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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/01/2009
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Arrêté royal portant retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation Arrêté royal portant retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
20 JANVIER 2009. - Arrêté royal portant retrait d'homologation de 20 JANVIER 2009. - Arrêté royal portant retrait d'homologation de
normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN) normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, l'article 17, Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, l'article 17,
5°; 5°;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution
des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou
l'enregistrement des normes; l'enregistrement des normes;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet

Article 1er.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet

: :
1° NBN C 33-322 1° NBN C 33-322
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;
2° NBN C 33-322/A1 2° NBN C 33-322/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;
3° NBN C 33-322/A2 3° NBN C 33-322/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 avril 1997; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
4° NBN C 33-322/A3 4° NBN C 33-322/A3
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 décembre 2004; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 décembre 2004;
5° NBN C 33-322/A4 5° NBN C 33-322/A4
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;
6° NBN C 33-323/A1 6° NBN C 33-323/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 octobre 1994; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;
7° NBN C 33-323/A2 7° NBN C 33-323/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 1998; 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 1998;
8° NBN C 33-323 8° NBN C 33-323
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992; 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;
9° NBN E 27-071 9° NBN E 27-071
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987. 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2009. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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