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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/02/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative à la sécurité d'existence (1) relative à la sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie; la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative à la sécurité d'existence. relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Convention collective de travail du 21 octobre 2011
Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous
le numéro 108056/CO/128.03) le numéro 108056/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières ont droit, à charge de l'employeur,

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières ont droit, à charge de l'employeur,

à un supplément en plus des allocations de chômage, pour cause de à un supplément en plus des allocations de chômage, pour cause de
suspension de l'exécution du contrat de travail, en application des suspension de l'exécution du contrat de travail, en application des
articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978. articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978.

Art. 3.Sans préjudice des conventions plus favorables au niveau

Art. 3.Sans préjudice des conventions plus favorables au niveau

sectoriel ou de l'entreprise, ce supplément est fixé à 2 EUR par jour sectoriel ou de l'entreprise, ce supplément est fixé à 2 EUR par jour
où l'ouvrier ou l'ouvrière n'a pas travaillé. où l'ouvrier ou l'ouvrière n'a pas travaillé.
Ces 2 EUR par jour ne sont pas cumulables avec des suppléments plus Ces 2 EUR par jour ne sont pas cumulables avec des suppléments plus
élevés déjà octroyés aux termes d'une convention conclue au niveau élevés déjà octroyés aux termes d'une convention conclue au niveau
sectoriel ou de l'entreprise. sectoriel ou de l'entreprise.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la sous-commission paritaire. président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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