Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la sécurité d'existence |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
relative à la sécurité d'existence (1) | relative à la sécurité d'existence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
la ganterie; | la ganterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
relative à la sécurité d'existence. | relative à la sécurité d'existence. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. | Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie |
Convention collective de travail du 21 octobre 2011 | Convention collective de travail du 21 octobre 2011 |
Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous | Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous |
le numéro 108056/CO/128.03) | le numéro 108056/CO/128.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la | aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières ont droit, à charge de l'employeur, |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières ont droit, à charge de l'employeur, |
à un supplément en plus des allocations de chômage, pour cause de | à un supplément en plus des allocations de chômage, pour cause de |
suspension de l'exécution du contrat de travail, en application des | suspension de l'exécution du contrat de travail, en application des |
articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978. | articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978. |
Art. 3.Sans préjudice des conventions plus favorables au niveau |
Art. 3.Sans préjudice des conventions plus favorables au niveau |
sectoriel ou de l'entreprise, ce supplément est fixé à 2 EUR par jour | sectoriel ou de l'entreprise, ce supplément est fixé à 2 EUR par jour |
où l'ouvrier ou l'ouvrière n'a pas travaillé. | où l'ouvrier ou l'ouvrière n'a pas travaillé. |
Ces 2 EUR par jour ne sont pas cumulables avec des suppléments plus | Ces 2 EUR par jour ne sont pas cumulables avec des suppléments plus |
élevés déjà octroyés aux termes d'une convention conclue au niveau | élevés déjà octroyés aux termes d'une convention conclue au niveau |
sectoriel ou de l'entreprise. | sectoriel ou de l'entreprise. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la sous-commission paritaire. | président de la sous-commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |