Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles | Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
20 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant diverses dispositions | 20 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant diverses dispositions |
réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au | réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au |
sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et | sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et |
culturelles | culturelles |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services | Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services |
publics des personnes ayant accompli des services à la coopération | publics des personnes ayant accompli des services à la coopération |
avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6, 1°, | avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6, 1°, |
modifié par la loi du 22 août 1975; | modifié par la loi du 22 août 1975; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997; | l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997; |
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la | Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la |
carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté | carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 27 mars 1998; | royal du 27 mars 1998; |
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution | Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution |
relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, | relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, |
notamment les articles 4, § 3 à 9; | notamment les articles 4, § 3 à 9; |
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité | Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité |
ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui | ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui |
concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques | concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques |
et culturelles; | et culturelles; |
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant un collège des chefs des | Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant un collège des chefs des |
établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre | établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre |
qui a la Politique scientifique dans ses attributions, notamment les | qui a la Politique scientifique dans ses attributions, notamment les |
articles 3 et 8; | articles 3 et 8; |
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des Services | Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des Services |
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, | fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, |
notamment les articles 1er, 4° et 2; | notamment les articles 1er, 4° et 2; |
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique | Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique |
des grades particuliers des Services fédéraux des affaires | des grades particuliers des Services fédéraux des affaires |
scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 6; | scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 6; |
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement |
des grades particuliers des Services fédéraux des affaires | des grades particuliers des Services fédéraux des affaires |
scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 1er; | scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 1er; |
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des | Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des |
Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et | Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et |
culturelles, notamment l'article 1er; | culturelles, notamment l'article 1er; |
Considérant qu'il y a lieu de renforcer et de moderniser la gestion | Considérant qu'il y a lieu de renforcer et de moderniser la gestion |
administrative, financière et matérielle des services de l'Etat à | administrative, financière et matérielle des services de l'Etat à |
gestion séparée que sont les établissements scientifiques relevant du | gestion séparée que sont les établissements scientifiques relevant du |
Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; | Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; |
Considérant que, pour ce faire, il y a lieu notamment de créer une | Considérant que, pour ce faire, il y a lieu notamment de créer une |
carrière particulière d'agents de l'Etat de niveau I appelés | carrière particulière d'agents de l'Etat de niveau I appelés |
exclusivement à assurer, auprès de chacun de ces établissements et | exclusivement à assurer, auprès de chacun de ces établissements et |
sous l'autorité de son directeur, une assistance dans la gestion | sous l'autorité de son directeur, une assistance dans la gestion |
administrative, financière et matérielle de ceux-ci et à renforcer le | administrative, financière et matérielle de ceux-ci et à renforcer le |
service des établissements scientifiques des Services fédéraux des | service des établissements scientifiques des Services fédéraux des |
affaires scientifiques, techniques et culturelles; | affaires scientifiques, techniques et culturelles; |
Considérant également que, dans le protocole de négociation syndicale | Considérant également que, dans le protocole de négociation syndicale |
n° 49 du 14 mars 1995 du Comité de secteur I qui a précédé la prise de | n° 49 du 14 mars 1995 du Comité de secteur I qui a précédé la prise de |
l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le statut du personnel adjoint | l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le statut du personnel adjoint |
à la recherche et au personnel de gestion des établissements | à la recherche et au personnel de gestion des établissements |
scientifiques de l'Etat, l'autorité a pris l'engagement de doter les | scientifiques de l'Etat, l'autorité a pris l'engagement de doter les |
établissements scientifiques d'agents administratifs de niveau 1 afin | établissements scientifiques d'agents administratifs de niveau 1 afin |
d'améliorer leur gestion administrative et financière; | d'améliorer leur gestion administrative et financière; |
Considérant par ailleurs que les emplois visés dans le présent arrêté | Considérant par ailleurs que les emplois visés dans le présent arrêté |
nécessitent des connaissances approfondies et actualisées en matière | nécessitent des connaissances approfondies et actualisées en matière |
de "management public" et que, par là-même, les droits de priorité | de "management public" et que, par là-même, les droits de priorité |
accordés par la loi du 26 mars 1968 précitée doivent être exclus pour | accordés par la loi du 26 mars 1968 précitée doivent être exclus pour |
le recrutement aux dits emplois; | le recrutement aux dits emplois; |
Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement; | Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1997; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 |
novembre 1997; | novembre 1997; |
Vu le protocole n° 78/1 du 3 février 1998 dans lequel sont consignées | Vu le protocole n° 78/1 du 3 février 1998 dans lequel sont consignées |
les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I | les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I |
- Administration générale; | - Administration générale; |
Vu l'avis motivé du 14 janvier 1998 émis par le Comité de concertation | Vu l'avis motivé du 14 janvier 1998 émis par le Comité de concertation |
de base des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques | de base des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques |
et culturelles; | et culturelles; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989; | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être | Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être |
publié au plus tôt pour permettre la mise en place immédiate de la | publié au plus tôt pour permettre la mise en place immédiate de la |
carrière des conseillers auprès des établissements scientifiques, qui | carrière des conseillers auprès des établissements scientifiques, qui |
sont nécessaires pour encadrer le processus de modernisation et de | sont nécessaires pour encadrer le processus de modernisation et de |
renforcement de la gestion financière et matérielle de ces | renforcement de la gestion financière et matérielle de ces |
institutions, qui est censé être opérationnel le 1er janvier 1999 au | institutions, qui est censé être opérationnel le 1er janvier 1999 au |
plus tard; | plus tard; |
Considérant que ce processus nécessite des actes administratifs | Considérant que ce processus nécessite des actes administratifs |
préalables qui doivent être pris dans les meilleurs délais; | préalables qui doivent être pris dans les meilleurs délais; |
Considérant enfin que pour l'élaboration de ces actes, il importe de | Considérant enfin que pour l'élaboration de ces actes, il importe de |
pouvoir procéder à la désignation des fonctionnaires responsables dans | pouvoir procéder à la désignation des fonctionnaires responsables dans |
un avenir très rapproché; | un avenir très rapproché; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et | Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et |
de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Régime organique | CHAPITRE Ier. - Régime organique |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
- "les établissements", les établissements scientifiques de l'Etat qui | - "les établissements", les établissements scientifiques de l'Etat qui |
relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses | relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses |
attributions; | attributions; |
- "le Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses | - "le Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses |
attributions; | attributions; |
- "les Services", les Services fédéraux des affaires scientifiques, | - "les Services", les Services fédéraux des affaires scientifiques, |
techniques et culturelles; | techniques et culturelles; |
- "le secrétaire général", le secrétaire général des Services fédéraux | - "le secrétaire général", le secrétaire général des Services fédéraux |
des affaires scientifiques, techniques et culturelles; | des affaires scientifiques, techniques et culturelles; |
- "le collège", le collège des chefs des établissements scientifiques | - "le collège", le collège des chefs des établissements scientifiques |
fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique | fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique |
scientifique dans ses attributions. | scientifique dans ses attributions. |
Art. 2.Au sein des Services est créée une carrière particulière qui |
Art. 2.Au sein des Services est créée une carrière particulière qui |
comprend les grades suivants : | comprend les grades suivants : |
1° grade de recrutement : conseiller adjoint auprès des établissements | 1° grade de recrutement : conseiller adjoint auprès des établissements |
scientifiques; | scientifiques; |
2°grades de promotion : | 2°grades de promotion : |
a) conseiller auprès des établissements scientifiques; | a) conseiller auprès des établissements scientifiques; |
b) conseiller général auprès des établissements scientifiques. | b) conseiller général auprès des établissements scientifiques. |
Les agents titulaires de ces grades sont dénommés ci-après "les | Les agents titulaires de ces grades sont dénommés ci-après "les |
agents". | agents". |
Art. 3.§ 1er. Les agents sont chargés d'apporter aux chefs des |
Art. 3.§ 1er. Les agents sont chargés d'apporter aux chefs des |
établissements une assistance générale en matière de gestion | établissements une assistance générale en matière de gestion |
administrative et financière de leur institution, selon les modalités | administrative et financière de leur institution, selon les modalités |
fixées par le secrétaire général, après avis du collège. | fixées par le secrétaire général, après avis du collège. |
§ 2. Ils sont placés sous l'autorité du secrétaire général et affectés | § 2. Ils sont placés sous l'autorité du secrétaire général et affectés |
à un emploi des Services. | à un emploi des Services. |
§ 3. Ils peuvent être mis à la disposition d'un chef d'établissement | § 3. Ils peuvent être mis à la disposition d'un chef d'établissement |
par le secrétaire général et pour la durée que ce dernier détermine. | par le secrétaire général et pour la durée que ce dernier détermine. |
Dans ce cas, ils travaillent sous l'autorité fonctionnelle du chef de | Dans ce cas, ils travaillent sous l'autorité fonctionnelle du chef de |
l'établissement concerné. | l'établissement concerné. |
§ 4. A la demande du collège, le secrétaire général peut charger les | § 4. A la demande du collège, le secrétaire général peut charger les |
agents de missions spécifiques en vue d'améliorer la gestion | agents de missions spécifiques en vue d'améliorer la gestion |
administrative et financière des établissements ou d'apporter leur | administrative et financière des établissements ou d'apporter leur |
concours à la réalisation de projets communs à ces établissements. | concours à la réalisation de projets communs à ces établissements. |
Art. 4.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements |
Art. 4.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements |
scientifiques sont conférés à la suite d'un concours de recrutement, | scientifiques sont conférés à la suite d'un concours de recrutement, |
dont l'avis est publié au Moniteur belge. | dont l'avis est publié au Moniteur belge. |
Art. 5.Les règles de recrutement des agents de l'Etat, notamment |
Art. 5.Les règles de recrutement des agents de l'Etat, notamment |
celles qui concernent l'organisation des concours de recrutement, sont | celles qui concernent l'organisation des concours de recrutement, sont |
applicables au recrutement aux emplois de conseiller adjoint auprès | applicables au recrutement aux emplois de conseiller adjoint auprès |
des établissements scientifiques, sous réserve des dérogations qui y | des établissements scientifiques, sous réserve des dérogations qui y |
sont apportées par le présent arrêté. | sont apportées par le présent arrêté. |
Art. 6.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements |
Art. 6.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements |
scientifiques sont exclus des droits de priorité accordés par la loi | scientifiques sont exclus des droits de priorité accordés par la loi |
du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics | du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics |
des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les | des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les |
pays en voie de développement. | pays en voie de développement. |
Art. 7.Pour pouvoir participer au concours de recrutement, le |
Art. 7.Pour pouvoir participer au concours de recrutement, le |
candidat doit : | candidat doit : |
1° être Belge; | 1° être Belge; |
2° être porteur d'un diplôme de docteur ou licencié en droit, de | 2° être porteur d'un diplôme de docteur ou licencié en droit, de |
licencié en sciences économiques appliquées, de licencié en sciences | licencié en sciences économiques appliquées, de licencié en sciences |
politiques, de licencié en sciences sociales, de licencié en | politiques, de licencié en sciences sociales, de licencié en |
sociologie, de licencié en sciences du travail, de licencié en | sociologie, de licencié en sciences du travail, de licencié en |
sciences administratives, de licencié en sciences commerciales ou | sciences administratives, de licencié en sciences commerciales ou |
d'ingénieur commercial. | d'ingénieur commercial. |
Art. 8.Le jury du concours de recrutement comprend, outre le |
Art. 8.Le jury du concours de recrutement comprend, outre le |
président désigné conformément à l'article 42, § 2, de l'arrêté royal | président désigné conformément à l'article 42, § 2, de l'arrêté royal |
du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat : | du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat : |
1° le secrétaire général ou s'il n'appartient pas au rôle linguistique | 1° le secrétaire général ou s'il n'appartient pas au rôle linguistique |
correspondant au concours de recrutement, un membre du personnel des | correspondant au concours de recrutement, un membre du personnel des |
Services titulaire d'un grade de rang 15 au moins, désigné par le | Services titulaire d'un grade de rang 15 au moins, désigné par le |
secrétaire général; | secrétaire général; |
2° le conseiller général auprès des établissements scientifiques qui | 2° le conseiller général auprès des établissements scientifiques qui |
appartient au rôle linguistique correspondant au concours de | appartient au rôle linguistique correspondant au concours de |
recrutement; | recrutement; |
3° le chef du service des Ressources humaines des Services pour autant | 3° le chef du service des Ressources humaines des Services pour autant |
qu'il soit titulaire d'un grade de rang 13 au moins ou, s'il | qu'il soit titulaire d'un grade de rang 13 au moins ou, s'il |
n'appartient pas au rôle linguistique correspondant au concours de | n'appartient pas au rôle linguistique correspondant au concours de |
recrutement, un membre du personnel des Services titulaire d'un grade | recrutement, un membre du personnel des Services titulaire d'un grade |
de rang 13 au moins, désigné par le secrétaire général; | de rang 13 au moins, désigné par le secrétaire général; |
4° au moins trois professeurs de l'enseignement universitaire désignés | 4° au moins trois professeurs de l'enseignement universitaire désignés |
conjointement par le Secrétaire permanent au recrutement et le | conjointement par le Secrétaire permanent au recrutement et le |
secrétaire général. | secrétaire général. |
En cas d'absence d'un des membres du jury visés à l'alinéa précédent, | En cas d'absence d'un des membres du jury visés à l'alinéa précédent, |
1° à 3°, le secrétaire général désigne le remplaçant de ce membre | 1° à 3°, le secrétaire général désigne le remplaçant de ce membre |
parmi le personnel des Services titulaire d'un grade de rang 13 au | parmi le personnel des Services titulaire d'un grade de rang 13 au |
moins. | moins. |
Art. 9.Le programme du concours de recrutement est établi par le |
Art. 9.Le programme du concours de recrutement est établi par le |
Secrétaire permanent au recrutement, après concertation avec le | Secrétaire permanent au recrutement, après concertation avec le |
secrétaire général. | secrétaire général. |
Art. 10.Les règles relatives au stage des agents de niveau 1 des |
Art. 10.Les règles relatives au stage des agents de niveau 1 des |
administrations de l'Etat sont applicables aux lauréats du concours de | administrations de l'Etat sont applicables aux lauréats du concours de |
recrutement de conseiller adjoint auprès des établissements | recrutement de conseiller adjoint auprès des établissements |
scientifiques, sous réserve des dérogations y apportées par le présent | scientifiques, sous réserve des dérogations y apportées par le présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 11.§ 1er. Les lauréats qui se sont classés en ordre utile au |
Art. 11.§ 1er. Les lauréats qui se sont classés en ordre utile au |
concours de recrutement sont admis en stage. | concours de recrutement sont admis en stage. |
§ 2. Le stage visé au paragraphe précédent est d'une durée d'un an. | § 2. Le stage visé au paragraphe précédent est d'une durée d'un an. |
§ 3. Pendant la durée de son stage, le stagiaire est placé sous | § 3. Pendant la durée de son stage, le stagiaire est placé sous |
l'autorité du Ministre. | l'autorité du Ministre. |
§ 4. Sans préjudice des attributions du directeur de la formation, le | § 4. Sans préjudice des attributions du directeur de la formation, le |
stage se déroule sous la direction du secrétaire général. | stage se déroule sous la direction du secrétaire général. |
§ 5. Au moins pendant la moitié de la durée de son stage, le stagiaire | § 5. Au moins pendant la moitié de la durée de son stage, le stagiaire |
travaille dans un établissement scientifique, sur désignation du | travaille dans un établissement scientifique, sur désignation du |
secrétaire général. | secrétaire général. |
Art. 12.§ 1er. L'admission définitive du stagiaire est prononcée par |
Art. 12.§ 1er. L'admission définitive du stagiaire est prononcée par |
le Ministre, sur la proposition du secrétaire général. | le Ministre, sur la proposition du secrétaire général. |
Le licenciement du stagiaire est prononcé par le Ministre précité, sur | Le licenciement du stagiaire est prononcé par le Ministre précité, sur |
la proposition du secrétaire général. | la proposition du secrétaire général. |
§ 2. Le stagiaire admis à la nomination définitive en application du § | § 2. Le stagiaire admis à la nomination définitive en application du § |
1er, alinéa 1er, est nommé par Nous. | 1er, alinéa 1er, est nommé par Nous. |
§ 3. Par dérogation à l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2 | § 3. Par dérogation à l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2 |
octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le stagiaire visé | octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le stagiaire visé |
par le présent arrêté qui, en tant qu'agent de l'Etat ou membre du | par le présent arrêté qui, en tant qu'agent de l'Etat ou membre du |
personnel définitif d'un autre service ou organisme publics, peut être | personnel définitif d'un autre service ou organisme publics, peut être |
repris dans son service ou organisme d'origine, est, en cas | repris dans son service ou organisme d'origine, est, en cas |
d'inaptitude professionnelle, licencié sans préavis en sa qualité de | d'inaptitude professionnelle, licencié sans préavis en sa qualité de |
stagiaire. | stagiaire. |
Art. 13.§ 1er. Le grade de conseiller auprès des établissements |
Art. 13.§ 1er. Le grade de conseiller auprès des établissements |
scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller | scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller |
adjoint auprès des établissements scientifiques qui ont une ancienneté | adjoint auprès des établissements scientifiques qui ont une ancienneté |
de grade de neuf ans au moins. | de grade de neuf ans au moins. |
Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de | Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de |
grade. | grade. |
§ 2. Le grade de conseiller général auprès des établissements | § 2. Le grade de conseiller général auprès des établissements |
scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller auprès | scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller auprès |
des établissements scientifiques qui comptent une ancienneté de grade | des établissements scientifiques qui comptent une ancienneté de grade |
de quinze ans au moins dans les grades de conseiller ou de conseiller | de quinze ans au moins dans les grades de conseiller ou de conseiller |
adjoint auprès des établissements scientifiques. | adjoint auprès des établissements scientifiques. |
Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de | Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de |
grade. | grade. |
L'article 60, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant | L'article 60, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant |
l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, est applicable à | l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, est applicable à |
cette promotion. | cette promotion. |
Art. 14.Les agents sont exclus du bénéfice de l'arrêté royal du 13 |
Art. 14.Les agents sont exclus du bénéfice de l'arrêté royal du 13 |
novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat | novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat |
chargés d'une mission et des arrêtés royaux du 28 février 1991 | chargés d'une mission et des arrêtés royaux du 28 février 1991 |
relatifs à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle | relatifs à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle |
dans les administrations de l'Etat et à l'interruption de la carrière | dans les administrations de l'Etat et à l'interruption de la carrière |
professionnelle dans les administrations et autres services des | professionnelle dans les administrations et autres services des |
ministères, ainsi que des dispositions ayant le même objet qui les | ministères, ainsi que des dispositions ayant le même objet qui les |
modifieraient ou les remplaceraient. | modifieraient ou les remplaceraient. |
Art. 15.§ 1er. A l'intérieur du Royaume, les agents sont exclus du |
Art. 15.§ 1er. A l'intérieur du Royaume, les agents sont exclus du |
bénéfice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 | bénéfice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 |
décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres | décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres |
du personnel des ministères et de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 | du personnel des ministères et de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 |
portant réglementation générale en matière de frais de parcours. | portant réglementation générale en matière de frais de parcours. |
§ 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant | § 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant |
l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public | l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public |
dans les frais de transport des membres du personnel, les agents sont | dans les frais de transport des membres du personnel, les agents sont |
toujours censés se rendre de leur résidence au siège des Services et | toujours censés se rendre de leur résidence au siège des Services et |
inversément. | inversément. |
Art. 16.Une allocation forfaitaire de débours, dénommée ci-après |
Art. 16.Une allocation forfaitaire de débours, dénommée ci-après |
"l'allocation", est accordée aux agents. | "l'allocation", est accordée aux agents. |
L'allocation est fixée à : | L'allocation est fixée à : |
- 50 000 F par année pour les agents des rangs 15 et 13; | - 50 000 F par année pour les agents des rangs 15 et 13; |
- 25 000 F par année pour les agents de rang 10. | - 25 000 F par année pour les agents de rang 10. |
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à | L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à |
1/12e du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même | 1/12e du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même |
temps et dans la même mesure que le traitement. | temps et dans la même mesure que le traitement. |
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des | Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des |
ministères s'applique à l'allocation, qui est liée à l'indice-pivot | ministères s'applique à l'allocation, qui est liée à l'indice-pivot |
138,01. | 138,01. |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant |
un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis | un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis |
à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses | à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses |
attributions | attributions |
Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant |
Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant |
un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis | un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis |
à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses | à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses |
attributions, il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : | attributions, il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : |
« 3°bis des conseillers généraux auprès des établissements | « 3°bis des conseillers généraux auprès des établissements |
scientifiques ». | scientifiques ». |
Art. 18.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 18.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Le secrétariat du collège est assuré conjointement par deux | « Le secrétariat du collège est assuré conjointement par deux |
conseillers auprès des établissements scientifiques, de rôle | conseillers auprès des établissements scientifiques, de rôle |
linguistique différent, désignés par le secrétaire général ». | linguistique différent, désignés par le secrétaire général ». |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant |
le classement hiérarchique des grades particuliers des Services | le classement hiérarchique des grades particuliers des Services |
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles | fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles |
Art. 19.Dans l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement |
Art. 19.Dans l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement |
hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des | hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des |
affaires scientifiques, techniques et culturelles, il est inséré un | affaires scientifiques, techniques et culturelles, il est inséré un |
article 3bis rédigé comme suit : | article 3bis rédigé comme suit : |
« Article 3bis.Le grade de conseiller général auprès des |
« Article 3bis.Le grade de conseiller général auprès des |
établissements scientifiques est classé dans le rang 15 des grades de | établissements scientifiques est classé dans le rang 15 des grades de |
la hiérarchie de l'Etat ». | la hiérarchie de l'Etat ». |
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé |
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Article 4bis.Le grade de conseiller auprès des établissements |
« Article 4bis.Le grade de conseiller auprès des établissements |
scientifiques est classé dans le rang 13 des grades de la hiérarchie | scientifiques est classé dans le rang 13 des grades de la hiérarchie |
de l'Etat ». | de l'Etat ». |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Article 5bis.Le grade de conseiller adjoint auprès des |
« Article 5bis.Le grade de conseiller adjoint auprès des |
établissements scientifiques est classé dans le rang 10 des grades de | établissements scientifiques est classé dans le rang 10 des grades de |
la hiérarchie de l'Etat ». | la hiérarchie de l'Etat ». |
Art. 22.Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les |
Art. 22.Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : | 1° il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : |
« 3°bis au rang 15 : conseiller général auprès des établissements | « 3°bis au rang 15 : conseiller général auprès des établissements |
scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des | scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des |
affaires scientifiques, techniques et culturelles); »; | affaires scientifiques, techniques et culturelles); »; |
2° il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : | 2° il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : |
« 4°bis au rang 13 : conseiller auprès des établissements | « 4°bis au rang 13 : conseiller auprès des établissements |
scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des | scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des |
affaires scientifiques, techniques et culturelles); »; | affaires scientifiques, techniques et culturelles); »; |
3° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : |
« 6° au rang 10 : conseiller adjoint auprès des établissements | « 6° au rang 10 : conseiller adjoint auprès des établissements |
scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des | scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des |
affaires scientifiques, techniques et culturelles) ». | affaires scientifiques, techniques et culturelles) ». |
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant | CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant |
les échelles de traitement des grades particuliers des Services | les échelles de traitement des grades particuliers des Services |
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles | fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles |
Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant |
Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant |
les échelles de traitement des grades particuliers des Services | les échelles de traitement des grades particuliers des Services |
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, sont | fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° il est inséré un 3°bis rédigé comme suit : | 1° il est inséré un 3°bis rédigé comme suit : |
« 3°bis conseiller général auprès des établissements scientifiques (R | « 3°bis conseiller général auprès des établissements scientifiques (R |
15) : échelle15A; »; | 15) : échelle15A; »; |
2° il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : | 2° il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : |
« 4°bis conseiller auprès des établissements scientifiques (R 13) : | « 4°bis conseiller auprès des établissements scientifiques (R 13) : |
- lors de sa promotion : échelle 13A; | - lors de sa promotion : échelle 13A; |
- après 3 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B; | - après 3 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B; |
- après 9 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D; »; | - après 9 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D; »; |
3° il est ajouté un 6° rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un 6° rédigé comme suit : |
« 6° conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (R 10) | « 6° conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (R 10) |
: | : |
- lors de son recrutement : échelle 10A; | - lors de son recrutement : échelle 10A; |
- après 4 ans d'ancienneté de grade : échelle 10B; | - après 4 ans d'ancienneté de grade : échelle 10B; |
- après 9 ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois | - après 9 ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois |
vacants : échelle 10C ». | vacants : échelle 10C ». |
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant | CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant |
le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, | le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, |
techniques et culturelles | techniques et culturelles |
Art. 24.Dans l'article 1er, § 1er, A, de l'arrêté royal du 9 juillet |
Art. 24.Dans l'article 1er, § 1er, A, de l'arrêté royal du 9 juillet |
1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires | 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires |
scientifiques, techniques et culturelles, la rubrique "niveau 1" est | scientifiques, techniques et culturelles, la rubrique "niveau 1" est |
remplacée par la disposition suivante : | remplacée par la disposition suivante : |
« A. Personnel administratif | « A. Personnel administratif |
Niveau 1 | Niveau 1 |
Secrétaire général . . . . . 1 | Secrétaire général . . . . . 1 |
Secrétaire général adjoint . . . . . 1 | Secrétaire général adjoint . . . . . 1 |
Conseiller général aux affaires scientifiques . . . . . 4 | Conseiller général aux affaires scientifiques . . . . . 4 |
Conseiller général auprès des établissements scientifiques . . . . . 2 | Conseiller général auprès des établissements scientifiques . . . . . 2 |
Conseiller général . . . . . 2 | Conseiller général . . . . . 2 |
Conseiller aux affaires scientifiques . . . . . 12 | Conseiller aux affaires scientifiques . . . . . 12 |
Conseiller auprès des établissements scientifiques . . . . . 4 | Conseiller auprès des établissements scientifiques . . . . . 4 |
Conseiller . . . . . 6 | Conseiller . . . . . 6 |
Inspecteur linguistique . . . . . 4 | Inspecteur linguistique . . . . . 4 |
Conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques . . . . . | Conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques . . . . . |
10 | 10 |
Conseiller adjoint . . . . . 21 | Conseiller adjoint . . . . . 21 |
Informaticien . . . . . 2 | Informaticien . . . . . 2 |
Traducteur-réviseur . . . . . 2 | Traducteur-réviseur . . . . . 2 |
Ingénieur industriel . . . . . 1" | Ingénieur industriel . . . . . 1" |
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières, transitoires et finales | CHAPITRE VI. - Dispositions particulières, transitoires et finales |
Art. 25.§ 1er. Deux emplois de conseiller auprès des établissements |
Art. 25.§ 1er. Deux emplois de conseiller auprès des établissements |
scientifiques sont déclarés vacants dès l'entrée en vigueur du présent | scientifiques sont déclarés vacants dès l'entrée en vigueur du présent |
arrêté. Ils sont pourvus par application des articles 4, § 3 à 9, de | arrêté. Ils sont pourvus par application des articles 4, § 3 à 9, de |
l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution | l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution |
relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. | relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. |
§ 2. Pour l'application de l'article 13, § 2, 1er alinéa, l'ancienneté | § 2. Pour l'application de l'article 13, § 2, 1er alinéa, l'ancienneté |
de grade de l'agent nommé en vertu du § 1er correspond à l'ancienneté | de grade de l'agent nommé en vertu du § 1er correspond à l'ancienneté |
de niveau qu'il a acquise avant son transfert. | de niveau qu'il a acquise avant son transfert. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit la date de sa publication au Moniteur belge. | qui suit la date de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 27.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de |
Art. 27.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998. | Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Politique scientifique, | Le Ministre de la Politique scientifique, |
Y. YLIEFF | Y. YLIEFF |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |