Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/07/2005
← Retour vers "Arrêté royal instituant une Commission de réforme de la Cour d'assises "
Arrêté royal instituant une Commission de réforme de la Cour d'assises Arrêté royal instituant une Commission de réforme de la Cour d'assises
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
20 JUILLET 2005. - Arrêté royal instituant une Commission de réforme 20 JUILLET 2005. - Arrêté royal instituant une Commission de réforme
de la Cour d'assises de la Cour d'assises
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 108 de la Constitution; Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23
juin 2005; juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juin 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juin 2005;
Vu le protocole n° 290 du 4 juillet 2005 du Comité de secteur Vu le protocole n° 290 du 4 juillet 2005 du Comité de secteur
III-Justice; III-Justice;
Considérant que le plan national de sécurité, approuvé par le Conseil Considérant que le plan national de sécurité, approuvé par le Conseil
des Ministres des 30 et 31 mars 2004, met en exergue la nécessité des Ministres des 30 et 31 mars 2004, met en exergue la nécessité
d'une attention permanente tant pour la prévention et la répression d'une attention permanente tant pour la prévention et la répression
que pour le suivi des auteurs et des victimes; qu'il précise en outre que pour le suivi des auteurs et des victimes; qu'il précise en outre
qu'une « politique de sécurité efficace suppose une coordination qu'une « politique de sécurité efficace suppose une coordination
qualitative et quantitative de tous les acteurs présents dans chaque qualitative et quantitative de tous les acteurs présents dans chaque
maillon de la chaîne pénale »; qu'une justice pénale de qualité, la maillon de la chaîne pénale »; qu'une justice pénale de qualité, la
rédaction d'une législation adéquate et le développement d'une rédaction d'une législation adéquate et le développement d'une
politique de recherche et de poursuite sont considérés comme des politique de recherche et de poursuite sont considérés comme des
facteurs de succès permettant d'atteindre de tels objectifs; facteurs de succès permettant d'atteindre de tels objectifs;
Considérant par ailleurs que dans l'accord gouvernemental approuvé par Considérant par ailleurs que dans l'accord gouvernemental approuvé par
le Conseil des Ministres en juillet 2003, il a été décidé d'améliorer le Conseil des Ministres en juillet 2003, il a été décidé d'améliorer
le traitement des victimes dans le cadre de procédures judiciaires, le traitement des victimes dans le cadre de procédures judiciaires,
notamment par la simplification et la compréhension par tous les notamment par la simplification et la compréhension par tous les
justiciables des procédures judiciaires, des actes judiciaires et de justiciables des procédures judiciaires, des actes judiciaires et de
la terminologie utilisée, mais également par une amélioration de la terminologie utilisée, mais également par une amélioration de
l'accueil des victimes; l'accueil des victimes;
Considérant que l'amélioration du fonctionnement de la Cour d'assises Considérant que l'amélioration du fonctionnement de la Cour d'assises
constitue l'une des facettes d'une justice pénale de qualité et d'un constitue l'une des facettes d'une justice pénale de qualité et d'un
meilleur traitement des justiciables; que dans cette optique, les meilleur traitement des justiciables; que dans cette optique, les
dispositions relatives à cette juridiction doivent impérativement être dispositions relatives à cette juridiction doivent impérativement être
revues; revues;
Considérant que pour la réalisation des missions définies ci-après, il Considérant que pour la réalisation des missions définies ci-après, il
est nécessaire de constituer une commission réunissant des est nécessaire de constituer une commission réunissant des
spécialistes afin d'élaborer une proposition de réglementation spécialistes afin d'élaborer une proposition de réglementation
intégrée; intégrée;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué auprès du Service public fédéral Justice

Article 1er.Il est institué auprès du Service public fédéral Justice

une Commission de réforme de la Cour d'assises, dénommée ci-après la une Commission de réforme de la Cour d'assises, dénommée ci-après la
Commission. Commission.

Art. 2.La Commission a pour mission d'élaborer un avant-projet de loi

Art. 2.La Commission a pour mission d'élaborer un avant-projet de loi

accompagné d'un exposé des motifs relatifs à : accompagné d'un exposé des motifs relatifs à :
1° la composition de la Cour d'assises, en ce compris le statut des 1° la composition de la Cour d'assises, en ce compris le statut des
jurés et des assesseurs; jurés et des assesseurs;
2° la compétence de la Cour d'assises; 2° la compétence de la Cour d'assises;
3° la procédure devant la Cour d'assises; 3° la procédure devant la Cour d'assises;
4° la mise en délibéré; 4° la mise en délibéré;
5° la motivation des arrêts de la Cour d'assises; 5° la motivation des arrêts de la Cour d'assises;
6° l'introduction d'un recours, limité quant à son objet, contre les 6° l'introduction d'un recours, limité quant à son objet, contre les
arrêts de la Cour d'assises; arrêts de la Cour d'assises;
7° l'amélioration du statut de la victime. 7° l'amélioration du statut de la victime.
La Commission est tenue de remettre un rapport final de ses travaux le La Commission est tenue de remettre un rapport final de ses travaux le
30 octobre 2005 au Ministre de la Justice, dénommé ci-après le 30 octobre 2005 au Ministre de la Justice, dénommé ci-après le
Ministre. Ministre.

Art. 3.La Commission est composée d'un maximum de douze membres qui,

Art. 3.La Commission est composée d'un maximum de douze membres qui,

de par leur formation ou leur expérience, ont une connaissance de par leur formation ou leur expérience, ont une connaissance
spécifique du fonctionnement de la Cour d'assisses. spécifique du fonctionnement de la Cour d'assisses.
Les membres sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres sont désignés par le Ministre de la Justice.
Le Ministre nomme, parmi les membres, deux co-présidents. Le Ministre nomme, parmi les membres, deux co-présidents.

Art. 4.Les co-présidents règlent les travaux de la Commission. Ils

Art. 4.Les co-présidents règlent les travaux de la Commission. Ils

représentent également la Commission auprès du Ministre. représentent également la Commission auprès du Ministre.

Art. 5.Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction

Art. 5.Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction

générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du
Service public fédéral Justice. Service public fédéral Justice.
Le secrétariat est désigné par le Ministre. Le secrétariat est désigné par le Ministre.

Art. 6.§ 1er. Les membres de la Commission ont droit à un jeton de

Art. 6.§ 1er. Les membres de la Commission ont droit à un jeton de

présence pour leur participation à une réunion d'au moins trois présence pour leur participation à une réunion d'au moins trois
heures. heures.
Pour les réunions d'une durée inférieure à trois heures, le montant du Pour les réunions d'une durée inférieure à trois heures, le montant du
jeton de présence est réduit de moitié. jeton de présence est réduit de moitié.
§ 2. Le montant du jeton de présence est fixé comme suit : § 2. Le montant du jeton de présence est fixé comme suit :
1° Co-présidents : 70 euros; 1° Co-présidents : 70 euros;
2° Membres : 60 euros. 2° Membres : 60 euros.
§ 3. Les membres de la Commission ou du secrétariat qui ont la qualité § 3. Les membres de la Commission ou du secrétariat qui ont la qualité
d'agent de l'Etat ou qui appartiennent à une autorité publique, ne d'agent de l'Etat ou qui appartiennent à une autorité publique, ne
peuvent prétendre à des jetons de présence que pour les réunions qui peuvent prétendre à des jetons de présence que pour les réunions qui
ont lieu en-dehors des heures de service. ont lieu en-dehors des heures de service.

Art. 7.Les membres de la Commission et du secrétariat obtiennent le

Art. 7.Les membres de la Commission et du secrétariat obtiennent le

remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en
matière de frais de parcours. matière de frais de parcours.
Pour l'application du présent article, les membres de la Commission Pour l'application du présent article, les membres de la Commission
sont assimilés à des fonctionnaires fédéraux de la classe A3. sont assimilés à des fonctionnaires fédéraux de la classe A3.

Art. 8.La demande de paiement du jeton de présence et du

Art. 8.La demande de paiement du jeton de présence et du

remboursement des frais de déplacement, datée, signée, et approuvée remboursement des frais de déplacement, datée, signée, et approuvée
par un des co-présidents, est adressée en triple exemplaire au par un des co-présidents, est adressée en triple exemplaire au
Ministre de la Justice par le secrétariat. Elle est établie par Ministre de la Justice par le secrétariat. Elle est établie par
trimestre. Elle mentionne la qualité de l'intéressé, les dates et la trimestre. Elle mentionne la qualité de l'intéressé, les dates et la
durée des prestations et, le cas échéant, les trajets pour lesquels le durée des prestations et, le cas échéant, les trajets pour lesquels le
remboursement est sollicité. remboursement est sollicité.
Elle se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la Elle se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la
présente déclaration est sincère et complète ». présente déclaration est sincère et complète ».

Art. 9.Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission,

Art. 9.Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission,

notamment les frais de déplacement, sont prévus au budget du Service notamment les frais de déplacement, sont prévus au budget du Service
public fédéral Justice. public fédéral Justice.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2005.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2005.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^