Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2025 | Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2025 |
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20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les modalités de financement | 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les modalités de financement |
des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne | des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne |
terminaux pour les aéroports belges en 2025 | terminaux pour les aéroports belges en 2025 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre | Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre |
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article | 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article |
5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001 ; | 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001 ; |
Vu l'arrêté royal du 25 mai 2024 portant approbation du quatrième | Vu l'arrêté royal du 25 mai 2024 portant approbation du quatrième |
contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, et l'article 49 du | contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, et l'article 49 du |
quatrième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 ; | quatrième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 ; |
Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 | Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 |
février 2019 établissant un système de performance et de tarification | février 2019 établissant un système de performance et de tarification |
dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution | dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution |
(UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, les articles 25, 26, 27 et 28 ; | (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, les articles 25, 26, 27 et 28 ; |
Vu la consultation avec les usagers concernés du 26 novembre 2024 ; | Vu la consultation avec les usagers concernés du 26 novembre 2024 ; |
Vu la concertation avec la Région wallonne, du 26 novembre 2024 ; | Vu la concertation avec la Région wallonne, du 26 novembre 2024 ; |
Vu la concertation avec la Région flamande, du 26 novembre 2024 ; | Vu la concertation avec la Région flamande, du 26 novembre 2024 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2024 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2024 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 18 décembre | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 18 décembre |
2024 ; | 2024 ; |
Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat | Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat |
belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions ; | belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de |
financement des coûts pour la prestation de services terminaux de | financement des coûts pour la prestation de services terminaux de |
navigation aérienne pour les aéroports belges en 2025. | navigation aérienne pour les aéroports belges en 2025. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Les définitions de l'article 3 du quatrième contrat de gestion |
Art. 2.Les définitions de l'article 3 du quatrième contrat de gestion |
entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 et de l'article 2 du Règlement | entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 et de l'article 2 du Règlement |
d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 | d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 |
établissant un système de performance et de tarification dans le ciel | établissant un système de performance et de tarification dans le ciel |
unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° | unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° |
390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté. | 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté. |
CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services | CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services |
terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux | terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux |
Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part | Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part |
financière des usagers | financière des usagers |
Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics |
Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics |
régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur | régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur |
"F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation | "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation |
aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2025, est | aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2025, est |
égale à zéro. | égale à zéro. |
Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les |
Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les |
aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera | aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera |
financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des | financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des |
Régions. | Régions. |
Section II. - Détermination de la clé de répartition entre la partie | Section II. - Détermination de la clé de répartition entre la partie |
des prestations à financer par les Régions et la partie des | des prestations à financer par les Régions et la partie des |
prestations à financer par l'Etat | prestations à financer par l'Etat |
Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, |
Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, |
exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2025 pour les | exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2025 pour les |
aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à | aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à |
respectivement 85%, 85%, 100% et 100%. | respectivement 85%, 85%, 100% et 100%. |
§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat | § 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat |
belge en 2025 visées à l'art. 49 § 3 du quatrième contrat de gestion | belge en 2025 visées à l'art. 49 § 3 du quatrième contrat de gestion |
entre l'Etat et skeyes, pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers | entre l'Etat et skeyes, pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers |
et Ostende sont égaux à respectivement 5.995.646 euros, 5.463.126 | et Ostende sont égaux à respectivement 5.995.646 euros, 5.463.126 |
euros, 8.775.914 euros, et 2.516.817 euros. | euros, 8.775.914 euros, et 2.516.817 euros. |
Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2025, skeyes applique |
Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2025, skeyes applique |
les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article | les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article |
5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de | 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de |
navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2025, notamment | navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2025, notamment |
43.618 pour Charleroi, 40.139 pour Liège, 2.585 pour Anvers et 4.835 | 43.618 pour Charleroi, 40.139 pour Liège, 2.585 pour Anvers et 4.835 |
pour Ostende. | pour Ostende. |
§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 137,46 | § 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 137,46 |
euros pour l'aéroport de Charleroi, 136,11 euros pour l'aéroport de | euros pour l'aéroport de Charleroi, 136,11 euros pour l'aéroport de |
Liège, 3.394,94 euros pour l'aéroport d'Anvers et 520,54 euros pour | Liège, 3.394,94 euros pour l'aéroport d'Anvers et 520,54 euros pour |
l'aéroport d'Ostende. | l'aéroport d'Ostende. |
Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, |
Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, |
exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2025 pour les | exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2025 pour les |
aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à | aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à |
respectivement 15%, 15%, 0% et 0%. | respectivement 15%, 15%, 0% et 0%. |
§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions | § 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions |
en 2025 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont | en 2025 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont |
égaux à respectivement 1.083.982 euros, 1.036.238 euros, 0 euros et 0 | égaux à respectivement 1.083.982 euros, 1.036.238 euros, 0 euros et 0 |
euros. | euros. |
CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services | CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services |
terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National | terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National |
Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part | Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part |
financière des usagers | financière des usagers |
Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de |
Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de |
Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la | Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la |
partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte | partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte |
par des redevances aux usagers en 2025, est fixée à 0,7503. | par des redevances aux usagers en 2025, est fixée à 0,7503. |
Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à |
Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à |
imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2025 est | imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2025 est |
déterminée par la somme des deux éléments suivants : | déterminée par la somme des deux éléments suivants : |
? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le quatrième plan de | ? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le quatrième plan de |
performance adopté le 1 octobre 2024 par la Belgique, la France, | performance adopté le 1 octobre 2024 par la Belgique, la France, |
l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse pour cette même | l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse pour cette même |
année et la valeur du facteur F ; | année et la valeur du facteur F ; |
? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g), | ? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g), |
(h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la | (h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la |
Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et | Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et |
de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les | de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les |
Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013. | Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013. |
§ 2. Cette partie s'élève à 38.687.165 euros. | § 2. Cette partie s'élève à 38.687.165 euros. |
Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un |
Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un |
taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 | taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 |
par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne | par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne |
sur cet aéroport prévu en 2025, soit 155.471. | sur cet aéroport prévu en 2025, soit 155.471. |
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 248,84 euros en 2025. | § 2. Ce taux unitaire s'élève à 248,84 euros en 2025. |
Section II. - Détermination de la part financière de l'Etat belge | Section II. - Détermination de la part financière de l'Etat belge |
Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur |
Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur |
l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, | l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, |
sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge. | sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge. |
Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne |
Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne |
devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de | devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de |
Bruxelles-National en 2025, est déterminée par la somme des deux | Bruxelles-National en 2025, est déterminée par la somme des deux |
éléments suivants : | éléments suivants : |
? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de | ? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de |
performance pour la quatrième période de référence adopté le 1 octobre | performance pour la quatrième période de référence adopté le 1 octobre |
2024 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les | 2024 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les |
Pays-Bas et la Suisse pour cette même année et la valeur du facteur | Pays-Bas et la Suisse pour cette même année et la valeur du facteur |
1-F ; | 1-F ; |
? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g), | ? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g), |
(h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la | (h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la |
Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et | Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et |
de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les | de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les |
règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont | règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont |
inclus dans les coûts déterminés ajustés. | inclus dans les coûts déterminés ajustés. |
§ 2. Ce montant s'élève à 11.056.163 euros en 2025. | § 2. Ce montant s'élève à 11.056.163 euros en 2025. |
Art. 13.§ 1er. Pour la facturation à l'Etat belge, skeyes applique un |
Art. 13.§ 1er. Pour la facturation à l'Etat belge, skeyes applique un |
taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § | taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § |
2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation | 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation |
aérienne sur cet aéroport en 2025, c'est-à-dire 155.471. | aérienne sur cet aéroport en 2025, c'est-à-dire 155.471. |
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 71,11 euros en 2025. | § 2. Ce taux unitaire s'élève à 71,11 euros en 2025. |
CHAPITRE V. - Financement du dialogue de performance de 2025 | CHAPITRE V. - Financement du dialogue de performance de 2025 |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
Art. 15.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses |
Art. 15.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |