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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2024
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Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2025 Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2025
20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les modalités de financement 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les modalités de financement
des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne
terminaux pour les aéroports belges en 2025 terminaux pour les aéroports belges en 2025
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article
5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001 ; 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001 ;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 2024 portant approbation du quatrième Vu l'arrêté royal du 25 mai 2024 portant approbation du quatrième
contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, et l'article 49 du contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, et l'article 49 du
quatrième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 ; quatrième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 ;
Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11
février 2019 établissant un système de performance et de tarification février 2019 établissant un système de performance et de tarification
dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution
(UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, les articles 25, 26, 27 et 28 ; (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, les articles 25, 26, 27 et 28 ;
Vu la consultation avec les usagers concernés du 26 novembre 2024 ; Vu la consultation avec les usagers concernés du 26 novembre 2024 ;
Vu la concertation avec la Région wallonne, du 26 novembre 2024 ; Vu la concertation avec la Région wallonne, du 26 novembre 2024 ;
Vu la concertation avec la Région flamande, du 26 novembre 2024 ; Vu la concertation avec la Région flamande, du 26 novembre 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2024 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 18 décembre Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 18 décembre
2024 ; 2024 ;
Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat
belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions ; belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de

financement des coûts pour la prestation de services terminaux de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de
navigation aérienne pour les aéroports belges en 2025. navigation aérienne pour les aéroports belges en 2025.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Les définitions de l'article 3 du quatrième contrat de gestion

Art. 2.Les définitions de l'article 3 du quatrième contrat de gestion

entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 et de l'article 2 du Règlement entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 et de l'article 2 du Règlement
d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019
établissant un système de performance et de tarification dans le ciel établissant un système de performance et de tarification dans le ciel
unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n°
390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté. 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté.
CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services
terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux
Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part
financière des usagers financière des usagers

Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics

Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics

régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur
"F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation
aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2025, est aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2025, est
égale à zéro. égale à zéro.

Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les

Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les

aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera
financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des
Régions. Régions.
Section II. - Détermination de la clé de répartition entre la partie Section II. - Détermination de la clé de répartition entre la partie
des prestations à financer par les Régions et la partie des des prestations à financer par les Régions et la partie des
prestations à financer par l'Etat prestations à financer par l'Etat

Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne,

Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne,

exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2025 pour les exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2025 pour les
aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à
respectivement 85%, 85%, 100% et 100%. respectivement 85%, 85%, 100% et 100%.
§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat § 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat
belge en 2025 visées à l'art. 49 § 3 du quatrième contrat de gestion belge en 2025 visées à l'art. 49 § 3 du quatrième contrat de gestion
entre l'Etat et skeyes, pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers entre l'Etat et skeyes, pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers
et Ostende sont égaux à respectivement 5.995.646 euros, 5.463.126 et Ostende sont égaux à respectivement 5.995.646 euros, 5.463.126
euros, 8.775.914 euros, et 2.516.817 euros. euros, 8.775.914 euros, et 2.516.817 euros.

Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2025, skeyes applique

Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2025, skeyes applique

les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article
5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de
navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2025, notamment navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2025, notamment
43.618 pour Charleroi, 40.139 pour Liège, 2.585 pour Anvers et 4.835 43.618 pour Charleroi, 40.139 pour Liège, 2.585 pour Anvers et 4.835
pour Ostende. pour Ostende.
§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 137,46 § 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 137,46
euros pour l'aéroport de Charleroi, 136,11 euros pour l'aéroport de euros pour l'aéroport de Charleroi, 136,11 euros pour l'aéroport de
Liège, 3.394,94 euros pour l'aéroport d'Anvers et 520,54 euros pour Liège, 3.394,94 euros pour l'aéroport d'Anvers et 520,54 euros pour
l'aéroport d'Ostende. l'aéroport d'Ostende.

Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne,

Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne,

exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2025 pour les exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2025 pour les
aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à
respectivement 15%, 15%, 0% et 0%. respectivement 15%, 15%, 0% et 0%.
§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions § 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions
en 2025 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont en 2025 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont
égaux à respectivement 1.083.982 euros, 1.036.238 euros, 0 euros et 0 égaux à respectivement 1.083.982 euros, 1.036.238 euros, 0 euros et 0
euros. euros.
CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services
terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National
Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part
financière des usagers financière des usagers

Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de

Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de

Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la
partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte
par des redevances aux usagers en 2025, est fixée à 0,7503. par des redevances aux usagers en 2025, est fixée à 0,7503.

Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à

Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à

imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2025 est imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2025 est
déterminée par la somme des deux éléments suivants : déterminée par la somme des deux éléments suivants :
? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le quatrième plan de ? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le quatrième plan de
performance adopté le 1 octobre 2024 par la Belgique, la France, performance adopté le 1 octobre 2024 par la Belgique, la France,
l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse pour cette même l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse pour cette même
année et la valeur du facteur F ; année et la valeur du facteur F ;
? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g), ? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g),
(h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la (h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la
Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et
de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les
Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013. Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.
§ 2. Cette partie s'élève à 38.687.165 euros. § 2. Cette partie s'élève à 38.687.165 euros.

Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un

Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un

taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2
par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne
sur cet aéroport prévu en 2025, soit 155.471. sur cet aéroport prévu en 2025, soit 155.471.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 248,84 euros en 2025. § 2. Ce taux unitaire s'élève à 248,84 euros en 2025.
Section II. - Détermination de la part financière de l'Etat belge Section II. - Détermination de la part financière de l'Etat belge

Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur

Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur

l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers,
sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge. sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.

Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne

Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne

devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de
Bruxelles-National en 2025, est déterminée par la somme des deux Bruxelles-National en 2025, est déterminée par la somme des deux
éléments suivants : éléments suivants :
? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de ? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de
performance pour la quatrième période de référence adopté le 1 octobre performance pour la quatrième période de référence adopté le 1 octobre
2024 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les 2024 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Suisse pour cette même année et la valeur du facteur Pays-Bas et la Suisse pour cette même année et la valeur du facteur
1-F ; 1-F ;
? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g), ? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g),
(h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la (h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la
Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et
de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les
règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont
inclus dans les coûts déterminés ajustés. inclus dans les coûts déterminés ajustés.
§ 2. Ce montant s'élève à 11.056.163 euros en 2025. § 2. Ce montant s'élève à 11.056.163 euros en 2025.

Art. 13.§ 1er. Pour la facturation à l'Etat belge, skeyes applique un

Art. 13.§ 1er. Pour la facturation à l'Etat belge, skeyes applique un

taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, §
2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation
aérienne sur cet aéroport en 2025, c'est-à-dire 155.471. aérienne sur cet aéroport en 2025, c'est-à-dire 155.471.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 71,11 euros en 2025. § 2. Ce taux unitaire s'élève à 71,11 euros en 2025.
CHAPITRE V. - Financement du dialogue de performance de 2025 CHAPITRE V. - Financement du dialogue de performance de 2025

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 15.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses

Art. 15.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
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