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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/07/1998
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Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
20 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant diverses dispositions 20 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant diverses dispositions
réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au
sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et
culturelles culturelles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services
publics des personnes ayant accompli des services à la coopération publics des personnes ayant accompli des services à la coopération
avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6, 1°, avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6, 1°,
modifié par la loi du 22 août 1975; modifié par la loi du 22 août 1975;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997; l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la
carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 27 mars 1998; royal du 27 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution
relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, relatives à la mobilité du personnel de certains services publics,
notamment les articles 4, § 3 à 9; notamment les articles 4, § 3 à 9;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité
ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui
concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques
et culturelles; et culturelles;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant un collège des chefs des Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant un collège des chefs des
établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre
qui a la Politique scientifique dans ses attributions, notamment les qui a la Politique scientifique dans ses attributions, notamment les
articles 3 et 8; articles 3 et 8;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des Services Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des Services
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles,
notamment les articles 1er, 4° et 2; notamment les articles 1er, 4° et 2;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique
des grades particuliers des Services fédéraux des affaires des grades particuliers des Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 6; scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement
des grades particuliers des Services fédéraux des affaires des grades particuliers des Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 1er; scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des
Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et
culturelles, notamment l'article 1er; culturelles, notamment l'article 1er;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer et de moderniser la gestion Considérant qu'il y a lieu de renforcer et de moderniser la gestion
administrative, financière et matérielle des services de l'Etat à administrative, financière et matérielle des services de l'Etat à
gestion séparée que sont les établissements scientifiques relevant du gestion séparée que sont les établissements scientifiques relevant du
Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;
Considérant que, pour ce faire, il y a lieu notamment de créer une Considérant que, pour ce faire, il y a lieu notamment de créer une
carrière particulière d'agents de l'Etat de niveau I appelés carrière particulière d'agents de l'Etat de niveau I appelés
exclusivement à assurer, auprès de chacun de ces établissements et exclusivement à assurer, auprès de chacun de ces établissements et
sous l'autorité de son directeur, une assistance dans la gestion sous l'autorité de son directeur, une assistance dans la gestion
administrative, financière et matérielle de ceux-ci et à renforcer le administrative, financière et matérielle de ceux-ci et à renforcer le
service des établissements scientifiques des Services fédéraux des service des établissements scientifiques des Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles; affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Considérant également que, dans le protocole de négociation syndicale Considérant également que, dans le protocole de négociation syndicale
n° 49 du 14 mars 1995 du Comité de secteur I qui a précédé la prise de n° 49 du 14 mars 1995 du Comité de secteur I qui a précédé la prise de
l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le statut du personnel adjoint l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le statut du personnel adjoint
à la recherche et au personnel de gestion des établissements à la recherche et au personnel de gestion des établissements
scientifiques de l'Etat, l'autorité a pris l'engagement de doter les scientifiques de l'Etat, l'autorité a pris l'engagement de doter les
établissements scientifiques d'agents administratifs de niveau 1 afin établissements scientifiques d'agents administratifs de niveau 1 afin
d'améliorer leur gestion administrative et financière; d'améliorer leur gestion administrative et financière;
Considérant par ailleurs que les emplois visés dans le présent arrêté Considérant par ailleurs que les emplois visés dans le présent arrêté
nécessitent des connaissances approfondies et actualisées en matière nécessitent des connaissances approfondies et actualisées en matière
de "management public" et que, par là-même, les droits de priorité de "management public" et que, par là-même, les droits de priorité
accordés par la loi du 26 mars 1968 précitée doivent être exclus pour accordés par la loi du 26 mars 1968 précitée doivent être exclus pour
le recrutement aux dits emplois; le recrutement aux dits emplois;
Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement; Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13
novembre 1997; novembre 1997;
Vu le protocole n° 78/1 du 3 février 1998 dans lequel sont consignées Vu le protocole n° 78/1 du 3 février 1998 dans lequel sont consignées
les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I
- Administration générale; - Administration générale;
Vu l'avis motivé du 14 janvier 1998 émis par le Comité de concertation Vu l'avis motivé du 14 janvier 1998 émis par le Comité de concertation
de base des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques de base des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques
et culturelles; et culturelles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989; notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être
publié au plus tôt pour permettre la mise en place immédiate de la publié au plus tôt pour permettre la mise en place immédiate de la
carrière des conseillers auprès des établissements scientifiques, qui carrière des conseillers auprès des établissements scientifiques, qui
sont nécessaires pour encadrer le processus de modernisation et de sont nécessaires pour encadrer le processus de modernisation et de
renforcement de la gestion financière et matérielle de ces renforcement de la gestion financière et matérielle de ces
institutions, qui est censé être opérationnel le 1er janvier 1999 au institutions, qui est censé être opérationnel le 1er janvier 1999 au
plus tard; plus tard;
Considérant que ce processus nécessite des actes administratifs Considérant que ce processus nécessite des actes administratifs
préalables qui doivent être pris dans les meilleurs délais; préalables qui doivent être pris dans les meilleurs délais;
Considérant enfin que pour l'élaboration de ces actes, il importe de Considérant enfin que pour l'élaboration de ces actes, il importe de
pouvoir procéder à la désignation des fonctionnaires responsables dans pouvoir procéder à la désignation des fonctionnaires responsables dans
un avenir très rapproché; un avenir très rapproché;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et
de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Régime organique CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
- "les établissements", les établissements scientifiques de l'Etat qui - "les établissements", les établissements scientifiques de l'Etat qui
relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses
attributions; attributions;
- "le Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses - "le Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses
attributions; attributions;
- "les Services", les Services fédéraux des affaires scientifiques, - "les Services", les Services fédéraux des affaires scientifiques,
techniques et culturelles; techniques et culturelles;
- "le secrétaire général", le secrétaire général des Services fédéraux - "le secrétaire général", le secrétaire général des Services fédéraux
des affaires scientifiques, techniques et culturelles; des affaires scientifiques, techniques et culturelles;
- "le collège", le collège des chefs des établissements scientifiques - "le collège", le collège des chefs des établissements scientifiques
fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique
scientifique dans ses attributions. scientifique dans ses attributions.

Art. 2.Au sein des Services est créée une carrière particulière qui

Art. 2.Au sein des Services est créée une carrière particulière qui

comprend les grades suivants : comprend les grades suivants :
1° grade de recrutement : conseiller adjoint auprès des établissements 1° grade de recrutement : conseiller adjoint auprès des établissements
scientifiques; scientifiques;
2°grades de promotion : 2°grades de promotion :
a) conseiller auprès des établissements scientifiques; a) conseiller auprès des établissements scientifiques;
b) conseiller général auprès des établissements scientifiques. b) conseiller général auprès des établissements scientifiques.
Les agents titulaires de ces grades sont dénommés ci-après "les Les agents titulaires de ces grades sont dénommés ci-après "les
agents". agents".

Art. 3.§ 1er. Les agents sont chargés d'apporter aux chefs des

Art. 3.§ 1er. Les agents sont chargés d'apporter aux chefs des

établissements une assistance générale en matière de gestion établissements une assistance générale en matière de gestion
administrative et financière de leur institution, selon les modalités administrative et financière de leur institution, selon les modalités
fixées par le secrétaire général, après avis du collège. fixées par le secrétaire général, après avis du collège.
§ 2. Ils sont placés sous l'autorité du secrétaire général et affectés § 2. Ils sont placés sous l'autorité du secrétaire général et affectés
à un emploi des Services. à un emploi des Services.
§ 3. Ils peuvent être mis à la disposition d'un chef d'établissement § 3. Ils peuvent être mis à la disposition d'un chef d'établissement
par le secrétaire général et pour la durée que ce dernier détermine. par le secrétaire général et pour la durée que ce dernier détermine.
Dans ce cas, ils travaillent sous l'autorité fonctionnelle du chef de Dans ce cas, ils travaillent sous l'autorité fonctionnelle du chef de
l'établissement concerné. l'établissement concerné.
§ 4. A la demande du collège, le secrétaire général peut charger les § 4. A la demande du collège, le secrétaire général peut charger les
agents de missions spécifiques en vue d'améliorer la gestion agents de missions spécifiques en vue d'améliorer la gestion
administrative et financière des établissements ou d'apporter leur administrative et financière des établissements ou d'apporter leur
concours à la réalisation de projets communs à ces établissements. concours à la réalisation de projets communs à ces établissements.

Art. 4.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements

Art. 4.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements

scientifiques sont conférés à la suite d'un concours de recrutement, scientifiques sont conférés à la suite d'un concours de recrutement,
dont l'avis est publié au Moniteur belge. dont l'avis est publié au Moniteur belge.

Art. 5.Les règles de recrutement des agents de l'Etat, notamment

Art. 5.Les règles de recrutement des agents de l'Etat, notamment

celles qui concernent l'organisation des concours de recrutement, sont celles qui concernent l'organisation des concours de recrutement, sont
applicables au recrutement aux emplois de conseiller adjoint auprès applicables au recrutement aux emplois de conseiller adjoint auprès
des établissements scientifiques, sous réserve des dérogations qui y des établissements scientifiques, sous réserve des dérogations qui y
sont apportées par le présent arrêté. sont apportées par le présent arrêté.

Art. 6.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements

Art. 6.Les emplois de conseiller adjoint auprès des établissements

scientifiques sont exclus des droits de priorité accordés par la loi scientifiques sont exclus des droits de priorité accordés par la loi
du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics
des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les
pays en voie de développement. pays en voie de développement.

Art. 7.Pour pouvoir participer au concours de recrutement, le

Art. 7.Pour pouvoir participer au concours de recrutement, le

candidat doit : candidat doit :
1° être Belge; 1° être Belge;
2° être porteur d'un diplôme de docteur ou licencié en droit, de 2° être porteur d'un diplôme de docteur ou licencié en droit, de
licencié en sciences économiques appliquées, de licencié en sciences licencié en sciences économiques appliquées, de licencié en sciences
politiques, de licencié en sciences sociales, de licencié en politiques, de licencié en sciences sociales, de licencié en
sociologie, de licencié en sciences du travail, de licencié en sociologie, de licencié en sciences du travail, de licencié en
sciences administratives, de licencié en sciences commerciales ou sciences administratives, de licencié en sciences commerciales ou
d'ingénieur commercial. d'ingénieur commercial.

Art. 8.Le jury du concours de recrutement comprend, outre le

Art. 8.Le jury du concours de recrutement comprend, outre le

président désigné conformément à l'article 42, § 2, de l'arrêté royal président désigné conformément à l'article 42, § 2, de l'arrêté royal
du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat : du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat :
1° le secrétaire général ou s'il n'appartient pas au rôle linguistique 1° le secrétaire général ou s'il n'appartient pas au rôle linguistique
correspondant au concours de recrutement, un membre du personnel des correspondant au concours de recrutement, un membre du personnel des
Services titulaire d'un grade de rang 15 au moins, désigné par le Services titulaire d'un grade de rang 15 au moins, désigné par le
secrétaire général; secrétaire général;
2° le conseiller général auprès des établissements scientifiques qui 2° le conseiller général auprès des établissements scientifiques qui
appartient au rôle linguistique correspondant au concours de appartient au rôle linguistique correspondant au concours de
recrutement; recrutement;
3° le chef du service des Ressources humaines des Services pour autant 3° le chef du service des Ressources humaines des Services pour autant
qu'il soit titulaire d'un grade de rang 13 au moins ou, s'il qu'il soit titulaire d'un grade de rang 13 au moins ou, s'il
n'appartient pas au rôle linguistique correspondant au concours de n'appartient pas au rôle linguistique correspondant au concours de
recrutement, un membre du personnel des Services titulaire d'un grade recrutement, un membre du personnel des Services titulaire d'un grade
de rang 13 au moins, désigné par le secrétaire général; de rang 13 au moins, désigné par le secrétaire général;
4° au moins trois professeurs de l'enseignement universitaire désignés 4° au moins trois professeurs de l'enseignement universitaire désignés
conjointement par le Secrétaire permanent au recrutement et le conjointement par le Secrétaire permanent au recrutement et le
secrétaire général. secrétaire général.
En cas d'absence d'un des membres du jury visés à l'alinéa précédent, En cas d'absence d'un des membres du jury visés à l'alinéa précédent,
1° à 3°, le secrétaire général désigne le remplaçant de ce membre 1° à 3°, le secrétaire général désigne le remplaçant de ce membre
parmi le personnel des Services titulaire d'un grade de rang 13 au parmi le personnel des Services titulaire d'un grade de rang 13 au
moins. moins.

Art. 9.Le programme du concours de recrutement est établi par le

Art. 9.Le programme du concours de recrutement est établi par le

Secrétaire permanent au recrutement, après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement, après concertation avec le
secrétaire général. secrétaire général.

Art. 10.Les règles relatives au stage des agents de niveau 1 des

Art. 10.Les règles relatives au stage des agents de niveau 1 des

administrations de l'Etat sont applicables aux lauréats du concours de administrations de l'Etat sont applicables aux lauréats du concours de
recrutement de conseiller adjoint auprès des établissements recrutement de conseiller adjoint auprès des établissements
scientifiques, sous réserve des dérogations y apportées par le présent scientifiques, sous réserve des dérogations y apportées par le présent
arrêté. arrêté.

Art. 11.§ 1er. Les lauréats qui se sont classés en ordre utile au

Art. 11.§ 1er. Les lauréats qui se sont classés en ordre utile au

concours de recrutement sont admis en stage. concours de recrutement sont admis en stage.
§ 2. Le stage visé au paragraphe précédent est d'une durée d'un an. § 2. Le stage visé au paragraphe précédent est d'une durée d'un an.
§ 3. Pendant la durée de son stage, le stagiaire est placé sous § 3. Pendant la durée de son stage, le stagiaire est placé sous
l'autorité du Ministre. l'autorité du Ministre.
§ 4. Sans préjudice des attributions du directeur de la formation, le § 4. Sans préjudice des attributions du directeur de la formation, le
stage se déroule sous la direction du secrétaire général. stage se déroule sous la direction du secrétaire général.
§ 5. Au moins pendant la moitié de la durée de son stage, le stagiaire § 5. Au moins pendant la moitié de la durée de son stage, le stagiaire
travaille dans un établissement scientifique, sur désignation du travaille dans un établissement scientifique, sur désignation du
secrétaire général. secrétaire général.

Art. 12.§ 1er. L'admission définitive du stagiaire est prononcée par

Art. 12.§ 1er. L'admission définitive du stagiaire est prononcée par

le Ministre, sur la proposition du secrétaire général. le Ministre, sur la proposition du secrétaire général.
Le licenciement du stagiaire est prononcé par le Ministre précité, sur Le licenciement du stagiaire est prononcé par le Ministre précité, sur
la proposition du secrétaire général. la proposition du secrétaire général.
§ 2. Le stagiaire admis à la nomination définitive en application du § § 2. Le stagiaire admis à la nomination définitive en application du §
1er, alinéa 1er, est nommé par Nous. 1er, alinéa 1er, est nommé par Nous.
§ 3. Par dérogation à l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2 § 3. Par dérogation à l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2
octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le stagiaire visé octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le stagiaire visé
par le présent arrêté qui, en tant qu'agent de l'Etat ou membre du par le présent arrêté qui, en tant qu'agent de l'Etat ou membre du
personnel définitif d'un autre service ou organisme publics, peut être personnel définitif d'un autre service ou organisme publics, peut être
repris dans son service ou organisme d'origine, est, en cas repris dans son service ou organisme d'origine, est, en cas
d'inaptitude professionnelle, licencié sans préavis en sa qualité de d'inaptitude professionnelle, licencié sans préavis en sa qualité de
stagiaire. stagiaire.

Art. 13.§ 1er. Le grade de conseiller auprès des établissements

Art. 13.§ 1er. Le grade de conseiller auprès des établissements

scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller
adjoint auprès des établissements scientifiques qui ont une ancienneté adjoint auprès des établissements scientifiques qui ont une ancienneté
de grade de neuf ans au moins. de grade de neuf ans au moins.
Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de
grade. grade.
§ 2. Le grade de conseiller général auprès des établissements § 2. Le grade de conseiller général auprès des établissements
scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller auprès scientifiques est réservé aux titulaires du grade de conseiller auprès
des établissements scientifiques qui comptent une ancienneté de grade des établissements scientifiques qui comptent une ancienneté de grade
de quinze ans au moins dans les grades de conseiller ou de conseiller de quinze ans au moins dans les grades de conseiller ou de conseiller
adjoint auprès des établissements scientifiques. adjoint auprès des établissements scientifiques.
Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de Il est conféré selon les règles de la promotion par avancement de
grade. grade.
L'article 60, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant L'article 60, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant
l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, est applicable à l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, est applicable à
cette promotion. cette promotion.

Art. 14.Les agents sont exclus du bénéfice de l'arrêté royal du 13

Art. 14.Les agents sont exclus du bénéfice de l'arrêté royal du 13

novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat
chargés d'une mission et des arrêtés royaux du 28 février 1991 chargés d'une mission et des arrêtés royaux du 28 février 1991
relatifs à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle relatifs à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle
dans les administrations de l'Etat et à l'interruption de la carrière dans les administrations de l'Etat et à l'interruption de la carrière
professionnelle dans les administrations et autres services des professionnelle dans les administrations et autres services des
ministères, ainsi que des dispositions ayant le même objet qui les ministères, ainsi que des dispositions ayant le même objet qui les
modifieraient ou les remplaceraient. modifieraient ou les remplaceraient.

Art. 15.§ 1er. A l'intérieur du Royaume, les agents sont exclus du

Art. 15.§ 1er. A l'intérieur du Royaume, les agents sont exclus du

bénéfice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 bénéfice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24
décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres
du personnel des ministères et de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 du personnel des ministères et de l'arrêté royal du 18 janvier 1965
portant réglementation générale en matière de frais de parcours. portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
§ 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant § 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant
l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public
dans les frais de transport des membres du personnel, les agents sont dans les frais de transport des membres du personnel, les agents sont
toujours censés se rendre de leur résidence au siège des Services et toujours censés se rendre de leur résidence au siège des Services et
inversément. inversément.

Art. 16.Une allocation forfaitaire de débours, dénommée ci-après

Art. 16.Une allocation forfaitaire de débours, dénommée ci-après

"l'allocation", est accordée aux agents. "l'allocation", est accordée aux agents.
L'allocation est fixée à : L'allocation est fixée à :
- 50 000 F par année pour les agents des rangs 15 et 13; - 50 000 F par année pour les agents des rangs 15 et 13;
- 25 000 F par année pour les agents de rang 10. - 25 000 F par année pour les agents de rang 10.
L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à
1/12e du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même 1/12e du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même
temps et dans la même mesure que le traitement. temps et dans la même mesure que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des
ministères s'applique à l'allocation, qui est liée à l'indice-pivot ministères s'applique à l'allocation, qui est liée à l'indice-pivot
138,01. 138,01.
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant
un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis
à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses
attributions attributions

Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant

Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant

un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis
à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses
attributions, il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : attributions, il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit :
« 3°bis des conseillers généraux auprès des établissements « 3°bis des conseillers généraux auprès des établissements
scientifiques ». scientifiques ».

Art. 18.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 18.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Le secrétariat du collège est assuré conjointement par deux « Le secrétariat du collège est assuré conjointement par deux
conseillers auprès des établissements scientifiques, de rôle conseillers auprès des établissements scientifiques, de rôle
linguistique différent, désignés par le secrétaire général ». linguistique différent, désignés par le secrétaire général ».
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant
le classement hiérarchique des grades particuliers des Services le classement hiérarchique des grades particuliers des Services
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles

Art. 19.Dans l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement

Art. 19.Dans l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement

hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles, il est inséré un affaires scientifiques, techniques et culturelles, il est inséré un
article 3bis rédigé comme suit : article 3bis rédigé comme suit :
«

Article 3bis.Le grade de conseiller général auprès des

«

Article 3bis.Le grade de conseiller général auprès des

établissements scientifiques est classé dans le rang 15 des grades de établissements scientifiques est classé dans le rang 15 des grades de
la hiérarchie de l'Etat ». la hiérarchie de l'Etat ».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Article 4bis.Le grade de conseiller auprès des établissements

«

Article 4bis.Le grade de conseiller auprès des établissements

scientifiques est classé dans le rang 13 des grades de la hiérarchie scientifiques est classé dans le rang 13 des grades de la hiérarchie
de l'Etat ». de l'Etat ».

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Article 5bis.Le grade de conseiller adjoint auprès des

«

Article 5bis.Le grade de conseiller adjoint auprès des

établissements scientifiques est classé dans le rang 10 des grades de établissements scientifiques est classé dans le rang 10 des grades de
la hiérarchie de l'Etat ». la hiérarchie de l'Etat ».

Art. 22.Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les

Art. 22.Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : 1° il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit :
« 3°bis au rang 15 : conseiller général auprès des établissements « 3°bis au rang 15 : conseiller général auprès des établissements
scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles); »; affaires scientifiques, techniques et culturelles); »;
2° il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : 2° il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit :
« 4°bis au rang 13 : conseiller auprès des établissements « 4°bis au rang 13 : conseiller auprès des établissements
scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles); »; affaires scientifiques, techniques et culturelles); »;
3° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : 3° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit :
« 6° au rang 10 : conseiller adjoint auprès des établissements « 6° au rang 10 : conseiller adjoint auprès des établissements
scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles) ». affaires scientifiques, techniques et culturelles) ».
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant
les échelles de traitement des grades particuliers des Services les échelles de traitement des grades particuliers des Services
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles

Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant

Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant

les échelles de traitement des grades particuliers des Services les échelles de traitement des grades particuliers des Services
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, sont fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un 3°bis rédigé comme suit : 1° il est inséré un 3°bis rédigé comme suit :
« 3°bis conseiller général auprès des établissements scientifiques (R « 3°bis conseiller général auprès des établissements scientifiques (R
15) : échelle15A; »; 15) : échelle15A; »;
2° il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : 2° il est inséré un 4°bis rédigé comme suit :
« 4°bis conseiller auprès des établissements scientifiques (R 13) : « 4°bis conseiller auprès des établissements scientifiques (R 13) :
- lors de sa promotion : échelle 13A; - lors de sa promotion : échelle 13A;
- après 3 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B; - après 3 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B;
- après 9 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D; »; - après 9 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D; »;
3° il est ajouté un 6° rédigé comme suit : 3° il est ajouté un 6° rédigé comme suit :
« 6° conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (R 10) « 6° conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (R 10)
: :
- lors de son recrutement : échelle 10A; - lors de son recrutement : échelle 10A;
- après 4 ans d'ancienneté de grade : échelle 10B; - après 4 ans d'ancienneté de grade : échelle 10B;
- après 9 ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois - après 9 ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois
vacants : échelle 10C ». vacants : échelle 10C ».
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant
le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques,
techniques et culturelles techniques et culturelles

Art. 24.Dans l'article 1er, § 1er, A, de l'arrêté royal du 9 juillet

Art. 24.Dans l'article 1er, § 1er, A, de l'arrêté royal du 9 juillet

1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles, la rubrique "niveau 1" est scientifiques, techniques et culturelles, la rubrique "niveau 1" est
remplacée par la disposition suivante : remplacée par la disposition suivante :
« A. Personnel administratif « A. Personnel administratif
Niveau 1 Niveau 1
Secrétaire général . . . . . 1 Secrétaire général . . . . . 1
Secrétaire général adjoint . . . . . 1 Secrétaire général adjoint . . . . . 1
Conseiller général aux affaires scientifiques . . . . . 4 Conseiller général aux affaires scientifiques . . . . . 4
Conseiller général auprès des établissements scientifiques . . . . . 2 Conseiller général auprès des établissements scientifiques . . . . . 2
Conseiller général . . . . . 2 Conseiller général . . . . . 2
Conseiller aux affaires scientifiques . . . . . 12 Conseiller aux affaires scientifiques . . . . . 12
Conseiller auprès des établissements scientifiques . . . . . 4 Conseiller auprès des établissements scientifiques . . . . . 4
Conseiller . . . . . 6 Conseiller . . . . . 6
Inspecteur linguistique . . . . . 4 Inspecteur linguistique . . . . . 4
Conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques . . . . . Conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques . . . . .
10 10
Conseiller adjoint . . . . . 21 Conseiller adjoint . . . . . 21
Informaticien . . . . . 2 Informaticien . . . . . 2
Traducteur-réviseur . . . . . 2 Traducteur-réviseur . . . . . 2
Ingénieur industriel . . . . . 1" Ingénieur industriel . . . . . 1"
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières, transitoires et finales CHAPITRE VI. - Dispositions particulières, transitoires et finales

Art. 25.§ 1er. Deux emplois de conseiller auprès des établissements

Art. 25.§ 1er. Deux emplois de conseiller auprès des établissements

scientifiques sont déclarés vacants dès l'entrée en vigueur du présent scientifiques sont déclarés vacants dès l'entrée en vigueur du présent
arrêté. Ils sont pourvus par application des articles 4, § 3 à 9, de arrêté. Ils sont pourvus par application des articles 4, § 3 à 9, de
l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution
relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
§ 2. Pour l'application de l'article 13, § 2, 1er alinéa, l'ancienneté § 2. Pour l'application de l'article 13, § 2, 1er alinéa, l'ancienneté
de grade de l'agent nommé en vertu du § 1er correspond à l'ancienneté de grade de l'agent nommé en vertu du § 1er correspond à l'ancienneté
de niveau qu'il a acquise avant son transfert. de niveau qu'il a acquise avant son transfert.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit la date de sa publication au Moniteur belge. qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de

Art. 27.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique, Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF Y. YLIEFF
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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