Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités | Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités |
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20 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, | 20 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, |
de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions | de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions |
nationales de mutualités | nationales de mutualités |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions | Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions |
nationales de mutualités, l'article 29, § 4 ; | nationales de mutualités, l'article 29, § 4 ; |
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article |
29, § 4 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions | 29, § 4 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions |
nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre | nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre |
2006 ; | 2006 ; |
Vu l'avis de la section "Mutualités" du Comité technique institué | Vu l'avis de la section "Mutualités" du Comité technique institué |
auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales | auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales |
de mutualités, donné le 22 mars 2024 ; | de mutualités, donné le 22 mars 2024 ; |
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des | Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des |
unions nationales de mutualités, donné le 9 avril 2024 ; | unions nationales de mutualités, donné le 9 avril 2024 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2024 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2024 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mai 2024 ; | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mai 2024 ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil |
d'Etat le 29 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, | d'Etat le 29 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, |
2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que cette demande, portant le numéro 76.618/16 du rôle de | Considérant que cette demande, portant le numéro 76.618/16 du rôle de |
la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 30 | la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 30 |
mai 2024 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil | mai 2024 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie | Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie |
et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui | et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui |
en ont délibéré en Conseil, | en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire |
Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les | soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les |
unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la | unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la |
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés | coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés |
pris en exécution de celle-ci. | pris en exécution de celle-ci. |
Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire |
Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire |
sont affectés par les mutualités et les unions nationales de | sont affectés par les mutualités et les unions nationales de |
mutualités exclusivement comme suit : | mutualités exclusivement comme suit : |
1. en ordre principal, au remboursement des prestations des services | 1. en ordre principal, au remboursement des prestations des services |
visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, de la loi | visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, de la loi |
du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de | du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de |
mutualités et des services visés à l'article 1er de l'arrêté royal du | mutualités et des services visés à l'article 1er de l'arrêté royal du |
12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du | 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du |
26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière | 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière |
d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et à la prise | d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et à la prise |
en charge de leurs frais d'administration ; | en charge de leurs frais d'administration ; |
2. subsidiairement : | 2. subsidiairement : |
2.1. en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, | 2.1. en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, |
b) et c), et à l'article 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et | b) et c), et à l'article 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et |
les services visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal | les services visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal |
précité du 12 mai 2011 : | précité du 12 mai 2011 : |
2.1.1. au financement du compte courant de l'assurance complémentaire | 2.1.1. au financement du compte courant de l'assurance complémentaire |
par rapport au régime de l'assurance obligatoire; | par rapport au régime de l'assurance obligatoire; |
2.1.2. à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en | 2.1.2. à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en |
euros, auprès : | euros, auprès : |
a) d'établissements de crédit de droit belge ; | a) d'établissements de crédit de droit belge ; |
b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre | b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre |
Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en | Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en |
Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de | Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de |
succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils | succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils |
soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale | soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale |
de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, | de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, |
sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent | sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent |
et autres fonds remboursables du public ; | et autres fonds remboursables du public ; |
2.1.3. à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de | 2.1.3. à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de |
capital libellés en euros : | capital libellés en euros : |
a) émis ou garantis soit par un Etat de l'Union européenne, soit par | a) émis ou garantis soit par un Etat de l'Union européenne, soit par |
une autorité régionale ou un Etat fédéré d'un Etat de l'Union | une autorité régionale ou un Etat fédéré d'un Etat de l'Union |
européenne ; | européenne ; |
b) émis ou garantis par une province ou commune d'un Etat de l'Union | b) émis ou garantis par une province ou commune d'un Etat de l'Union |
européenne ; | européenne ; |
c) émis ou garantis par des institutions internationales dont la | c) émis ou garantis par des institutions internationales dont la |
Belgique est membre. | Belgique est membre. |
Il faut entendre par "garantie de capital", le fait qu'à l'échéance | Il faut entendre par "garantie de capital", le fait qu'à l'échéance |
finale fixée au départ, les fonds affectés initialement (avant les | finale fixée au départ, les fonds affectés initialement (avant les |
frais et les taxes) soient soit remboursés entièrement, soit | frais et les taxes) soient soit remboursés entièrement, soit |
remboursés à concurrence d'un montant invariable fixé au départ. Ceci | remboursés à concurrence d'un montant invariable fixé au départ. Ceci |
n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds affectés puisse être | n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds affectés puisse être |
encourue à l'occasion de la vente d'un produit de placement avant | encourue à l'occasion de la vente d'un produit de placement avant |
l'échéance finale fixée au départ. | l'échéance finale fixée au départ. |
Les obligations subordonnées ne sont jamais considérées comme étant | Les obligations subordonnées ne sont jamais considérées comme étant |
des produits de placement avec garantie de capital ; | des produits de placement avec garantie de capital ; |
2.1.4. à la souscription de parts d'organismes de placement collectif | 2.1.4. à la souscription de parts d'organismes de placement collectif |
en euros et avec garantie de capital auprès : | en euros et avec garantie de capital auprès : |
a) d'établissements de crédit de droit belge ; | a) d'établissements de crédit de droit belge ; |
b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre | b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre |
Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en | Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en |
Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces | Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces |
succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils | succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils |
soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale | soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale |
de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, | de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, |
sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent | sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent |
et autres fonds remboursables du public ; | et autres fonds remboursables du public ; |
c) d'entreprises d'assurance de droit belge ; | c) d'entreprises d'assurance de droit belge ; |
d) d'entreprises d'assurance qui ressortissent au droit d'un autre | d) d'entreprises d'assurance qui ressortissent au droit d'un autre |
Etat de l'Union européenne et reprises sur la liste établie par la | Etat de l'Union européenne et reprises sur la liste établie par la |
Banque Nationale de Belgique, des entreprises d'assurance qui peuvent | Banque Nationale de Belgique, des entreprises d'assurance qui peuvent |
exercer leurs activités par la voie d'une succursale ou en libre | exercer leurs activités par la voie d'une succursale ou en libre |
prestation de services. | prestation de services. |
La notion de "garantie de capital", telle que définie au point 2.1.3. | La notion de "garantie de capital", telle que définie au point 2.1.3. |
est également applicable au point 2.1.4 ; | est également applicable au point 2.1.4 ; |
2.1.5. pour l'acquisition d'obligations d'entreprises négociables de | 2.1.5. pour l'acquisition d'obligations d'entreprises négociables de |
haute qualité. L'Office de contrôle détermine ce qu'il faut entendre | haute qualité. L'Office de contrôle détermine ce qu'il faut entendre |
par le terme de haute qualité ; | par le terme de haute qualité ; |
2.1.6. pour l'acquisition de parts d'une SICAV institutionnelle dont | 2.1.6. pour l'acquisition de parts d'une SICAV institutionnelle dont |
le régime est organisé par le Titre II du livre II de la Partie de la | le régime est organisé par le Titre II du livre II de la Partie de la |
loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif | loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif |
alternatifs et à leurs gestionnaires et qui est conforme à l'arrêté | alternatifs et à leurs gestionnaires et qui est conforme à l'arrêté |
royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif | royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif |
alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour | alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour |
but exclusif le placement collectif dans la catégorie | but exclusif le placement collectif dans la catégorie |
d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la | d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la |
loi du 19 avril 2014, pour autant que les conditions suivantes soient | loi du 19 avril 2014, pour autant que les conditions suivantes soient |
remplies : | remplies : |
1° il s'agit d'une SICAV institutionnelle à nombre variable de parts ; | 1° il s'agit d'une SICAV institutionnelle à nombre variable de parts ; |
2° il s'agit d'une SICAV institutionnelle dont les parts ne peuvent | 2° il s'agit d'une SICAV institutionnelle dont les parts ne peuvent |
être souscrites que par : | être souscrites que par : |
a) l'union nationale ou les unions nationales qui ont pris | a) l'union nationale ou les unions nationales qui ont pris |
l'initiative la création de ladite SICAV institutionnelle ; | l'initiative la création de ladite SICAV institutionnelle ; |
b) des mutualités et ce, pour autant qu'elles aient la qualité | b) des mutualités et ce, pour autant qu'elles aient la qualité |
d'investisseur éligible au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 | d'investisseur éligible au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 |
relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation | relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation |
de la notion d'investisseurs éligibles; | de la notion d'investisseurs éligibles; |
c) des sociétés mutualistes qui ne sont pas visées à l'article 43bis, | c) des sociétés mutualistes qui ne sont pas visées à l'article 43bis, |
§ 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi précitée du 6 août 1990 | § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi précitée du 6 août 1990 |
et ce, pour autant qu'elles aient la qualité d'investisseur éligible | et ce, pour autant qu'elles aient la qualité d'investisseur éligible |
au sens de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2006 ; | au sens de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2006 ; |
3° les investissements de cette SICAV institutionnelle doivent être | 3° les investissements de cette SICAV institutionnelle doivent être |
limités aux affectations visées à l'article 2, points 2.1.2., 2.1.3., | limités aux affectations visées à l'article 2, points 2.1.2., 2.1.3., |
2.1.4. et 2.1.5. du présent arrêté ; | 2.1.4. et 2.1.5. du présent arrêté ; |
4° la gestion des actifs de la SICAV institutionnelle est confiée à un | 4° la gestion des actifs de la SICAV institutionnelle est confiée à un |
organisme gestionnaire professionnel externe visée par l'arrêté royal | organisme gestionnaire professionnel externe visée par l'arrêté royal |
du 7 décembre 2007 précité ; | du 7 décembre 2007 précité ; |
5° tous les documents et toutes les informations concernant cette | 5° tous les documents et toutes les informations concernant cette |
SICAV institutionnelle que l'Office de contrôle des mutualités et des | SICAV institutionnelle que l'Office de contrôle des mutualités et des |
unions nationales de mutualités estime nécessaires pour l'exercice de | unions nationales de mutualités estime nécessaires pour l'exercice de |
son contrôle prudentiel doivent être accessibles à cet Office de | son contrôle prudentiel doivent être accessibles à cet Office de |
contrôle. En outre, la composition du portefeuille de placements doit | contrôle. En outre, la composition du portefeuille de placements doit |
faire l'objet d'un rapport détaillé par la SICAV institutionnelle à | faire l'objet d'un rapport détaillé par la SICAV institutionnelle à |
l'Office de contrôle conformément à la fréquence et au modèle | l'Office de contrôle conformément à la fréquence et au modèle |
déterminés par cet Office de contrôle. Le commissaire de la SICAV | déterminés par cet Office de contrôle. Le commissaire de la SICAV |
institutionnelle doit attester l'exhaustivité et l'exactitude du | institutionnelle doit attester l'exhaustivité et l'exactitude du |
rapport ; | rapport ; |
2.2. en ce qui concerne le service visé à l'article 7, § 4, de la loi | 2.2. en ce qui concerne le service visé à l'article 7, § 4, de la loi |
du 6 août 1990 précitée de la manière visée aux points 2.1.2., 2.1.3., | du 6 août 1990 précitée de la manière visée aux points 2.1.2., 2.1.3., |
2.1.4., 2.1.5. et 2.1.6. | 2.1.4., 2.1.5. et 2.1.6. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, 100 % du fonds de roulement du |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, 100 % du fonds de roulement du |
service visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 | service visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 |
précité peut être affecté pour : | précité peut être affecté pour : |
1° des immobilisations corporelles, incorporelles et financières pour | 1° des immobilisations corporelles, incorporelles et financières pour |
financer l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement ; | financer l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement ; |
2° des prêts pour autant que les conditions suivantes soient réunies : | 2° des prêts pour autant que les conditions suivantes soient réunies : |
a) il s'agit d'un prêt à durée déterminée ; | a) il s'agit d'un prêt à durée déterminée ; |
b) le prêt est consenti pour la réalisation d'objectifs conformes aux | b) le prêt est consenti pour la réalisation d'objectifs conformes aux |
missions légales des mutualités et des unions nationales ; | missions légales des mutualités et des unions nationales ; |
c) le prêt est consenti à un taux d'intérêt social ou, s'il n'existe | c) le prêt est consenti à un taux d'intérêt social ou, s'il n'existe |
pas de taux d'intérêt social, au taux d'intérêt applicable pour les | pas de taux d'intérêt social, au taux d'intérêt applicable pour les |
OLO de même durée que le prêt ; | OLO de même durée que le prêt ; |
d) le prêt est consenti à une personne morale qui : | d) le prêt est consenti à une personne morale qui : |
- est soumise à un contrôle d'un commissaire, dont les rapports | - est soumise à un contrôle d'un commissaire, dont les rapports |
doivent être soumis à l'entité mutualiste concernée, ainsi qu'à | doivent être soumis à l'entité mutualiste concernée, ainsi qu'à |
l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée ; | l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée ; |
- s'engage par écrit à communiquer au commissaire de l'entité | - s'engage par écrit à communiquer au commissaire de l'entité |
mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur juge | mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur juge |
nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; | nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; |
3° des sûretés en faveur d'une personne morale soumise à un contrôle | 3° des sûretés en faveur d'une personne morale soumise à un contrôle |
d'un réviseur d'entreprise et qui sont accordées pour la réalisation | d'un réviseur d'entreprise et qui sont accordées pour la réalisation |
d'objectifs qui sont conformes aux missions légales des mutualités et | d'objectifs qui sont conformes aux missions légales des mutualités et |
des unions nationales ; | des unions nationales ; |
4° ainsi que pour les autres placements, à l'exclusion toutefois des | 4° ainsi que pour les autres placements, à l'exclusion toutefois des |
placements en produits financiers dérivés et des monnaies virtuelles. | placements en produits financiers dérivés et des monnaies virtuelles. |
Art. 4.Les mutualités et les unions nationales de mutualités |
Art. 4.Les mutualités et les unions nationales de mutualités |
communiquent à l'Office de contrôle des mutualités et des unions | communiquent à l'Office de contrôle des mutualités et des unions |
nationales de mutualités, par lettre recommandée dans les 4 mois de | nationales de mutualités, par lettre recommandée dans les 4 mois de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des placements, des | l'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des placements, des |
affectations et des opérations financières qui ne satisfont pas aux | affectations et des opérations financières qui ne satisfont pas aux |
conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3, au moment de l'entrée | conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3, au moment de l'entrée |
en vigueur du présent arrêté. | en vigueur du présent arrêté. |
L'entité qui doit effectuer une telle communication informe l'Office | L'entité qui doit effectuer une telle communication informe l'Office |
de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par | de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par |
lettre recommandée, dans le délai visé à l'alinéa 1er, des motifs pour | lettre recommandée, dans le délai visé à l'alinéa 1er, des motifs pour |
lesquels elle n'a pas pu régulariser la situation depuis l'entrée en | lesquels elle n'a pas pu régulariser la situation depuis l'entrée en |
vigueur du présent arrêté et le délai dans lequel elle s'engage à | vigueur du présent arrêté et le délai dans lequel elle s'engage à |
régulariser la situation. A défaut d'une telle information ou lorsque | régulariser la situation. A défaut d'une telle information ou lorsque |
le délai dans lequel l'entité s'engage à régulariser la situation est | le délai dans lequel l'entité s'engage à régulariser la situation est |
trop long ou n'est pas respecté, le Conseil de l'Office de contrôle | trop long ou n'est pas respecté, le Conseil de l'Office de contrôle |
des mutualités et des unions nationales de mutualités peut demander à | des mutualités et des unions nationales de mutualités peut demander à |
l'entité concernée de régulariser cette situation dans le délai et | l'entité concernée de régulariser cette situation dans le délai et |
selon un plan arrêtés par lui. | selon un plan arrêtés par lui. |
Art. 5.Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte, |
Art. 5.Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte, |
dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent | dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté royal, une déclaration générale de principes concernant la | arrêté royal, une déclaration générale de principes concernant la |
politique de placement à mener par l'union nationale et les mutualités | politique de placement à mener par l'union nationale et les mutualités |
qui en font partie dans les limites déterminées par le présent arrêté | qui en font partie dans les limites déterminées par le présent arrêté |
royal. L'union nationale communique immédiatement cette déclaration | royal. L'union nationale communique immédiatement cette déclaration |
générale de principes à l'Office de contrôle des mutualités et des | générale de principes à l'Office de contrôle des mutualités et des |
unions nationales de mutualités, ainsi que les modifications | unions nationales de mutualités, ainsi que les modifications |
ultérieures qui y sont apportées. | ultérieures qui y sont apportées. |
Les mutualités et les unions nationales de mutualités élaborent, dans | Les mutualités et les unions nationales de mutualités élaborent, dans |
un délai de six mois à compter de l'approbation et de la communication | un délai de six mois à compter de l'approbation et de la communication |
de la déclaration générale de principes précitée, chacune séparément, | de la déclaration générale de principes précitée, chacune séparément, |
une politique de placement répondant aux conditions suivantes : | une politique de placement répondant aux conditions suivantes : |
1° La politique de placement doit être conforme aux dispositions du | 1° La politique de placement doit être conforme aux dispositions du |
présent arrêté royal et à la déclaration générale de principes | présent arrêté royal et à la déclaration générale de principes |
applicable élaborée par l'union nationale compétente. | applicable élaborée par l'union nationale compétente. |
2° La politique de placement doit avoir été formellement approuvée par | 2° La politique de placement doit avoir été formellement approuvée par |
le conseil d'administration. | le conseil d'administration. |
3° La politique de placement doit être envoyée par lettre recommandée | 3° La politique de placement doit être envoyée par lettre recommandée |
à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de | à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de |
mutualités dans les 30 jours civils qui suivent son introduction et | mutualités dans les 30 jours civils qui suivent son introduction et |
ensuite dans les 30 jours civils qui suivent chaque modification. Dans | ensuite dans les 30 jours civils qui suivent chaque modification. Dans |
le même délai, les mutualités doivent également envoyer la politique | le même délai, les mutualités doivent également envoyer la politique |
de placement à l'union nationale à laquelle elles appartiennent. | de placement à l'union nationale à laquelle elles appartiennent. |
4° La politique de placement doit être revue au moins tous les trois | 4° La politique de placement doit être revue au moins tous les trois |
ans et immédiatement après toute modification significative de la | ans et immédiatement après toute modification significative de la |
déclaration générale de principe et/ou de la stratégie de placement. | déclaration générale de principe et/ou de la stratégie de placement. |
5° La politique de placement précise les mesures visant à garantir que | 5° La politique de placement précise les mesures visant à garantir que |
les placements réalisés dans le cadre fixé par le présent arrêté royal | les placements réalisés dans le cadre fixé par le présent arrêté royal |
et par la déclaration générale de principes applicable sont conformes | et par la déclaration générale de principes applicable sont conformes |
au principe de prudence. A cette fin, la politique de placement | au principe de prudence. A cette fin, la politique de placement |
contient au moins : | contient au moins : |
a) les méthodes de pondération des risques de placement appliquées ; | a) les méthodes de pondération des risques de placement appliquées ; |
b) les procédures de gestion des risques ; | b) les procédures de gestion des risques ; |
c) l'allocation stratégique des placements, notamment en fonction de | c) l'allocation stratégique des placements, notamment en fonction de |
la nature et de la durée des obligations financières ; | la nature et de la durée des obligations financières ; |
d) la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de | d) la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de |
gouvernance sont pris en compte dans les placements ; | gouvernance sont pris en compte dans les placements ; |
e) la manière dont la sécurité, la qualité, la liquidité et la | e) la manière dont la sécurité, la qualité, la liquidité et la |
performance des placements dans leur ensemble sont garantis ; | performance des placements dans leur ensemble sont garantis ; |
f) la manière afin de s'assurer, qu'en cas d'éventuel conflit | f) la manière afin de s'assurer, qu'en cas d'éventuel conflit |
d'intérêts, le placement sera toujours effectué dans l'intérêt des | d'intérêts, le placement sera toujours effectué dans l'intérêt des |
membres. | membres. |
6° La politique de placement définit le processus de prise de décision | 6° La politique de placement définit le processus de prise de décision |
visant à garantir la bonne mise en oeuvre de la politique de placement | visant à garantir la bonne mise en oeuvre de la politique de placement |
(y compris les exigences en matière de compétence et d'expertise et | (y compris les exigences en matière de compétence et d'expertise et |
les personnes/organes compétents et les dispositions en matière de | les personnes/organes compétents et les dispositions en matière de |
conflits d'intérêts). La politique de placement précise également la | conflits d'intérêts). La politique de placement précise également la |
forme et la fréquence des obligations d'information, ainsi que les | forme et la fréquence des obligations d'information, ainsi que les |
critères et la fréquence (au moins annuelle) d'évaluation de la | critères et la fréquence (au moins annuelle) d'évaluation de la |
politique de placement et des placements réalisés. Le conseil | politique de placement et des placements réalisés. Le conseil |
d'administration assume la responsabilité finale à tout moment, même | d'administration assume la responsabilité finale à tout moment, même |
si d'autres organes et/ou prestataires de services sont impliqués dans | si d'autres organes et/ou prestataires de services sont impliqués dans |
la politique. | la politique. |
Art. 6.L'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de |
Art. 6.L'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de |
l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et | l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et |
aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 | aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 |
décembre 2006, est abrogé. | décembre 2006, est abrogé. |
Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du |
Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du |
deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge. | deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2024. | Donné à Bruxelles, le 20 juin 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |