Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec | paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec |
complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de | complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de |
carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons | carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons |
médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle (1) | médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage | Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans | avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans |
de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons | de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons |
médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle. | médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le nettoyage | Commission paritaire pour le nettoyage |
Convention collective de travail du 2 mars 2016 | Convention collective de travail du 2 mars 2016 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 |
ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui | ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui |
pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité | pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité |
professionnelle (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro | professionnelle (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro |
133106/CO/121) | 133106/CO/121) |
Préambule | Préambule |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la |
convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes | Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes |
entreprises et autres. | entreprises et autres. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les |
Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les |
ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du | ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du |
nettoyage qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de la fin du | nettoyage qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de la fin du |
contrat de travail et pour autant : | contrat de travail et pour autant : |
1) qu'ils prouvent un passé professionnel de 35 ans; | 1) qu'ils prouvent un passé professionnel de 35 ans; |
2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage; | 2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage; |
3) qu'ils répondent aux conditions formulées par l'article 2 de la | 3) qu'ils répondent aux conditions formulées par l'article 2 de la |
convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil |
national du travail; | national du travail; |
4) qu'ils justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour | 4) qu'ils justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour |
qu'ils aient au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de | qu'ils aient au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de |
fin d'années dont une au moins au cours des deux dernières années. | fin d'années dont une au moins au cours des deux dernières années. |
Pour l'application du présent article pour la détermination de la | Pour l'application du présent article pour la détermination de la |
fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont | fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont |
neutralisées. | neutralisées. |
CHAPITRE II. - Objectif | CHAPITRE II. - Objectif |
Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objectif |
Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objectif |
d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec | d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec |
embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi | embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi |
des jeunes et des chômeurs. | des jeunes et des chômeurs. |
Elle a été mise au point en prenant pour base : | Elle a été mise au point en prenant pour base : |
a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par | conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), |
telle que modifiée par la convention collective de travail n° | telle que modifiée par la convention collective de travail n° |
17tricies sexies du 27 avril 2015; | 17tricies sexies du 27 avril 2015; |
b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). | complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 4.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 4.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par le | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par le |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les |
entreprises de nettoyage et de désinfection" (ci-après dénommé le | entreprises de nettoyage et de désinfection" (ci-après dénommé le |
FSEND). | FSEND). |
Cette indemnité complémentaire est limitée au moment calculé | Cette indemnité complémentaire est limitée au moment calculé |
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil | conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de | national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de |
garantie visé à l'article 8. | garantie visé à l'article 8. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, et dues sur le montant de | légales et par les arrêtés d'exécution, et dues sur le montant de |
l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention | l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, soit | collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, soit |
également à charge du FSEND. | également à charge du FSEND. |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure où |
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure où |
ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité | ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité |
complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis | complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis |
pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions | pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions |
fixées par la réglementation relative aux pensions. | fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les ouvriers concernés par |
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les ouvriers concernés par |
l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de | l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de |
l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité | l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité |
complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils | complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils |
ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier | ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier |
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière | d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière |
de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont | de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont |
pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de | pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de |
l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des | réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des |
allocations de chômage de leur pays de résidence. | allocations de chômage de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à |
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à |
l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective | ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
de travail est maintenu, lorsque ces ouvriers reprennent le travail | de travail est maintenu, lorsque ces ouvriers reprennent le travail |
comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a | comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a |
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique | licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article |
6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers | 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
travail est maintenu, en cas d'exercice d'une activité indépendante à | travail est maintenu, en cas d'exercice d'une activité indépendante à |
titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée | titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée |
pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte | pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte |
d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation | d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation |
que l'employeur qui les a licenciés. | que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la preuve | Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la preuve |
de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de | de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. |
CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue | CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue |
éventuelle | éventuelle |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées à |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées à |
l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat | l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat |
de l'opération suivante : | de l'opération suivante : |
Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation | Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation |
de chômage), | de chômage), |
avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de | avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de |
233,94 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage | 233,94 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage |
et de désinfection". | et de désinfection". |
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le | Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le |
droit à cette indemnité en faveur du travailleur concerné prend cours. | droit à cette indemnité en faveur du travailleur concerné prend cours. |
Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une | Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une |
adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation | adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation |
suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de | suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de |
chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à | chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à |
la suite de la révision annuelle par le Conseil national du travail, | la suite de la révision annuelle par le Conseil national du travail, |
en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. | en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. |
La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la | La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la |
base de la formule suivante : | base de la formule suivante : |
(Salaire brut annuel déclaré à | (Salaire brut annuel déclaré à |
l'O.N.S.S. au cours des 12 mois | l'O.N.S.S. au cours des 12 mois |
qui précèdent la demande de | qui précèdent la demande de |
prépension) | prépension) |
______________________________ x 26 x 1,090 | ______________________________ x 26 x 1,090 |
Nombre de jours prestés au cours de | Nombre de jours prestés au cours de |
la même période (en régime de 6 jours semaine) | la même période (en régime de 6 jours semaine) |
§ 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du | § 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du |
"Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", | "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", |
les ouvriers ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire | les ouvriers ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire |
de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de | de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de |
licenciement pour raisons économiques à charge de FSEND. | licenciement pour raisons économiques à charge de FSEND. |
CHAPITRE V. - Embauche compensatoire | CHAPITRE V. - Embauche compensatoire |
Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier |
Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier |
des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers | des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers |
en même temps que les autres documents appropriés à l'ONEm, un ou des | en même temps que les autres documents appropriés à l'ONEm, un ou des |
formulaire(s) "C4 prépension" dûment complété(s), c'est-à-dire, une ou | formulaire(s) "C4 prépension" dûment complété(s), c'est-à-dire, une ou |
des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant | des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant |
la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes | la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes |
répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du | répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du |
30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). | 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). |
CHAPITRE VI. - Cotisations patronales spéciales | CHAPITRE VI. - Cotisations patronales spéciales |
Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le |
Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le |
"Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". | "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". |
CHAPITRE VII. - Durée | CHAPITRE VII. - Durée |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |