← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque en 2011-2012 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque en 2011-2012 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque en 2011-2012 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative aux groupes à risque en 2011-2012 (1) | relative aux groupes à risque en 2011-2012 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative aux groupes à risque en 2011-2012. | relative aux groupes à risque en 2011-2012. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. | Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 4 juillet 2011 | Convention collective de travail du 4 juillet 2011 |
Groupes à risque en 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 décembre | Groupes à risque en 2011-2012 (Convention enregistrée le 2 décembre |
2011 sous le numéro 107064/CO/209) | 2011 sous le numéro 107064/CO/209) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire | employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés des fabrications métalliques. | pour employés des fabrications métalliques. |
Art. 2.Sujet |
Art. 2.Sujet |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution du | Cette convention collective de travail est conclue en exécution du |
titre XIII, chapitre VIII, section Ire (articles 188 à 191) de la loi | titre XIII, chapitre VIII, section Ire (articles 188 à 191) de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), parue au | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), parue au |
Moniteur belge du 28 décembre 2006 et de l'article 8.1. de la | Moniteur belge du 28 décembre 2006 et de l'article 8.1. de la |
convention collective de travail concernant l'accord national | convention collective de travail concernant l'accord national |
2011-2012 du 4 juillet 2011 pour les employés des fabrications | 2011-2012 du 4 juillet 2011 pour les employés des fabrications |
métalliques. | métalliques. |
Art. 3.Cotisation groupes à risque |
Art. 3.Cotisation groupes à risque |
§ 1er. Cotisation | § 1er. Cotisation |
La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'asbl "Institut | La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'asbl "Institut |
de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques | de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques |
- Employés", en abrégé "IFPM-Employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la | - Employés", en abrégé "IFPM-Employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la |
durée du présent accord. | durée du présent accord. |
Afin de simplifier la perception, son montant est fixé de manière | Afin de simplifier la perception, son montant est fixé de manière |
forfaitaire. | forfaitaire. |
La cotisation patronale forfaitaire de 35,50 EUR par employé par an | La cotisation patronale forfaitaire de 35,50 EUR par employé par an |
versée à l'asbl "IFPM-Employés" et destinée aux groupes à risque est | versée à l'asbl "IFPM-Employés" et destinée aux groupes à risque est |
maintenue pour les années 2011 et 2012. | maintenue pour les années 2011 et 2012. |
Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par | Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par |
l'asbl "IFPM-Employés" sera intégralement versé aux fonds de formation | l'asbl "IFPM-Employés" sera intégralement versé aux fonds de formation |
paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou | paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou |
sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la | sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la |
formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. | formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. |
§ 2. Exceptions | § 2. Exceptions |
Les entreprises établies dans les provinces ou sous- régions où aucune | Les entreprises établies dans les provinces ou sous- régions où aucune |
convention collective de travail relative à la cotisation en faveur | convention collective de travail relative à la cotisation en faveur |
des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont | des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont |
conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de | conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de |
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars | formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars |
1993 couvrant entièrement ou partiellement l'année 2011 et 2012, | 1993 couvrant entièrement ou partiellement l'année 2011 et 2012, |
peuvent obtenir en 2011 et 2012 une exemption totale ou partielle du | peuvent obtenir en 2011 et 2012 une exemption totale ou partielle du |
paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur | paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur |
présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à | présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à |
la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. | la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. |
§ 3. Prolongation | § 3. Prolongation |
Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales | Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales |
qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont | qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont |
prorogées pour la durée de cet accord (convention collective de | prorogées pour la durée de cet accord (convention collective de |
travail du 8 novembre 1999 concernant l'extention de la notion de | travail du 8 novembre 1999 concernant l'extention de la notion de |
groupes à risque sous le n° d'enregistrement 54706, convention | groupes à risque sous le n° d'enregistrement 54706, convention |
collective de travail du 5 septembre 1994 concernant l'emploi et la | collective de travail du 5 septembre 1994 concernant l'emploi et la |
formation des groupes à risque en Flandre occidentale et en Flandre | formation des groupes à risque en Flandre occidentale et en Flandre |
orientale, sous le n° d'enregistrement 36607). | orientale, sous le n° d'enregistrement 36607). |
Art. 4.Demande d'exonération |
Art. 4.Demande d'exonération |
Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer | Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer |
le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque | le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque |
pour l'année 2011 et 2012 à verser à l'Office national de Sécurité | pour l'année 2011 et 2012 à verser à l'Office national de Sécurité |
sociale. | sociale. |
Art. 5.Durée |
Art. 5.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012. | durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |