Arrêté royal portant une interdiction sur la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes | Arrêté royal portant une interdiction sur la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
20 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant une interdiction sur la | 20 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant une interdiction sur la |
détention de certaines espèces dans des cirques et expositions | détention de certaines espèces dans des cirques et expositions |
itinérantes | itinérantes |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993, du 4 mai 1995 et par | animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993, du 4 mai 1995 et par |
l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment l'article 3bis § 3, 4, §§ | l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment l'article 3bis § 3, 4, §§ |
1er à 3, 6, § 2, et 44; | 1er à 3, 6, § 2, et 44; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui |
peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002; | peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2004; |
Vu l'avis n° 37.075/3 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2004 en | Vu l'avis n° 37.075/3 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2004 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant que les conditions de détention de certains animaux | Considérant que les conditions de détention de certains animaux |
détenus actuellement dans les cirques et dans les expositions | détenus actuellement dans les cirques et dans les expositions |
itinérantes sont incompatibles avec le respect de l'article 4, §§ 1er | itinérantes sont incompatibles avec le respect de l'article 4, §§ 1er |
et 3, de la loi; | et 3, de la loi; |
Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour limiter les | Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour limiter les |
problèmes de bien-être animal dus à l'hébergement d'animaux ne | problèmes de bien-être animal dus à l'hébergement d'animaux ne |
convenant pas à leur nature; | convenant pas à leur nature; |
Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures afin de limiter | Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures afin de limiter |
les problèmes de bien-être liés au transport de ces animaux; | les problèmes de bien-être liés au transport de ces animaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est interdit de détenir dans les cirques et dans les |
Article 1er.Il est interdit de détenir dans les cirques et dans les |
expositions itinérantes, des mammifères qui ne figurent pas à l'annexe | expositions itinérantes, des mammifères qui ne figurent pas à l'annexe |
Ire de l'arrêté royal du 7 décembre 2001. | Ire de l'arrêté royal du 7 décembre 2001. |
Art. 2.Les tours réalisés par les animaux pour divertir le public et |
Art. 2.Les tours réalisés par les animaux pour divertir le public et |
le dressage de ces animaux à cette fin ne peuvent pas entraîner de | le dressage de ces animaux à cette fin ne peuvent pas entraîner de |
comportement ou d'actions qui sont contraire à leur nature et ne | comportement ou d'actions qui sont contraire à leur nature et ne |
peuvent pas avoir de caractère contraignant. Cet emploi ne peut pas | peuvent pas avoir de caractère contraignant. Cet emploi ne peut pas |
entraîner de douleur, de souffrances ou de lésions. | entraîner de douleur, de souffrances ou de lésions. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, seuls les animaux détenus en |
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, seuls les animaux détenus en |
Belgique de façon permanente autres que ceux figurant à l'annexe Ire | Belgique de façon permanente autres que ceux figurant à l'annexe Ire |
de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 qui, à la date d'entrée en | de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 qui, à la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté, ont déjà fait l'objet d'un dressage en vue | vigueur du présent arrêté, ont déjà fait l'objet d'un dressage en vue |
d'être utilisés dans un cirque ou d'une exposition itinérante et se | d'être utilisés dans un cirque ou d'une exposition itinérante et se |
trouvent déjà en leur possession, peuvent encore être détenus. | trouvent déjà en leur possession, peuvent encore être détenus. |
Les cirques et les expositions itinérantes qui souhaitent bénéficier | Les cirques et les expositions itinérantes qui souhaitent bénéficier |
de cette dérogation doivent transmettre, au plus tard 20 jours après | de cette dérogation doivent transmettre, au plus tard 20 jours après |
l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, au service « Bien-être des | l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, au service « Bien-être des |
animaux » du Service public fédéral « Santé publique, Sécurité de la | animaux » du Service public fédéral « Santé publique, Sécurité de la |
Chaîne alimentaire, Environnement » une liste exhaustive des | Chaîne alimentaire, Environnement » une liste exhaustive des |
mammifères visés à l'alinéa précédent qui se trouvent en leur | mammifères visés à l'alinéa précédent qui se trouvent en leur |
possession. | possession. |
Une fiche d'identification de chaque animal sera établie par le | Une fiche d'identification de chaque animal sera établie par le |
service. | service. |
Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses compétences fixe | Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses compétences fixe |
les modalités d'identification de ces animaux. | les modalités d'identification de ces animaux. |
Les cirques doivent se limiter à 3 lieux d'établissement différents | Les cirques doivent se limiter à 3 lieux d'établissement différents |
par an lorsqu'ils détiennent les animaux prévus dans cet article. Sans | par an lorsqu'ils détiennent les animaux prévus dans cet article. Sans |
préjudice des compétences des autorités locales, chaque site est | préjudice des compétences des autorités locales, chaque site est |
soumis à l'autorisation préalable du ministre qui a le bien-être des | soumis à l'autorisation préalable du ministre qui a le bien-être des |
animaux dans ses compétences. | animaux dans ses compétences. |
Art. 4.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses |
Art. 4.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses |
compétences fixe des normes pour la détention et le transport des | compétences fixe des normes pour la détention et le transport des |
animaux visés à l'article 3. | animaux visés à l'article 3. |
Art. 5.L'interdiction prévue dans l'article 1er vaut pour tous les |
Art. 5.L'interdiction prévue dans l'article 1er vaut pour tous les |
cirques et expositions itinérantes qui se trouvent, même de manière | cirques et expositions itinérantes qui se trouvent, même de manière |
occasionnelle sur le territoire belge. | occasionnelle sur le territoire belge. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
La dérogation prévue à l'article 3 expire à la date fixée par le | La dérogation prévue à l'article 3 expire à la date fixée par le |
Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses compétences, après | Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses compétences, après |
concertation avec les cirques et/ou les expositions itinérantes | concertation avec les cirques et/ou les expositions itinérantes |
concernés. | concernés. |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |