Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y compris la crème glacée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y compris la crème glacée |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission | de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la | paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la |
durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie | durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie |
alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la | alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la |
boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie | boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie |
artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de | artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de |
consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les | consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les |
ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y | ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y |
compris la crème glacée (1) | compris la crème glacée (1) |
Albert II, Roi des Belges, | Albert II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : | Hebben Wij besloten en besluiten Wij : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises | répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises |
de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, | de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, |
de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la | de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la |
pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les | pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les |
salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les | salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les |
abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du | abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du |
lait, mais y compris la crème glacée. | lait, mais y compris la crème glacée. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 3 décembre 1996 | Convention collective de travail du 3 décembre 1996 |
Répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises | Répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises |
de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, | de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, |
de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la | de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la |
pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les | pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les |
salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les | salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les |
abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du | abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du |
lait, mais y compris la crème glacée (Convention enregistrée le 24 | lait, mais y compris la crème glacée (Convention enregistrée le 24 |
décembre 1996 sous le numéro 43148/CO/118) | décembre 1996 sous le numéro 43148/CO/118) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie | aux employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie |
alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la | alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la |
boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie | boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie |
artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de | artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de |
consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les | consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les |
ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait mais y | ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait mais y |
compris la crème glacée. | compris la crème glacée. |
Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours. |
Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours. |
Pour le travail en continu les limites légales particulières prévues | Pour le travail en continu les limites légales particulières prévues |
pour ce régime restent d'application.. | pour ce régime restent d'application.. |
Art. 3.A la demande des organisations professionnelles représentées à |
Art. 3.A la demande des organisations professionnelles représentées à |
la commission paritaire de l'industrie alimentaire, celle-ci peut | la commission paritaire de l'industrie alimentaire, celle-ci peut |
accorder des dérogations aux dispositions de l'article 2, alinéa | accorder des dérogations aux dispositions de l'article 2, alinéa |
premier; dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à | premier; dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à |
déterminer dans la dérogation, est rémunéré à un montant qui dépasse | déterminer dans la dérogation, est rémunéré à un montant qui dépasse |
de 25 p.c. au moins celui du salaire horaire normal tel que défini par | de 25 p.c. au moins celui du salaire horaire normal tel que défini par |
la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels | la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels |
suppléments légaux de salaires. | suppléments légaux de salaires. |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 25 juin 1970 (Arrêté royal du 27 | convention collective de travail du 25 juin 1970 (Arrêté royal du 27 |
octobre 1970 - Moniteur belge du 17 février 1971) et la convention | octobre 1970 - Moniteur belge du 17 février 1971) et la convention |
collective de travail du 25 mars 1980 (enregistrée sous lenuméro | collective de travail du 25 mars 1980 (enregistrée sous lenuméro |
6990/CO/118), relatives à la répartition de la durée hebdomadaire de | 6990/CO/118), relatives à la répartition de la durée hebdomadaire de |
travail. | travail. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997. | le 1er janvier 1997. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée |
par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre | par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |