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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/07/2004
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Arrêté royal portant une interdiction sur la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes Arrêté royal portant une interdiction sur la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
20 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant une interdiction sur la 20 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant une interdiction sur la
détention de certaines espèces dans des cirques et expositions détention de certaines espèces dans des cirques et expositions
itinérantes itinérantes
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993, du 4 mai 1995 et par animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993, du 4 mai 1995 et par
l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment l'article 3bis § 3, 4, §§ l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment l'article 3bis § 3, 4, §§
1er à 3, 6, § 2, et 44; 1er à 3, 6, § 2, et 44;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui
peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002; peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2004;
Vu l'avis n° 37.075/3 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2004 en Vu l'avis n° 37.075/3 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2004 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les conditions de détention de certains animaux Considérant que les conditions de détention de certains animaux
détenus actuellement dans les cirques et dans les expositions détenus actuellement dans les cirques et dans les expositions
itinérantes sont incompatibles avec le respect de l'article 4, §§ 1er itinérantes sont incompatibles avec le respect de l'article 4, §§ 1er
et 3, de la loi; et 3, de la loi;
Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour limiter les Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour limiter les
problèmes de bien-être animal dus à l'hébergement d'animaux ne problèmes de bien-être animal dus à l'hébergement d'animaux ne
convenant pas à leur nature; convenant pas à leur nature;
Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures afin de limiter Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures afin de limiter
les problèmes de bien-être liés au transport de ces animaux; les problèmes de bien-être liés au transport de ces animaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est interdit de détenir dans les cirques et dans les

Article 1er.Il est interdit de détenir dans les cirques et dans les

expositions itinérantes, des mammifères qui ne figurent pas à l'annexe expositions itinérantes, des mammifères qui ne figurent pas à l'annexe
Ire de l'arrêté royal du 7 décembre 2001. Ire de l'arrêté royal du 7 décembre 2001.

Art. 2.Les tours réalisés par les animaux pour divertir le public et

Art. 2.Les tours réalisés par les animaux pour divertir le public et

le dressage de ces animaux à cette fin ne peuvent pas entraîner de le dressage de ces animaux à cette fin ne peuvent pas entraîner de
comportement ou d'actions qui sont contraire à leur nature et ne comportement ou d'actions qui sont contraire à leur nature et ne
peuvent pas avoir de caractère contraignant. Cet emploi ne peut pas peuvent pas avoir de caractère contraignant. Cet emploi ne peut pas
entraîner de douleur, de souffrances ou de lésions. entraîner de douleur, de souffrances ou de lésions.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, seuls les animaux détenus en

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, seuls les animaux détenus en

Belgique de façon permanente autres que ceux figurant à l'annexe Ire Belgique de façon permanente autres que ceux figurant à l'annexe Ire
de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 qui, à la date d'entrée en de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 qui, à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté, ont déjà fait l'objet d'un dressage en vue vigueur du présent arrêté, ont déjà fait l'objet d'un dressage en vue
d'être utilisés dans un cirque ou d'une exposition itinérante et se d'être utilisés dans un cirque ou d'une exposition itinérante et se
trouvent déjà en leur possession, peuvent encore être détenus. trouvent déjà en leur possession, peuvent encore être détenus.
Les cirques et les expositions itinérantes qui souhaitent bénéficier Les cirques et les expositions itinérantes qui souhaitent bénéficier
de cette dérogation doivent transmettre, au plus tard 20 jours après de cette dérogation doivent transmettre, au plus tard 20 jours après
l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, au service « Bien-être des l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, au service « Bien-être des
animaux » du Service public fédéral « Santé publique, Sécurité de la animaux » du Service public fédéral « Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire, Environnement » une liste exhaustive des Chaîne alimentaire, Environnement » une liste exhaustive des
mammifères visés à l'alinéa précédent qui se trouvent en leur mammifères visés à l'alinéa précédent qui se trouvent en leur
possession. possession.
Une fiche d'identification de chaque animal sera établie par le Une fiche d'identification de chaque animal sera établie par le
service. service.
Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses compétences fixe Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses compétences fixe
les modalités d'identification de ces animaux. les modalités d'identification de ces animaux.
Les cirques doivent se limiter à 3 lieux d'établissement différents Les cirques doivent se limiter à 3 lieux d'établissement différents
par an lorsqu'ils détiennent les animaux prévus dans cet article. Sans par an lorsqu'ils détiennent les animaux prévus dans cet article. Sans
préjudice des compétences des autorités locales, chaque site est préjudice des compétences des autorités locales, chaque site est
soumis à l'autorisation préalable du ministre qui a le bien-être des soumis à l'autorisation préalable du ministre qui a le bien-être des
animaux dans ses compétences. animaux dans ses compétences.

Art. 4.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses

Art. 4.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses

compétences fixe des normes pour la détention et le transport des compétences fixe des normes pour la détention et le transport des
animaux visés à l'article 3. animaux visés à l'article 3.

Art. 5.L'interdiction prévue dans l'article 1er vaut pour tous les

Art. 5.L'interdiction prévue dans l'article 1er vaut pour tous les

cirques et expositions itinérantes qui se trouvent, même de manière cirques et expositions itinérantes qui se trouvent, même de manière
occasionnelle sur le territoire belge. occasionnelle sur le territoire belge.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
La dérogation prévue à l'article 3 expire à la date fixée par le La dérogation prévue à l'article 3 expire à la date fixée par le
Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses compétences, après Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses compétences, après
concertation avec les cirques et/ou les expositions itinérantes concertation avec les cirques et/ou les expositions itinérantes
concernés. concernés.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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