| Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités | Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités |
|---|---|
| 20 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, | 20 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, |
| de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions | de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions |
| nationales de mutualités | nationales de mutualités |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions | Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions |
| nationales de mutualités, l'article 29, § 4 ; | nationales de mutualités, l'article 29, § 4 ; |
| Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article |
| 29, § 4 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions | 29, § 4 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions |
| nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre | nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre |
| 2006 ; | 2006 ; |
| Vu l'avis de la section "Mutualités" du Comité technique institué | Vu l'avis de la section "Mutualités" du Comité technique institué |
| auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales | auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales |
| de mutualités, donné le 22 mars 2024 ; | de mutualités, donné le 22 mars 2024 ; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des | Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des |
| unions nationales de mutualités, donné le 9 avril 2024 ; | unions nationales de mutualités, donné le 9 avril 2024 ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2024 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2024 ; |
| Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mai 2024 ; | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mai 2024 ; |
| Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil |
| d'Etat le 29 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, | d'Etat le 29 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, |
| 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Considérant que cette demande, portant le numéro 76.618/16 du rôle de | Considérant que cette demande, portant le numéro 76.618/16 du rôle de |
| la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 30 | la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 30 |
| mai 2024 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil | mai 2024 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil |
| d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie | Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie |
| et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui | et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui |
| en ont délibéré en Conseil, | en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire |
Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire |
| soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les | soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les |
| unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la | unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la |
| loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
| coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés | coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés |
| pris en exécution de celle-ci. | pris en exécution de celle-ci. |
Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire |
Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire |
| sont affectés par les mutualités et les unions nationales de | sont affectés par les mutualités et les unions nationales de |
| mutualités exclusivement comme suit : | mutualités exclusivement comme suit : |
| 1. en ordre principal, au remboursement des prestations des services | 1. en ordre principal, au remboursement des prestations des services |
| visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, de la loi | visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, de la loi |
| du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de | du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de |
| mutualités et des services visés à l'article 1er de l'arrêté royal du | mutualités et des services visés à l'article 1er de l'arrêté royal du |
| 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du | 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du |
| 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière | 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière |
| d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et à la prise | d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et à la prise |
| en charge de leurs frais d'administration ; | en charge de leurs frais d'administration ; |
| 2. subsidiairement : | 2. subsidiairement : |
| 2.1. en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, | 2.1. en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, |
| b) et c), et à l'article 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et | b) et c), et à l'article 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et |
| les services visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal | les services visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal |
| précité du 12 mai 2011 : | précité du 12 mai 2011 : |
| 2.1.1. au financement du compte courant de l'assurance complémentaire | 2.1.1. au financement du compte courant de l'assurance complémentaire |
| par rapport au régime de l'assurance obligatoire; | par rapport au régime de l'assurance obligatoire; |
| 2.1.2. à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en | 2.1.2. à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en |
| euros, auprès : | euros, auprès : |
| a) d'établissements de crédit de droit belge ; | a) d'établissements de crédit de droit belge ; |
| b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre | b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre |
| Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en | Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en |
| Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de | Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de |
| succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils | succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils |
| soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale | soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale |
| de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, | de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, |
| sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent | sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent |
| et autres fonds remboursables du public ; | et autres fonds remboursables du public ; |
| 2.1.3. à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de | 2.1.3. à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de |
| capital libellés en euros : | capital libellés en euros : |
| a) émis ou garantis soit par un Etat de l'Union européenne, soit par | a) émis ou garantis soit par un Etat de l'Union européenne, soit par |
| une autorité régionale ou un Etat fédéré d'un Etat de l'Union | une autorité régionale ou un Etat fédéré d'un Etat de l'Union |
| européenne ; | européenne ; |
| b) émis ou garantis par une province ou commune d'un Etat de l'Union | b) émis ou garantis par une province ou commune d'un Etat de l'Union |
| européenne ; | européenne ; |
| c) émis ou garantis par des institutions internationales dont la | c) émis ou garantis par des institutions internationales dont la |
| Belgique est membre. | Belgique est membre. |
| Il faut entendre par "garantie de capital", le fait qu'à l'échéance | Il faut entendre par "garantie de capital", le fait qu'à l'échéance |
| finale fixée au départ, les fonds affectés initialement (avant les | finale fixée au départ, les fonds affectés initialement (avant les |
| frais et les taxes) soient soit remboursés entièrement, soit | frais et les taxes) soient soit remboursés entièrement, soit |
| remboursés à concurrence d'un montant invariable fixé au départ. Ceci | remboursés à concurrence d'un montant invariable fixé au départ. Ceci |
| n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds affectés puisse être | n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds affectés puisse être |
| encourue à l'occasion de la vente d'un produit de placement avant | encourue à l'occasion de la vente d'un produit de placement avant |
| l'échéance finale fixée au départ. | l'échéance finale fixée au départ. |
| Les obligations subordonnées ne sont jamais considérées comme étant | Les obligations subordonnées ne sont jamais considérées comme étant |
| des produits de placement avec garantie de capital ; | des produits de placement avec garantie de capital ; |
| 2.1.4. à la souscription de parts d'organismes de placement collectif | 2.1.4. à la souscription de parts d'organismes de placement collectif |
| en euros et avec garantie de capital auprès : | en euros et avec garantie de capital auprès : |
| a) d'établissements de crédit de droit belge ; | a) d'établissements de crédit de droit belge ; |
| b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre | b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre |
| Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en | Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en |
| Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces | Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces |
| succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils | succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils |
| soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale | soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale |
| de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, | de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, |
| sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent | sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent |
| et autres fonds remboursables du public ; | et autres fonds remboursables du public ; |
| c) d'entreprises d'assurance de droit belge ; | c) d'entreprises d'assurance de droit belge ; |
| d) d'entreprises d'assurance qui ressortissent au droit d'un autre | d) d'entreprises d'assurance qui ressortissent au droit d'un autre |
| Etat de l'Union européenne et reprises sur la liste établie par la | Etat de l'Union européenne et reprises sur la liste établie par la |
| Banque Nationale de Belgique, des entreprises d'assurance qui peuvent | Banque Nationale de Belgique, des entreprises d'assurance qui peuvent |
| exercer leurs activités par la voie d'une succursale ou en libre | exercer leurs activités par la voie d'une succursale ou en libre |
| prestation de services. | prestation de services. |
| La notion de "garantie de capital", telle que définie au point 2.1.3. | La notion de "garantie de capital", telle que définie au point 2.1.3. |
| est également applicable au point 2.1.4 ; | est également applicable au point 2.1.4 ; |
| 2.1.5. pour l'acquisition d'obligations d'entreprises négociables de | 2.1.5. pour l'acquisition d'obligations d'entreprises négociables de |
| haute qualité. L'Office de contrôle détermine ce qu'il faut entendre | haute qualité. L'Office de contrôle détermine ce qu'il faut entendre |
| par le terme de haute qualité ; | par le terme de haute qualité ; |
| 2.1.6. pour l'acquisition de parts d'une SICAV institutionnelle dont | 2.1.6. pour l'acquisition de parts d'une SICAV institutionnelle dont |
| le régime est organisé par le Titre II du livre II de la Partie de la | le régime est organisé par le Titre II du livre II de la Partie de la |
| loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif | loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif |
| alternatifs et à leurs gestionnaires et qui est conforme à l'arrêté | alternatifs et à leurs gestionnaires et qui est conforme à l'arrêté |
| royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif | royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif |
| alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour | alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour |
| but exclusif le placement collectif dans la catégorie | but exclusif le placement collectif dans la catégorie |
| d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la | d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la |
| loi du 19 avril 2014, pour autant que les conditions suivantes soient | loi du 19 avril 2014, pour autant que les conditions suivantes soient |
| remplies : | remplies : |
| 1° il s'agit d'une SICAV institutionnelle à nombre variable de parts ; | 1° il s'agit d'une SICAV institutionnelle à nombre variable de parts ; |
| 2° il s'agit d'une SICAV institutionnelle dont les parts ne peuvent | 2° il s'agit d'une SICAV institutionnelle dont les parts ne peuvent |
| être souscrites que par : | être souscrites que par : |
| a) l'union nationale ou les unions nationales qui ont pris | a) l'union nationale ou les unions nationales qui ont pris |
| l'initiative la création de ladite SICAV institutionnelle ; | l'initiative la création de ladite SICAV institutionnelle ; |
| b) des mutualités et ce, pour autant qu'elles aient la qualité | b) des mutualités et ce, pour autant qu'elles aient la qualité |
| d'investisseur éligible au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 | d'investisseur éligible au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 |
| relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation | relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation |
| de la notion d'investisseurs éligibles; | de la notion d'investisseurs éligibles; |
| c) des sociétés mutualistes qui ne sont pas visées à l'article 43bis, | c) des sociétés mutualistes qui ne sont pas visées à l'article 43bis, |
| § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi précitée du 6 août 1990 | § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi précitée du 6 août 1990 |
| et ce, pour autant qu'elles aient la qualité d'investisseur éligible | et ce, pour autant qu'elles aient la qualité d'investisseur éligible |
| au sens de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2006 ; | au sens de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2006 ; |
| 3° les investissements de cette SICAV institutionnelle doivent être | 3° les investissements de cette SICAV institutionnelle doivent être |
| limités aux affectations visées à l'article 2, points 2.1.2., 2.1.3., | limités aux affectations visées à l'article 2, points 2.1.2., 2.1.3., |
| 2.1.4. et 2.1.5. du présent arrêté ; | 2.1.4. et 2.1.5. du présent arrêté ; |
| 4° la gestion des actifs de la SICAV institutionnelle est confiée à un | 4° la gestion des actifs de la SICAV institutionnelle est confiée à un |
| organisme gestionnaire professionnel externe visée par l'arrêté royal | organisme gestionnaire professionnel externe visée par l'arrêté royal |
| du 7 décembre 2007 précité ; | du 7 décembre 2007 précité ; |
| 5° tous les documents et toutes les informations concernant cette | 5° tous les documents et toutes les informations concernant cette |
| SICAV institutionnelle que l'Office de contrôle des mutualités et des | SICAV institutionnelle que l'Office de contrôle des mutualités et des |
| unions nationales de mutualités estime nécessaires pour l'exercice de | unions nationales de mutualités estime nécessaires pour l'exercice de |
| son contrôle prudentiel doivent être accessibles à cet Office de | son contrôle prudentiel doivent être accessibles à cet Office de |
| contrôle. En outre, la composition du portefeuille de placements doit | contrôle. En outre, la composition du portefeuille de placements doit |
| faire l'objet d'un rapport détaillé par la SICAV institutionnelle à | faire l'objet d'un rapport détaillé par la SICAV institutionnelle à |
| l'Office de contrôle conformément à la fréquence et au modèle | l'Office de contrôle conformément à la fréquence et au modèle |
| déterminés par cet Office de contrôle. Le commissaire de la SICAV | déterminés par cet Office de contrôle. Le commissaire de la SICAV |
| institutionnelle doit attester l'exhaustivité et l'exactitude du | institutionnelle doit attester l'exhaustivité et l'exactitude du |
| rapport ; | rapport ; |
| 2.2. en ce qui concerne le service visé à l'article 7, § 4, de la loi | 2.2. en ce qui concerne le service visé à l'article 7, § 4, de la loi |
| du 6 août 1990 précitée de la manière visée aux points 2.1.2., 2.1.3., | du 6 août 1990 précitée de la manière visée aux points 2.1.2., 2.1.3., |
| 2.1.4., 2.1.5. et 2.1.6. | 2.1.4., 2.1.5. et 2.1.6. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, 100 % du fonds de roulement du |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, 100 % du fonds de roulement du |
| service visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 | service visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 |
| précité peut être affecté pour : | précité peut être affecté pour : |
| 1° des immobilisations corporelles, incorporelles et financières pour | 1° des immobilisations corporelles, incorporelles et financières pour |
| financer l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement ; | financer l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement ; |
| 2° des prêts pour autant que les conditions suivantes soient réunies : | 2° des prêts pour autant que les conditions suivantes soient réunies : |
| a) il s'agit d'un prêt à durée déterminée ; | a) il s'agit d'un prêt à durée déterminée ; |
| b) le prêt est consenti pour la réalisation d'objectifs conformes aux | b) le prêt est consenti pour la réalisation d'objectifs conformes aux |
| missions légales des mutualités et des unions nationales ; | missions légales des mutualités et des unions nationales ; |
| c) le prêt est consenti à un taux d'intérêt social ou, s'il n'existe | c) le prêt est consenti à un taux d'intérêt social ou, s'il n'existe |
| pas de taux d'intérêt social, au taux d'intérêt applicable pour les | pas de taux d'intérêt social, au taux d'intérêt applicable pour les |
| OLO de même durée que le prêt ; | OLO de même durée que le prêt ; |
| d) le prêt est consenti à une personne morale qui : | d) le prêt est consenti à une personne morale qui : |
| - est soumise à un contrôle d'un commissaire, dont les rapports | - est soumise à un contrôle d'un commissaire, dont les rapports |
| doivent être soumis à l'entité mutualiste concernée, ainsi qu'à | doivent être soumis à l'entité mutualiste concernée, ainsi qu'à |
| l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée ; | l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée ; |
| - s'engage par écrit à communiquer au commissaire de l'entité | - s'engage par écrit à communiquer au commissaire de l'entité |
| mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur juge | mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur juge |
| nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; | nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; |
| 3° des sûretés en faveur d'une personne morale soumise à un contrôle | 3° des sûretés en faveur d'une personne morale soumise à un contrôle |
| d'un réviseur d'entreprise et qui sont accordées pour la réalisation | d'un réviseur d'entreprise et qui sont accordées pour la réalisation |
| d'objectifs qui sont conformes aux missions légales des mutualités et | d'objectifs qui sont conformes aux missions légales des mutualités et |
| des unions nationales ; | des unions nationales ; |
| 4° ainsi que pour les autres placements, à l'exclusion toutefois des | 4° ainsi que pour les autres placements, à l'exclusion toutefois des |
| placements en produits financiers dérivés et des monnaies virtuelles. | placements en produits financiers dérivés et des monnaies virtuelles. |
Art. 4.Les mutualités et les unions nationales de mutualités |
Art. 4.Les mutualités et les unions nationales de mutualités |
| communiquent à l'Office de contrôle des mutualités et des unions | communiquent à l'Office de contrôle des mutualités et des unions |
| nationales de mutualités, par lettre recommandée dans les 4 mois de | nationales de mutualités, par lettre recommandée dans les 4 mois de |
| l'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des placements, des | l'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des placements, des |
| affectations et des opérations financières qui ne satisfont pas aux | affectations et des opérations financières qui ne satisfont pas aux |
| conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3, au moment de l'entrée | conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3, au moment de l'entrée |
| en vigueur du présent arrêté. | en vigueur du présent arrêté. |
| L'entité qui doit effectuer une telle communication informe l'Office | L'entité qui doit effectuer une telle communication informe l'Office |
| de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par | de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par |
| lettre recommandée, dans le délai visé à l'alinéa 1er, des motifs pour | lettre recommandée, dans le délai visé à l'alinéa 1er, des motifs pour |
| lesquels elle n'a pas pu régulariser la situation depuis l'entrée en | lesquels elle n'a pas pu régulariser la situation depuis l'entrée en |
| vigueur du présent arrêté et le délai dans lequel elle s'engage à | vigueur du présent arrêté et le délai dans lequel elle s'engage à |
| régulariser la situation. A défaut d'une telle information ou lorsque | régulariser la situation. A défaut d'une telle information ou lorsque |
| le délai dans lequel l'entité s'engage à régulariser la situation est | le délai dans lequel l'entité s'engage à régulariser la situation est |
| trop long ou n'est pas respecté, le Conseil de l'Office de contrôle | trop long ou n'est pas respecté, le Conseil de l'Office de contrôle |
| des mutualités et des unions nationales de mutualités peut demander à | des mutualités et des unions nationales de mutualités peut demander à |
| l'entité concernée de régulariser cette situation dans le délai et | l'entité concernée de régulariser cette situation dans le délai et |
| selon un plan arrêtés par lui. | selon un plan arrêtés par lui. |
Art. 5.Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte, |
Art. 5.Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte, |
| dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent | dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté royal, une déclaration générale de principes concernant la | arrêté royal, une déclaration générale de principes concernant la |
| politique de placement à mener par l'union nationale et les mutualités | politique de placement à mener par l'union nationale et les mutualités |
| qui en font partie dans les limites déterminées par le présent arrêté | qui en font partie dans les limites déterminées par le présent arrêté |
| royal. L'union nationale communique immédiatement cette déclaration | royal. L'union nationale communique immédiatement cette déclaration |
| générale de principes à l'Office de contrôle des mutualités et des | générale de principes à l'Office de contrôle des mutualités et des |
| unions nationales de mutualités, ainsi que les modifications | unions nationales de mutualités, ainsi que les modifications |
| ultérieures qui y sont apportées. | ultérieures qui y sont apportées. |
| Les mutualités et les unions nationales de mutualités élaborent, dans | Les mutualités et les unions nationales de mutualités élaborent, dans |
| un délai de six mois à compter de l'approbation et de la communication | un délai de six mois à compter de l'approbation et de la communication |
| de la déclaration générale de principes précitée, chacune séparément, | de la déclaration générale de principes précitée, chacune séparément, |
| une politique de placement répondant aux conditions suivantes : | une politique de placement répondant aux conditions suivantes : |
| 1° La politique de placement doit être conforme aux dispositions du | 1° La politique de placement doit être conforme aux dispositions du |
| présent arrêté royal et à la déclaration générale de principes | présent arrêté royal et à la déclaration générale de principes |
| applicable élaborée par l'union nationale compétente. | applicable élaborée par l'union nationale compétente. |
| 2° La politique de placement doit avoir été formellement approuvée par | 2° La politique de placement doit avoir été formellement approuvée par |
| le conseil d'administration. | le conseil d'administration. |
| 3° La politique de placement doit être envoyée par lettre recommandée | 3° La politique de placement doit être envoyée par lettre recommandée |
| à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de | à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de |
| mutualités dans les 30 jours civils qui suivent son introduction et | mutualités dans les 30 jours civils qui suivent son introduction et |
| ensuite dans les 30 jours civils qui suivent chaque modification. Dans | ensuite dans les 30 jours civils qui suivent chaque modification. Dans |
| le même délai, les mutualités doivent également envoyer la politique | le même délai, les mutualités doivent également envoyer la politique |
| de placement à l'union nationale à laquelle elles appartiennent. | de placement à l'union nationale à laquelle elles appartiennent. |
| 4° La politique de placement doit être revue au moins tous les trois | 4° La politique de placement doit être revue au moins tous les trois |
| ans et immédiatement après toute modification significative de la | ans et immédiatement après toute modification significative de la |
| déclaration générale de principe et/ou de la stratégie de placement. | déclaration générale de principe et/ou de la stratégie de placement. |
| 5° La politique de placement précise les mesures visant à garantir que | 5° La politique de placement précise les mesures visant à garantir que |
| les placements réalisés dans le cadre fixé par le présent arrêté royal | les placements réalisés dans le cadre fixé par le présent arrêté royal |
| et par la déclaration générale de principes applicable sont conformes | et par la déclaration générale de principes applicable sont conformes |
| au principe de prudence. A cette fin, la politique de placement | au principe de prudence. A cette fin, la politique de placement |
| contient au moins : | contient au moins : |
| a) les méthodes de pondération des risques de placement appliquées ; | a) les méthodes de pondération des risques de placement appliquées ; |
| b) les procédures de gestion des risques ; | b) les procédures de gestion des risques ; |
| c) l'allocation stratégique des placements, notamment en fonction de | c) l'allocation stratégique des placements, notamment en fonction de |
| la nature et de la durée des obligations financières ; | la nature et de la durée des obligations financières ; |
| d) la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de | d) la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de |
| gouvernance sont pris en compte dans les placements ; | gouvernance sont pris en compte dans les placements ; |
| e) la manière dont la sécurité, la qualité, la liquidité et la | e) la manière dont la sécurité, la qualité, la liquidité et la |
| performance des placements dans leur ensemble sont garantis ; | performance des placements dans leur ensemble sont garantis ; |
| f) la manière afin de s'assurer, qu'en cas d'éventuel conflit | f) la manière afin de s'assurer, qu'en cas d'éventuel conflit |
| d'intérêts, le placement sera toujours effectué dans l'intérêt des | d'intérêts, le placement sera toujours effectué dans l'intérêt des |
| membres. | membres. |
| 6° La politique de placement définit le processus de prise de décision | 6° La politique de placement définit le processus de prise de décision |
| visant à garantir la bonne mise en oeuvre de la politique de placement | visant à garantir la bonne mise en oeuvre de la politique de placement |
| (y compris les exigences en matière de compétence et d'expertise et | (y compris les exigences en matière de compétence et d'expertise et |
| les personnes/organes compétents et les dispositions en matière de | les personnes/organes compétents et les dispositions en matière de |
| conflits d'intérêts). La politique de placement précise également la | conflits d'intérêts). La politique de placement précise également la |
| forme et la fréquence des obligations d'information, ainsi que les | forme et la fréquence des obligations d'information, ainsi que les |
| critères et la fréquence (au moins annuelle) d'évaluation de la | critères et la fréquence (au moins annuelle) d'évaluation de la |
| politique de placement et des placements réalisés. Le conseil | politique de placement et des placements réalisés. Le conseil |
| d'administration assume la responsabilité finale à tout moment, même | d'administration assume la responsabilité finale à tout moment, même |
| si d'autres organes et/ou prestataires de services sont impliqués dans | si d'autres organes et/ou prestataires de services sont impliqués dans |
| la politique. | la politique. |
Art. 6.L'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de |
Art. 6.L'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de |
| l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et | l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et |
| aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 | aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 |
| décembre 2006, est abrogé. | décembre 2006, est abrogé. |
Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du |
Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du |
| deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge. | deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 20 juin 2024. | Donné à Bruxelles, le 20 juin 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |