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Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
20 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, 20 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4,
de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités nationales de mutualités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, l'article 29, § 4 ; nationales de mutualités, l'article 29, § 4 ;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de l'article
29, § 4 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions 29, § 4 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre
2006 ; 2006 ;
Vu l'avis de la section "Mutualités" du Comité technique institué Vu l'avis de la section "Mutualités" du Comité technique institué
auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales
de mutualités, donné le 22 mars 2024 ; de mutualités, donné le 22 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités, donné le 9 avril 2024 ; unions nationales de mutualités, donné le 9 avril 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2024 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mai 2024 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mai 2024 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil
d'Etat le 29 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, d'Etat le 29 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que cette demande, portant le numéro 76.618/16 du rôle de Considérant que cette demande, portant le numéro 76.618/16 du rôle de
la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 30 la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 30
mai 2024 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil mai 2024 conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie
et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui
en ont délibéré en Conseil, en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire

Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire

soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les
unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés
pris en exécution de celle-ci. pris en exécution de celle-ci.

Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire

Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire

sont affectés par les mutualités et les unions nationales de sont affectés par les mutualités et les unions nationales de
mutualités exclusivement comme suit : mutualités exclusivement comme suit :
1. en ordre principal, au remboursement des prestations des services 1. en ordre principal, au remboursement des prestations des services
visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, de la loi visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, de la loi
du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités et des services visés à l'article 1er de l'arrêté royal du mutualités et des services visés à l'article 1er de l'arrêté royal du
12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du
26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière
d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et à la prise d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et à la prise
en charge de leurs frais d'administration ; en charge de leurs frais d'administration ;
2. subsidiairement : 2. subsidiairement :
2.1. en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, 2.1. en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er,
b) et c), et à l'article 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et b) et c), et à l'article 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et
les services visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal les services visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal
précité du 12 mai 2011 : précité du 12 mai 2011 :
2.1.1. au financement du compte courant de l'assurance complémentaire 2.1.1. au financement du compte courant de l'assurance complémentaire
par rapport au régime de l'assurance obligatoire; par rapport au régime de l'assurance obligatoire;
2.1.2. à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en 2.1.2. à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en
euros, auprès : euros, auprès :
a) d'établissements de crédit de droit belge ; a) d'établissements de crédit de droit belge ;
b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre
Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en
Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de
succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils
soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale
de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique,
sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent
et autres fonds remboursables du public ; et autres fonds remboursables du public ;
2.1.3. à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de 2.1.3. à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de
capital libellés en euros : capital libellés en euros :
a) émis ou garantis soit par un Etat de l'Union européenne, soit par a) émis ou garantis soit par un Etat de l'Union européenne, soit par
une autorité régionale ou un Etat fédéré d'un Etat de l'Union une autorité régionale ou un Etat fédéré d'un Etat de l'Union
européenne ; européenne ;
b) émis ou garantis par une province ou commune d'un Etat de l'Union b) émis ou garantis par une province ou commune d'un Etat de l'Union
européenne ; européenne ;
c) émis ou garantis par des institutions internationales dont la c) émis ou garantis par des institutions internationales dont la
Belgique est membre. Belgique est membre.
Il faut entendre par "garantie de capital", le fait qu'à l'échéance Il faut entendre par "garantie de capital", le fait qu'à l'échéance
finale fixée au départ, les fonds affectés initialement (avant les finale fixée au départ, les fonds affectés initialement (avant les
frais et les taxes) soient soit remboursés entièrement, soit frais et les taxes) soient soit remboursés entièrement, soit
remboursés à concurrence d'un montant invariable fixé au départ. Ceci remboursés à concurrence d'un montant invariable fixé au départ. Ceci
n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds affectés puisse être n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds affectés puisse être
encourue à l'occasion de la vente d'un produit de placement avant encourue à l'occasion de la vente d'un produit de placement avant
l'échéance finale fixée au départ. l'échéance finale fixée au départ.
Les obligations subordonnées ne sont jamais considérées comme étant Les obligations subordonnées ne sont jamais considérées comme étant
des produits de placement avec garantie de capital ; des produits de placement avec garantie de capital ;
2.1.4. à la souscription de parts d'organismes de placement collectif 2.1.4. à la souscription de parts d'organismes de placement collectif
en euros et avec garantie de capital auprès : en euros et avec garantie de capital auprès :
a) d'établissements de crédit de droit belge ; a) d'établissements de crédit de droit belge ;
b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre b) d'établissements de crédit qui ressortissent au droit d'un autre
Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en Etat de l'Union européenne et ce, pour autant soit qu'ils disposent en
Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces Belgique d'une succursale enregistrée reprise sur la liste de ces
succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils succursales établie par la Banque Nationale de Belgique, soit qu'ils
soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale soient repris sur la liste, établie également par la Banque Nationale
de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique, de Belgique, des établissements de crédit qui reçoivent en Belgique,
sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent sous le régime de la libre prestation de services, des dépôts d'argent
et autres fonds remboursables du public ; et autres fonds remboursables du public ;
c) d'entreprises d'assurance de droit belge ; c) d'entreprises d'assurance de droit belge ;
d) d'entreprises d'assurance qui ressortissent au droit d'un autre d) d'entreprises d'assurance qui ressortissent au droit d'un autre
Etat de l'Union européenne et reprises sur la liste établie par la Etat de l'Union européenne et reprises sur la liste établie par la
Banque Nationale de Belgique, des entreprises d'assurance qui peuvent Banque Nationale de Belgique, des entreprises d'assurance qui peuvent
exercer leurs activités par la voie d'une succursale ou en libre exercer leurs activités par la voie d'une succursale ou en libre
prestation de services. prestation de services.
La notion de "garantie de capital", telle que définie au point 2.1.3. La notion de "garantie de capital", telle que définie au point 2.1.3.
est également applicable au point 2.1.4 ; est également applicable au point 2.1.4 ;
2.1.5. pour l'acquisition d'obligations d'entreprises négociables de 2.1.5. pour l'acquisition d'obligations d'entreprises négociables de
haute qualité. L'Office de contrôle détermine ce qu'il faut entendre haute qualité. L'Office de contrôle détermine ce qu'il faut entendre
par le terme de haute qualité ; par le terme de haute qualité ;
2.1.6. pour l'acquisition de parts d'une SICAV institutionnelle dont 2.1.6. pour l'acquisition de parts d'une SICAV institutionnelle dont
le régime est organisé par le Titre II du livre II de la Partie de la le régime est organisé par le Titre II du livre II de la Partie de la
loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires et qui est conforme à l'arrêté alternatifs et à leurs gestionnaires et qui est conforme à l'arrêté
royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif
alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour
but exclusif le placement collectif dans la catégorie but exclusif le placement collectif dans la catégorie
d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la d'investissements autorisés dans l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la
loi du 19 avril 2014, pour autant que les conditions suivantes soient loi du 19 avril 2014, pour autant que les conditions suivantes soient
remplies : remplies :
1° il s'agit d'une SICAV institutionnelle à nombre variable de parts ; 1° il s'agit d'une SICAV institutionnelle à nombre variable de parts ;
2° il s'agit d'une SICAV institutionnelle dont les parts ne peuvent 2° il s'agit d'une SICAV institutionnelle dont les parts ne peuvent
être souscrites que par : être souscrites que par :
a) l'union nationale ou les unions nationales qui ont pris a) l'union nationale ou les unions nationales qui ont pris
l'initiative la création de ladite SICAV institutionnelle ; l'initiative la création de ladite SICAV institutionnelle ;
b) des mutualités et ce, pour autant qu'elles aient la qualité b) des mutualités et ce, pour autant qu'elles aient la qualité
d'investisseur éligible au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 d'investisseur éligible au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2006
relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation
de la notion d'investisseurs éligibles; de la notion d'investisseurs éligibles;
c) des sociétés mutualistes qui ne sont pas visées à l'article 43bis, c) des sociétés mutualistes qui ne sont pas visées à l'article 43bis,
§ 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi précitée du 6 août 1990 § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi précitée du 6 août 1990
et ce, pour autant qu'elles aient la qualité d'investisseur éligible et ce, pour autant qu'elles aient la qualité d'investisseur éligible
au sens de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2006 ; au sens de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2006 ;
3° les investissements de cette SICAV institutionnelle doivent être 3° les investissements de cette SICAV institutionnelle doivent être
limités aux affectations visées à l'article 2, points 2.1.2., 2.1.3., limités aux affectations visées à l'article 2, points 2.1.2., 2.1.3.,
2.1.4. et 2.1.5. du présent arrêté ; 2.1.4. et 2.1.5. du présent arrêté ;
4° la gestion des actifs de la SICAV institutionnelle est confiée à un 4° la gestion des actifs de la SICAV institutionnelle est confiée à un
organisme gestionnaire professionnel externe visée par l'arrêté royal organisme gestionnaire professionnel externe visée par l'arrêté royal
du 7 décembre 2007 précité ; du 7 décembre 2007 précité ;
5° tous les documents et toutes les informations concernant cette 5° tous les documents et toutes les informations concernant cette
SICAV institutionnelle que l'Office de contrôle des mutualités et des SICAV institutionnelle que l'Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités estime nécessaires pour l'exercice de unions nationales de mutualités estime nécessaires pour l'exercice de
son contrôle prudentiel doivent être accessibles à cet Office de son contrôle prudentiel doivent être accessibles à cet Office de
contrôle. En outre, la composition du portefeuille de placements doit contrôle. En outre, la composition du portefeuille de placements doit
faire l'objet d'un rapport détaillé par la SICAV institutionnelle à faire l'objet d'un rapport détaillé par la SICAV institutionnelle à
l'Office de contrôle conformément à la fréquence et au modèle l'Office de contrôle conformément à la fréquence et au modèle
déterminés par cet Office de contrôle. Le commissaire de la SICAV déterminés par cet Office de contrôle. Le commissaire de la SICAV
institutionnelle doit attester l'exhaustivité et l'exactitude du institutionnelle doit attester l'exhaustivité et l'exactitude du
rapport ; rapport ;
2.2. en ce qui concerne le service visé à l'article 7, § 4, de la loi 2.2. en ce qui concerne le service visé à l'article 7, § 4, de la loi
du 6 août 1990 précitée de la manière visée aux points 2.1.2., 2.1.3., du 6 août 1990 précitée de la manière visée aux points 2.1.2., 2.1.3.,
2.1.4., 2.1.5. et 2.1.6. 2.1.4., 2.1.5. et 2.1.6.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, 100 % du fonds de roulement du

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, 100 % du fonds de roulement du

service visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 service visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011
précité peut être affecté pour : précité peut être affecté pour :
1° des immobilisations corporelles, incorporelles et financières pour 1° des immobilisations corporelles, incorporelles et financières pour
financer l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement ; financer l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement ;
2° des prêts pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 2° des prêts pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a) il s'agit d'un prêt à durée déterminée ; a) il s'agit d'un prêt à durée déterminée ;
b) le prêt est consenti pour la réalisation d'objectifs conformes aux b) le prêt est consenti pour la réalisation d'objectifs conformes aux
missions légales des mutualités et des unions nationales ; missions légales des mutualités et des unions nationales ;
c) le prêt est consenti à un taux d'intérêt social ou, s'il n'existe c) le prêt est consenti à un taux d'intérêt social ou, s'il n'existe
pas de taux d'intérêt social, au taux d'intérêt applicable pour les pas de taux d'intérêt social, au taux d'intérêt applicable pour les
OLO de même durée que le prêt ; OLO de même durée que le prêt ;
d) le prêt est consenti à une personne morale qui : d) le prêt est consenti à une personne morale qui :
- est soumise à un contrôle d'un commissaire, dont les rapports - est soumise à un contrôle d'un commissaire, dont les rapports
doivent être soumis à l'entité mutualiste concernée, ainsi qu'à doivent être soumis à l'entité mutualiste concernée, ainsi qu'à
l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée ; l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée ;
- s'engage par écrit à communiquer au commissaire de l'entité - s'engage par écrit à communiquer au commissaire de l'entité
mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur juge mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur juge
nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
3° des sûretés en faveur d'une personne morale soumise à un contrôle 3° des sûretés en faveur d'une personne morale soumise à un contrôle
d'un réviseur d'entreprise et qui sont accordées pour la réalisation d'un réviseur d'entreprise et qui sont accordées pour la réalisation
d'objectifs qui sont conformes aux missions légales des mutualités et d'objectifs qui sont conformes aux missions légales des mutualités et
des unions nationales ; des unions nationales ;
4° ainsi que pour les autres placements, à l'exclusion toutefois des 4° ainsi que pour les autres placements, à l'exclusion toutefois des
placements en produits financiers dérivés et des monnaies virtuelles. placements en produits financiers dérivés et des monnaies virtuelles.

Art. 4.Les mutualités et les unions nationales de mutualités

Art. 4.Les mutualités et les unions nationales de mutualités

communiquent à l'Office de contrôle des mutualités et des unions communiquent à l'Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités, par lettre recommandée dans les 4 mois de nationales de mutualités, par lettre recommandée dans les 4 mois de
l'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des placements, des l'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des placements, des
affectations et des opérations financières qui ne satisfont pas aux affectations et des opérations financières qui ne satisfont pas aux
conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3, au moment de l'entrée conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3, au moment de l'entrée
en vigueur du présent arrêté. en vigueur du présent arrêté.
L'entité qui doit effectuer une telle communication informe l'Office L'entité qui doit effectuer une telle communication informe l'Office
de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par
lettre recommandée, dans le délai visé à l'alinéa 1er, des motifs pour lettre recommandée, dans le délai visé à l'alinéa 1er, des motifs pour
lesquels elle n'a pas pu régulariser la situation depuis l'entrée en lesquels elle n'a pas pu régulariser la situation depuis l'entrée en
vigueur du présent arrêté et le délai dans lequel elle s'engage à vigueur du présent arrêté et le délai dans lequel elle s'engage à
régulariser la situation. A défaut d'une telle information ou lorsque régulariser la situation. A défaut d'une telle information ou lorsque
le délai dans lequel l'entité s'engage à régulariser la situation est le délai dans lequel l'entité s'engage à régulariser la situation est
trop long ou n'est pas respecté, le Conseil de l'Office de contrôle trop long ou n'est pas respecté, le Conseil de l'Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités peut demander à des mutualités et des unions nationales de mutualités peut demander à
l'entité concernée de régulariser cette situation dans le délai et l'entité concernée de régulariser cette situation dans le délai et
selon un plan arrêtés par lui. selon un plan arrêtés par lui.

Art. 5.Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte,

Art. 5.Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte,

dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent
arrêté royal, une déclaration générale de principes concernant la arrêté royal, une déclaration générale de principes concernant la
politique de placement à mener par l'union nationale et les mutualités politique de placement à mener par l'union nationale et les mutualités
qui en font partie dans les limites déterminées par le présent arrêté qui en font partie dans les limites déterminées par le présent arrêté
royal. L'union nationale communique immédiatement cette déclaration royal. L'union nationale communique immédiatement cette déclaration
générale de principes à l'Office de contrôle des mutualités et des générale de principes à l'Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités, ainsi que les modifications unions nationales de mutualités, ainsi que les modifications
ultérieures qui y sont apportées. ultérieures qui y sont apportées.
Les mutualités et les unions nationales de mutualités élaborent, dans Les mutualités et les unions nationales de mutualités élaborent, dans
un délai de six mois à compter de l'approbation et de la communication un délai de six mois à compter de l'approbation et de la communication
de la déclaration générale de principes précitée, chacune séparément, de la déclaration générale de principes précitée, chacune séparément,
une politique de placement répondant aux conditions suivantes : une politique de placement répondant aux conditions suivantes :
1° La politique de placement doit être conforme aux dispositions du 1° La politique de placement doit être conforme aux dispositions du
présent arrêté royal et à la déclaration générale de principes présent arrêté royal et à la déclaration générale de principes
applicable élaborée par l'union nationale compétente. applicable élaborée par l'union nationale compétente.
2° La politique de placement doit avoir été formellement approuvée par 2° La politique de placement doit avoir été formellement approuvée par
le conseil d'administration. le conseil d'administration.
3° La politique de placement doit être envoyée par lettre recommandée 3° La politique de placement doit être envoyée par lettre recommandée
à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de
mutualités dans les 30 jours civils qui suivent son introduction et mutualités dans les 30 jours civils qui suivent son introduction et
ensuite dans les 30 jours civils qui suivent chaque modification. Dans ensuite dans les 30 jours civils qui suivent chaque modification. Dans
le même délai, les mutualités doivent également envoyer la politique le même délai, les mutualités doivent également envoyer la politique
de placement à l'union nationale à laquelle elles appartiennent. de placement à l'union nationale à laquelle elles appartiennent.
4° La politique de placement doit être revue au moins tous les trois 4° La politique de placement doit être revue au moins tous les trois
ans et immédiatement après toute modification significative de la ans et immédiatement après toute modification significative de la
déclaration générale de principe et/ou de la stratégie de placement. déclaration générale de principe et/ou de la stratégie de placement.
5° La politique de placement précise les mesures visant à garantir que 5° La politique de placement précise les mesures visant à garantir que
les placements réalisés dans le cadre fixé par le présent arrêté royal les placements réalisés dans le cadre fixé par le présent arrêté royal
et par la déclaration générale de principes applicable sont conformes et par la déclaration générale de principes applicable sont conformes
au principe de prudence. A cette fin, la politique de placement au principe de prudence. A cette fin, la politique de placement
contient au moins : contient au moins :
a) les méthodes de pondération des risques de placement appliquées ; a) les méthodes de pondération des risques de placement appliquées ;
b) les procédures de gestion des risques ; b) les procédures de gestion des risques ;
c) l'allocation stratégique des placements, notamment en fonction de c) l'allocation stratégique des placements, notamment en fonction de
la nature et de la durée des obligations financières ; la nature et de la durée des obligations financières ;
d) la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de d) la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance sont pris en compte dans les placements ; gouvernance sont pris en compte dans les placements ;
e) la manière dont la sécurité, la qualité, la liquidité et la e) la manière dont la sécurité, la qualité, la liquidité et la
performance des placements dans leur ensemble sont garantis ; performance des placements dans leur ensemble sont garantis ;
f) la manière afin de s'assurer, qu'en cas d'éventuel conflit f) la manière afin de s'assurer, qu'en cas d'éventuel conflit
d'intérêts, le placement sera toujours effectué dans l'intérêt des d'intérêts, le placement sera toujours effectué dans l'intérêt des
membres. membres.
6° La politique de placement définit le processus de prise de décision 6° La politique de placement définit le processus de prise de décision
visant à garantir la bonne mise en oeuvre de la politique de placement visant à garantir la bonne mise en oeuvre de la politique de placement
(y compris les exigences en matière de compétence et d'expertise et (y compris les exigences en matière de compétence et d'expertise et
les personnes/organes compétents et les dispositions en matière de les personnes/organes compétents et les dispositions en matière de
conflits d'intérêts). La politique de placement précise également la conflits d'intérêts). La politique de placement précise également la
forme et la fréquence des obligations d'information, ainsi que les forme et la fréquence des obligations d'information, ainsi que les
critères et la fréquence (au moins annuelle) d'évaluation de la critères et la fréquence (au moins annuelle) d'évaluation de la
politique de placement et des placements réalisés. Le conseil politique de placement et des placements réalisés. Le conseil
d'administration assume la responsabilité finale à tout moment, même d'administration assume la responsabilité finale à tout moment, même
si d'autres organes et/ou prestataires de services sont impliqués dans si d'autres organes et/ou prestataires de services sont impliqués dans
la politique. la politique.

Art. 6.L'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de

Art. 6.L'arrêté royal du 13 novembre 2002 portant exécution de

l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et
aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3 aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 3
décembre 2006, est abrogé. décembre 2006, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du

Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du

deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge. deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2024. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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