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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 octobre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 8 octobre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit (1) désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection; nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit. désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection désinfection
Convention collective de travail du 8 octobre 1998 Convention collective de travail du 8 octobre 1998
Introduction du travail de nuit (Convention enregistrée le 6 novembre Introduction du travail de nuit (Convention enregistrée le 6 novembre
1998 sous le numéro 49419/CO/121) 1998 sous le numéro 49419/CO/121)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et
autres. autres.
Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent
habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations
entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion :
- des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre - des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre
6 et 24 heures; 6 et 24 heures;
- des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à - des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à
partir de 5 heures. partir de 5 heures.
CHAPITRE II. - Portée CHAPITRE II. - Portée

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 février 1997

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 février 1997

relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997) et de la relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997) et de la
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des
prestations de nuit et des conventions déjà conclues au niveau du prestations de nuit et des conventions déjà conclues au niveau du
secteur et au niveau de l'entreprise, la présente convention vise à secteur et au niveau de l'entreprise, la présente convention vise à
permettre l'introduction du travail de nuit au sein de l'entreprise. permettre l'introduction du travail de nuit au sein de l'entreprise.
Et cela suite à une négociation intervenant au niveau de l'entreprise. Et cela suite à une négociation intervenant au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE III. - Information préalable CHAPITRE III. - Information préalable

Art. 3.Lorsque l'employeur envisage l'introduction du travail de

Art. 3.Lorsque l'employeur envisage l'introduction du travail de

nuit, il est tenu de fournir aux travailleurs une information nuit, il est tenu de fournir aux travailleurs une information
préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs
qui justifient son introduction. qui justifient son introduction.
Cette information est donnée aux permanents syndicaux régionaux Cette information est donnée aux permanents syndicaux régionaux
compétents. compétents.
Lorsqu'il existe, cette formation est donnée au conseil d'entreprise. Lorsqu'il existe, cette formation est donnée au conseil d'entreprise.
A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation
syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque
travailleur individuellement. travailleur individuellement.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.Les travailleurs concernés par l'introduction du travail de

Art. 4.Les travailleurs concernés par l'introduction du travail de

nuit doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à nuit doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à
durée indéterminée. Des contrats de travail conclus dans le cadre d'un durée indéterminée. Des contrats de travail conclus dans le cadre d'un
remplacement d'un titulaire ne pourront être appliqués qu'en cas de remplacement d'un titulaire ne pourront être appliqués qu'en cas de
maladie, d'accident de travail, de grossesse et d'interruption de maladie, d'accident de travail, de grossesse et d'interruption de
carrière de ce titulaire. carrière de ce titulaire.
Dans la mesure où tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une Dans la mesure où tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une
division d'entreprise ne sont pas visés par l'introduction du travail division d'entreprise ne sont pas visés par l'introduction du travail
de nuit, l'insertion des travailleurs dans le cadre de ceux-ci ne peut de nuit, l'insertion des travailleurs dans le cadre de ceux-ci ne peut
se faire que sur une base volontaire. En cas d'absence d'un titulaire se faire que sur une base volontaire. En cas d'absence d'un titulaire
lors de l'instauration d'un nouveau régime de travail, cet absent doit lors de l'instauration d'un nouveau régime de travail, cet absent doit
être consulté et doit donner son accord pour s'insérer dans le nouveau être consulté et doit donner son accord pour s'insérer dans le nouveau
régime dès son retour. régime dès son retour.
Les travailleurs qui, avant la conclusion d'une convention collective Les travailleurs qui, avant la conclusion d'une convention collective
de travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit, de travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit,
sont occupés dans l'entreprise selon un autre régime de travail qu'un sont occupés dans l'entreprise selon un autre régime de travail qu'un
régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6
heures, et qui, suite à la conclusion d'une convention collective de heures, et qui, suite à la conclusion d'une convention collective de
travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit, travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit,
sont occupés au sein de la même entreprise selon un régime de travail sont occupés au sein de la même entreprise selon un régime de travail
comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, ont droit à comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, ont droit à
une période de familiarisation de trois mois pendant laquelle ils une période de familiarisation de trois mois pendant laquelle ils
peuvent mettre fin à leur occupation dans un régime de travail peuvent mettre fin à leur occupation dans un régime de travail
comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, moyennant un comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, moyennant un
préavis de sept jours. préavis de sept jours.
La période de familiarisation peut être étendue au niveau de La période de familiarisation peut être étendue au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
L'employeur ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement L'employeur ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement
à la relation de travail à partir du moment où le préavis visé à à la relation de travail à partir du moment où le préavis visé à
l'alinéa précédent lui a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai l'alinéa précédent lui a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai
de trois mois à dater de la reprise du travail dans le régime de de trois mois à dater de la reprise du travail dans le régime de
travail ne comportant pas des prestations entre 20 heures et 6 heures, travail ne comportant pas des prestations entre 20 heures et 6 heures,
sauf pour des motifs étrangers à cette demande de mettre fin à sauf pour des motifs étrangers à cette demande de mettre fin à
l'occupation dans un régime de travail comportant des prestations l'occupation dans un régime de travail comportant des prestations
entre 20 heures et 6 heures. La charge de la preuve de ces motifs entre 20 heures et 6 heures. La charge de la preuve de ces motifs
incombe à l'employeur. incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué ne répond pas aux prescriptions du présent alinéa, Si le motif invoqué ne répond pas aux prescriptions du présent alinéa,
ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité
forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des
indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de
travail. travail.

Art. 5.Les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail

Art. 5.Les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail

avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, doivent obtenir à avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, doivent obtenir à
leur demande et en priorité un poste vacant dans un autre régime de leur demande et en priorité un poste vacant dans un autre régime de
travail pour autant qu'ils entrent en ligne de compte au niveau de la travail pour autant qu'ils entrent en ligne de compte au niveau de la
qualification et qu'ils puissent invoquer des raisons impérieuses ou qualification et qu'ils puissent invoquer des raisons impérieuses ou
médicales qui rendent impossibles les prestations entre 22 heures et 5 médicales qui rendent impossibles les prestations entre 22 heures et 5
heures. heures.
CHAPITRE V. - Effet sur l'emploi CHAPITRE V. - Effet sur l'emploi

Art. 6.L'introduction du travail de nuit doit avoir un effet positif

Art. 6.L'introduction du travail de nuit doit avoir un effet positif

en matière d'emploi. en matière d'emploi.
Par "effet positif en matière d'emploi" on entend soit : Par "effet positif en matière d'emploi" on entend soit :
- augmentation du nombre de travailleurs occupés; - augmentation du nombre de travailleurs occupés;
- réduction du nombre de journées de chômage partiel; - réduction du nombre de journées de chômage partiel;
- réduction du nombre de licenciements envisagés; - réduction du nombre de licenciements envisagés;
- augmentation du nombre d'heures prestées par certains travailleurs à - augmentation du nombre d'heures prestées par certains travailleurs à
temps partiel; temps partiel;
- conversion de contrats de travail à temps partiel en contrats à - conversion de contrats de travail à temps partiel en contrats à
temps plein. temps plein.
CHAPITRE VI. - Niveau de négociation CHAPITRE VI. - Niveau de négociation

Art. 7.L'introduction du travail de nuit sera négociée pour un ou

Art. 7.L'introduction du travail de nuit sera négociée pour un ou

plusieurs chantiers, nommément désigné(s) avec la délégation syndicale plusieurs chantiers, nommément désigné(s) avec la délégation syndicale
et les permanents syndicaux régionaux compétents ou à défaut d'une et les permanents syndicaux régionaux compétents ou à défaut d'une
délégation syndicale avec les permanents syndicaux régionaux délégation syndicale avec les permanents syndicaux régionaux
compétents des organisations représentées à la Commission paritaire compétents des organisations représentées à la Commission paritaire
pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
La négociation doit porter au moins sur les éléments suivants : La négociation doit porter au moins sur les éléments suivants :
- les chantiers concernés; - les chantiers concernés;
- le régime d'organisation du temps de travail, en ce compris - le régime d'organisation du temps de travail, en ce compris
notamment la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et notamment la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et
les intervalles de repos; les intervalles de repos;
- les conditions de travail et notamment la rémunération, dans les - les conditions de travail et notamment la rémunération, dans les
limites des conventions collectives de travail sectorielles limites des conventions collectives de travail sectorielles
existantes; existantes;
- les modalités en matières d'effet sur l'emploi. - les modalités en matières d'effet sur l'emploi.
Elles sont consignées dans une convention collective de travail Elles sont consignées dans une convention collective de travail
d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux du siège d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux du siège
d'exploitation de l'entreprise et déposées au greffe du service des d'exploitation de l'entreprise et déposées au greffe du service des
relations collectives de travail. relations collectives de travail.
CHAPITRE VII. - Durée de la convention CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 8

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 8

octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis
de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les
entreprises de nettoyage et de désinfection. entreprises de nettoyage et de désinfection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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