Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/03/2017
← Retour vers "Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme "
Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
20 MARS 2017. - Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et 20 MARS 2017. - Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et
aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour
l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux
d'alarme d'alarme
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière, notamment l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par particulière, notamment l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par
la loi du 7 mai 2004 ; la loi du 7 mai 2004 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 22 juin 2016, en Vu la communication à la Commission européenne, le 22 juin 2016, en
application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement
européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des réglementations techniques et des d'information dans le domaine des réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l'information; règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 60.606/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2017, en Vu l'avis 60.606/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Sans préjudice des autres conditions relatives au nombre

Article 1er.Sans préjudice des autres conditions relatives au nombre

minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et
d'infrastructure auxquelles doivent répondre toutes les entreprises de d'infrastructure auxquelles doivent répondre toutes les entreprises de
gardiennage et services internes de gardiennage, les entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage, les entreprises de
gardiennage et les services internes de gardiennage qui exercent gardiennage et les services internes de gardiennage qui exercent
l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi,
sont tenus de répondre aux conditions prévues par cet arrêté. sont tenus de répondre aux conditions prévues par cet arrêté.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il convient

Art. 2.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il convient

d'entendre par : d'entendre par :
1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et 1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière ; particulière ;
2° la loi-cadre STI: la loi du 17 août 2013 portant création du cadre 2° la loi-cadre STI: la loi du 17 août 2013 portant création du cadre
pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant
la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière ; particulière ;
3° le règlement UE 305/2013: le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de 3° le règlement UE 305/2013: le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de
la commission du 26 novembre 2012 complétant la Directive 2010/40/UE la commission du 26 novembre 2012 complétant la Directive 2010/40/UE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à
disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall)
interopérable dans toute l'Union européenne ; interopérable dans toute l'Union européenne ;
4° temps de réaction : le temps qui s'écoule entre l'enregistrement 4° temps de réaction : le temps qui s'écoule entre l'enregistrement
d'un appel par un système de réception et la première action d'un appel par un système de réception et la première action
entreprise par un opérateur d'une centrale d'alarme ; entreprise par un opérateur d'une centrale d'alarme ;
5° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction 5° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction
générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur. générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur.
CHAPITRE III. - Conditions d'exercice de l'activité de gardiennage CHAPITRE III. - Conditions d'exercice de l'activité de gardiennage
"gestion de centraux d'alarme" "gestion de centraux d'alarme"

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre

par centrale d'alarme l'entreprise et le service interne de par centrale d'alarme l'entreprise et le service interne de
gardiennage qui propose ou exerce des activités, visées à l'article 1er, gardiennage qui propose ou exerce des activités, visées à l'article 1er,
§ 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, pour soit : § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, pour soit :
1° prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens 1° prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens
; ;
2° prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des 2° prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des
explosions ; explosions ;
3° constater des situations d'urgence impliquant des personnes. 3° constater des situations d'urgence impliquant des personnes.
Si l'appel d'urgence qui fait suite à une situation d'urgence visée à Si l'appel d'urgence qui fait suite à une situation d'urgence visée à
l'alinéa précédent, 3°, est un eCall privé au sens de la loi-cadre l'alinéa précédent, 3°, est un eCall privé au sens de la loi-cadre
STI, la centrale d'alarme est une centrale telle que visée à l'article STI, la centrale d'alarme est une centrale telle que visée à l'article
2, d) du règlement UE 305/2013. 2, d) du règlement UE 305/2013.

Art. 4.Les locaux où une centrale d'alarme exerce les activités

Art. 4.Les locaux où une centrale d'alarme exerce les activités

visées à l'article 3, alinéa 1er,1°, sont,: visées à l'article 3, alinéa 1er,1°, sont,:
1° surveillés de manière périphérique par vidéosurveillance ; 1° surveillés de manière périphérique par vidéosurveillance ;
2° équipés d'un système d'alarme anti-intrusion et pour les personnes 2° équipés d'un système d'alarme anti-intrusion et pour les personnes
qui, en plus d'être raccordé à sa propre centrale d'alarme, l'est qui, en plus d'être raccordé à sa propre centrale d'alarme, l'est
aussi à une autre centrale d'alarme autorisée qui ne se trouve pas aussi à une autre centrale d'alarme autorisée qui ne se trouve pas
dans le même bâtiment ; dans le même bâtiment ;
3° pourvus de plafonds et de parois dont l'extérieur est conçu pour 3° pourvus de plafonds et de parois dont l'extérieur est conçu pour
résister à une effraction. résister à une effraction.

Art. 5.La centrale d'alarme dispose de l'équipement, des

Art. 5.La centrale d'alarme dispose de l'équipement, des

installations et des procédures nécessaires sur le plan informatique installations et des procédures nécessaires sur le plan informatique
et de la communication pour : et de la communication pour :
1° recevoir, localiser et analyser en temps réel selon les 1° recevoir, localiser et analyser en temps réel selon les
circonstances de l'incident les signaux, appels, images, données circonstances de l'incident les signaux, appels, images, données
d'identification et de localisation des biens et des personnes d'identification et de localisation des biens et des personnes
surveillés par elle, vérifier leur véracité et les transférer aux surveillés par elle, vérifier leur véracité et les transférer aux
centrales de gestion des appels d'urgence 112 ou aux services de centrales de gestion des appels d'urgence 112 ou aux services de
police, le tout conformément à la réglementation en vigueur ; police, le tout conformément à la réglementation en vigueur ;
2° au cas où la réglementation en vigueur le prévoit, signaler 2° au cas où la réglementation en vigueur le prévoit, signaler
électroniquement le système d'alarme des utilisateurs raccordés chez électroniquement le système d'alarme des utilisateurs raccordés chez
elle. elle.
3° dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, la centrale d'alarme 3° dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, la centrale d'alarme
doit également satisfaire aux conditions minimales telles que visées à doit également satisfaire aux conditions minimales telles que visées à
l'article 3, 1 à 6 inclus du règlement UE 305/2013. l'article 3, 1 à 6 inclus du règlement UE 305/2013.

Art. 6.L'infrastructure informatique, où sont traitées les données de

Art. 6.L'infrastructure informatique, où sont traitées les données de

la centrale d'alarme qui exerce des activités au sens de l'article 3, la centrale d'alarme qui exerce des activités au sens de l'article 3,
alinéa 1er, 1°, est protégée contre tout risque connu d'intrusion alinéa 1er, 1°, est protégée contre tout risque connu d'intrusion
individuelle et contre l'accès non-autorisé aux informations qu'elle individuelle et contre l'accès non-autorisé aux informations qu'elle
contient. contient.
A cet effet, elle est surveillée de manière à ce que toute forme A cet effet, elle est surveillée de manière à ce que toute forme
d'intrusion pour accéder illicitement aux fichiers soit détectée. Pour d'intrusion pour accéder illicitement aux fichiers soit détectée. Pour
ce faire, la centrale d'alarme est raccordée à une entreprise externe ce faire, la centrale d'alarme est raccordée à une entreprise externe
qui se charge des mesures nécessaires, entre autres les alertes, en qui se charge des mesures nécessaires, entre autres les alertes, en
cas de tentative d'intrusion. cas de tentative d'intrusion.

Art. 7.La centrale d'alarme dispose d'un journal de bord numérique où

Art. 7.La centrale d'alarme dispose d'un journal de bord numérique où

chaque alarme, signal ou appel entrant et chaque opération sont chaque alarme, signal ou appel entrant et chaque opération sont
enregistrés. enregistrés.
Les données enregistrées dans le journal de bord numérique sont Les données enregistrées dans le journal de bord numérique sont
conservées pendant 2 ans. conservées pendant 2 ans.

Art. 8.La centrale d'alarme dispose d'une ligne téléphonique réservée

Art. 8.La centrale d'alarme dispose d'une ligne téléphonique réservée

et l'opérateur dispose d'un téléphone réservé au traitement d'appels et l'opérateur dispose d'un téléphone réservé au traitement d'appels
téléphoniques provenant des services de police et de secours et des téléphoniques provenant des services de police et de secours et des
centrales de gestion des appels d'urgence 112. centrales de gestion des appels d'urgence 112.

Art. 9.La centrale d'alarme dispose des opérateurs nécessaires pour

Art. 9.La centrale d'alarme dispose des opérateurs nécessaires pour

assurer ses activités en continu avec au moins 2 opérateurs. Pour ce assurer ses activités en continu avec au moins 2 opérateurs. Pour ce
faire, elle possède l'équivalent d'au moins 11 opérateurs en service à faire, elle possède l'équivalent d'au moins 11 opérateurs en service à
temps plein. temps plein.

Art. 10.La centrale d'alarme dispose des moyens techniques et des

Art. 10.La centrale d'alarme dispose des moyens techniques et des

opérateurs nécessaires afin de réaliser, sur une base annuelle, les opérateurs nécessaires afin de réaliser, sur une base annuelle, les
temps de réaction minimums suivants : temps de réaction minimums suivants :
1° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er,
1°, pour prévenir ou constater des délits contre des biens : 80 % en 1°, pour prévenir ou constater des délits contre des biens : 80 % en
moins de 180 secondes ; 98,5 % en moins de 240 secondes ; moins de 180 secondes ; 98,5 % en moins de 240 secondes ;
2° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er,
1°, pour prévenir ou constater des délits contre des personnes, 2° et 1°, pour prévenir ou constater des délits contre des personnes, 2° et
3° : 80% en moins de 30 secondes ; 98,5 % en moins de 60 secondes ; 3° : 80% en moins de 30 secondes ; 98,5 % en moins de 60 secondes ;
3° pour répondre aux appels téléphoniques provenant des services de 3° pour répondre aux appels téléphoniques provenant des services de
police et de secours et des centrales de gestion des appels d'urgence police et de secours et des centrales de gestion des appels d'urgence
112 : 80% en moins de 30 secondes et 98,5 % en moins de 60 secondes ; 112 : 80% en moins de 30 secondes et 98,5 % en moins de 60 secondes ;
4° pour répondre aux appels téléphoniques autres que ceux visés au 3° 4° pour répondre aux appels téléphoniques autres que ceux visés au 3°
: 80 % en moins de 60 secondes. : 80 % en moins de 60 secondes.
La centrale d'alarme peut, sur la base des données du journal de bord La centrale d'alarme peut, sur la base des données du journal de bord
numérique visé à l'article 7, prouver que, par année civile, ces temps numérique visé à l'article 7, prouver que, par année civile, ces temps
de réaction minimums sont réalisés. de réaction minimums sont réalisés.

Art. 11.La centrale d'alarme dispose des moyens, des procédures et

Art. 11.La centrale d'alarme dispose des moyens, des procédures et

des équipements nécessaires pour garantir la continuité de ses des équipements nécessaires pour garantir la continuité de ses
activités. Pour ce faire, elle dispose au moins : activités. Pour ce faire, elle dispose au moins :
1° des dispositifs d'urgence au niveau informatique de 1° des dispositifs d'urgence au niveau informatique de
l'approvisionnement en énergie et de la communication, qui l'approvisionnement en énergie et de la communication, qui
garantissent le fonctionnement de la centrale pendant au moins 72 garantissent le fonctionnement de la centrale pendant au moins 72
heures ; heures ;
2° d'un plan d'urgence d'avertissement des clients, des utilisateurs, 2° d'un plan d'urgence d'avertissement des clients, des utilisateurs,
des services de police et de secours, si la centrale d'alarme ne des services de police et de secours, si la centrale d'alarme ne
pourra pas fonctionner pendant 24 heures ou plus. pourra pas fonctionner pendant 24 heures ou plus.

Art. 12.Les centrales d'alarme, qui traitent les appels d'urgence qui

Art. 12.Les centrales d'alarme, qui traitent les appels d'urgence qui

sont un eCall privé au sens de la loi-cadre STI, satisfont aux sont un eCall privé au sens de la loi-cadre STI, satisfont aux
dispositions du présent arrêté et à la norme EN 16454. dispositions du présent arrêté et à la norme EN 16454.
Si la norme EN16454 contient des dispositions plus strictes, que Si la norme EN16454 contient des dispositions plus strictes, que
celles prévues dans le présent arrêté, les règles les plus strictes celles prévues dans le présent arrêté, les règles les plus strictes
sont d'application. sont d'application.
CHAPITRE IV. - Evaluation de la conformité CHAPITRE IV. - Evaluation de la conformité

Art. 13.Les entreprises de gardiennage et les services internes de

Art. 13.Les entreprises de gardiennage et les services internes de

gardiennage doivent, pour l'obtention ou le renouvellement d'une gardiennage doivent, pour l'obtention ou le renouvellement d'une
autorisation pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion autorisation pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion
de centrales d'alarme, prouver la conformité aux dispositions du de centrales d'alarme, prouver la conformité aux dispositions du
présent arrêté par le biais d'un rapport d'évaluation de la présent arrêté par le biais d'un rapport d'évaluation de la
conformité, remis par un organisme d'évaluation de la conformité en ce conformité, remis par un organisme d'évaluation de la conformité en ce
qui concerne les mesures et les moyens, visés aux articles 4 à 12. qui concerne les mesures et les moyens, visés aux articles 4 à 12.
Dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, l'évaluation de la Dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, l'évaluation de la
conformité se fonde également sur la norme EN 16454 ("Intelligent conformité se fonde également sur la norme EN 16454 ("Intelligent
transport systems - eSafety - eCall end tot end confromance testing"). transport systems - eSafety - eCall end tot end confromance testing").

Art. 14.Les rapports visés à l'article 13 sont seulement valables si

Art. 14.Les rapports visés à l'article 13 sont seulement valables si

: :
1° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de 1° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de
renouvellement d'une autorisation, l'évaluation de la conformité que renouvellement d'une autorisation, l'évaluation de la conformité que
ces rapports contiennent a trait à la situation actuelle des moyens ces rapports contiennent a trait à la situation actuelle des moyens
organisationnels, techniques et d'infrastructure ; organisationnels, techniques et d'infrastructure ;
2° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de 2° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de
renouvellement d'une autorisation, ils ne datent pas de plus de 6 renouvellement d'une autorisation, ils ne datent pas de plus de 6
mois. mois.

Art. 15.L'organisme d'évaluation de la conformité dresse, sur demande

Art. 15.L'organisme d'évaluation de la conformité dresse, sur demande

de l'entreprise de gardiennage et du service interne de gardiennage de l'entreprise de gardiennage et du service interne de gardiennage
concerné, un rapport précis et détaillé. Il transmet, dans les 14 concerné, un rapport précis et détaillé. Il transmet, dans les 14
jours qui suivent la fin de l'évaluation de la conformité, l'original jours qui suivent la fin de l'évaluation de la conformité, l'original
dudit rapport au mandant et un duplicata à l'administration. dudit rapport au mandant et un duplicata à l'administration.

Art. 16.Les coûts liés à la mission de l'organisme d'évaluation de la

Art. 16.Les coûts liés à la mission de l'organisme d'évaluation de la

conformité sont à charge du demandeur. conformité sont à charge du demandeur.

Art. 17.Pour être désigné à titre d'organisme d'évaluation de la

Art. 17.Pour être désigné à titre d'organisme d'évaluation de la

conformité par le ministre de l'Intérieur, l'organisme doit être conformité par le ministre de l'Intérieur, l'organisme doit être
établi dans l'Espace économique européen et adresser une demande au établi dans l'Espace économique européen et adresser une demande au
ministre. Cette demande doit être accompagnée de la preuve que ministre. Cette demande doit être accompagnée de la preuve que
l'organisme est accrédité sur la base de la norme EN ISO/IEC 17020 par l'organisme est accrédité sur la base de la norme EN ISO/IEC 17020 par
le système d'accréditation de l'Etat membre ou du pays membre de le système d'accréditation de l'Etat membre ou du pays membre de
l'Association européenne de libre-échange dans lequel il est établi, l'Association européenne de libre-échange dans lequel il est établi,
conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil et à l'article VIII.30 du Code de droit économique. Conseil et à l'article VIII.30 du Code de droit économique.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa

publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui entre publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui entre
en vigueur six mois après la publication, au Moniteur belge, de la en vigueur six mois après la publication, au Moniteur belge, de la
désignation du premier organisme d'évaluation de la conformité et de désignation du premier organisme d'évaluation de la conformité et de
l'article 6 qui entre en vigueur le premier jour de la seconde année l'article 6 qui entre en vigueur le premier jour de la seconde année
après la publication, au Moniteur belge, de ladite désignation. après la publication, au Moniteur belge, de ladite désignation.

Art. 19.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est

Art. 19.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2017. Donné à Bruxelles, le 20 mars 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
^