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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande ; socio-culturel de la Communauté flamande ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année. Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande Communauté flamande
Convention collective de travail du 26 janvier 2023 Convention collective de travail du 26 janvier 2023
Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 21 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 21
février 2023 sous le numéro 178365/CO/329.01) février 2023 sous le numéro 178365/CO/329.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui ressortissent aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui ressortissent
à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande et qui sont subventionnées ou agréées par Communauté flamande et qui sont subventionnées ou agréées par
l'autorité flamande, comme définies dans les chapitres correspondants l'autorité flamande, comme définies dans les chapitres correspondants
ci-après. ci-après.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren"
du 6 juin 2018 ("VIA 5"), dans le cadre financier pour la prime de fin du 6 juin 2018 ("VIA 5"), dans le cadre financier pour la prime de fin
d'année prévu par l'autorité flamande pour le secteur socio-culturel d'année prévu par l'autorité flamande pour le secteur socio-culturel
dans le "VIA 5". dans le "VIA 5".

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

: :
- aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation - aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation
d'étudiants, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du d'étudiants, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du
28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant
révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime
de sécurité sociale des travailleurs ; de sécurité sociale des travailleurs ;
- aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant
occasionnellement du travail socio-culturel, qui, sur la base de occasionnellement du travail socio-culturel, qui, sur la base de
l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution
de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont
exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.
CHAPITRE II. - Secteurs animation sociale et centres d'intégration et CHAPITRE II. - Secteurs animation sociale et centres d'intégration et
travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux

Art. 3.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs des

Art. 3.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs des

institutions qui tombent dans le champ d'application des décrets institutions qui tombent dans le champ d'application des décrets
suivants : suivants :
- Décret du 26 juin 1991 (tel que modifié) relatif à l'agrément des - Décret du 26 juin 1991 (tel que modifié) relatif à l'agrément des
initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces
initiatives ; initiatives ;
- Décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement - Décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement
d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et
à l'animation socio-éducative ; à l'animation socio-éducative ;
- Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration
et d'intégration civique, chapitre 6, section 1ère. et d'intégration civique, chapitre 6, section 1ère.
Ainsi qu'aux travailleurs des groupes cibles dans l'économie de Ainsi qu'aux travailleurs des groupes cibles dans l'économie de
services locaux qui, avant l'entrée en vigueur du décret relatif au services locaux qui, avant l'entrée en vigueur du décret relatif au
travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, relevaient travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, relevaient
du décret 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux. du décret 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à un salaire

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à un salaire

mensuel complet, à savoir le salaire mensuel brut du mois d'octobre de mensuel complet, à savoir le salaire mensuel brut du mois d'octobre de
l'année calendrier, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, l'année calendrier, y compris l'allocation de foyer ou de résidence,
mais à l'exclusion des suppléments, selon le mode de calcul figurant mais à l'exclusion des suppléments, selon le mode de calcul figurant
au chapitre V. au chapitre V.
CHAPITRE III. - Secteurs travail socio-culturel, culture (diffusion), CHAPITRE III. - Secteurs travail socio-culturel, culture (diffusion),
sports, économie de services locaux, formation professionnelle, lutte sports, économie de services locaux, formation professionnelle, lutte
contre la pauvreté, intégration civique, environnement et nature contre la pauvreté, intégration civique, environnement et nature

Art. 5.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à

Art. 5.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à

l'exception des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de l'exception des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de
services locaux (voir chapitre II), des organisations subventionnées services locaux (voir chapitre II), des organisations subventionnées
pour leur fonctionnement général ou reconnues sur la base des décrets pour leur fonctionnement général ou reconnues sur la base des décrets
ou arrêtés suivants, le cas échéant par les décrets et arrêtés qui les ou arrêtés suivants, le cas échéant par les décrets et arrêtés qui les
remplacent de plein droit : remplacent de plein droit :
1. Animation socio-culturelle des adultes : 1. Animation socio-culturelle des adultes :
- Décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de - Décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de
l'animation socio-culturelle des adultes et son prédécesseur, le l'animation socio-culturelle des adultes et son prédécesseur, le
décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des
adultes. adultes.
2. Animation des jeunes : 2. Animation des jeunes :
- Décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits - Décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits
de l'enfant et de la jeunesse ; de l'enfant et de la jeunesse ;
- Décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la - Décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la
politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la
politique provinciale en matière de jeunesse ; politique provinciale en matière de jeunesse ;
- Décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour - Décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour
jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de
l'asbl "Algemene Dienst voor jeugdtoerisme" ; l'asbl "Algemene Dienst voor jeugdtoerisme" ;
- Décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation - Décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation
supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des
jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ; jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ;
- Les associations communautaires de jeunesse subventionnées - Les associations communautaires de jeunesse subventionnées
conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique
rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs animations rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs animations
de jeunes locales avec personnel. de jeunes locales avec personnel.
3. Centres culturels et communautaires, organisations d'animation en 3. Centres culturels et communautaires, organisations d'animation en
bibliothèque pour groupes cibles particuliers : bibliothèque pour groupes cibles particuliers :
- Décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, - Décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale,
sections 2 et 3 ; sections 2 et 3 ;
- Décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'asbl "De - Décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'asbl "De
Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé ; Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé ;
- Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles - Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles
supralocales ; supralocales ;
- Les centres culturels et les centres communautaires, qui ont été - Les centres culturels et les centres communautaires, qui ont été
subventionnés pour l'ajout des frais de fonctionnement au Fonds subventionnés pour l'ajout des frais de fonctionnement au Fonds
communal sur la base du décret du 6 juillet 2012 relatif à la communal sur la base du décret du 6 juillet 2012 relatif à la
politique culturelle locale. politique culturelle locale.
4. Arts amateurs : 4. Arts amateurs :
- Décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs. - Décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs.
5. Patrimoine culturel : 5. Patrimoine culturel :
- Décret du 24 février 2017 relatif au soutien de l'exploitation du - Décret du 24 février 2017 relatif au soutien de l'exploitation du
patrimoine culturel en Flandre (Décret sur le patrimoine culturel) ; patrimoine culturel en Flandre (Décret sur le patrimoine culturel) ;
- Décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée - Décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée
externe de droit privé "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten externe de droit privé "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen" (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une Antwerpen" (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une
association sans but lucratif. association sans but lucratif.
6. Organisations artistiques : 6. Organisations artistiques :
- Décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts - Décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts
professionnels (Décret sur les arts) ; professionnels (Décret sur les arts) ;
- Décret du 1er mars 2019 relatif à une politique du cirque. - Décret du 1er mars 2019 relatif à une politique du cirque.
7. Promotion de la participation : 7. Promotion de la participation :
- Décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et - Décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et
d'encouragement visant la culture, l'animation des jeunes et les d'encouragement visant la culture, l'animation des jeunes et les
sports (Décret relatif à la participation). sports (Décret relatif à la participation).
8. Sports : 8. Sports :
- Décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement - Décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement
du secteur du sport organisé ; du secteur du sport organisé ;
- Décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et - Décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et
le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ; le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ;
- Décret politique sportive locale du 6 juillet 2012 ; - Décret politique sportive locale du 6 juillet 2012 ;
- Décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le - Décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le
développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des
services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs
flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association
coordinatrice sportive flamande des étudiants ; coordinatrice sportive flamande des étudiants ;
- Décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire. - Décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire.
9. Economie de services locaux, centres de services locaux : 9. Economie de services locaux, centres de services locaux :
- Décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels ; - Décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels ;
- Les organisations dans l'économie de services locaux qui, avant - Les organisations dans l'économie de services locaux qui, avant
l'entrée en vigueur du décret relatif au travail adapté dans le cadre l'entrée en vigueur du décret relatif au travail adapté dans le cadre
de l'intégration individuelle, relevaient du décret 22 novembre 2013 de l'intégration individuelle, relevaient du décret 22 novembre 2013
relatif à l'économie de services locaux. relatif à l'économie de services locaux.
10. Formation professionnelle, expérience professionnelle et 10. Formation professionnelle, expérience professionnelle et
accompagnement de parcours : accompagnement de parcours :
- Organisations qui, jusqu'en 2022, ont été subventionnées par le VDAB - Organisations qui, jusqu'en 2022, ont été subventionnées par le VDAB
en exécution du VIA en ce qui concerne la prime de fin d'année, sur la en exécution du VIA en ce qui concerne la prime de fin d'année, sur la
base du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée base du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding", plus précisément l'article 5, § 1er/1, 1°, d), et Beroepsopleiding", plus précisément l'article 5, § 1er/1, 1°, d), et
l'article 5, § 1er/1, 5°, c). l'article 5, § 1er/1, 5°, c).
11. Intégration civique : 11. Intégration civique :
- Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration
et d'intégration civique, chapitre 6, section 2 ; et d'intégration civique, chapitre 6, section 2 ;
- Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration
et d'intégration civique, chapitre 4. et d'intégration civique, chapitre 4.
12. Lutte contre la pauvreté : 12. Lutte contre la pauvreté :
- Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté. - Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté.
13. Environnement et nature : 13. Environnement et nature :
- Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au - Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au
subventionnement d'associations de défense de la nature et de subventionnement d'associations de défense de la nature et de
l'environnement ; l'environnement ;
- Arrêté du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la - Arrêté du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la
planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion
intégrée de la nature ; intégrée de la nature ;
- Arrêté du 20 juin 2014 réglementant le programme Natura 2000 - Arrêté du 20 juin 2014 réglementant le programme Natura 2000
flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche
et les domaines d'action pour les objectifs de conservation et les domaines d'action pour les objectifs de conservation
spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen
("l'Arrêté de conservation") ; ("l'Arrêté de conservation") ;
- Arrêté du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des - Arrêté du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des
espèces ("l'Arrêté des espèces") ; espèces ("l'Arrêté des espèces") ;
- Décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004 - Décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004
fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de
base des associations de mobilité et des organismes de coordination base des associations de mobilité et des organismes de coordination
d'associations et de subvention de projets de mobilité. d'associations et de subvention de projets de mobilité.
14. Autres : 14. Autres :
- Décret du 18 novembre 2016 portant l'attribution de tâches rénovées - Décret du 18 novembre 2016 portant l'attribution de tâches rénovées
et le financement modifié des provinces ; et le financement modifié des provinces ;
- Décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence - Décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence
autonomisée externe de droit privé "Toegankelijk Vlaanderen" (La autonomisée externe de droit privé "Toegankelijk Vlaanderen" (La
Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée ; Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée ;
- Décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au - Décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au
domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille, domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille,
article 105 ; article 105 ;
- Décret du 12 mai 2017 portant diverses dispositions dans les - Décret du 12 mai 2017 portant diverses dispositions dans les
domaines politiques de la culture et de la jeunesse ; domaines politiques de la culture et de la jeunesse ;
- Décret du 13 avril 1999 portant autorisation du gouvernement flamand - Décret du 13 avril 1999 portant autorisation du gouvernement flamand
à accéder et à participer à la création de l'association sans but à accéder et à participer à la création de l'association sans but
lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds" ; lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds" ;
- Décret du 30 mars 1999 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de - Décret du 30 mars 1999 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de
Letteren" ("Fonds flamand des lettres") ; Letteren" ("Fonds flamand des lettres") ;
- Décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du - Décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du
Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix ; Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix ;
- Décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel - Décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel
flamand. flamand.
15. Les organisations inscrites nominativement dans le programme H du 15. Les organisations inscrites nominativement dans le programme H du
domaine CJSM du budget de l'autorité flamande, ainsi que dans le domaine CJSM du budget de l'autorité flamande, ainsi que dans le
programme Q domaine Environnement ainsi que les organisations programme Q domaine Environnement ainsi que les organisations
inscrites nominativement au budget à l'article SAO-1SEA2BE-WT. inscrites nominativement au budget à l'article SAO-1SEA2BE-WT.

Art. 6.§ 1er. La partie fixe indexée s'élève à 608,0811 EUR (indice

Art. 6.§ 1er. La partie fixe indexée s'élève à 608,0811 EUR (indice

de base du mois d'octobre 2022). de base du mois d'octobre 2022).
§ 2. Le montant pour l'année 2022, fixé en application du § 1er du § 2. Le montant pour l'année 2022, fixé en application du § 1er du
présent article, est adapté annuellement, à partir de l'année 2023, en présent article, est adapté annuellement, à partir de l'année 2023, en
appliquant le mécanisme d'indexation suivant. appliquant le mécanisme d'indexation suivant.
Le montant de la partie fixe indexée de l'année considérée est obtenu Le montant de la partie fixe indexée de l'année considérée est obtenu
en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice
des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le
chiffre de l'indice des prix en vigueur au mois d'octobre de l'année chiffre de l'indice des prix en vigueur au mois d'octobre de l'année
considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de
l'année précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et l'année précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et
est arrondi selon les règles arithmétiques. est arrondi selon les règles arithmétiques.
§ 3. Le montant de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année § 3. Le montant de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année
est fixé annuellement et publié dans une convention collective de est fixé annuellement et publié dans une convention collective de
travail distincte. travail distincte.

Art. 7.§ 1er. La partie en pourcentage s'élève à 5,76 p.c. de la

Art. 7.§ 1er. La partie en pourcentage s'élève à 5,76 p.c. de la

rémunération brute annuelle indexée du travailleur. rémunération brute annuelle indexée du travailleur.
§ 2. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit § 2. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit
de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute
barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de
foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments.
CHAPITRE IV. - Octroi de la prime de fin d'année CHAPITRE IV. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 8.Les travailleurs bénéficient d'une prime de fin d'année en

Art. 8.Les travailleurs bénéficient d'une prime de fin d'année en

fonction des périodes travaillées et assimilées dans la période de fonction des périodes travaillées et assimilées dans la période de
référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile
prise en considération. prise en considération.
Une période de référence travaillée ou assimilée complète correspond Une période de référence travaillée ou assimilée complète correspond
donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence
incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnelle aux incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnelle aux
jours travaillés et assimilés dans la période de référence. Sont jours travaillés et assimilés dans la période de référence. Sont
considérées comme prestations effectives ou assimilées, les périodes considérées comme prestations effectives ou assimilées, les périodes
d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant
les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés. annuelles des travailleurs salariés.
Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de
congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées
pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé
palliatif et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la palliatif et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes
travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils. travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.

Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime

Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime

de fin d'année est calculé au prorata de la durée de travail de fin d'année est calculé au prorata de la durée de travail
contractuelle et des périodes assimilées durant la période de contractuelle et des périodes assimilées durant la période de
référence. référence.

Art. 10.Lorsqu'un travailleur entre en service dans une organisation

Art. 10.Lorsqu'un travailleur entre en service dans une organisation

ou quitte celle-ci durant la période de référence, la prime de fin ou quitte celle-ci durant la période de référence, la prime de fin
d'année est calculée et payée au prorata des jours travaillés et d'année est calculée et payée au prorata des jours travaillés et
assimilés dans la période de référence. assimilés dans la période de référence.
CHAPITRE V. - Mode de calcul CHAPITRE V. - Mode de calcul

Art. 11.Tout mois travaillé ou mois y assimilé durant la période de

Art. 11.Tout mois travaillé ou mois y assimilé durant la période de

référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime de fin d'année, référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime de fin d'année,
calculé suivant les dispositions de la présente convention collective calculé suivant les dispositions de la présente convention collective
de travail. de travail.
Dans le cadre d'un contrat de travail, tout engagement pris avant le Dans le cadre d'un contrat de travail, tout engagement pris avant le
treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un
mois entier pour autant que le travailleur reste en service jusqu'à la mois entier pour autant que le travailleur reste en service jusqu'à la
fin du mois. fin du mois.

Art. 12.Si le travailleur n'a pas bénéficié de son salaire normal

Art. 12.Si le travailleur n'a pas bénéficié de son salaire normal

pour le mois d'octobre de l'année considérée, on prend : pour le mois d'octobre de l'année considérée, on prend :
- pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du - pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du
chapitre II : le salaire fictif de ce mois ; chapitre II : le salaire fictif de ce mois ;
- pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du - pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du
chapitre III : la rémunération brute annuelle indexée sur la base du chapitre III : la rémunération brute annuelle indexée sur la base du
salaire fictif de ce mois. salaire fictif de ce mois.
Par "salaire fictif", on entend : la rémunération normale telle Par "salaire fictif", on entend : la rémunération normale telle
qu'elle aurait existé pour le mois d'octobre de l'année prise en qu'elle aurait existé pour le mois d'octobre de l'année prise en
considération. considération.
CHAPITRE VI. - Modalités de paiement CHAPITRE VI. - Modalités de paiement

Art. 13.La prime de fin d'année sera payée au mois de décembre de

Art. 13.La prime de fin d'année sera payée au mois de décembre de

l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de sortie de service, l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de sortie de service,
la prime de fin d'année due sera payée lors de la liquidation. la prime de fin d'année due sera payée lors de la liquidation.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Les montants et les modes de calcul mentionnés dans la

Art. 14.Les montants et les modes de calcul mentionnés dans la

présente convention collective de travail déterminent les accords présente convention collective de travail déterminent les accords
sectoriels minimaux concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. sectoriels minimaux concernant l'octroi d'une prime de fin d'année.
Là où il existe déjà une prime de fin d'année plus élevée - sous la Là où il existe déjà une prime de fin d'année plus élevée - sous la
forme d'un treizième mois - l'employeur informe les travailleurs de la forme d'un treizième mois - l'employeur informe les travailleurs de la
manière dont il affecte le montant qui lui est octroyé en vertu du manière dont il affecte le montant qui lui est octroyé en vertu du
"VIA", soit à une augmentation proportionnelle du pouvoir d'achat "VIA", soit à une augmentation proportionnelle du pouvoir d'achat
et/ou un autre avantage, soit au maintien du pouvoir d'achat, soit au et/ou un autre avantage, soit au maintien du pouvoir d'achat, soit au
maintien de l'emploi. Dans ce cas, le montant octroyé par le VIA 5 ne maintien de l'emploi. Dans ce cas, le montant octroyé par le VIA 5 ne
peut être affecté qu'à une augmentation proportionnelle du pouvoir peut être affecté qu'à une augmentation proportionnelle du pouvoir
d'achat et/ou un autre avantage. Là où c'est prévu par la loi (CE, d'achat et/ou un autre avantage. Là où c'est prévu par la loi (CE,
CPPT, DS), l'information (conformément à l'article 30 de l'arrêté CPPT, DS), l'information (conformément à l'article 30 de l'arrêté
royal du 27 novembre 1973) concernant le montant et la proposition de royal du 27 novembre 1973) concernant le montant et la proposition de
l'employeur constituera la base d'une concertation à ce sujet. l'employeur constituera la base d'une concertation à ce sujet.

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties,
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande. paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des
moyens financiers pour la prime de fin d'année prévus en vertu des moyens financiers pour la prime de fin d'année prévus en vertu des
"Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/nonprofitsectoren". "Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/nonprofitsectoren".
A partir de son entrée en vigueur, la présente convention collective A partir de son entrée en vigueur, la présente convention collective
de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre
2021 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année, enregistrée 2021 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année, enregistrée
le 17 décembre 2021 sous le numéro 168974 et rendue obligatoire par le 17 décembre 2021 sous le numéro 168974 et rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 7 juillet 2022 (Moniteur belge du 8 décembre 2022). l'arrêté royal du 7 juillet 2022 (Moniteur belge du 8 décembre 2022).
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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