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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/03/2009
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de 20 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de
découpe de produits laminés à froid et à chaud et de revêtu de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de revêtu de
produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits
mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvriers (1) du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 15 décembre 2008; mécanique et électrique, donné le 15 décembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques, Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques,
notamment dans le secteur automobile, sont très défavorables; notamment dans le secteur automobile, sont très défavorables;
Que la chute du volume de ventes de véhicules a même provoqué, dès le Que la chute du volume de ventes de véhicules a même provoqué, dès le
mois de décembre 2008, un arrêt total de la production dans certaines mois de décembre 2008, un arrêt total de la production dans certaines
entreprises sidérurgiques liées au secteur automobile; entreprises sidérurgiques liées au secteur automobile;
Considérant que cette réduction ou cet arrêt de production dans la Considérant que cette réduction ou cet arrêt de production dans la
sidérurgie justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de sidérurgie justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de
suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les
entreprises de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de entreprises de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de
revêtu de produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits revêtu de produits galvanisés, ainsi que de la réalisation de produits
mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et
ressortissant de la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de découpe de produits laminés à froid et à ouvriers des entreprises de découpe de produits laminés à froid et à
chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que la réalisation de chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que la réalisation de
produits mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du produits mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du
Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique. métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5 de la loi du 3

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5 de la loi du 3

juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 23 janvier 2009 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 23 janvier 2009 et

cesse d'être en vigueur le 23 juillet 2010. cesse d'être en vigueur le 23 juillet 2010.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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