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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/02/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juin 2011, conclue au sein de la Commission collective de travail du 9 juin 2011, conclue au sein de la Commission
paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts
du "Zeevissersfonds" (1) du "Zeevissersfonds" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant
les statuts du "Zeevissersfonds". les statuts du "Zeevissersfonds".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
______ ______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 9 juin 2011 Convention collective de travail du 9 juin 2011
Modification et coordination des statuts du "Zeevissersfonds" Modification et coordination des statuts du "Zeevissersfonds"
(Convention enregistrée le 5 mars 2012 sous le numéro 108594/CO/143) (Convention enregistrée le 5 mars 2012 sous le numéro 108594/CO/143)
TITRE Ier. - Institution TITRE Ier. - Institution

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche
maritime ainsi qu'à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils maritime ainsi qu'à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils
ont occupés. ont occupés.

Art. 2.Dans le cadre du protocole d'accord du 10 février 1983,

Art. 2.Dans le cadre du protocole d'accord du 10 février 1983,

précisé par la convention collective de travail du 26 mai 1983 précisé par la convention collective de travail du 26 mai 1983
relative à l'affectation de la modération salariale supplémentaire relative à l'affectation de la modération salariale supplémentaire
pour l'emploi, prorogée par la convention collective de travail du 30 pour l'emploi, prorogée par la convention collective de travail du 30
janvier 1985, il est institué à partir du 1er octobre 1986 un fonds de janvier 1985, il est institué à partir du 1er octobre 1986 un fonds de
sécurité d'existence, dénommé le "Zeevissersfonds", dont les statuts sécurité d'existence, dénommé le "Zeevissersfonds", dont les statuts
sont fixés ci-après. sont fixés ci-après.

Art. 3.Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958

Art. 3.Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958

concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office national de concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office national de
Sécurité sociale est invité à percevoir les cotisations visées à Sécurité sociale est invité à percevoir les cotisations visées à
l'article 10. Les cotisations mentionnées sous l'article 10bis sont l'article 10. Les cotisations mentionnées sous l'article 10bis sont
perçues directement par le "Zeevissersfonds". perçues directement par le "Zeevissersfonds".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 1986 et est conclue pour une durée indéterminée et peut le 1er octobre 1986 et est conclue pour une durée indéterminée et peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'un an, à être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'un an, à
notifier par lettre recommandée au président de la commission notifier par lettre recommandée au président de la commission
paritaire. paritaire.
TITRE II. - Statuts TITRE II. - Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les

fonds de sécurité d'existence, il est institué pour le personnel fonds de sécurité d'existence, il est institué pour le personnel
navigant de la pêche maritime un fonds de sécurité d'existence, navigant de la pêche maritime un fonds de sécurité d'existence,
dénommé le "Zeevissersfonds" et appelé ci-après "le fonds". dénommé le "Zeevissersfonds" et appelé ci-après "le fonds".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 8400 Oostende, Wandelaarkaai 4.

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 8400 Oostende, Wandelaarkaai 4.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

a) d'octroyer aux personnes qui, sur la base d'un contrat en vertu de a) d'octroyer aux personnes qui, sur la base d'un contrat en vertu de
l'article 4 de la loi du 3 mai 2003 sur la réglementation du contrat l'article 4 de la loi du 3 mai 2003 sur la réglementation du contrat
d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut
social du marin pêcheur sont occupées chez un armateur, des avantages social du marin pêcheur sont occupées chez un armateur, des avantages
tels que prévus à l'article 4; tels que prévus à l'article 4;
b) de percevoir des cotisations à charge de l'entreprise ressortissant b) de percevoir des cotisations à charge de l'entreprise ressortissant
à l'indice 019 de l'Office national de Sécurité sociale; à l'indice 019 de l'Office national de Sécurité sociale;
c) d'organiser la formation en exécution d'accords interprofessionnels c) d'organiser la formation en exécution d'accords interprofessionnels
ou sectoriels; ou sectoriels;
d) de prendre des initiatives en vue de l'institution d'une "Stichting d) de prendre des initiatives en vue de l'institution d'une "Stichting
voor Duurzame Visserijontwikeling (SDVO)" qui doit assurer entre voor Duurzame Visserijontwikeling (SDVO)" qui doit assurer entre
autres l'accompagnement d'un rétablissement durable des secteurs au autres l'accompagnement d'un rétablissement durable des secteurs au
moyen d'une utilisation solidaire des moyens disponibles entre autres moyen d'une utilisation solidaire des moyens disponibles entre autres
au niveau du : au niveau du :
- recyclage et perfectionnement dans le cadre de la conversion de la - recyclage et perfectionnement dans le cadre de la conversion de la
flottille de pêche; flottille de pêche;
- planning et action dans le but d'améliorer la qualité du travail à - planning et action dans le but d'améliorer la qualité du travail à
bord de la flottille de pêche. bord de la flottille de pêche.
- développement de mesures économiques, entre autres au niveau de la - développement de mesures économiques, entre autres au niveau de la
consommation d'énergie; consommation d'énergie;
e) de financer et d'organiser la formation professionnelle des e) de financer et d'organiser la formation professionnelle des
travailleurs et des jeunes; travailleurs et des jeunes;
f) de financer et d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs f) de financer et d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs
en général; en général;
g) de financer et d'organiser la formation des travailleurs, g) de financer et d'organiser la formation des travailleurs,
demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes cibles; demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes cibles;
h) de financer et d'organiser des mesures spécifiques de promotion de h) de financer et d'organiser des mesures spécifiques de promotion de
l'emploi; l'emploi;
i) de prendre des mesures de promotion du respect des obligations i) de prendre des mesures de promotion du respect des obligations
sociales; sociales;
j) d'octroyer d'autres avantages sociaux conformément à l'article 58 j) d'octroyer d'autres avantages sociaux conformément à l'article 58
de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement
maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du
marin pêcheur et de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant marin pêcheur et de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant
exécution des dispositions de ladite loi du 3 mai 2003; exécution des dispositions de ladite loi du 3 mai 2003;
k) d'octroyer d'autres avantages par la prise en charge de certains k) d'octroyer d'autres avantages par la prise en charge de certains
coûts en matière de service externe de prévention et de protection au coûts en matière de service externe de prévention et de protection au
travail; travail;
l) de remplir la tâche d'organisateur du plan de pension social l) de remplir la tâche d'organisateur du plan de pension social
sectoriel comme prévu dans la LPC. La mission d'organisation du plan sectoriel comme prévu dans la LPC. La mission d'organisation du plan
de pension social sectoriel comprend : de pension social sectoriel comprend :
- l'instauration, la modification ou la suppression d'un plan de - l'instauration, la modification ou la suppression d'un plan de
pension social sectoriel; pension social sectoriel;
- l'organisation de toutes les communications nécessaires à - l'organisation de toutes les communications nécessaires à
l'organisme de pension, l'organisme de solidarité, les employeurs, les l'organisme de pension, l'organisme de solidarité, les employeurs, les
affiliés, les bénéficiaires ou les ayants droit; affiliés, les bénéficiaires ou les ayants droit;
- l'organisation du financement; - l'organisation du financement;
- l'exécution de toute obligation prévue par la législation et ses - l'exécution de toute obligation prévue par la législation et ses
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.

Art. 4.Les avantages énumérés ci-dessous sont octroyés, sous les

Art. 4.Les avantages énumérés ci-dessous sont octroyés, sous les

conditions fixées, aux pêcheurs maritimes visés à l'article 3, a). conditions fixées, aux pêcheurs maritimes visés à l'article 3, a).
a) Indemnité en raison du transfert sur la liste d'attente à la suite a) Indemnité en raison du transfert sur la liste d'attente à la suite
d'une capacité de travail réduite d'une capacité de travail réduite
Cette indemnité est payée par le fonds ou par l'intermédiaire des Cette indemnité est payée par le fonds ou par l'intermédiaire des
organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi. A organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi. A
cette fin, ces organismes reçoivent les montants nécessaires du fonds. cette fin, ces organismes reçoivent les montants nécessaires du fonds.
Toutefois, le fonds peut avancer les montants nécessaires pour le Toutefois, le fonds peut avancer les montants nécessaires pour le
paiement aux organismes de paiement. Ces derniers sont responsables paiement aux organismes de paiement. Ces derniers sont responsables
des montants qui leur sont confiés. des montants qui leur sont confiés.
b) Autres avantages sociaux déterminés par convention collective de b) Autres avantages sociaux déterminés par convention collective de
travail. travail.
CHAPITRE II. - Gestion CHAPITRE II. - Gestion

Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'au

Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'au

moins six membres, dont la moitié est désignée par les représentants moins six membres, dont la moitié est désignée par les représentants
patronaux et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au patronaux et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au
sein de la Commission paritaire de la pêche maritime. sein de la Commission paritaire de la pêche maritime.
Les membres sont désignés par la Commission paritaire de la pêche Les membres sont désignés par la Commission paritaire de la pêche
maritime parmi les membres effectifs ou suppléants. maritime parmi les membres effectifs ou suppléants.
Le mandat prend fin en même temps que leur fonction comme membre de la Le mandat prend fin en même temps que leur fonction comme membre de la
Commission paritaire de la pêche maritime. Commission paritaire de la pêche maritime.
Dans le cas où leur mandat au sein de la Commission paritaire de la Dans le cas où leur mandat au sein de la Commission paritaire de la
pêche maritime prend fin, les membres du conseil d'administration pêche maritime prend fin, les membres du conseil d'administration
restent en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Commission paritaire de restent en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Commission paritaire de
la pêche maritime procède à la désignation du conseil la pêche maritime procède à la désignation du conseil
d'administration. d'administration.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la Commission En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la Commission
paritaire de la pêche maritime prévoit le remplacement par la paritaire de la pêche maritime prévoit le remplacement par la
désignation d'un membre de la Commission paritaire de la pêche désignation d'un membre de la Commission paritaire de la pêche
maritime appartenant à même représentation que l'administrateur qui maritime appartenant à même représentation que l'administrateur qui
vient de décéder ou de démissionner. vient de décéder ou de démissionner.

Art. 6.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

Art. 6.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein

un président, un vice-président et un secrétaire. un président, un vice-président et un secrétaire.
La présidence et la vice-présidence sont assumées alternativement par La présidence et la vice-présidence sont assumées alternativement par
un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La première un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La première
fois, la catégorie à laquelle appartiennent le président et le fois, la catégorie à laquelle appartiennent le président et le
vice-président est tirée au sort. Le secrétaire est toujours désigné vice-président est tirée au sort. Le secrétaire est toujours désigné
au sein de l'autre représentation que celle à laquelle le président et au sein de l'autre représentation que celle à laquelle le président et
le vice-président appartiennent. le vice-président appartiennent.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque
trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil en font trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil en font
la demande. la demande.
Les convocations mentionnent l'ordre du jour succinct. Les convocations mentionnent l'ordre du jour succinct.
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire et Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire et
signés par tous les administrateurs présents. signés par tous les administrateurs présents.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque
représentation, à condition que le point faisant l'objet du vote soit représentation, à condition que le point faisant l'objet du vote soit
mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation de la mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation de la
réunion. réunion.
Les administrateurs ne peuvent pas participer à la délibération ou au Les administrateurs ne peuvent pas participer à la délibération ou au
vote concernant des affaires par lesquelles ils sont personnellement vote concernant des affaires par lesquelles ils sont personnellement
concernés. Leur abstention sera notée dans les procès-verbaux. concernés. Leur abstention sera notée dans les procès-verbaux.

Art. 8.Le conseil d'administration est chargé de gérer le fonds et de

Art. 8.Le conseil d'administration est chargé de gérer le fonds et de

prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds et pour la réalisation de son objectif. Il l'administration du fonds et pour la réalisation de son objectif. Il
peut notamment conclure tous les contrats et accepter des entreprises; peut notamment conclure tous les contrats et accepter des entreprises;
acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous les biens acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous les biens
meubles et immeubles qui sont nécessaires à la réalisation du but meubles et immeubles qui sont nécessaires à la réalisation du but
social; souscrire à tous les emprunts à court ou long terme; consentir social; souscrire à tous les emprunts à court ou long terme; consentir
aux hypothèques sur les biens immobiliers du fonds; ainsi qu'accepter aux hypothèques sur les biens immobiliers du fonds; ainsi qu'accepter
tous les privilèges, toutes les subventions, interventions et legs tous les privilèges, toutes les subventions, interventions et legs
privés ou officiels; autoriser ou accepter toutes les subrogations et privés ou officiels; autoriser ou accepter toutes les subrogations et
cautions; renoncer à tous les droits réels ou résultant de contrats, cautions; renoncer à tous les droits réels ou résultant de contrats,
ainsi que renoncer à toutes les cautions réelles ou personnelles; ainsi que renoncer à toutes les cautions réelles ou personnelles;
donner la mainlevée, avant ou après paiement, de toutes les donner la mainlevée, avant ou après paiement, de toutes les
inscriptions privilégiées ou hypothécaires, saisies ou autres inscriptions privilégiées ou hypothécaires, saisies ou autres
empêchements; autoriser l'éviction immédiate; faire plaider, en tant empêchements; autoriser l'éviction immédiate; faire plaider, en tant
que requérant ou demandeur devant tous les tribunaux; exécuter ou que requérant ou demandeur devant tous les tribunaux; exécuter ou
faire exécuter tous les jugements; transiger ou faire des compromis. faire exécuter tous les jugements; transiger ou faire des compromis.
Les actions en justice, tant en tant que requérant qu'en tant que Les actions en justice, tant en tant que requérant qu'en tant que
défendeur, sont introduites ou défendues au nom du fonds par le défendeur, sont introduites ou défendues au nom du fonds par le
conseil d'administration, à la poursuite et à la diligence du conseil d'administration, à la poursuite et à la diligence du
président ou de l'administrateur délégué à cet effet. président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut transférer des compétences Le conseil d'administration peut transférer des compétences
particulières à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. particulières à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un
mandat spécial, il suffit, pour que le fonds soit valablement mandat spécial, il suffit, pour que le fonds soit valablement
représenté vis-à-vis de tiers, d'avoir les signatures conjointes de représenté vis-à-vis de tiers, d'avoir les signatures conjointes de
deux administrateurs, dont un de chaque représentation, sans que ces deux administrateurs, dont un de chaque représentation, sans que ces
administrateurs ne doivent faire état d'une quelconque délibération, administrateurs ne doivent faire état d'une quelconque délibération,
mandat ou mandat spécial. mandat ou mandat spécial.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat, et ils ne contractent de par leur gestion aucune obligation mandat, et ils ne contractent de par leur gestion aucune obligation
personnelle à l'égard des engagements du fonds. personnelle à l'égard des engagements du fonds.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Le fonds dispose des cotisations convenues versées par

Art. 9.Le fonds dispose des cotisations convenues versées par

l'entreprise visée à l'article 3, b). l'entreprise visée à l'article 3, b).

Art. 10.A partir du 1er octobre 2004, le montant des cotisations

Art. 10.A partir du 1er octobre 2004, le montant des cotisations

patronales est fixé à 4,70 p.c. des salaires forfaitaires, tel que patronales est fixé à 4,70 p.c. des salaires forfaitaires, tel que
prévu pour le calcul des cotisations de l'Office national de Sécurité prévu pour le calcul des cotisations de l'Office national de Sécurité
sociale. sociale.

Art. 10bis.Le fonds dispose également de la cotisation égale à la

Art. 10bis.Le fonds dispose également de la cotisation égale à la

part du précompte professionnel retenu qui dépasse le montant du part du précompte professionnel retenu qui dépasse le montant du
précompte professionnel fictif tel que fixé à l'article 275, 4°, du précompte professionnel fictif tel que fixé à l'article 275, 4°, du
CIR 92. CIR 92.
Le financement de la "Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling Le financement de la "Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling
(SDVO)" à instituer en exécution de l'article 3, c) est fixé à 33 p.c. (SDVO)" à instituer en exécution de l'article 3, c) est fixé à 33 p.c.
de la cotisation à percevoir visée à l'article 10bis. de la cotisation à percevoir visée à l'article 10bis.

Art. 11.Les cotisations visées à l'article 10 sont dues chaque

Art. 11.Les cotisations visées à l'article 10 sont dues chaque

trimestre, et perçues par le truchement de l'Office national de trimestre, et perçues par le truchement de l'Office national de
Sécurité sociale et transmises au fonds. Sécurité sociale et transmises au fonds.

Art. 11bis.Les cotisations visées à l'article 10bis doivent être

Art. 11bis.Les cotisations visées à l'article 10bis doivent être

versées par l'armateur ou son préposé au fonds, au plus tard le 15e du versées par l'armateur ou son préposé au fonds, au plus tard le 15e du
mois suivant celui auquel se rapporte la cotisation. mois suivant celui auquel se rapporte la cotisation.

Art. 11ter.L'employeur est redevable, sur les montants dus qui n'ont

Art. 11ter.L'employeur est redevable, sur les montants dus qui n'ont

pas été payés dans le délai fixé à l'article 11bis, d'un intérêt de pas été payés dans le délai fixé à l'article 11bis, d'un intérêt de
retard dont le pourcentage correspond à ce qui est prévu pour les retard dont le pourcentage correspond à ce qui est prévu pour les
cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs. L'intérêt de retard est dû d'office dès que sociale des travailleurs. L'intérêt de retard est dû d'office dès que
le délai fixé à l'article 11bis est dépassé, jusqu'au jour où les le délai fixé à l'article 11bis est dépassé, jusqu'au jour où les
montants ont été payés. montants ont été payés.

Art. 12.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment :

Art. 12.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment :

1. frais de perception et recouvrement des cotisations; 1. frais de perception et recouvrement des cotisations;
2. frais de paiement des prestations; 2. frais de paiement des prestations;
3. frais de contrôle tels que prévus au chapitre IV de la loi du 7 3. frais de contrôle tels que prévus au chapitre IV de la loi du 7
janvier 1958. janvier 1958.
Ils sont couverts : Ils sont couverts :
a) par les intérêts des capitaux constitués au moyen du versement des a) par les intérêts des capitaux constitués au moyen du versement des
cotisations, les augmentations de cotisations et par les plus-values cotisations, les augmentations de cotisations et par les plus-values
réalisées sur les placements et l'évolution des plus-values latentes réalisées sur les placements et l'évolution des plus-values latentes
au cours de l'exercice; au cours de l'exercice;
b) par le produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées b) par le produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées
à l'article 10, pour laquelle le pourcentage est fixé à 5 p.c. Ce à l'article 10, pour laquelle le pourcentage est fixé à 5 p.c. Ce
pourcentage est affecté pour 1/3 à la gestion du fonds et pour 2/3 aux pourcentage est affecté pour 1/3 à la gestion du fonds et pour 2/3 aux
organismes de paiement; organismes de paiement;
c) par le produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées c) par le produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées
à l'article 10bis, pour laquelle le pourcentage est fixé à 15 p.c. Ce à l'article 10bis, pour laquelle le pourcentage est fixé à 15 p.c. Ce
pourcentage est affecté à la gestion du fonds. pourcentage est affecté à la gestion du fonds.

Art. 13.Le montant des frais de gestion ne peut être modifié que par

Art. 13.Le montant des frais de gestion ne peut être modifié que par

convention collective de travail de la Commission paritaire de la convention collective de travail de la Commission paritaire de la
pêche maritime, rendue obligatoire par arrêté royal. pêche maritime, rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE IV. - Bilan et comptes CHAPITRE IV. - Bilan et comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier de chaque année. Le

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier de chaque année. Le

premier exercice prend cours le 1er janvier 1986. premier exercice prend cours le 1er janvier 1986.

Art. 15.Chaque année, pendant le mois de décembre au plus tard, un

Art. 15.Chaque année, pendant le mois de décembre au plus tard, un

budget est soumis pour l'exercice suivant à l'approbation de la budget est soumis pour l'exercice suivant à l'approbation de la
Commission paritaire de la pêche maritime. Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 16.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre

Art. 16.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre

de chaque année. La clôture des comptes et le bilan doivent être de chaque année. La clôture des comptes et le bilan doivent être
suffisamment précisés en matière comptable, de sorte que les suffisamment précisés en matière comptable, de sorte que les
cotisations visées à l'article 10, 10bis et 11ter fassent l'objet de cotisations visées à l'article 10, 10bis et 11ter fassent l'objet de
postes séparés dans le budget, comptes annuels et bilan. postes séparés dans le budget, comptes annuels et bilan.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou
l'expert-comptable désigné en application de l'article 12 de la loi du l'expert-comptable désigné en application de l'article 12 de la loi du
7 janvier 1958 par la Commission paritaire de la pêche maritime font 7 janvier 1958 par la Commission paritaire de la pêche maritime font
annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de
leur mission au cours de l'exercice écoulé. leur mission au cours de l'exercice écoulé.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés
ci-dessus, doivent, au plus tard pendant le mois de juin, être soumis ci-dessus, doivent, au plus tard pendant le mois de juin, être soumis
pour approbation à la Commission paritaire de la pêche maritime. pour approbation à la Commission paritaire de la pêche maritime.
CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 17.Le fonds est dissous par la commission paritaire à la suite

Art. 17.Le fonds est dissous par la commission paritaire à la suite

d'un préavis éventuel tel que prévu à l'article 4 du titre Ier de la d'un préavis éventuel tel que prévu à l'article 4 du titre Ier de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
La commission paritaire décide de la destination des biens et valeurs La commission paritaire décide de la destination des biens et valeurs
du fonds après apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une du fonds après apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une
destination conforme à l'objectif pour lequel le fonds a été institué. destination conforme à l'objectif pour lequel le fonds a été institué.
La commission paritaire désigne également les liquidateurs. La commission paritaire désigne également les liquidateurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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