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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/01/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies du 17 décembre 1997 conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies du 17 décembre 1997 conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
20 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 17vicies du 17 décembre 1997 conclue au sein collective de travail n° 17vicies du 17 décembre 1997 conclue au sein
du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n°
17duodevicies du 26 juillet 1994 (1) 17duodevicies du 26 juillet 1994 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18, 28 travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18, 28
et 51; et 51;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n°
17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994,
conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues
respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 16 janvier respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 16 janvier
1975, 10 mai 1976, 8 août 1983 et 23 septembre 1994; 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983 et 23 septembre 1994;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 17vicies, reprise en annexe, conclue le 17 décembre 1997 au travail n° 17vicies, reprise en annexe, conclue le 17 décembre 1997 au
sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective
de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n°
17duodevicies du 26 juillet 1994. 17duodevicies du 26 juillet 1994.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 17vicies du 17 décembre adaptant Convention collective de travail n° 17vicies du 17 décembre adaptant
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n°
17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994
Enregistrée le 22 décembre 1997 sous le n° 46641/CO/300 Enregistrée le 22 décembre 1997 sous le n° 46641/CO/300

Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail n° 17

Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail n° 17

du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par
les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n°
17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, est 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, est
complété d'un alinéa libellé comme suit : complété d'un alinéa libellé comme suit :
« En dérogation à l'alinéa 1er, ces travailleurs ont également droit à « En dérogation à l'alinéa 1er, ces travailleurs ont également droit à
une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur, du 1er une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur, du 1er
jour du mois civil qui suit celui au cours duquel ils ne bénéficient jour du mois civil qui suit celui au cours duquel ils ne bénéficient
plus d'allocations de chômage du seul fait qu'ils ont atteint la plus d'allocations de chômage du seul fait qu'ils ont atteint la
limite d'âge prévue à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre limite d'âge prévue à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour du mois 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour du mois
civil au cours duquel ils atteignent leur 65e anniversaire. » civil au cours duquel ils atteignent leur 65e anniversaire. »

Art. 2.Conformément à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 2.Conformément à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
le nouvel alinéa introduit par l'article 1er modifie les dispositions le nouvel alinéa introduit par l'article 1er modifie les dispositions
contraires des conventions collectives de travail conclues au niveau contraires des conventions collectives de travail conclues au niveau
de la branche d'activité et/ou de l'entreprise. de la branche d'activité et/ou de l'entreprise.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 17 décembre 1997.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 17 décembre 1997.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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