Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct avec des denrées alimentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct avec des denrées alimentaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au |
certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct | certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct |
avec des denrées alimentaires (1) | avec des denrées alimentaires (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au |
certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct | certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct |
avec des denrées alimentaires. | avec des denrées alimentaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019. | Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 13 novembre 2018 | Convention collective de travail du 13 novembre 2018 |
Certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct | Certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct |
avec des denrées alimentaires (Convention enregistrée le 28 novembre | avec des denrées alimentaires (Convention enregistrée le 28 novembre |
2018 sous le numéro 149218/CO/118) | 2018 sous le numéro 149218/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Cette convention collective de travail concerne les |
Art. 2.Cette convention collective de travail concerne les |
travailleurs qui entrent en contact direct avec des denrées | travailleurs qui entrent en contact direct avec des denrées |
alimentaires. Et plus particulièrement dans le contexte de l'hygiène | alimentaires. Et plus particulièrement dans le contexte de l'hygiène |
alimentaire, comme le prévoit également l'arrêté royal du 13 juillet | alimentaire, comme le prévoit également l'arrêté royal du 13 juillet |
2014. | 2014. |
CHAPITRE II. - Organisation et coût de l'examen médical | CHAPITRE II. - Organisation et coût de l'examen médical |
Art. 3.§ 1er. Si l'employeur demande un certificat médical aux |
Art. 3.§ 1er. Si l'employeur demande un certificat médical aux |
travailleurs mentionnés à l'article 2, le temps consacré à l'examen | travailleurs mentionnés à l'article 2, le temps consacré à l'examen |
médical du travailleur pendant les heures de travail sera rémunéré en | médical du travailleur pendant les heures de travail sera rémunéré en |
temps de travail et les frais de déplacement seront à la charge de | temps de travail et les frais de déplacement seront à la charge de |
l'employeur. | l'employeur. |
§ 2. Si l'examen médical de l'ouvrier a lieu exceptionnellement en | § 2. Si l'examen médical de l'ouvrier a lieu exceptionnellement en |
dehors des heures de travail, l'employeur supportera les frais | dehors des heures de travail, l'employeur supportera les frais |
exposés, qui sont forfaitairement estimés à 1 heure de rémunération | exposés, qui sont forfaitairement estimés à 1 heure de rémunération |
(calculée de la même manière que prévu dans la loi relative aux jours | (calculée de la même manière que prévu dans la loi relative aux jours |
fériés et ses arrêtés d'exécution, frais de déplacement inclus), en | fériés et ses arrêtés d'exécution, frais de déplacement inclus), en |
plus du remboursement de la visite médicale et éventuelles prestations | plus du remboursement de la visite médicale et éventuelles prestations |
techniques (le remboursement est limité au ticket modérateur). Ces | techniques (le remboursement est limité au ticket modérateur). Ces |
frais sont propres à l'employeur et leur remboursement n'est, en | frais sont propres à l'employeur et leur remboursement n'est, en |
conséquence, pas soumis à ONSS ni à impôts. | conséquence, pas soumis à ONSS ni à impôts. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 13 novembre 2018 et est conclue pour une durée | vigueur le 13 novembre 2018 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 11 | indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 11 |
octobre 2017 relative au certificat médical, enregistrée sous le | octobre 2017 relative au certificat médical, enregistrée sous le |
numéro 143018. | numéro 143018. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis | § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis |
de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président | de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président |
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux | de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |