Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme | Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
20 MARS 2017. - Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et | 20 MARS 2017. - Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et |
aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour | aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour |
l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux | l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux |
d'alarme | d'alarme |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et | Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et |
particulière, notamment l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par | particulière, notamment l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par |
la loi du 7 mai 2004 ; | la loi du 7 mai 2004 ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 22 juin 2016, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 22 juin 2016, en |
application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement | application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement |
européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure | européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure |
d'information dans le domaine des réglementations techniques et des | d'information dans le domaine des réglementations techniques et des |
règles relatives aux services de la société de l'information; | règles relatives aux services de la société de l'information; |
Vu l'avis 60.606/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2017, en | Vu l'avis 60.606/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Sans préjudice des autres conditions relatives au nombre |
Article 1er.Sans préjudice des autres conditions relatives au nombre |
minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et | minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et |
d'infrastructure auxquelles doivent répondre toutes les entreprises de | d'infrastructure auxquelles doivent répondre toutes les entreprises de |
gardiennage et services internes de gardiennage, les entreprises de | gardiennage et services internes de gardiennage, les entreprises de |
gardiennage et les services internes de gardiennage qui exercent | gardiennage et les services internes de gardiennage qui exercent |
l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, | l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, |
sont tenus de répondre aux conditions prévues par cet arrêté. | sont tenus de répondre aux conditions prévues par cet arrêté. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il convient |
Art. 2.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il convient |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et | 1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et |
particulière ; | particulière ; |
2° la loi-cadre STI: la loi du 17 août 2013 portant création du cadre | 2° la loi-cadre STI: la loi du 17 août 2013 portant création du cadre |
pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant | pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant |
la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et | la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et |
particulière ; | particulière ; |
3° le règlement UE 305/2013: le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de | 3° le règlement UE 305/2013: le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de |
la commission du 26 novembre 2012 complétant la Directive 2010/40/UE | la commission du 26 novembre 2012 complétant la Directive 2010/40/UE |
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à | du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à |
disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) | disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) |
interopérable dans toute l'Union européenne ; | interopérable dans toute l'Union européenne ; |
4° temps de réaction : le temps qui s'écoule entre l'enregistrement | 4° temps de réaction : le temps qui s'écoule entre l'enregistrement |
d'un appel par un système de réception et la première action | d'un appel par un système de réception et la première action |
entreprise par un opérateur d'une centrale d'alarme ; | entreprise par un opérateur d'une centrale d'alarme ; |
5° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction | 5° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction |
générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur. | générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur. |
CHAPITRE III. - Conditions d'exercice de l'activité de gardiennage | CHAPITRE III. - Conditions d'exercice de l'activité de gardiennage |
"gestion de centraux d'alarme" | "gestion de centraux d'alarme" |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre |
par centrale d'alarme l'entreprise et le service interne de | par centrale d'alarme l'entreprise et le service interne de |
gardiennage qui propose ou exerce des activités, visées à l'article 1er, | gardiennage qui propose ou exerce des activités, visées à l'article 1er, |
§ 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, pour soit : | § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, pour soit : |
1° prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens | 1° prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens |
; | ; |
2° prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des | 2° prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des |
explosions ; | explosions ; |
3° constater des situations d'urgence impliquant des personnes. | 3° constater des situations d'urgence impliquant des personnes. |
Si l'appel d'urgence qui fait suite à une situation d'urgence visée à | Si l'appel d'urgence qui fait suite à une situation d'urgence visée à |
l'alinéa précédent, 3°, est un eCall privé au sens de la loi-cadre | l'alinéa précédent, 3°, est un eCall privé au sens de la loi-cadre |
STI, la centrale d'alarme est une centrale telle que visée à l'article | STI, la centrale d'alarme est une centrale telle que visée à l'article |
2, d) du règlement UE 305/2013. | 2, d) du règlement UE 305/2013. |
Art. 4.Les locaux où une centrale d'alarme exerce les activités |
Art. 4.Les locaux où une centrale d'alarme exerce les activités |
visées à l'article 3, alinéa 1er,1°, sont,: | visées à l'article 3, alinéa 1er,1°, sont,: |
1° surveillés de manière périphérique par vidéosurveillance ; | 1° surveillés de manière périphérique par vidéosurveillance ; |
2° équipés d'un système d'alarme anti-intrusion et pour les personnes | 2° équipés d'un système d'alarme anti-intrusion et pour les personnes |
qui, en plus d'être raccordé à sa propre centrale d'alarme, l'est | qui, en plus d'être raccordé à sa propre centrale d'alarme, l'est |
aussi à une autre centrale d'alarme autorisée qui ne se trouve pas | aussi à une autre centrale d'alarme autorisée qui ne se trouve pas |
dans le même bâtiment ; | dans le même bâtiment ; |
3° pourvus de plafonds et de parois dont l'extérieur est conçu pour | 3° pourvus de plafonds et de parois dont l'extérieur est conçu pour |
résister à une effraction. | résister à une effraction. |
Art. 5.La centrale d'alarme dispose de l'équipement, des |
Art. 5.La centrale d'alarme dispose de l'équipement, des |
installations et des procédures nécessaires sur le plan informatique | installations et des procédures nécessaires sur le plan informatique |
et de la communication pour : | et de la communication pour : |
1° recevoir, localiser et analyser en temps réel selon les | 1° recevoir, localiser et analyser en temps réel selon les |
circonstances de l'incident les signaux, appels, images, données | circonstances de l'incident les signaux, appels, images, données |
d'identification et de localisation des biens et des personnes | d'identification et de localisation des biens et des personnes |
surveillés par elle, vérifier leur véracité et les transférer aux | surveillés par elle, vérifier leur véracité et les transférer aux |
centrales de gestion des appels d'urgence 112 ou aux services de | centrales de gestion des appels d'urgence 112 ou aux services de |
police, le tout conformément à la réglementation en vigueur ; | police, le tout conformément à la réglementation en vigueur ; |
2° au cas où la réglementation en vigueur le prévoit, signaler | 2° au cas où la réglementation en vigueur le prévoit, signaler |
électroniquement le système d'alarme des utilisateurs raccordés chez | électroniquement le système d'alarme des utilisateurs raccordés chez |
elle. | elle. |
3° dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, la centrale d'alarme | 3° dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, la centrale d'alarme |
doit également satisfaire aux conditions minimales telles que visées à | doit également satisfaire aux conditions minimales telles que visées à |
l'article 3, 1 à 6 inclus du règlement UE 305/2013. | l'article 3, 1 à 6 inclus du règlement UE 305/2013. |
Art. 6.L'infrastructure informatique, où sont traitées les données de |
Art. 6.L'infrastructure informatique, où sont traitées les données de |
la centrale d'alarme qui exerce des activités au sens de l'article 3, | la centrale d'alarme qui exerce des activités au sens de l'article 3, |
alinéa 1er, 1°, est protégée contre tout risque connu d'intrusion | alinéa 1er, 1°, est protégée contre tout risque connu d'intrusion |
individuelle et contre l'accès non-autorisé aux informations qu'elle | individuelle et contre l'accès non-autorisé aux informations qu'elle |
contient. | contient. |
A cet effet, elle est surveillée de manière à ce que toute forme | A cet effet, elle est surveillée de manière à ce que toute forme |
d'intrusion pour accéder illicitement aux fichiers soit détectée. Pour | d'intrusion pour accéder illicitement aux fichiers soit détectée. Pour |
ce faire, la centrale d'alarme est raccordée à une entreprise externe | ce faire, la centrale d'alarme est raccordée à une entreprise externe |
qui se charge des mesures nécessaires, entre autres les alertes, en | qui se charge des mesures nécessaires, entre autres les alertes, en |
cas de tentative d'intrusion. | cas de tentative d'intrusion. |
Art. 7.La centrale d'alarme dispose d'un journal de bord numérique où |
Art. 7.La centrale d'alarme dispose d'un journal de bord numérique où |
chaque alarme, signal ou appel entrant et chaque opération sont | chaque alarme, signal ou appel entrant et chaque opération sont |
enregistrés. | enregistrés. |
Les données enregistrées dans le journal de bord numérique sont | Les données enregistrées dans le journal de bord numérique sont |
conservées pendant 2 ans. | conservées pendant 2 ans. |
Art. 8.La centrale d'alarme dispose d'une ligne téléphonique réservée |
Art. 8.La centrale d'alarme dispose d'une ligne téléphonique réservée |
et l'opérateur dispose d'un téléphone réservé au traitement d'appels | et l'opérateur dispose d'un téléphone réservé au traitement d'appels |
téléphoniques provenant des services de police et de secours et des | téléphoniques provenant des services de police et de secours et des |
centrales de gestion des appels d'urgence 112. | centrales de gestion des appels d'urgence 112. |
Art. 9.La centrale d'alarme dispose des opérateurs nécessaires pour |
Art. 9.La centrale d'alarme dispose des opérateurs nécessaires pour |
assurer ses activités en continu avec au moins 2 opérateurs. Pour ce | assurer ses activités en continu avec au moins 2 opérateurs. Pour ce |
faire, elle possède l'équivalent d'au moins 11 opérateurs en service à | faire, elle possède l'équivalent d'au moins 11 opérateurs en service à |
temps plein. | temps plein. |
Art. 10.La centrale d'alarme dispose des moyens techniques et des |
Art. 10.La centrale d'alarme dispose des moyens techniques et des |
opérateurs nécessaires afin de réaliser, sur une base annuelle, les | opérateurs nécessaires afin de réaliser, sur une base annuelle, les |
temps de réaction minimums suivants : | temps de réaction minimums suivants : |
1° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er, | 1° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er, |
1°, pour prévenir ou constater des délits contre des biens : 80 % en | 1°, pour prévenir ou constater des délits contre des biens : 80 % en |
moins de 180 secondes ; 98,5 % en moins de 240 secondes ; | moins de 180 secondes ; 98,5 % en moins de 240 secondes ; |
2° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er, | 2° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er, |
1°, pour prévenir ou constater des délits contre des personnes, 2° et | 1°, pour prévenir ou constater des délits contre des personnes, 2° et |
3° : 80% en moins de 30 secondes ; 98,5 % en moins de 60 secondes ; | 3° : 80% en moins de 30 secondes ; 98,5 % en moins de 60 secondes ; |
3° pour répondre aux appels téléphoniques provenant des services de | 3° pour répondre aux appels téléphoniques provenant des services de |
police et de secours et des centrales de gestion des appels d'urgence | police et de secours et des centrales de gestion des appels d'urgence |
112 : 80% en moins de 30 secondes et 98,5 % en moins de 60 secondes ; | 112 : 80% en moins de 30 secondes et 98,5 % en moins de 60 secondes ; |
4° pour répondre aux appels téléphoniques autres que ceux visés au 3° | 4° pour répondre aux appels téléphoniques autres que ceux visés au 3° |
: 80 % en moins de 60 secondes. | : 80 % en moins de 60 secondes. |
La centrale d'alarme peut, sur la base des données du journal de bord | La centrale d'alarme peut, sur la base des données du journal de bord |
numérique visé à l'article 7, prouver que, par année civile, ces temps | numérique visé à l'article 7, prouver que, par année civile, ces temps |
de réaction minimums sont réalisés. | de réaction minimums sont réalisés. |
Art. 11.La centrale d'alarme dispose des moyens, des procédures et |
Art. 11.La centrale d'alarme dispose des moyens, des procédures et |
des équipements nécessaires pour garantir la continuité de ses | des équipements nécessaires pour garantir la continuité de ses |
activités. Pour ce faire, elle dispose au moins : | activités. Pour ce faire, elle dispose au moins : |
1° des dispositifs d'urgence au niveau informatique de | 1° des dispositifs d'urgence au niveau informatique de |
l'approvisionnement en énergie et de la communication, qui | l'approvisionnement en énergie et de la communication, qui |
garantissent le fonctionnement de la centrale pendant au moins 72 | garantissent le fonctionnement de la centrale pendant au moins 72 |
heures ; | heures ; |
2° d'un plan d'urgence d'avertissement des clients, des utilisateurs, | 2° d'un plan d'urgence d'avertissement des clients, des utilisateurs, |
des services de police et de secours, si la centrale d'alarme ne | des services de police et de secours, si la centrale d'alarme ne |
pourra pas fonctionner pendant 24 heures ou plus. | pourra pas fonctionner pendant 24 heures ou plus. |
Art. 12.Les centrales d'alarme, qui traitent les appels d'urgence qui |
Art. 12.Les centrales d'alarme, qui traitent les appels d'urgence qui |
sont un eCall privé au sens de la loi-cadre STI, satisfont aux | sont un eCall privé au sens de la loi-cadre STI, satisfont aux |
dispositions du présent arrêté et à la norme EN 16454. | dispositions du présent arrêté et à la norme EN 16454. |
Si la norme EN16454 contient des dispositions plus strictes, que | Si la norme EN16454 contient des dispositions plus strictes, que |
celles prévues dans le présent arrêté, les règles les plus strictes | celles prévues dans le présent arrêté, les règles les plus strictes |
sont d'application. | sont d'application. |
CHAPITRE IV. - Evaluation de la conformité | CHAPITRE IV. - Evaluation de la conformité |
Art. 13.Les entreprises de gardiennage et les services internes de |
Art. 13.Les entreprises de gardiennage et les services internes de |
gardiennage doivent, pour l'obtention ou le renouvellement d'une | gardiennage doivent, pour l'obtention ou le renouvellement d'une |
autorisation pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion | autorisation pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion |
de centrales d'alarme, prouver la conformité aux dispositions du | de centrales d'alarme, prouver la conformité aux dispositions du |
présent arrêté par le biais d'un rapport d'évaluation de la | présent arrêté par le biais d'un rapport d'évaluation de la |
conformité, remis par un organisme d'évaluation de la conformité en ce | conformité, remis par un organisme d'évaluation de la conformité en ce |
qui concerne les mesures et les moyens, visés aux articles 4 à 12. | qui concerne les mesures et les moyens, visés aux articles 4 à 12. |
Dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, l'évaluation de la | Dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, l'évaluation de la |
conformité se fonde également sur la norme EN 16454 ("Intelligent | conformité se fonde également sur la norme EN 16454 ("Intelligent |
transport systems - eSafety - eCall end tot end confromance testing"). | transport systems - eSafety - eCall end tot end confromance testing"). |
Art. 14.Les rapports visés à l'article 13 sont seulement valables si |
Art. 14.Les rapports visés à l'article 13 sont seulement valables si |
: | : |
1° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de | 1° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de |
renouvellement d'une autorisation, l'évaluation de la conformité que | renouvellement d'une autorisation, l'évaluation de la conformité que |
ces rapports contiennent a trait à la situation actuelle des moyens | ces rapports contiennent a trait à la situation actuelle des moyens |
organisationnels, techniques et d'infrastructure ; | organisationnels, techniques et d'infrastructure ; |
2° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de | 2° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de |
renouvellement d'une autorisation, ils ne datent pas de plus de 6 | renouvellement d'une autorisation, ils ne datent pas de plus de 6 |
mois. | mois. |
Art. 15.L'organisme d'évaluation de la conformité dresse, sur demande |
Art. 15.L'organisme d'évaluation de la conformité dresse, sur demande |
de l'entreprise de gardiennage et du service interne de gardiennage | de l'entreprise de gardiennage et du service interne de gardiennage |
concerné, un rapport précis et détaillé. Il transmet, dans les 14 | concerné, un rapport précis et détaillé. Il transmet, dans les 14 |
jours qui suivent la fin de l'évaluation de la conformité, l'original | jours qui suivent la fin de l'évaluation de la conformité, l'original |
dudit rapport au mandant et un duplicata à l'administration. | dudit rapport au mandant et un duplicata à l'administration. |
Art. 16.Les coûts liés à la mission de l'organisme d'évaluation de la |
Art. 16.Les coûts liés à la mission de l'organisme d'évaluation de la |
conformité sont à charge du demandeur. | conformité sont à charge du demandeur. |
Art. 17.Pour être désigné à titre d'organisme d'évaluation de la |
Art. 17.Pour être désigné à titre d'organisme d'évaluation de la |
conformité par le ministre de l'Intérieur, l'organisme doit être | conformité par le ministre de l'Intérieur, l'organisme doit être |
établi dans l'Espace économique européen et adresser une demande au | établi dans l'Espace économique européen et adresser une demande au |
ministre. Cette demande doit être accompagnée de la preuve que | ministre. Cette demande doit être accompagnée de la preuve que |
l'organisme est accrédité sur la base de la norme EN ISO/IEC 17020 par | l'organisme est accrédité sur la base de la norme EN ISO/IEC 17020 par |
le système d'accréditation de l'Etat membre ou du pays membre de | le système d'accréditation de l'Etat membre ou du pays membre de |
l'Association européenne de libre-échange dans lequel il est établi, | l'Association européenne de libre-échange dans lequel il est établi, |
conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du | conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du |
Conseil et à l'article VIII.30 du Code de droit économique. | Conseil et à l'article VIII.30 du Code de droit économique. |
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires | CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa |
publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui entre | publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui entre |
en vigueur six mois après la publication, au Moniteur belge, de la | en vigueur six mois après la publication, au Moniteur belge, de la |
désignation du premier organisme d'évaluation de la conformité et de | désignation du premier organisme d'évaluation de la conformité et de |
l'article 6 qui entre en vigueur le premier jour de la seconde année | l'article 6 qui entre en vigueur le premier jour de la seconde année |
après la publication, au Moniteur belge, de ladite désignation. | après la publication, au Moniteur belge, de ladite désignation. |
Art. 19.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est |
Art. 19.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2017. | Donné à Bruxelles, le 20 mars 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
J. JAMBON | J. JAMBON |