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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/06/2002
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Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de concertation de la commission des jeux de hasard Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de concertation de la commission des jeux de hasard
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités 20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités
de fonctionnement du comité de concertation de la commission des jeux de fonctionnement du comité de concertation de la commission des jeux
de hasard de hasard
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de
jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 24; jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 24;
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 30 octobre Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 30 octobre
2000; 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre
Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre
Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Economie, Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par exploitants, les titulaires de licence de classes A, B et C, à par exploitants, les titulaires de licence de classes A, B et C, à
l'exclusion des titulaires de licence de classe E. l'exclusion des titulaires de licence de classe E.
Il faut entendre par représentants des travailleurs des exploitants, Il faut entendre par représentants des travailleurs des exploitants,
les membres présentés par les organisations représentatives de les membres présentés par les organisations représentatives de
travailleurs qui siègent à ce titre comme membre de commissions travailleurs qui siègent à ce titre comme membre de commissions
paritaires. paritaires.

Art. 2.Le comité de concertation est composé comme suit :

Art. 2.Le comité de concertation est composé comme suit :

1° les membres de la commission des jeux de hasard; 1° les membres de la commission des jeux de hasard;
2° six membres représentant les travailleurs; 2° six membres représentant les travailleurs;
3° deux membres représentant les exploitants des établissements de 3° deux membres représentant les exploitants des établissements de
classe I; classe I;
4° deux membres représentant les exploitants des établissements de 4° deux membres représentant les exploitants des établissements de
classe II; classe II;
5° deux membres représentant les exploitants des établissements de 5° deux membres représentant les exploitants des établissements de
classe III relevant du secteur Horeca. classe III relevant du secteur Horeca.
Les membres énumérés sous 3°, 4° et 5° et leurs suppléants respectifs Les membres énumérés sous 3°, 4° et 5° et leurs suppléants respectifs
sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition des sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition des
organisations représentatives concernées pour un terme de trois ans. organisations représentatives concernées pour un terme de trois ans.

Art. 3.Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an

Art. 3.Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an

au cours du mois de décembre sur convocation du président de la au cours du mois de décembre sur convocation du président de la
commission des jeux de hasard et chaque fois que celui-ci le juge commission des jeux de hasard et chaque fois que celui-ci le juge
nécessaire. nécessaire.

Art. 4.Le président de la commission convoque les membres du comité

Art. 4.Le président de la commission convoque les membres du comité

de concertation en indiquant les points à l'ordre du jour. Sur la de concertation en indiquant les points à l'ordre du jour. Sur la
demande écrite de deux membres adressée au président de la commission demande écrite de deux membres adressée au président de la commission
des jeux de hasard au plus tard deux semaines avant la réunion, un des jeux de hasard au plus tard deux semaines avant la réunion, un
point peut être porté à l'ordre du jour. Les pièces relatives à ce point peut être porté à l'ordre du jour. Les pièces relatives à ce
point de l'ordre du jour sont jointes à la demande. point de l'ordre du jour sont jointes à la demande.
La convocation, l'ordre du jour et les annexes y relatives sont La convocation, l'ordre du jour et les annexes y relatives sont
envoyés aux membres du comité de concertation huit jours avant la date envoyés aux membres du comité de concertation huit jours avant la date
de la réunion. de la réunion.

Art. 5.Les avis et les recommandations éventuels du comité de

Art. 5.Les avis et les recommandations éventuels du comité de

concertation font l'objet d'un protocole transmis au ministre. A concertation font l'objet d'un protocole transmis au ministre. A
défaut, le procès-verbal fait état des opinions exprimées par les défaut, le procès-verbal fait état des opinions exprimées par les
membres. membres.

Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par celui

Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par celui

de la commission. de la commission.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de

l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des
Finances, et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce Finances, et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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