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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/02/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime syndicale 2011 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime syndicale 2011
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime
syndicale 2011 (1) syndicale 2011 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime
syndicale 2011. syndicale 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 6 décembre 2011 Convention collective de travail du 6 décembre 2011
Prime syndicale 2011 Prime syndicale 2011
(Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro
107743/CO/149.02) 107743/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 17 de la convention

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 17 de la convention

collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et
coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro
105517/CO/149.02 le 2 septembre 2011 (avis de dépôt Moniteur belge du 105517/CO/149.02 le 2 septembre 2011 (avis de dépôt Moniteur belge du
19 septembre 2011), conclue au sein de la Sous-commission paritaire 19 septembre 2011), conclue au sein de la Sous-commission paritaire
pour la carrosserie, il est accordé pour l'année 2011 aux ouvriers et pour la carrosserie, il est accordé pour l'année 2011 aux ouvriers et
ouvrières visés à l'article 1er, membres de l'une des organisations ouvrières visés à l'article 1er, membres de l'une des organisations
interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont
fédérées sur le plan national, une prime syndicale. fédérées sur le plan national, une prime syndicale.

Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de :

Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de :

- 110 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au - 110 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au
moins 14,50 EUR; moins 14,50 EUR;
- 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,00 - 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,00
EUR et 14,50 EUR; EUR et 14,50 EUR;
- 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de - 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de
9,00 EUR. 9,00 EUR.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 pour les allocations afférentes à l'exercice 2011 le 1er janvier 2011 pour les allocations afférentes à l'exercice 2011
et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011. et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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