Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de concertation de la commission des jeux de hasard | Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de concertation de la commission des jeux de hasard |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités | 20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités |
de fonctionnement du comité de concertation de la commission des jeux | de fonctionnement du comité de concertation de la commission des jeux |
de hasard | de hasard |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de | Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de |
jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 24; | jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 24; |
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 30 octobre | Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 30 octobre |
2000; | 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre |
Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre | Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre |
Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Economie, | Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par exploitants, les titulaires de licence de classes A, B et C, à | par exploitants, les titulaires de licence de classes A, B et C, à |
l'exclusion des titulaires de licence de classe E. | l'exclusion des titulaires de licence de classe E. |
Il faut entendre par représentants des travailleurs des exploitants, | Il faut entendre par représentants des travailleurs des exploitants, |
les membres présentés par les organisations représentatives de | les membres présentés par les organisations représentatives de |
travailleurs qui siègent à ce titre comme membre de commissions | travailleurs qui siègent à ce titre comme membre de commissions |
paritaires. | paritaires. |
Art. 2.Le comité de concertation est composé comme suit : |
Art. 2.Le comité de concertation est composé comme suit : |
1° les membres de la commission des jeux de hasard; | 1° les membres de la commission des jeux de hasard; |
2° six membres représentant les travailleurs; | 2° six membres représentant les travailleurs; |
3° deux membres représentant les exploitants des établissements de | 3° deux membres représentant les exploitants des établissements de |
classe I; | classe I; |
4° deux membres représentant les exploitants des établissements de | 4° deux membres représentant les exploitants des établissements de |
classe II; | classe II; |
5° deux membres représentant les exploitants des établissements de | 5° deux membres représentant les exploitants des établissements de |
classe III relevant du secteur Horeca. | classe III relevant du secteur Horeca. |
Les membres énumérés sous 3°, 4° et 5° et leurs suppléants respectifs | Les membres énumérés sous 3°, 4° et 5° et leurs suppléants respectifs |
sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition des | sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition des |
organisations représentatives concernées pour un terme de trois ans. | organisations représentatives concernées pour un terme de trois ans. |
Art. 3.Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an |
Art. 3.Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an |
au cours du mois de décembre sur convocation du président de la | au cours du mois de décembre sur convocation du président de la |
commission des jeux de hasard et chaque fois que celui-ci le juge | commission des jeux de hasard et chaque fois que celui-ci le juge |
nécessaire. | nécessaire. |
Art. 4.Le président de la commission convoque les membres du comité |
Art. 4.Le président de la commission convoque les membres du comité |
de concertation en indiquant les points à l'ordre du jour. Sur la | de concertation en indiquant les points à l'ordre du jour. Sur la |
demande écrite de deux membres adressée au président de la commission | demande écrite de deux membres adressée au président de la commission |
des jeux de hasard au plus tard deux semaines avant la réunion, un | des jeux de hasard au plus tard deux semaines avant la réunion, un |
point peut être porté à l'ordre du jour. Les pièces relatives à ce | point peut être porté à l'ordre du jour. Les pièces relatives à ce |
point de l'ordre du jour sont jointes à la demande. | point de l'ordre du jour sont jointes à la demande. |
La convocation, l'ordre du jour et les annexes y relatives sont | La convocation, l'ordre du jour et les annexes y relatives sont |
envoyés aux membres du comité de concertation huit jours avant la date | envoyés aux membres du comité de concertation huit jours avant la date |
de la réunion. | de la réunion. |
Art. 5.Les avis et les recommandations éventuels du comité de |
Art. 5.Les avis et les recommandations éventuels du comité de |
concertation font l'objet d'un protocole transmis au ministre. A | concertation font l'objet d'un protocole transmis au ministre. A |
défaut, le procès-verbal fait état des opinions exprimées par les | défaut, le procès-verbal fait état des opinions exprimées par les |
membres. | membres. |
Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par celui |
Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par celui |
de la commission. | de la commission. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de |
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de |
l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des | l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des |
Finances, et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce | Finances, et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce |
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002. | Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |