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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/02/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque en 2011-2012 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque en 2011-2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative aux groupes à risque en 2011-2012 (1) relative aux groupes à risque en 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative aux groupes à risque en 2011-2012. relative aux groupes à risque en 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 4 juillet 2011 Convention collective de travail du 4 juillet 2011
Groupes à risque en 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 décembre Groupes à risque en 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 décembre
2011 sous le numéro 107064/CO/209) 2011 sous le numéro 107064/CO/209)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire
pour employés des fabrications métalliques. pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Sujet

Art. 2.Sujet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution du Cette convention collective de travail est conclue en exécution du
titre XIII, chapitre VIII, section Ire (articles 188 à 191) de la loi titre XIII, chapitre VIII, section Ire (articles 188 à 191) de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), parue au du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), parue au
Moniteur belge du 28 décembre 2006 et de l'article 8.1. de la Moniteur belge du 28 décembre 2006 et de l'article 8.1. de la
convention collective de travail concernant l'accord national convention collective de travail concernant l'accord national
2011-2012 du 4 juillet 2011 pour les employés des fabrications 2011-2012 du 4 juillet 2011 pour les employés des fabrications
métalliques. métalliques.

Art. 3.Cotisation groupes à risque

Art. 3.Cotisation groupes à risque

§ 1er. Cotisation § 1er. Cotisation
La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'asbl "Institut La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'asbl "Institut
de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques
- Employés", en abrégé "IFPM-Employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la - Employés", en abrégé "IFPM-Employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la
durée du présent accord. durée du présent accord.
Afin de simplifier la perception, son montant est fixé de manière Afin de simplifier la perception, son montant est fixé de manière
forfaitaire. forfaitaire.
La cotisation patronale forfaitaire de 35,50 EUR par employé par an La cotisation patronale forfaitaire de 35,50 EUR par employé par an
versée à l'asbl "IFPM-Employés" et destinée aux groupes à risque est versée à l'asbl "IFPM-Employés" et destinée aux groupes à risque est
maintenue pour les années 2011 et 2012. maintenue pour les années 2011 et 2012.
Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par
l'asbl "IFPM-Employés" sera intégralement versé aux fonds de formation l'asbl "IFPM-Employés" sera intégralement versé aux fonds de formation
paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou
sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la
formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque.
§ 2. Exceptions § 2. Exceptions
Les entreprises établies dans les provinces ou sous- régions où aucune Les entreprises établies dans les provinces ou sous- régions où aucune
convention collective de travail relative à la cotisation en faveur convention collective de travail relative à la cotisation en faveur
des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont
conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars
1993 couvrant entièrement ou partiellement l'année 2011 et 2012, 1993 couvrant entièrement ou partiellement l'année 2011 et 2012,
peuvent obtenir en 2011 et 2012 une exemption totale ou partielle du peuvent obtenir en 2011 et 2012 une exemption totale ou partielle du
paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur
présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à
la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
§ 3. Prolongation § 3. Prolongation
Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales
qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont
prorogées pour la durée de cet accord (convention collective de prorogées pour la durée de cet accord (convention collective de
travail du 8 novembre 1999 concernant l'extention de la notion de travail du 8 novembre 1999 concernant l'extention de la notion de
groupes à risque sous le n° d'enregistrement 54706, convention groupes à risque sous le n° d'enregistrement 54706, convention
collective de travail du 5 septembre 1994 concernant l'emploi et la collective de travail du 5 septembre 1994 concernant l'emploi et la
formation des groupes à risque en Flandre occidentale et en Flandre formation des groupes à risque en Flandre occidentale et en Flandre
orientale, sous le n° d'enregistrement 36607). orientale, sous le n° d'enregistrement 36607).

Art. 4.Demande d'exonération

Art. 4.Demande d'exonération

Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer
le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque
pour l'année 2011 et 2012 à verser à l'Office national de Sécurité pour l'année 2011 et 2012 à verser à l'Office national de Sécurité
sociale. sociale.

Art. 5.Durée

Art. 5.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012. durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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