Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de | 20 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de |
découpe de produits laminés à froid et à chaud et de revêtu de | découpe de produits laminés à froid et à chaud et de revêtu de |
produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits | produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits |
mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et | mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le | mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le |
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution | manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution |
du contrat de travail d'ouvriers (1) | du contrat de travail d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donné le 15 décembre 2008; | mécanique et électrique, donné le 15 décembre 2008; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques, | Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques, |
notamment dans le secteur automobile, sont très défavorables; | notamment dans le secteur automobile, sont très défavorables; |
Que la chute du volume de ventes de véhicules a même provoqué, dès le | Que la chute du volume de ventes de véhicules a même provoqué, dès le |
mois de décembre 2008, un arrêt total de la production dans certaines | mois de décembre 2008, un arrêt total de la production dans certaines |
entreprises sidérurgiques liées au secteur automobile; | entreprises sidérurgiques liées au secteur automobile; |
Considérant que cette réduction ou cet arrêt de production dans la | Considérant que cette réduction ou cet arrêt de production dans la |
sidérurgie justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de | sidérurgie justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de |
suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les | suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les |
entreprises de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de | entreprises de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de |
revêtu de produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits | revêtu de produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits |
mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et | mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et |
ressortissant de la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de découpe de produits laminés à froid et à | ouvriers des entreprises de découpe de produits laminés à froid et à |
chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que la réalisation de | chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que la réalisation de |
produits mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du | produits mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du |
Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions | Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique. | métallique, mécanique et électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5 de la loi du 3 |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5 de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à | juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à |
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 23 janvier 2009 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 23 janvier 2009 et |
cesse d'être en vigueur le 23 juillet 2010. | cesse d'être en vigueur le 23 juillet 2010. |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |