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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/02/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire
horaire minimum (1) horaire minimum (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire
horaire minimum. horaire minimum.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2008. Donné à Bruxelles, le 20 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 27 juin 2007 Convention collective de travail du 27 juin 2007
Salaire horaire minimum Salaire horaire minimum
(Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84213/CO/116) (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84213/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la

convention collective de travail du 7 novembre 2001 conclue au sein de convention collective de travail du 7 novembre 2001 conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 12 la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 12
juin 2002; Moniteur belge du 27 juillet 2002) fixant le barème des juin 2002; Moniteur belge du 27 juillet 2002) fixant le barème des
jeunes, le montant du « salaire horaire minimum de début », tel que jeunes, le montant du « salaire horaire minimum de début », tel que
défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai
2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre
2005) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la 2005) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 8,8300 EUR au 1er Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 8,8300 EUR au 1er
juin 2006 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 31 mars juin 2006 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 31 mars
2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir du 1er avril 2007. 2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir du 1er avril 2007.
Pour les ouvriers qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté dans Pour les ouvriers qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté dans
l'entreprise, le « salaire horaire minimum à partir de 12 mois l'entreprise, le « salaire horaire minimum à partir de 12 mois
d'ancienneté », tel que défini à l'article 2 de la convention d'ancienneté », tel que défini à l'article 2 de la convention
collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005;
Moniteur belge du 25 novembre 2005) concernant le salaire horaire Moniteur belge du 25 novembre 2005) concernant le salaire horaire
minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
chimique, soit 8,9165 EUR au 1er juin 2006 en régime de 40 heures par chimique, soit 8,9165 EUR au 1er juin 2006 en régime de 40 heures par
semaine, en vigueur au 31 mars 2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir semaine, en vigueur au 31 mars 2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir
du 1er avril 2007. du 1er avril 2007.
A partir du 1er janvier 2008, le salaire horaire minimum de début A partir du 1er janvier 2008, le salaire horaire minimum de début
ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté
précités, en vigueur au 31 décembre 2007, sont augmentés de 0,10 EUR. précités, en vigueur au 31 décembre 2007, sont augmentés de 0,10 EUR.
Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas
applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire. applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.

Art. 3.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2

Art. 3.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2

correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de
quarante heures. quarante heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement
réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est
péréquaté à due concurrence. péréquaté à due concurrence.
La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article
s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euro, s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euro,
intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la
convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5
août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue en Commission août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue en Commission
paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des
prix à la consommation. prix à la consommation.
Exemples de péréquations Exemples de péréquations
8,3985 x 1,02 = 8,56647 arrondi à 8,5664 et ensuite au demi-millième 8,3985 x 1,02 = 8,56647 arrondi à 8,5664 et ensuite au demi-millième
supérieur, à 8,5665 EUR (40 heures). supérieur, à 8,5665 EUR (40 heures).
La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi. La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.
Pour une péréquation à 39 heures : Pour une péréquation à 39 heures :
7,70982 x 40/39 = 7,90751, arrondi à 7,9075 EUR. 7,70982 x 40/39 = 7,90751, arrondi à 7,9075 EUR.
Pour une péréquation à 38 heures : Pour une péréquation à 38 heures :
8,56647 x 40/38 = 9,01734 arrondi à 9,0173 et ensuite au demi-millième 8,56647 x 40/38 = 9,01734 arrondi à 9,0173 et ensuite au demi-millième
supérieur, à 9,0175 EUR. supérieur, à 9,0175 EUR.

Art. 4.Les salaires horaires minimaux mentionnés à l'article 2

Art. 4.Les salaires horaires minimaux mentionnés à l'article 2

ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement
du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire
horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de
production, à l'exclusion de toutes autres primes. production, à l'exclusion de toutes autres primes.

Art. 5.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 sont liés à

Art. 5.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 sont liés à

l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de
la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du
5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de 5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à
l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot
103,33 (base 2004 = 100). 103,33 (base 2004 = 100).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de
travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur
belge du 25 novembre 2005) conclue au sein de la Commission paritaire belge du 25 novembre 2005) conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre
en vigueur le 1er avril 2007. en vigueur le 1er avril 2007.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois
mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée
est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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