Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 octobre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 8 octobre 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit (1) | désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
nettoyage et de désinfection; | nettoyage et de désinfection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit. | désinfection, concernant l'introduction du travail de nuit. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003. | Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection | désinfection |
Convention collective de travail du 8 octobre 1998 | Convention collective de travail du 8 octobre 1998 |
Introduction du travail de nuit (Convention enregistrée le 6 novembre | Introduction du travail de nuit (Convention enregistrée le 6 novembre |
1998 sous le numéro 49419/CO/121) | 1998 sous le numéro 49419/CO/121) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de |
nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et | nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et |
autres. | autres. |
Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent | Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent |
habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations | habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations |
entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : | entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : |
- des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre | - des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre |
6 et 24 heures; | 6 et 24 heures; |
- des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à | - des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à |
partir de 5 heures. | partir de 5 heures. |
CHAPITRE II. - Portée | CHAPITRE II. - Portée |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 février 1997 |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 février 1997 |
relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997) et de la | relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997) et de la |
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux | convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux |
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations | mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations |
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des | de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des |
prestations de nuit et des conventions déjà conclues au niveau du | prestations de nuit et des conventions déjà conclues au niveau du |
secteur et au niveau de l'entreprise, la présente convention vise à | secteur et au niveau de l'entreprise, la présente convention vise à |
permettre l'introduction du travail de nuit au sein de l'entreprise. | permettre l'introduction du travail de nuit au sein de l'entreprise. |
Et cela suite à une négociation intervenant au niveau de l'entreprise. | Et cela suite à une négociation intervenant au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE III. - Information préalable | CHAPITRE III. - Information préalable |
Art. 3.Lorsque l'employeur envisage l'introduction du travail de |
Art. 3.Lorsque l'employeur envisage l'introduction du travail de |
nuit, il est tenu de fournir aux travailleurs une information | nuit, il est tenu de fournir aux travailleurs une information |
préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs | préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs |
qui justifient son introduction. | qui justifient son introduction. |
Cette information est donnée aux permanents syndicaux régionaux | Cette information est donnée aux permanents syndicaux régionaux |
compétents. | compétents. |
Lorsqu'il existe, cette formation est donnée au conseil d'entreprise. | Lorsqu'il existe, cette formation est donnée au conseil d'entreprise. |
A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation | A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation |
syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque | syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque |
travailleur individuellement. | travailleur individuellement. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'application | CHAPITRE IV. - Modalités d'application |
Art. 4.Les travailleurs concernés par l'introduction du travail de |
Art. 4.Les travailleurs concernés par l'introduction du travail de |
nuit doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à | nuit doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à |
durée indéterminée. Des contrats de travail conclus dans le cadre d'un | durée indéterminée. Des contrats de travail conclus dans le cadre d'un |
remplacement d'un titulaire ne pourront être appliqués qu'en cas de | remplacement d'un titulaire ne pourront être appliqués qu'en cas de |
maladie, d'accident de travail, de grossesse et d'interruption de | maladie, d'accident de travail, de grossesse et d'interruption de |
carrière de ce titulaire. | carrière de ce titulaire. |
Dans la mesure où tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une | Dans la mesure où tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une |
division d'entreprise ne sont pas visés par l'introduction du travail | division d'entreprise ne sont pas visés par l'introduction du travail |
de nuit, l'insertion des travailleurs dans le cadre de ceux-ci ne peut | de nuit, l'insertion des travailleurs dans le cadre de ceux-ci ne peut |
se faire que sur une base volontaire. En cas d'absence d'un titulaire | se faire que sur une base volontaire. En cas d'absence d'un titulaire |
lors de l'instauration d'un nouveau régime de travail, cet absent doit | lors de l'instauration d'un nouveau régime de travail, cet absent doit |
être consulté et doit donner son accord pour s'insérer dans le nouveau | être consulté et doit donner son accord pour s'insérer dans le nouveau |
régime dès son retour. | régime dès son retour. |
Les travailleurs qui, avant la conclusion d'une convention collective | Les travailleurs qui, avant la conclusion d'une convention collective |
de travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit, | de travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit, |
sont occupés dans l'entreprise selon un autre régime de travail qu'un | sont occupés dans l'entreprise selon un autre régime de travail qu'un |
régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 | régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 |
heures, et qui, suite à la conclusion d'une convention collective de | heures, et qui, suite à la conclusion d'une convention collective de |
travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit, | travail d'entreprise relative à l'introduction du travail de nuit, |
sont occupés au sein de la même entreprise selon un régime de travail | sont occupés au sein de la même entreprise selon un régime de travail |
comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, ont droit à | comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, ont droit à |
une période de familiarisation de trois mois pendant laquelle ils | une période de familiarisation de trois mois pendant laquelle ils |
peuvent mettre fin à leur occupation dans un régime de travail | peuvent mettre fin à leur occupation dans un régime de travail |
comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, moyennant un | comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, moyennant un |
préavis de sept jours. | préavis de sept jours. |
La période de familiarisation peut être étendue au niveau de | La période de familiarisation peut être étendue au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
L'employeur ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement | L'employeur ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement |
à la relation de travail à partir du moment où le préavis visé à | à la relation de travail à partir du moment où le préavis visé à |
l'alinéa précédent lui a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai | l'alinéa précédent lui a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai |
de trois mois à dater de la reprise du travail dans le régime de | de trois mois à dater de la reprise du travail dans le régime de |
travail ne comportant pas des prestations entre 20 heures et 6 heures, | travail ne comportant pas des prestations entre 20 heures et 6 heures, |
sauf pour des motifs étrangers à cette demande de mettre fin à | sauf pour des motifs étrangers à cette demande de mettre fin à |
l'occupation dans un régime de travail comportant des prestations | l'occupation dans un régime de travail comportant des prestations |
entre 20 heures et 6 heures. La charge de la preuve de ces motifs | entre 20 heures et 6 heures. La charge de la preuve de ces motifs |
incombe à l'employeur. | incombe à l'employeur. |
Si le motif invoqué ne répond pas aux prescriptions du présent alinéa, | Si le motif invoqué ne répond pas aux prescriptions du présent alinéa, |
ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité | ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité |
forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des | forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des |
indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de | indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de |
travail. | travail. |
Art. 5.Les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail |
Art. 5.Les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail |
avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, doivent obtenir à | avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, doivent obtenir à |
leur demande et en priorité un poste vacant dans un autre régime de | leur demande et en priorité un poste vacant dans un autre régime de |
travail pour autant qu'ils entrent en ligne de compte au niveau de la | travail pour autant qu'ils entrent en ligne de compte au niveau de la |
qualification et qu'ils puissent invoquer des raisons impérieuses ou | qualification et qu'ils puissent invoquer des raisons impérieuses ou |
médicales qui rendent impossibles les prestations entre 22 heures et 5 | médicales qui rendent impossibles les prestations entre 22 heures et 5 |
heures. | heures. |
CHAPITRE V. - Effet sur l'emploi | CHAPITRE V. - Effet sur l'emploi |
Art. 6.L'introduction du travail de nuit doit avoir un effet positif |
Art. 6.L'introduction du travail de nuit doit avoir un effet positif |
en matière d'emploi. | en matière d'emploi. |
Par "effet positif en matière d'emploi" on entend soit : | Par "effet positif en matière d'emploi" on entend soit : |
- augmentation du nombre de travailleurs occupés; | - augmentation du nombre de travailleurs occupés; |
- réduction du nombre de journées de chômage partiel; | - réduction du nombre de journées de chômage partiel; |
- réduction du nombre de licenciements envisagés; | - réduction du nombre de licenciements envisagés; |
- augmentation du nombre d'heures prestées par certains travailleurs à | - augmentation du nombre d'heures prestées par certains travailleurs à |
temps partiel; | temps partiel; |
- conversion de contrats de travail à temps partiel en contrats à | - conversion de contrats de travail à temps partiel en contrats à |
temps plein. | temps plein. |
CHAPITRE VI. - Niveau de négociation | CHAPITRE VI. - Niveau de négociation |
Art. 7.L'introduction du travail de nuit sera négociée pour un ou |
Art. 7.L'introduction du travail de nuit sera négociée pour un ou |
plusieurs chantiers, nommément désigné(s) avec la délégation syndicale | plusieurs chantiers, nommément désigné(s) avec la délégation syndicale |
et les permanents syndicaux régionaux compétents ou à défaut d'une | et les permanents syndicaux régionaux compétents ou à défaut d'une |
délégation syndicale avec les permanents syndicaux régionaux | délégation syndicale avec les permanents syndicaux régionaux |
compétents des organisations représentées à la Commission paritaire | compétents des organisations représentées à la Commission paritaire |
pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. | pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. |
La négociation doit porter au moins sur les éléments suivants : | La négociation doit porter au moins sur les éléments suivants : |
- les chantiers concernés; | - les chantiers concernés; |
- le régime d'organisation du temps de travail, en ce compris | - le régime d'organisation du temps de travail, en ce compris |
notamment la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et | notamment la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et |
les intervalles de repos; | les intervalles de repos; |
- les conditions de travail et notamment la rémunération, dans les | - les conditions de travail et notamment la rémunération, dans les |
limites des conventions collectives de travail sectorielles | limites des conventions collectives de travail sectorielles |
existantes; | existantes; |
- les modalités en matières d'effet sur l'emploi. | - les modalités en matières d'effet sur l'emploi. |
Elles sont consignées dans une convention collective de travail | Elles sont consignées dans une convention collective de travail |
d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux du siège | d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux du siège |
d'exploitation de l'entreprise et déposées au greffe du service des | d'exploitation de l'entreprise et déposées au greffe du service des |
relations collectives de travail. | relations collectives de travail. |
CHAPITRE VII. - Durée de la convention | CHAPITRE VII. - Durée de la convention |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 8 |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 8 |
octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis | être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis |
de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à | de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à |
la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les | la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les |
entreprises de nettoyage et de désinfection. | entreprises de nettoyage et de désinfection. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |