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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/01/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec
complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de
carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons
médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle (1) médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans
de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons
médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle. médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 2 mars 2016 Convention collective de travail du 2 mars 2016
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58
ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui
pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité
professionnelle (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro professionnelle (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro
133106/CO/121) 133106/CO/121)
Préambule Préambule
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la
convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil
national du travail. national du travail.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes
entreprises et autres. entreprises et autres.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les

Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les

ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du
nettoyage qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de la fin du nettoyage qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de la fin du
contrat de travail et pour autant : contrat de travail et pour autant :
1) qu'ils prouvent un passé professionnel de 35 ans; 1) qu'ils prouvent un passé professionnel de 35 ans;
2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage; 2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;
3) qu'ils répondent aux conditions formulées par l'article 2 de la 3) qu'ils répondent aux conditions formulées par l'article 2 de la
convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil
national du travail; national du travail;
4) qu'ils justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour 4) qu'ils justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour
qu'ils aient au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de qu'ils aient au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de
fin d'années dont une au moins au cours des deux dernières années. fin d'années dont une au moins au cours des deux dernières années.
Pour l'application du présent article pour la détermination de la Pour l'application du présent article pour la détermination de la
fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont
neutralisées. neutralisées.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objectif

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objectif

d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec
embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi
des jeunes et des chômeurs. des jeunes et des chômeurs.
Elle a été mise au point en prenant pour base : Elle a été mise au point en prenant pour base :
a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975),
telle que modifiée par la convention collective de travail n° telle que modifiée par la convention collective de travail n°
17tricies sexies du 27 avril 2015; 17tricies sexies du 27 avril 2015;
b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec

Art. 4.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par le complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par le
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les
entreprises de nettoyage et de désinfection" (ci-après dénommé le entreprises de nettoyage et de désinfection" (ci-après dénommé le
FSEND). FSEND).
Cette indemnité complémentaire est limitée au moment calculé Cette indemnité complémentaire est limitée au moment calculé
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de
garantie visé à l'article 8. garantie visé à l'article 8.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, et dues sur le montant de légales et par les arrêtés d'exécution, et dues sur le montant de
l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, soit collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, soit
également à charge du FSEND. également à charge du FSEND.

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure où

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure où

ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité
complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis
pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions
fixées par la réglementation relative aux pensions. fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les ouvriers concernés par

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les ouvriers concernés par

l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de
l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils
ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière
de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont
pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de
l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des
allocations de chômage de leur pays de résidence. allocations de chômage de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à

l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
de travail est maintenu, lorsque ces ouvriers reprennent le travail de travail est maintenu, lorsque ces ouvriers reprennent le travail
comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article
6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est maintenu, en cas d'exercice d'une activité indépendante à travail est maintenu, en cas d'exercice d'une activité indépendante à
titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée
pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte
d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation
que l'employeur qui les a licenciés. que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la preuve Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la preuve
de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.
CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue
éventuelle éventuelle

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées à

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées à

l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat
de l'opération suivante : de l'opération suivante :
Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation
de chômage), de chômage),
avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de
233,94 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage 233,94 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage
et de désinfection". et de désinfection".
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le
droit à cette indemnité en faveur du travailleur concerné prend cours. droit à cette indemnité en faveur du travailleur concerné prend cours.
Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une
adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation
suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de
chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 et à
la suite de la révision annuelle par le Conseil national du travail, la suite de la révision annuelle par le Conseil national du travail,
en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.
La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la
base de la formule suivante : base de la formule suivante :
(Salaire brut annuel déclaré à (Salaire brut annuel déclaré à
l'O.N.S.S. au cours des 12 mois l'O.N.S.S. au cours des 12 mois
qui précèdent la demande de qui précèdent la demande de
prépension) prépension)
______________________________ x 26 x 1,090 ______________________________ x 26 x 1,090
Nombre de jours prestés au cours de Nombre de jours prestés au cours de
la même période (en régime de 6 jours semaine) la même période (en régime de 6 jours semaine)
§ 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du § 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du
"Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection",
les ouvriers ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire les ouvriers ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire
de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de
licenciement pour raisons économiques à charge de FSEND. licenciement pour raisons économiques à charge de FSEND.
CHAPITRE V. - Embauche compensatoire CHAPITRE V. - Embauche compensatoire

Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier

Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier

des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers
en même temps que les autres documents appropriés à l'ONEm, un ou des en même temps que les autres documents appropriés à l'ONEm, un ou des
formulaire(s) "C4 prépension" dûment complété(s), c'est-à-dire, une ou formulaire(s) "C4 prépension" dûment complété(s), c'est-à-dire, une ou
des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant
la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes
répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du
30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994).
CHAPITRE VI. - Cotisations patronales spéciales CHAPITRE VI. - Cotisations patronales spéciales

Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le

Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le

"Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".
CHAPITRE VII. - Durée CHAPITRE VII. - Durée

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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