| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire |
| horaire minimum (1) | horaire minimum (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire |
| horaire minimum. | horaire minimum. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 20 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 20 février 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 27 juin 2007 | Convention collective de travail du 27 juin 2007 |
| Salaire horaire minimum | Salaire horaire minimum |
| (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84213/CO/116) | (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84213/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
| Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la |
Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la |
| convention collective de travail du 7 novembre 2001 conclue au sein de | convention collective de travail du 7 novembre 2001 conclue au sein de |
| la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 12 | la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 12 |
| juin 2002; Moniteur belge du 27 juillet 2002) fixant le barème des | juin 2002; Moniteur belge du 27 juillet 2002) fixant le barème des |
| jeunes, le montant du « salaire horaire minimum de début », tel que | jeunes, le montant du « salaire horaire minimum de début », tel que |
| défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai | défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai |
| 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre | 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre |
| 2005) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la | 2005) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 8,8300 EUR au 1er | Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 8,8300 EUR au 1er |
| juin 2006 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 31 mars | juin 2006 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 31 mars |
| 2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir du 1er avril 2007. | 2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir du 1er avril 2007. |
| Pour les ouvriers qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté dans | Pour les ouvriers qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté dans |
| l'entreprise, le « salaire horaire minimum à partir de 12 mois | l'entreprise, le « salaire horaire minimum à partir de 12 mois |
| d'ancienneté », tel que défini à l'article 2 de la convention | d'ancienneté », tel que défini à l'article 2 de la convention |
| collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; | collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; |
| Moniteur belge du 25 novembre 2005) concernant le salaire horaire | Moniteur belge du 25 novembre 2005) concernant le salaire horaire |
| minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
| chimique, soit 8,9165 EUR au 1er juin 2006 en régime de 40 heures par | chimique, soit 8,9165 EUR au 1er juin 2006 en régime de 40 heures par |
| semaine, en vigueur au 31 mars 2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir | semaine, en vigueur au 31 mars 2007, est augmenté de 0,07 EUR à partir |
| du 1er avril 2007. | du 1er avril 2007. |
| A partir du 1er janvier 2008, le salaire horaire minimum de début | A partir du 1er janvier 2008, le salaire horaire minimum de début |
| ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté | ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté |
| précités, en vigueur au 31 décembre 2007, sont augmentés de 0,10 EUR. | précités, en vigueur au 31 décembre 2007, sont augmentés de 0,10 EUR. |
| Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas | Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas |
| applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire. | applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire. |
Art. 3.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 |
Art. 3.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 |
| correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de | correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de |
| quarante heures. | quarante heures. |
| Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement | Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement |
| réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est | réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est |
| péréquaté à due concurrence. | péréquaté à due concurrence. |
| La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article | La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article |
| s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euro, | s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euro, |
| intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la | intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la |
| convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 | convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 |
| août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue en Commission | août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue en Commission |
| paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des | paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des |
| prix à la consommation. | prix à la consommation. |
| Exemples de péréquations | Exemples de péréquations |
| 8,3985 x 1,02 = 8,56647 arrondi à 8,5664 et ensuite au demi-millième | 8,3985 x 1,02 = 8,56647 arrondi à 8,5664 et ensuite au demi-millième |
| supérieur, à 8,5665 EUR (40 heures). | supérieur, à 8,5665 EUR (40 heures). |
| La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi. | La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi. |
| Pour une péréquation à 39 heures : | Pour une péréquation à 39 heures : |
| 7,70982 x 40/39 = 7,90751, arrondi à 7,9075 EUR. | 7,70982 x 40/39 = 7,90751, arrondi à 7,9075 EUR. |
| Pour une péréquation à 38 heures : | Pour une péréquation à 38 heures : |
| 8,56647 x 40/38 = 9,01734 arrondi à 9,0173 et ensuite au demi-millième | 8,56647 x 40/38 = 9,01734 arrondi à 9,0173 et ensuite au demi-millième |
| supérieur, à 9,0175 EUR. | supérieur, à 9,0175 EUR. |
Art. 4.Les salaires horaires minimaux mentionnés à l'article 2 |
Art. 4.Les salaires horaires minimaux mentionnés à l'article 2 |
| ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement | ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement |
| du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire | du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire |
| horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de | horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de |
| production, à l'exclusion de toutes autres primes. | production, à l'exclusion de toutes autres primes. |
Art. 5.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 sont liés à |
Art. 5.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 sont liés à |
| l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de | l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de |
| la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du | la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du |
| 5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de | 5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de |
| la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à | la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à |
| l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot | l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot |
| 103,33 (base 2004 = 100). | 103,33 (base 2004 = 100). |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de | une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de |
| travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur | travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur |
| belge du 25 novembre 2005) conclue au sein de la Commission paritaire | belge du 25 novembre 2005) conclue au sein de la Commission paritaire |
| de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre | de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre |
| en vigueur le 1er avril 2007. | en vigueur le 1er avril 2007. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
| préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de |
| la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois | la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois |
| mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée | mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée |
| est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. | est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2008. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| J. PIETTE | J. PIETTE |