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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/03/1997
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Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
20 MARS 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des 20 MARS 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des
grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques, grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques,
techniques et culturelles techniques et culturelles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut. A tous, presents et a venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des
administrations de l'Etat, tel que modifié à ce jour;. Vu l'arrêté administrations de l'Etat, tel que modifié à ce jour;. Vu l'arrêté
royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des
ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 4 ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 4
juin 1996; juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité
ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui
concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques
et culturelles; et culturelles;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire
général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles; affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des conseillers
aux affaires scientifiques; aux affaires scientifiques;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des inspecteurs Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 réglant la carrière des inspecteurs
linguistiques; linguistiques;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique
des grades particuliers des Services fédéraux des affaires des grades particuliers des Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles; scientifiques, techniques et culturelles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1996; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 1996; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14
novembre 1996; novembre 1996;
Vu le protocole n° 67/5 du 20 décembre 1996 dans lequel sont Vu le protocole n° 67/5 du 20 décembre 1996 dans lequel sont
consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité
de secteur I Administration générale; de secteur I Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août
1996; 1996;
Considérant qu'il est urgent d'arrêter un ensemble de textes Considérant qu'il est urgent d'arrêter un ensemble de textes
réglementaires répondant, d'une part, à la nécessité d'adapter dans réglementaires répondant, d'une part, à la nécessité d'adapter dans
les meilleurs délais la situation juridique des carrières les meilleurs délais la situation juridique des carrières
particulières au sein des Services fédéraux des affaires particulières au sein des Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles aux modifications récentes au scientifiques, techniques et culturelles aux modifications récentes au
statut des agents de l'Etat afin d'assurer le bon fonctionnement de statut des agents de l'Etat afin d'assurer le bon fonctionnement de
ces services et de régler la situation personnelle d'un certain nombre ces services et de régler la situation personnelle d'un certain nombre
de membres du personnel, et, d'autre part, à la nécessité de fixer un de membres du personnel, et, d'autre part, à la nécessité de fixer un
nouveau statut pour l'inspection linguistique dans l'enseignement, nouveau statut pour l'inspection linguistique dans l'enseignement,
afin de permettre la poursuite de cette inspection légalement prévue; afin de permettre la poursuite de cette inspection légalement prévue;
Considérant en particulier que les droits de pension définitifs des Considérant en particulier que les droits de pension définitifs des
inspecteurs linguistiques déjà admis à la retraite doivent être fixés, inspecteurs linguistiques déjà admis à la retraite doivent être fixés,
que des nouveaux inspecteurs linguistiques doivent être recrutés dans que des nouveaux inspecteurs linguistiques doivent être recrutés dans
les plus brefs délais en vue d'assurer l'inspection linguistique dans les plus brefs délais en vue d'assurer l'inspection linguistique dans
l'enseignement, et qu'à cet effet les échelles de traitement des l'enseignement, et qu'à cet effet les échelles de traitement des
inspecteurs linguistiques doivent être fixées; inspecteurs linguistiques doivent être fixées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique,
Nous avons arrete et arretons : Nous avons arrete et arretons :
CHAPITRE Ier. - Régime organique CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers

Article 1er.L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers

des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et
culturelles est fixée comme suit : culturelles est fixée comme suit :
1° secrétaire général des Services fédéraux des affaires 1° secrétaire général des Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles (R17) : échelle 17A; scientifiques, techniques et culturelles (R17) : échelle 17A;
2° secrétaire général adjoint (R16) : échelle 16A; 2° secrétaire général adjoint (R16) : échelle 16A;
3° conseiller général aux affaires scientifiques (R15) : échelle 15A; 3° conseiller général aux affaires scientifiques (R15) : échelle 15A;
4° conseiller aux affaires scientifiques (R13) : 4° conseiller aux affaires scientifiques (R13) :
- lors de son recrutement : échelle 13A; - lors de son recrutement : échelle 13A;
- après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B. - après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B.
En ce qui concerne l'expérience utile exigée comme condition de En ce qui concerne l'expérience utile exigée comme condition de
recrutement, ainsi que le prévoit l'article 5 de l'arrêté royal du 20 recrutement, ainsi que le prévoit l'article 5 de l'arrêté royal du 20
mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires mars 1997 réglant la carrière des conseillers aux affaires
scientifiques, l'activité professionnelle exercée par le fonctionnaire scientifiques, l'activité professionnelle exercée par le fonctionnaire
concerné dans le secteur privé peut être prise en considération pour concerné dans le secteur privé peut être prise en considération pour
la fixation du traitement; toutefois, les services ainsi pris en la fixation du traitement; toutefois, les services ainsi pris en
considération sont limités à une durée maximale de 5 ans; considération sont limités à une durée maximale de 5 ans;
5° inspecteur linguistique (R13) : 5° inspecteur linguistique (R13) :
- lors de son recrutement : échelle 13A; - lors de son recrutement : échelle 13A;
- après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B; - après 6 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B;
- après 12 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D.. - après 12 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D..
CHAPITRE II. Des échelles de traitement des inspecteurs principaux CHAPITRE II. Des échelles de traitement des inspecteurs principaux
et des inspecteurs et des inspecteurs

Art. 2.1er. L'échelle de traitement de l'inspecteur principal est

Art. 2.1er. L'échelle de traitement de l'inspecteur principal est

fixée comme suit : fixée comme suit :
1° avec effet au 1er janvier 1989 : 1° avec effet au 1er janvier 1989 :
400998 642360 400998 642360
31 x 10494 31 x 10494
112 x 19080 112 x 19080
2° avec effet au 1er janvier 1990 : 2° avec effet au 1er janvier 1990 :
1090196 1714628 1090196 1714628
31 x 27150 31 x 27150
112 x 49362 112 x 49362
3° avec effet au 1er novembre 1990 : 3° avec effet au 1er novembre 1990 :
1111999 1748928 1111999 1748928
31 x 27693 31 x 27693
112 x 50350 112 x 50350
4° avec effet au 1er novembre 1991 : 4° avec effet au 1er novembre 1991 :
1123118 1766422 1123118 1766422
31 x 27970 31 x 27970
112 x 50854 112 x 50854
5° avec effet au 1er novembre 1992 : 5° avec effet au 1er novembre 1992 :
1156811 1819421 1156811 1819421
31 x 28810 31 x 28810
112 x 52380 112 x 52380
6° avec effet au 1er novembre 1993 : 6° avec effet au 1er novembre 1993 :
1179947 1855816 1179947 1855816
31 x 29387 31 x 29387
112 x 53428 112 x 53428
2. L'échelle de traitement de l'inspecteur est fixée comme suit : 2. L'échelle de traitement de l'inspecteur est fixée comme suit :
1° avec effet au 1er janvier 1989 : 1° avec effet au 1er janvier 1989 :
328494 546006 328494 546006
41 x 8586 41 x 8586
122 x 15264 122 x 15264
pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier
1975 : 1975 :
342168 559680 342168 559680
41 x 8586 41 x 8586
122 x 15264 122 x 15264
2° avec effet au 1er janvier 1990 : 2° avec effet au 1er janvier 1990 :
902613 1465345 902613 1465345
41 x 22213 41 x 22213
122 x 39490 122 x 39490
pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier
1975 : 1975 :
937990 1500722 937990 1500722
41 x 22213 41 x 22213
122 x 39490 122 x 39490
3° avec effet au 1er novembre 1990 : 3° avec effet au 1er novembre 1990 :
920665- 1494657 920665- 1494657
41 x 22658 41 x 22658
122 x 40280 122 x 40280
pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier
1975 : 1975 :
956749 1530741 956749 1530741
41 x 22658 41 x 22658
122 x 40280 122 x 40280
4° avec effet au 1er novembre 1991 : 4° avec effet au 1er novembre 1991 :
929871 1509607 929871 1509607
41 x 22885 41 x 22885
122 x 40683 122 x 40683
pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier
1975 : 1975 :
966316 1546052 966316 1546052
41 x 22885 41 x 22885
122 x 40683. 5° avec effet au 1er novembre 1992 : 122 x 40683. 5° avec effet au 1er novembre 1992 :
957767 1554903 957767 1554903
41 x 23572 41 x 23572
122 x 41904 122 x 41904
pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier pour l'inspecteur en service en cette qualité à la date du 1er janvier
1975 : 1975 :
995305 1592441 995305 1592441
41 x 23572 41 x 23572
122 x 41904 122 x 41904
6° avec effet au 1er mai 1993 : 6° avec effet au 1er mai 1993 :
995305 1592441 995305 1592441
41 x 23572 41 x 23572
122 x 41904 122 x 41904
7° avec effet au 1er novembre 1993 : 7° avec effet au 1er novembre 1993 :
1015211 1624303 1015211 1624303
41 x 24044 41 x 24044
122 x 42743 122 x 42743
8° avec effet au 1er janvier 1994 : 8° avec effet au 1er janvier 1994 :
1025363 1634455 1025363 1634455
41 x 24044 41 x 24044
122 x 42743 122 x 42743
3. Pour chaque mois compris entre le 1er janvier 1989 et le 31 3. Pour chaque mois compris entre le 1er janvier 1989 et le 31
décembre 1989, le membre du personnel à qui le 1 er ou le 2 du présent décembre 1989, le membre du personnel à qui le 1 er ou le 2 du présent
article est applicable bénéficie d'un complément de traitement mensuel article est applicable bénéficie d'un complément de traitement mensuel
calculé comme suit : 1840 francs diminués de deux fois le montant de calculé comme suit : 1840 francs diminués de deux fois le montant de
la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel. la cotisation de solidarité à retenir sur son traitement mensuel.
4. Pour chacun des mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31 4. Pour chacun des mois compris entre le 1er septembre 1989 et le 31
décembre 1989, le membre du personnel à qui le 1er ou le 2 du présent décembre 1989, le membre du personnel à qui le 1er ou le 2 du présent
article est applicable bénéficie d'un traitement complémentaire égal à article est applicable bénéficie d'un traitement complémentaire égal à
deux pour cent du traitement annuel du titulaire augmenté de 309 deux pour cent du traitement annuel du titulaire augmenté de 309
francs et divisé par douze. francs et divisé par douze.
5. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des 5. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des
ministères s'applique également aux traitements, au complément de ministères s'applique également aux traitements, au complément de
traitement et au traitement complémentaire visés dans les 1er à 4 du traitement et au traitement complémentaire visés dans les 1er à 4 du
présent article. présent article.
Les montants mentionnés au 1er, 1°, au 2, 1°, et au 3 sont liés à Les montants mentionnés au 1er, 1°, au 2, 1°, et au 3 sont liés à
l'indice-pivot 114,20. Les autres montants sont liés à l'indice-pivot l'indice-pivot 114,20. Les autres montants sont liés à l'indice-pivot
138,01. 138,01.
CHAPITRE III. Dispositions transitoires CHAPITRE III. Dispositions transitoires

Art. 3.1er. Par dérogation à l'article 1er, 2°, l'agent nommé au

Art. 3.1er. Par dérogation à l'article 1er, 2°, l'agent nommé au

grade de secrétaire général adjoint (R16) et qui est en service à la grade de secrétaire général adjoint (R16) et qui est en service à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de
l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans la l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous dans la
mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 16A : mesure où celle-ci est plus intéressante que l'échelle 16A :
1585709 2431631 1585709 2431631
63 x 140987 63 x 140987
(Cl.24a-N1-G.B.). (Cl.24a-N1-G.B.).
2. Par dérogation à l'article 1er, 4°, l'agent nommé au grade de 2. Par dérogation à l'article 1er, 4°, l'agent nommé au grade de
conseiller aux affaires scientifiques (R13) revêtu auparavant du grade conseiller aux affaires scientifiques (R13) revêtu auparavant du grade
d'attaché et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du d'attaché et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement
particulière mentionnée ci-dessous dans la mesure où celle-ci est plus particulière mentionnée ci-dessous dans la mesure où celle-ci est plus
intéressante que l'échelle 13A : intéressante que l'échelle 13A :
1189047 1757142 1189047 1757142
112 x 51645 112 x 51645
(Cl.24a-N1-G.B.). (Cl.24a-N1-G.B.).
3. Par dérogation à l'article 1er, 5°, l'agent nommé au grade 3. Par dérogation à l'article 1er, 5°, l'agent nommé au grade
d'inspecteur linguistique (R13) revêtu auparavant du grade d'inspecteur linguistique (R13) revêtu auparavant du grade
d'inspecteur principal et qui est en service à la date d'entrée en d'inspecteur principal et qui est en service à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de
traitement particulière mentionnée ci-dessous dans le mesure où traitement particulière mentionnée ci-dessous dans le mesure où
celle-ci est plus intéressante que l'échelle 13A : celle-ci est plus intéressante que l'échelle 13A :
1191746 1867615 1191746 1867615
31 x 29387 31 x 29387
112 x 53428. 112 x 53428.
4. Par dérogation à l'article 2, 2, les agents revêtus du grade 4. Par dérogation à l'article 2, 2, les agents revêtus du grade
d'inspecteur du rôle linguistique français qui n'étaient pas en d'inspecteur du rôle linguistique français qui n'étaient pas en
service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 conservent service en cette qualité à la date du 1er janvier 1975 conservent
l'avantage de l'échelle de traitement qui leur a été octroyée par la l'avantage de l'échelle de traitement qui leur a été octroyée par la
Communauté française durant la période du 1er octobre 1991 au 30 avril Communauté française durant la période du 1er octobre 1991 au 30 avril
1993.. 1993..
CHAPITRE IV. Dispositions abrogatoires et finales CHAPITRE IV. Dispositions abrogatoires et finales

Art. 4.1er. Sont abrogés :

Art. 4.1er. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 2 août 1971 fixant les échelles de traitement des 1° l'arrêté royal du 2 août 1971 fixant les échelles de traitement des
grades particuliers des Services du Premier Ministre Services fédéraux grades particuliers des Services du Premier Ministre Services fédéraux
des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par des affaires scientifiques, techniques et culturelles, modifié par
l'arrêté royal du 26 avril 1994; l'arrêté royal du 26 avril 1994;
2° les articles 2 à 5 et 7 à 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 1991 2° les articles 2 à 5 et 7 à 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 1991
portant fixation des échelles de traitement du président du Conseil portant fixation des échelles de traitement du président du Conseil
national de la Politique scientifique, ainsi que du secrétaire national de la Politique scientifique, ainsi que du secrétaire
général, du secrétaire général adjoint, des chargés de recherches et général, du secrétaire général adjoint, des chargés de recherches et
des attachés des Services fédéraux des affaires scientifiques, des attachés des Services fédéraux des affaires scientifiques,
techniques et culturelles, modifiés par les arrêtés royaux des 2 juin techniques et culturelles, modifiés par les arrêtés royaux des 2 juin
1993, 26 avril 1994 et 14 juillet 1994. 1993, 26 avril 1994 et 14 juillet 1994.
2. Le titre de l'arrêté royal visé au 1er, 2°, est modifié comme suit 2. Le titre de l'arrêté royal visé au 1er, 2°, est modifié comme suit
: "arrêté royal portant fixation de l'échelle de traitement du : "arrêté royal portant fixation de l'échelle de traitement du
président du Conseil national de la Politique scientifique". président du Conseil national de la Politique scientifique".
CHAPITRE V. Dispositions finales CHAPITRE V. Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er juin 1994, à

Art. 5.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er juin 1994, à

l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1989. l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 6.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de

Art. 6.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 1997. Donné à Bruxelles, le 20 mars 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Politique scientifique, Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF Y. YLIEFF
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