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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/05/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y compris la crème glacée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y compris la crème glacée
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la
durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie durée hebdomadaire du travail dans les entreprises de l'industrie
alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la
boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie
artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de
consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les
ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait, mais y
compris la crème glacée (1) compris la crème glacée (1)
Albert II, Roi des Belges, Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises
de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes,
de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la
pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les
salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les
abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du
lait, mais y compris la crème glacée. lait, mais y compris la crème glacée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 3 décembre 1996 Convention collective de travail du 3 décembre 1996
Répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises Répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises
de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes,
de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la de la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la
pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les pâtisserie artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les
salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les
abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du abattoirs et les ateliers de découpage de viande et de l'industrie du
lait, mais y compris la crème glacée (Convention enregistrée le 24 lait, mais y compris la crème glacée (Convention enregistrée le 24
décembre 1996 sous le numéro 43148/CO/118) décembre 1996 sous le numéro 43148/CO/118)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie aux employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie
alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la alimentaire, à l'exception de l'industrie des légumes, de la
boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, la pâtisserie
artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de artisanale, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de
consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les consommation annexés à une pâtisserie artisanale, les abattoirs et les
ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait mais y ateliers de découpage de viande et de l'industrie du lait mais y
compris la crème glacée. compris la crème glacée.

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours.

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours.

Pour le travail en continu les limites légales particulières prévues Pour le travail en continu les limites légales particulières prévues
pour ce régime restent d'application.. pour ce régime restent d'application..

Art. 3.A la demande des organisations professionnelles représentées à

Art. 3.A la demande des organisations professionnelles représentées à

la commission paritaire de l'industrie alimentaire, celle-ci peut la commission paritaire de l'industrie alimentaire, celle-ci peut
accorder des dérogations aux dispositions de l'article 2, alinéa accorder des dérogations aux dispositions de l'article 2, alinéa
premier; dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à premier; dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à
déterminer dans la dérogation, est rémunéré à un montant qui dépasse déterminer dans la dérogation, est rémunéré à un montant qui dépasse
de 25 p.c. au moins celui du salaire horaire normal tel que défini par de 25 p.c. au moins celui du salaire horaire normal tel que défini par
la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels
suppléments légaux de salaires. suppléments légaux de salaires.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 25 juin 1970 (Arrêté royal du 27 convention collective de travail du 25 juin 1970 (Arrêté royal du 27
octobre 1970 - Moniteur belge du 17 février 1971) et la convention octobre 1970 - Moniteur belge du 17 février 1971) et la convention
collective de travail du 25 mars 1980 (enregistrée sous lenuméro collective de travail du 25 mars 1980 (enregistrée sous lenuméro
6990/CO/118), relatives à la répartition de la durée hebdomadaire de 6990/CO/118), relatives à la répartition de la durée hebdomadaire de
travail. travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997. le 1er janvier 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire, et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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