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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/07/2001
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Arrêté royal portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire Arrêté royal portant sur les attributions et la désignation des membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
20 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant sur les attributions et la 20 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant sur les attributions et la
désignation des membres du Département contrôle et surveillance de désignation des membres du Département contrôle et surveillance de
l'Agence fédérale de contrôle nucléaire chargés de veiller à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire chargés de veiller à
l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de
la population et de l'environnement contre les dangers résultant des la population et de l'environnement contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle
nucléaire nucléaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à Vu la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à
permettre à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique d'effectuer permettre à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique d'effectuer
des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge
en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en
application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet
1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, notamment 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, notamment
l'article 10, alinéa 2 inséré par la loi du 15 avril 1994; l'article 10, alinéa 2 inséré par la loi du 15 avril 1994;
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire,
notamment les articles 8 et 9; notamment les articles 8 et 9;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 23 novembre 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 23 novembre 2000;
Vu la délibération du Conseil des ministres du gouvernement, le 1er Vu la délibération du Conseil des ministres du gouvernement, le 1er
décembre 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat décembre 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat
dans un délai ne dépassant pas un mois; dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 31.003/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2001, en Vu l'avis n° 31.003/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°,des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°,des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploie, Notre Ministre de Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploie, Notre Ministre de
l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
- l'agence : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. - l'agence : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.
- la loi : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la - la loi : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la
population et de l'environnement contre les dangers résultant des population et de l'environnement contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle
nucléaire. nucléaire.

Art. 2.Le Directeur général et les membres du Département Contrôle et

Art. 2.Le Directeur général et les membres du Département Contrôle et

Surveillance de l'Agence revêtus d'un grade égal à ou supérieur à Surveillance de l'Agence revêtus d'un grade égal à ou supérieur à
celui d'expert à cette institution et désignés par Nous, sont chargés celui d'expert à cette institution et désignés par Nous, sont chargés
de surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils de surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils
sont appelés « inspecteurs nucléaires » dans la suite du présent sont appelés « inspecteurs nucléaires » dans la suite du présent
arrêté. arrêté.
Ils prêtent serment devant le Ministre de l'Intérieur, dans les termes Ils prêtent serment devant le Ministre de l'Intérieur, dans les termes
prévus en application du décret du 31 juillet 1831. prévus en application du décret du 31 juillet 1831.
Une liste nominative actualisée des inspecteurs nucléaires sera Une liste nominative actualisée des inspecteurs nucléaires sera
publiée au moins tous les deux ans sous la forme d'un arrêté publiée au moins tous les deux ans sous la forme d'un arrêté
ministériel. ministériel.
Conformément à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 Conformément à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978
établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique d'effectuer des activités Internationale de l'Energie Atomique d'effectuer des activités
d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution
de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er
et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la
non-prolifération des armes nucléaires, les inspecteurs nucléaires non-prolifération des armes nucléaires, les inspecteurs nucléaires
sont également chargés de l'accompagnement prévu dans cet article. sont également chargés de l'accompagnement prévu dans cet article.

Art. 3.La compétence des inspecteurs nucléaires de veiller à

Art. 3.La compétence des inspecteurs nucléaires de veiller à

l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution, peut être l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution, peut être
retirée par Nous. retirée par Nous.

Art. 4.Les inspecteurs nucléaires, munis de pièces justificatives de

Art. 4.Les inspecteurs nucléaires, munis de pièces justificatives de

leurs fonctions, peuvent, dans l'exercice de leur mission de recherche leurs fonctions, peuvent, dans l'exercice de leur mission de recherche
et de constatation des infractions à la Loi et de ses arrêtés et de constatation des infractions à la Loi et de ses arrêtés
d'exécution, procéder à tout examen, contrôle et audition, et d'exécution, procéder à tout examen, contrôle et audition, et
recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour
s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la
surveillance sont effectivement observées, et notamment : surveillance sont effectivement observées, et notamment :
a) interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l'exploitant, a) interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l'exploitant,
ses préposés ou mandataires, les travailleurs ainsi que toute personne ses préposés ou mandataires, les travailleurs ainsi que toute personne
dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la
connaissance est utile à l'exercice de la surveillance; connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux
soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer
qu'elles sont des exploitants, préposés ou mandataires, des qu'elles sont des exploitants, préposés ou mandataires, des
travailleurs ainsi que de toute personne dont ils estiment l'audition travailleurs ainsi que de toute personne dont ils estiment l'audition
nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de
ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ces personnes la présentation de documents officiels d'identification
ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens; ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;
c) faire produire, sur place, pour en prendre connaissance, tous c) faire produire, sur place, pour en prendre connaissance, tous
livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels
autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à
l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des
duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des
photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'exploitant, photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'exploitant,
ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports
d'information susmentionnés contre récépissé; d'information susmentionnés contre récépissé;
d) faire des constations en faisant des photos et des prises de vue d) faire des constations en faisant des photos et des prises de vue
par film ou par vidéo. par film ou par vidéo.

Art. 5.§ 1. Tous les services de l'Etat qui dépendent du gouvernement

Art. 5.§ 1. Tous les services de l'Etat qui dépendent du gouvernement

fédéral doivent, et les autres services de l'Etat, y compris les fédéral doivent, et les autres services de l'Etat, y compris les
parquets et les greffes des cours et tribunaux, des communautés, des parquets et les greffes des cours et tribunaux, des communautés, des
régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de
communes, des communes, des associations dont elles font partie, des communes, des communes, des associations dont elles font partie, des
institutions publiques qui en dépendent, peuvent fournir aux institutions publiques qui en dépendent, peuvent fournir aux
inspecteurs nucléaires et, à leur demande, tous renseignements, ainsi inspecteurs nucléaires et, à leur demande, tous renseignements, ainsi
que leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, que leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres,
registres, documents, disques, bande ou n'importe quels autres registres, documents, disques, bande ou n'importe quels autres
supports d'information et leur en fournir des extraits, des duplicata, supports d'information et leur en fournir des extraits, des duplicata,
des impressions, des listages, des copies ou photocopies que ces des impressions, des listages, des copies ou photocopies que ces
derniers estiment utiles à la surveillance de la loi et de ses arrêtés derniers estiment utiles à la surveillance de la loi et de ses arrêtés
d'exécution dont ils sont chargés. d'exécution dont ils sont chargés.
§ 2. Le ministère public près des cours et tribunaux qui est saisi § 2. Le ministère public près des cours et tribunaux qui est saisi
d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux
d'infraction à la loi et ses arrêtés d'exécution, peut en informer le d'infraction à la loi et ses arrêtés d'exécution, peut en informer le
Directeur Général de l'Agence. Directeur Général de l'Agence.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel le présent arrêté est publiée au Moniteur suit celui au cours duquel le présent arrêté est publiée au Moniteur
belge. belge.

Art. 7.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Art. 7.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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