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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
20 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 20 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 93, alinéa 7; indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 93, alinéa 7;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 février 2021; d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 février 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 février 2021; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 février 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2021; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mai 2021; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mai 2021;
Vu l'avis n° 69.402/2 du Conseil d'Etat donné le 9 juin 2021 en Vu l'avis n° 69.402/2 du Conseil d'Etat donné le 9 juin 2021 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 12 novembre 2020, est complété par un paragraphe par l'arrêté royal du 12 novembre 2020, est complété par un paragraphe
12, rédigé comme suit : 12, rédigé comme suit :
« § 12. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le « § 12. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le
montant visé au § 3, alinéa 1er, uniquement en raison de montant visé au § 3, alinéa 1er, uniquement en raison de
l'augmentation des prestations sociales comme décrite dans ce l'augmentation des prestations sociales comme décrite dans ce
paragraphe, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec paragraphe, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec
personne à charge, à condition qu'il se trouve toujours dans la même personne à charge, à condition qu'il se trouve toujours dans la même
situation. situation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il s'agit des augmentations des Pour l'application de l'alinéa 1er, il s'agit des augmentations des
prestations sociales suivantes : prestations sociales suivantes :
1° les augmentations des montants de la pension minimum garantie en 1° les augmentations des montants de la pension minimum garantie en
exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à
l'augmentation de la pension minimum garantie; l'augmentation de la pension minimum garantie;
2° les augmentations des montants de la pension minimum garantie en 2° les augmentations des montants de la pension minimum garantie en
exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 pris en application de
l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions l'article 132, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions
sociales et diverses; sociales et diverses;
3° les augmentations des montants de la garantie de revenus aux 3° les augmentations des montants de la garantie de revenus aux
personnes âgées en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 personnes âgées en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 2020
relatif à l'augmentation de la garantie de revenus aux personnes relatif à l'augmentation de la garantie de revenus aux personnes
âgées; âgées;
4° les augmentations des montants du revenu d'intégration en exécution 4° les augmentations des montants du revenu d'intégration en exécution
de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3
septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu
d'intégration, ainsi que les augmentations des montants de l'indemnité d'intégration, ainsi que les augmentations des montants de l'indemnité
minimale accordée aux travailleurs non réguliers visés à l'article minimale accordée aux travailleurs non réguliers visés à l'article
214, § 2, liés aux montants applicables du revenu d'intégration; 214, § 2, liés aux montants applicables du revenu d'intégration;
5° les augmentations des minima et de certains forfaits dans 5° les augmentations des minima et de certains forfaits dans
l'assurance chômage en exécution de l'arrêté royal du 22 décembre 2020 l'assurance chômage en exécution de l'arrêté royal du 22 décembre 2020
modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte
contre la pauvreté; contre la pauvreté;
6° les augmentations des montants de l'allocation de remplacement de 6° les augmentations des montants de l'allocation de remplacement de
revenus en exécution de l'arrêté royal du 14 janvier 2021 portant revenus en exécution de l'arrêté royal du 14 janvier 2021 portant
augmentation du montant des catégories A, B et C de l'allocation de augmentation du montant des catégories A, B et C de l'allocation de
remplacement de revenus en application de l'article 6, § 6 de la loi remplacement de revenus en application de l'article 6, § 6 de la loi
du 27 février 1987 sur les allocations aux personnes handicapées. ». du 27 février 1987 sur les allocations aux personnes handicapées. ».

Art. 2.A l'article 226bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 2.A l'article 226bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7
octobre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : octobre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé « Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé
à l'alinéa 1er, dépasse le montant du revenu minimum mensuel moyen à l'alinéa 1er, dépasse le montant du revenu minimum mensuel moyen
visé au même alinéa uniquement en raison de l'augmentation des visé au même alinéa uniquement en raison de l'augmentation des
prestations sociales visée à l'article 225, § 12, alinéa 2, le prestations sociales visée à l'article 225, § 12, alinéa 2, le
titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à
l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même
situation. »; situation. »;
2° le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010 et 2° le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010 et
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2017, est modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2017, est
complété par un alinéa rédigé comme suit : complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé « Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé
à l'alinéa 1er, dépasse le plafond de revenus visé au même alinéa à l'alinéa 1er, dépasse le plafond de revenus visé au même alinéa
uniquement en raison de l'augmentation des prestations sociales visée uniquement en raison de l'augmentation des prestations sociales visée
à l'article 225, § 12, alinéa 2, le titulaire maintient l'assimilation à l'article 225, § 12, alinéa 2, le titulaire maintient l'assimilation
avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve
toujours dans la même situation. ». toujours dans la même situation. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2021. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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