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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/07/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs bénéficiant d'une longue carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs bénéficiant d'une longue carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au
crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs
bénéficiant d'une longue carrière (1) bénéficiant d'une longue carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au
crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs
bénéficiant d'une longue carrière. bénéficiant d'une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 6 décembre 2021 Convention collective de travail du 6 décembre 2021
Crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs Crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs
bénéficiant d'une longue carrière (Convention enregistrée le 16 bénéficiant d'une longue carrière (Convention enregistrée le 16
février 2022 sous le numéro 170250/CO/306) février 2022 sous le numéro 170250/CO/306)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises d'assurances. Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Application de la convention collective de travail n° 156 Application de la convention collective de travail n° 156

Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 156

Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 156

du 15 juillet 2021, l'âge d'accès au droit aux allocations pour le du 15 juillet 2021, l'âge d'accès au droit aux allocations pour le
régime de crédit-temps de fin de carrière (« emplois de fin de régime de crédit-temps de fin de carrière (« emplois de fin de
carrière ») est porté à 55 ans en cas de réduction du temps de travail carrière ») est porté à 55 ans en cas de réduction du temps de travail
d'1/5ème et en cas de réduction à mi-temps (pour la période d'1/5ème et en cas de réduction à mi-temps (pour la période
2021-2022). 2021-2022).
Cette disposition est d'application moyennant le respect des Cette disposition est d'application moyennant le respect des
conditions prévues dans les conventions interprofessionnelles n° conditions prévues dans les conventions interprofessionnelles n°
103ter relative au crédit-temps et n° 156 précitée (35 ans de carrière 103ter relative au crédit-temps et n° 156 précitée (35 ans de carrière
comme travailleur salarié). comme travailleur salarié).
Application de la convention collective de travail n° 157 Application de la convention collective de travail n° 157

Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 157

Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 157

du 15 juillet 2021, l'âge d'accès au droit aux allocations pour le du 15 juillet 2021, l'âge d'accès au droit aux allocations pour le
régime de crédit-temps de fin de carrière (« emplois de fin de régime de crédit-temps de fin de carrière (« emplois de fin de
carrière ») est porté à 55 ans en cas de réduction du temps de travail carrière ») est porté à 55 ans en cas de réduction du temps de travail
d'1/5ème et en cas de réduction à mi-temps (pendant le premier d'1/5ème et en cas de réduction à mi-temps (pendant le premier
semestre 2023). semestre 2023).
Cette disposition est d'application moyennant le respect des Cette disposition est d'application moyennant le respect des
conditions prévues dans les conventions interprofessionnelles n° conditions prévues dans les conventions interprofessionnelles n°
103ter relative au crédit-temps et n° 157 précitée (35 ans de carrière 103ter relative au crédit-temps et n° 157 précitée (35 ans de carrière
comme travailleur salarié). comme travailleur salarié).
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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