation syndicale et de la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 novembre 1983, conclue au Vu la convention collective de travail du 7 novembre 1983, conclue au
sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au
détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984, notamment statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984, notamment
l'article 19 des statuts; l'article 19 des statuts;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 mai 1996, reprise en annexe , conclue au sein de la travail du 29 mai 1996, reprise en annexe , conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à la fixation pour 1996, du mode de financement, des relative à la fixation pour 1996, du mode de financement, des
bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation
du la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation du la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation
syndicale. syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 29 mai 1996 Convention collective de travail du 29 mai 1996
Fixation, pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du Fixation, pour 1996, du mode de financement, des bénéficiaires, du
montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne
sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention
enregistrée le 14 août 1996 sous le numéro 42430/CO/311) enregistrée le 14 août 1996 sous le numéro 42430/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Avantages sociaux CHAPITRE II. - Avantages sociaux
Section 1re. Ristourne sur la cotisation syndicale Section 1re. Ristourne sur la cotisation syndicale
a) Nature de l'avantage a) Nature de l'avantage

Article 2.Les travailleurs occupés par une entreprise visée à

Article 2.Les travailleurs occupés par une entreprise visée à

l'article 5, a) des statuts du "Fonds social des grandes entreprises l'article 5, a) des statuts du "Fonds social des grandes entreprises
de vente au détail", institué par la convention collective de travail de vente au détail", institué par la convention collective de travail
du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de
sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 2 mai 1984, ont droit à une ristourne sur la arrêté royal du 2 mai 1984, ont droit à une ristourne sur la
cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grandes entreprises cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grandes entreprises
de vente au détail", dans les conditions fixées par la présente de vente au détail", dans les conditions fixées par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
b) Montant b) Montant

Article 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit:

Article 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit:

a) F 3600 par an pour les travailleurs occupés à temps plein a) F 3600 par an pour les travailleurs occupés à temps plein
(cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur
cotisation à la date du paiement de la ristourne; cotisation à la date du paiement de la ristourne;
b) F 1800 par an pour les travailleurs occupés à temps partiel b) F 1800 par an pour les travailleurs occupés à temps partiel
(cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur
cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous
les travailleurs en prépension. les travailleurs en prépension.
c) Conditions d'octroi c) Conditions d'octroi

Article 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à

Article 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à

l'article 2, doivent remplir les conditions suivantes: l'article 2, doivent remplir les conditions suivantes:
1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'exercice 1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'exercice
en cours à l'une des organisations représentatives en cours à l'une des organisations représentatives
interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national
et représentées au sein de la commission paritaire, à savoir: et représentées au sein de la commission paritaire, à savoir:
la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.); la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.);
la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (C.S.C.); la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (C.S.C.);
la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.);. la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.);.
2° soit, être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une 2° soit, être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une
des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être, à cette des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être, à cette
date, couverts par le régime des journées assimilées prévu aux date, couverts par le régime des journées assimilées prévu aux
articles 16, 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 articles 16, 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, soit avoir été mis en vacances annuelles des travailleurs salariés, soit avoir été mis en
prépension selon le régime prévu par la convention collective de prépension selon le régime prévu par la convention collective de
travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du
travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement rendue obligatoire certains travailleurs âgés en cas de licenciement rendue obligatoire
par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'il n'ait pas par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'il n'ait pas
atteint l'âge de la pension légale. atteint l'âge de la pension légale.
d) Modalités de paiement d) Modalités de paiement

Article 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale

Article 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale

représentative interprofessionnelle de travailleurs les sommes représentative interprofessionnelle de travailleurs les sommes
nécessaires pour assurer le paiement des ristournes. nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Article 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2

Article 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2

remettent, au plus tard lors de la paie du mois de mai, à chaque remettent, au plus tard lors de la paie du mois de mai, à chaque
travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont
couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4,
2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le 2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le
conseil d'administration du fonds social. conseil d'administration du fonds social.
Les travailleurs qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, Les travailleurs qui ont été mis en prépension visée à l'article 4,
2°, peuvent obtenir la formule auprès de l'entreprise, pour autant 2°, peuvent obtenir la formule auprès de l'entreprise, pour autant
qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.
Ces formules sont mises à la disposition des employeurs, d'office ou à Ces formules sont mises à la disposition des employeurs, d'office ou à
leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue
Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles. Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.

Article 7.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à

Article 7.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à

l'article 4, remettent, en double exemplaire, à l'organisation l'article 4, remettent, en double exemplaire, à l'organisation
mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, la formule visée mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, la formule visée
à l'article 6. à l'article 6.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur
ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la
ristourne. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre ristourne. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre
organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée
à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a
droit. droit.
La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin
et le 30 septembre de l'exercice en cours. et le 30 septembre de l'exercice en cours.

Article 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des

Article 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des

organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un
décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des
formules signées par les bénéficiaires ainsi que le montant de la formules signées par les bénéficiaires ainsi que le montant de la
valeur s'y rapportant. valeur s'y rapportant.
Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de
remboursement, qui sont contrôlées par l'expert-comptable du fonds remboursement, qui sont contrôlées par l'expert-comptable du fonds
social. social.
Section 2. Formation syndicale Section 2. Formation syndicale
a) Nature de l'avantage a) Nature de l'avantage

Article 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles de

Article 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles de

travailleurs définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation travailleurs définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation
financière à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente financière à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente
au détail" dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de au détail" dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de
cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances
économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont
définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978, définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978,
conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire vente au détail, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire
par arrêté royal du 19 décembre 1978 (Moniteur belge du 2 mars 1979). par arrêté royal du 19 décembre 1978 (Moniteur belge du 2 mars 1979).
b) Montant b) Montant

Article 10.La participation financière globale du fonds social est

Article 10.La participation financière globale du fonds social est

égale à F 1500000. égale à F 1500000.
Cette somme est partagée entre les organisations représentatives Cette somme est partagée entre les organisations représentatives
interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, au interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, au
prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le
fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 1995. fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 1995.
c) Liquidation c) Liquidation

Article 11.Le versement de la participation financière aux

Article 11.Le versement de la participation financière aux

organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs
définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours de la seconde quinzaine définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours de la seconde quinzaine
du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil
d'administration du fonds social.. d'administration du fonds social..
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement
a) Montant de la cotisation des employeurs a) Montant de la cotisation des employeurs

Article 12.Pour permettre au "Fonds social des grandes entreprises de

Article 12.Pour permettre au "Fonds social des grandes entreprises de

vente au détail" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre vente au détail" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre
II de la présente convention collective de travail, la cotisation des II de la présente convention collective de travail, la cotisation des
employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à F 2030 par employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à F 2030 par
travailleur occupé à la date du 30 septembre 1995. travailleur occupé à la date du 30 septembre 1995.
Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office
national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1995 fait foi national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1995 fait foi
pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1995. pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1995.
b) Perception des cotisations des employeurs b) Perception des cotisations des employeurs

Article 13.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds

Article 13.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds

social, calculée conformément aux dispositions de l'article 12, social, calculée conformément aux dispositions de l'article 12,
s'opère dans le courant du mois de mai. s'opère dans le courant du mois de mai.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds
social. social.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Article 14.La présente convention collective de travail remplace et

Article 14.La présente convention collective de travail remplace et

abroge la convention collective de travail du 12 décembre 1995, abroge la convention collective de travail du 12 décembre 1995,
conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail, relative à la fixation, pour 1996, du mode de vente au détail, relative à la fixation, pour 1996, du mode de
financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi
et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la
formation syndicale. formation syndicale.

Article 15.La présente convention collective de travail produit ses

Article 15.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1996. 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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