Arrêté royal instituant une Commission de réforme de la Cour d'assises | Arrêté royal instituant une Commission de réforme de la Cour d'assises |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
20 JUILLET 2005. - Arrêté royal instituant une Commission de réforme | 20 JUILLET 2005. - Arrêté royal instituant une Commission de réforme |
de la Cour d'assises | de la Cour d'assises |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 108 de la Constitution; | Vu les articles 37 et 108 de la Constitution; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 |
juin 2005; | juin 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juin 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juin 2005; |
Vu le protocole n° 290 du 4 juillet 2005 du Comité de secteur | Vu le protocole n° 290 du 4 juillet 2005 du Comité de secteur |
III-Justice; | III-Justice; |
Considérant que le plan national de sécurité, approuvé par le Conseil | Considérant que le plan national de sécurité, approuvé par le Conseil |
des Ministres des 30 et 31 mars 2004, met en exergue la nécessité | des Ministres des 30 et 31 mars 2004, met en exergue la nécessité |
d'une attention permanente tant pour la prévention et la répression | d'une attention permanente tant pour la prévention et la répression |
que pour le suivi des auteurs et des victimes; qu'il précise en outre | que pour le suivi des auteurs et des victimes; qu'il précise en outre |
qu'une « politique de sécurité efficace suppose une coordination | qu'une « politique de sécurité efficace suppose une coordination |
qualitative et quantitative de tous les acteurs présents dans chaque | qualitative et quantitative de tous les acteurs présents dans chaque |
maillon de la chaîne pénale »; qu'une justice pénale de qualité, la | maillon de la chaîne pénale »; qu'une justice pénale de qualité, la |
rédaction d'une législation adéquate et le développement d'une | rédaction d'une législation adéquate et le développement d'une |
politique de recherche et de poursuite sont considérés comme des | politique de recherche et de poursuite sont considérés comme des |
facteurs de succès permettant d'atteindre de tels objectifs; | facteurs de succès permettant d'atteindre de tels objectifs; |
Considérant par ailleurs que dans l'accord gouvernemental approuvé par | Considérant par ailleurs que dans l'accord gouvernemental approuvé par |
le Conseil des Ministres en juillet 2003, il a été décidé d'améliorer | le Conseil des Ministres en juillet 2003, il a été décidé d'améliorer |
le traitement des victimes dans le cadre de procédures judiciaires, | le traitement des victimes dans le cadre de procédures judiciaires, |
notamment par la simplification et la compréhension par tous les | notamment par la simplification et la compréhension par tous les |
justiciables des procédures judiciaires, des actes judiciaires et de | justiciables des procédures judiciaires, des actes judiciaires et de |
la terminologie utilisée, mais également par une amélioration de | la terminologie utilisée, mais également par une amélioration de |
l'accueil des victimes; | l'accueil des victimes; |
Considérant que l'amélioration du fonctionnement de la Cour d'assises | Considérant que l'amélioration du fonctionnement de la Cour d'assises |
constitue l'une des facettes d'une justice pénale de qualité et d'un | constitue l'une des facettes d'une justice pénale de qualité et d'un |
meilleur traitement des justiciables; que dans cette optique, les | meilleur traitement des justiciables; que dans cette optique, les |
dispositions relatives à cette juridiction doivent impérativement être | dispositions relatives à cette juridiction doivent impérativement être |
revues; | revues; |
Considérant que pour la réalisation des missions définies ci-après, il | Considérant que pour la réalisation des missions définies ci-après, il |
est nécessaire de constituer une commission réunissant des | est nécessaire de constituer une commission réunissant des |
spécialistes afin d'élaborer une proposition de réglementation | spécialistes afin d'élaborer une proposition de réglementation |
intégrée; | intégrée; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est institué auprès du Service public fédéral Justice |
Article 1er.Il est institué auprès du Service public fédéral Justice |
une Commission de réforme de la Cour d'assises, dénommée ci-après la | une Commission de réforme de la Cour d'assises, dénommée ci-après la |
Commission. | Commission. |
Art. 2.La Commission a pour mission d'élaborer un avant-projet de loi |
Art. 2.La Commission a pour mission d'élaborer un avant-projet de loi |
accompagné d'un exposé des motifs relatifs à : | accompagné d'un exposé des motifs relatifs à : |
1° la composition de la Cour d'assises, en ce compris le statut des | 1° la composition de la Cour d'assises, en ce compris le statut des |
jurés et des assesseurs; | jurés et des assesseurs; |
2° la compétence de la Cour d'assises; | 2° la compétence de la Cour d'assises; |
3° la procédure devant la Cour d'assises; | 3° la procédure devant la Cour d'assises; |
4° la mise en délibéré; | 4° la mise en délibéré; |
5° la motivation des arrêts de la Cour d'assises; | 5° la motivation des arrêts de la Cour d'assises; |
6° l'introduction d'un recours, limité quant à son objet, contre les | 6° l'introduction d'un recours, limité quant à son objet, contre les |
arrêts de la Cour d'assises; | arrêts de la Cour d'assises; |
7° l'amélioration du statut de la victime. | 7° l'amélioration du statut de la victime. |
La Commission est tenue de remettre un rapport final de ses travaux le | La Commission est tenue de remettre un rapport final de ses travaux le |
30 octobre 2005 au Ministre de la Justice, dénommé ci-après le | 30 octobre 2005 au Ministre de la Justice, dénommé ci-après le |
Ministre. | Ministre. |
Art. 3.La Commission est composée d'un maximum de douze membres qui, |
Art. 3.La Commission est composée d'un maximum de douze membres qui, |
de par leur formation ou leur expérience, ont une connaissance | de par leur formation ou leur expérience, ont une connaissance |
spécifique du fonctionnement de la Cour d'assisses. | spécifique du fonctionnement de la Cour d'assisses. |
Les membres sont désignés par le Ministre de la Justice. | Les membres sont désignés par le Ministre de la Justice. |
Le Ministre nomme, parmi les membres, deux co-présidents. | Le Ministre nomme, parmi les membres, deux co-présidents. |
Art. 4.Les co-présidents règlent les travaux de la Commission. Ils |
Art. 4.Les co-présidents règlent les travaux de la Commission. Ils |
représentent également la Commission auprès du Ministre. | représentent également la Commission auprès du Ministre. |
Art. 5.Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction |
Art. 5.Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction |
générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du | générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du |
Service public fédéral Justice. | Service public fédéral Justice. |
Le secrétariat est désigné par le Ministre. | Le secrétariat est désigné par le Ministre. |
Art. 6.§ 1er. Les membres de la Commission ont droit à un jeton de |
Art. 6.§ 1er. Les membres de la Commission ont droit à un jeton de |
présence pour leur participation à une réunion d'au moins trois | présence pour leur participation à une réunion d'au moins trois |
heures. | heures. |
Pour les réunions d'une durée inférieure à trois heures, le montant du | Pour les réunions d'une durée inférieure à trois heures, le montant du |
jeton de présence est réduit de moitié. | jeton de présence est réduit de moitié. |
§ 2. Le montant du jeton de présence est fixé comme suit : | § 2. Le montant du jeton de présence est fixé comme suit : |
1° Co-présidents : 70 euros; | 1° Co-présidents : 70 euros; |
2° Membres : 60 euros. | 2° Membres : 60 euros. |
§ 3. Les membres de la Commission ou du secrétariat qui ont la qualité | § 3. Les membres de la Commission ou du secrétariat qui ont la qualité |
d'agent de l'Etat ou qui appartiennent à une autorité publique, ne | d'agent de l'Etat ou qui appartiennent à une autorité publique, ne |
peuvent prétendre à des jetons de présence que pour les réunions qui | peuvent prétendre à des jetons de présence que pour les réunions qui |
ont lieu en-dehors des heures de service. | ont lieu en-dehors des heures de service. |
Art. 7.Les membres de la Commission et du secrétariat obtiennent le |
Art. 7.Les membres de la Commission et du secrétariat obtiennent le |
remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par | remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions fixées par |
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en | l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en |
matière de frais de parcours. | matière de frais de parcours. |
Pour l'application du présent article, les membres de la Commission | Pour l'application du présent article, les membres de la Commission |
sont assimilés à des fonctionnaires fédéraux de la classe A3. | sont assimilés à des fonctionnaires fédéraux de la classe A3. |
Art. 8.La demande de paiement du jeton de présence et du |
Art. 8.La demande de paiement du jeton de présence et du |
remboursement des frais de déplacement, datée, signée, et approuvée | remboursement des frais de déplacement, datée, signée, et approuvée |
par un des co-présidents, est adressée en triple exemplaire au | par un des co-présidents, est adressée en triple exemplaire au |
Ministre de la Justice par le secrétariat. Elle est établie par | Ministre de la Justice par le secrétariat. Elle est établie par |
trimestre. Elle mentionne la qualité de l'intéressé, les dates et la | trimestre. Elle mentionne la qualité de l'intéressé, les dates et la |
durée des prestations et, le cas échéant, les trajets pour lesquels le | durée des prestations et, le cas échéant, les trajets pour lesquels le |
remboursement est sollicité. | remboursement est sollicité. |
Elle se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la | Elle se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la |
présente déclaration est sincère et complète ». | présente déclaration est sincère et complète ». |
Art. 9.Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission, |
Art. 9.Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission, |
notamment les frais de déplacement, sont prévus au budget du Service | notamment les frais de déplacement, sont prévus au budget du Service |
public fédéral Justice. | public fédéral Justice. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2005. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2005. |
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. | Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |