Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année | Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté flamande ; | socio-culturel de la Communauté flamande ; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année. | Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande | Communauté flamande |
Convention collective de travail du 26 janvier 2023 | Convention collective de travail du 26 janvier 2023 |
Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 21 | Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 21 |
février 2023 sous le numéro 178365/CO/329.01) | février 2023 sous le numéro 178365/CO/329.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui ressortissent | aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui ressortissent |
à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande et qui sont subventionnées ou agréées par | Communauté flamande et qui sont subventionnées ou agréées par |
l'autorité flamande, comme définies dans les chapitres correspondants | l'autorité flamande, comme définies dans les chapitres correspondants |
ci-après. | ci-après. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" | du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" |
du 6 juin 2018 ("VIA 5"), dans le cadre financier pour la prime de fin | du 6 juin 2018 ("VIA 5"), dans le cadre financier pour la prime de fin |
d'année prévu par l'autorité flamande pour le secteur socio-culturel | d'année prévu par l'autorité flamande pour le secteur socio-culturel |
dans le "VIA 5". | dans le "VIA 5". |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
: | : |
- aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation | - aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation |
d'étudiants, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du | d'étudiants, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du |
28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant | 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant |
révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime | sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime |
de sécurité sociale des travailleurs ; | de sécurité sociale des travailleurs ; |
- aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant | - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant |
occasionnellement du travail socio-culturel, qui, sur la base de | occasionnellement du travail socio-culturel, qui, sur la base de |
l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution | l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution |
de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 | de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont |
exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des | exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
CHAPITRE II. - Secteurs animation sociale et centres d'intégration et | CHAPITRE II. - Secteurs animation sociale et centres d'intégration et |
travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux | travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux |
Art. 3.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs des |
Art. 3.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs des |
institutions qui tombent dans le champ d'application des décrets | institutions qui tombent dans le champ d'application des décrets |
suivants : | suivants : |
- Décret du 26 juin 1991 (tel que modifié) relatif à l'agrément des | - Décret du 26 juin 1991 (tel que modifié) relatif à l'agrément des |
initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces | initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces |
initiatives ; | initiatives ; |
- Décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement | - Décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement |
d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et | d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et |
à l'animation socio-éducative ; | à l'animation socio-éducative ; |
- Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration | - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration |
et d'intégration civique, chapitre 6, section 1ère. | et d'intégration civique, chapitre 6, section 1ère. |
Ainsi qu'aux travailleurs des groupes cibles dans l'économie de | Ainsi qu'aux travailleurs des groupes cibles dans l'économie de |
services locaux qui, avant l'entrée en vigueur du décret relatif au | services locaux qui, avant l'entrée en vigueur du décret relatif au |
travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, relevaient | travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, relevaient |
du décret 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux. | du décret 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux. |
Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à un salaire |
Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à un salaire |
mensuel complet, à savoir le salaire mensuel brut du mois d'octobre de | mensuel complet, à savoir le salaire mensuel brut du mois d'octobre de |
l'année calendrier, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, | l'année calendrier, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, |
mais à l'exclusion des suppléments, selon le mode de calcul figurant | mais à l'exclusion des suppléments, selon le mode de calcul figurant |
au chapitre V. | au chapitre V. |
CHAPITRE III. - Secteurs travail socio-culturel, culture (diffusion), | CHAPITRE III. - Secteurs travail socio-culturel, culture (diffusion), |
sports, économie de services locaux, formation professionnelle, lutte | sports, économie de services locaux, formation professionnelle, lutte |
contre la pauvreté, intégration civique, environnement et nature | contre la pauvreté, intégration civique, environnement et nature |
Art. 5.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à |
Art. 5.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à |
l'exception des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de | l'exception des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de |
services locaux (voir chapitre II), des organisations subventionnées | services locaux (voir chapitre II), des organisations subventionnées |
pour leur fonctionnement général ou reconnues sur la base des décrets | pour leur fonctionnement général ou reconnues sur la base des décrets |
ou arrêtés suivants, le cas échéant par les décrets et arrêtés qui les | ou arrêtés suivants, le cas échéant par les décrets et arrêtés qui les |
remplacent de plein droit : | remplacent de plein droit : |
1. Animation socio-culturelle des adultes : | 1. Animation socio-culturelle des adultes : |
- Décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de | - Décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de |
l'animation socio-culturelle des adultes et son prédécesseur, le | l'animation socio-culturelle des adultes et son prédécesseur, le |
décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des | décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des |
adultes. | adultes. |
2. Animation des jeunes : | 2. Animation des jeunes : |
- Décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits | - Décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits |
de l'enfant et de la jeunesse ; | de l'enfant et de la jeunesse ; |
- Décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la | - Décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la |
politique locale en matière de jeunesse et détermination de la | politique locale en matière de jeunesse et détermination de la |
politique provinciale en matière de jeunesse ; | politique provinciale en matière de jeunesse ; |
- Décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour | - Décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour |
jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de | jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de |
l'asbl "Algemene Dienst voor jeugdtoerisme" ; | l'asbl "Algemene Dienst voor jeugdtoerisme" ; |
- Décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation | - Décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation |
supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des | supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des |
jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ; | jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ; |
- Les associations communautaires de jeunesse subventionnées | - Les associations communautaires de jeunesse subventionnées |
conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique | conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique |
rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs animations | rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs animations |
de jeunes locales avec personnel. | de jeunes locales avec personnel. |
3. Centres culturels et communautaires, organisations d'animation en | 3. Centres culturels et communautaires, organisations d'animation en |
bibliothèque pour groupes cibles particuliers : | bibliothèque pour groupes cibles particuliers : |
- Décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, | - Décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, |
sections 2 et 3 ; | sections 2 et 3 ; |
- Décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'asbl "De | - Décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'asbl "De |
Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé ; | Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé ; |
- Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles | - Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles |
supralocales ; | supralocales ; |
- Les centres culturels et les centres communautaires, qui ont été | - Les centres culturels et les centres communautaires, qui ont été |
subventionnés pour l'ajout des frais de fonctionnement au Fonds | subventionnés pour l'ajout des frais de fonctionnement au Fonds |
communal sur la base du décret du 6 juillet 2012 relatif à la | communal sur la base du décret du 6 juillet 2012 relatif à la |
politique culturelle locale. | politique culturelle locale. |
4. Arts amateurs : | 4. Arts amateurs : |
- Décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs. | - Décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs. |
5. Patrimoine culturel : | 5. Patrimoine culturel : |
- Décret du 24 février 2017 relatif au soutien de l'exploitation du | - Décret du 24 février 2017 relatif au soutien de l'exploitation du |
patrimoine culturel en Flandre (Décret sur le patrimoine culturel) ; | patrimoine culturel en Flandre (Décret sur le patrimoine culturel) ; |
- Décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée | - Décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée |
externe de droit privé "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten | externe de droit privé "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten |
Antwerpen" (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une | Antwerpen" (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une |
association sans but lucratif. | association sans but lucratif. |
6. Organisations artistiques : | 6. Organisations artistiques : |
- Décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts | - Décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts |
professionnels (Décret sur les arts) ; | professionnels (Décret sur les arts) ; |
- Décret du 1er mars 2019 relatif à une politique du cirque. | - Décret du 1er mars 2019 relatif à une politique du cirque. |
7. Promotion de la participation : | 7. Promotion de la participation : |
- Décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et | - Décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et |
d'encouragement visant la culture, l'animation des jeunes et les | d'encouragement visant la culture, l'animation des jeunes et les |
sports (Décret relatif à la participation). | sports (Décret relatif à la participation). |
8. Sports : | 8. Sports : |
- Décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement | - Décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement |
du secteur du sport organisé ; | du secteur du sport organisé ; |
- Décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et | - Décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et |
le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ; | le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ; |
- Décret politique sportive locale du 6 juillet 2012 ; | - Décret politique sportive locale du 6 juillet 2012 ; |
- Décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le | - Décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le |
développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des | développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des |
services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs | services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs |
flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association | flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association |
coordinatrice sportive flamande des étudiants ; | coordinatrice sportive flamande des étudiants ; |
- Décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire. | - Décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire. |
9. Economie de services locaux, centres de services locaux : | 9. Economie de services locaux, centres de services locaux : |
- Décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels ; | - Décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels ; |
- Les organisations dans l'économie de services locaux qui, avant | - Les organisations dans l'économie de services locaux qui, avant |
l'entrée en vigueur du décret relatif au travail adapté dans le cadre | l'entrée en vigueur du décret relatif au travail adapté dans le cadre |
de l'intégration individuelle, relevaient du décret 22 novembre 2013 | de l'intégration individuelle, relevaient du décret 22 novembre 2013 |
relatif à l'économie de services locaux. | relatif à l'économie de services locaux. |
10. Formation professionnelle, expérience professionnelle et | 10. Formation professionnelle, expérience professionnelle et |
accompagnement de parcours : | accompagnement de parcours : |
- Organisations qui, jusqu'en 2022, ont été subventionnées par le VDAB | - Organisations qui, jusqu'en 2022, ont été subventionnées par le VDAB |
en exécution du VIA en ce qui concerne la prime de fin d'année, sur la | en exécution du VIA en ce qui concerne la prime de fin d'année, sur la |
base du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | base du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding", plus précisément l'article 5, § 1er/1, 1°, d), et | Beroepsopleiding", plus précisément l'article 5, § 1er/1, 1°, d), et |
l'article 5, § 1er/1, 5°, c). | l'article 5, § 1er/1, 5°, c). |
11. Intégration civique : | 11. Intégration civique : |
- Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration | - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration |
et d'intégration civique, chapitre 6, section 2 ; | et d'intégration civique, chapitre 6, section 2 ; |
- Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration | - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration |
et d'intégration civique, chapitre 4. | et d'intégration civique, chapitre 4. |
12. Lutte contre la pauvreté : | 12. Lutte contre la pauvreté : |
- Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté. | - Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté. |
13. Environnement et nature : | 13. Environnement et nature : |
- Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au | - Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au |
subventionnement d'associations de défense de la nature et de | subventionnement d'associations de défense de la nature et de |
l'environnement ; | l'environnement ; |
- Arrêté du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la | - Arrêté du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la |
planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion | planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion |
intégrée de la nature ; | intégrée de la nature ; |
- Arrêté du 20 juin 2014 réglementant le programme Natura 2000 | - Arrêté du 20 juin 2014 réglementant le programme Natura 2000 |
flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche | flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche |
et les domaines d'action pour les objectifs de conservation | et les domaines d'action pour les objectifs de conservation |
spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen | spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen |
("l'Arrêté de conservation") ; | ("l'Arrêté de conservation") ; |
- Arrêté du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des | - Arrêté du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des |
espèces ("l'Arrêté des espèces") ; | espèces ("l'Arrêté des espèces") ; |
- Décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004 | - Décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004 |
fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de | fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de |
base des associations de mobilité et des organismes de coordination | base des associations de mobilité et des organismes de coordination |
d'associations et de subvention de projets de mobilité. | d'associations et de subvention de projets de mobilité. |
14. Autres : | 14. Autres : |
- Décret du 18 novembre 2016 portant l'attribution de tâches rénovées | - Décret du 18 novembre 2016 portant l'attribution de tâches rénovées |
et le financement modifié des provinces ; | et le financement modifié des provinces ; |
- Décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence | - Décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence |
autonomisée externe de droit privé "Toegankelijk Vlaanderen" (La | autonomisée externe de droit privé "Toegankelijk Vlaanderen" (La |
Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée ; | Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée ; |
- Décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au | - Décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au |
domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille, | domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille, |
article 105 ; | article 105 ; |
- Décret du 12 mai 2017 portant diverses dispositions dans les | - Décret du 12 mai 2017 portant diverses dispositions dans les |
domaines politiques de la culture et de la jeunesse ; | domaines politiques de la culture et de la jeunesse ; |
- Décret du 13 avril 1999 portant autorisation du gouvernement flamand | - Décret du 13 avril 1999 portant autorisation du gouvernement flamand |
à accéder et à participer à la création de l'association sans but | à accéder et à participer à la création de l'association sans but |
lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds" ; | lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds" ; |
- Décret du 30 mars 1999 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de | - Décret du 30 mars 1999 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de |
Letteren" ("Fonds flamand des lettres") ; | Letteren" ("Fonds flamand des lettres") ; |
- Décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du | - Décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du |
Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix ; | Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix ; |
- Décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel | - Décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel |
flamand. | flamand. |
15. Les organisations inscrites nominativement dans le programme H du | 15. Les organisations inscrites nominativement dans le programme H du |
domaine CJSM du budget de l'autorité flamande, ainsi que dans le | domaine CJSM du budget de l'autorité flamande, ainsi que dans le |
programme Q domaine Environnement ainsi que les organisations | programme Q domaine Environnement ainsi que les organisations |
inscrites nominativement au budget à l'article SAO-1SEA2BE-WT. | inscrites nominativement au budget à l'article SAO-1SEA2BE-WT. |
Art. 6.§ 1er. La partie fixe indexée s'élève à 608,0811 EUR (indice |
Art. 6.§ 1er. La partie fixe indexée s'élève à 608,0811 EUR (indice |
de base du mois d'octobre 2022). | de base du mois d'octobre 2022). |
§ 2. Le montant pour l'année 2022, fixé en application du § 1er du | § 2. Le montant pour l'année 2022, fixé en application du § 1er du |
présent article, est adapté annuellement, à partir de l'année 2023, en | présent article, est adapté annuellement, à partir de l'année 2023, en |
appliquant le mécanisme d'indexation suivant. | appliquant le mécanisme d'indexation suivant. |
Le montant de la partie fixe indexée de l'année considérée est obtenu | Le montant de la partie fixe indexée de l'année considérée est obtenu |
en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice | en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice |
des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le | des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le |
chiffre de l'indice des prix en vigueur au mois d'octobre de l'année | chiffre de l'indice des prix en vigueur au mois d'octobre de l'année |
considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de | considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de |
l'année précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et | l'année précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et |
est arrondi selon les règles arithmétiques. | est arrondi selon les règles arithmétiques. |
§ 3. Le montant de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année | § 3. Le montant de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année |
est fixé annuellement et publié dans une convention collective de | est fixé annuellement et publié dans une convention collective de |
travail distincte. | travail distincte. |
Art. 7.§ 1er. La partie en pourcentage s'élève à 5,76 p.c. de la |
Art. 7.§ 1er. La partie en pourcentage s'élève à 5,76 p.c. de la |
rémunération brute annuelle indexée du travailleur. | rémunération brute annuelle indexée du travailleur. |
§ 2. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit | § 2. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit |
de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute | de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute |
barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de | barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de |
foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. | foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. |
CHAPITRE IV. - Octroi de la prime de fin d'année | CHAPITRE IV. - Octroi de la prime de fin d'année |
Art. 8.Les travailleurs bénéficient d'une prime de fin d'année en |
Art. 8.Les travailleurs bénéficient d'une prime de fin d'année en |
fonction des périodes travaillées et assimilées dans la période de | fonction des périodes travaillées et assimilées dans la période de |
référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile | référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile |
prise en considération. | prise en considération. |
Une période de référence travaillée ou assimilée complète correspond | Une période de référence travaillée ou assimilée complète correspond |
donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence | donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence |
incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnelle aux | incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnelle aux |
jours travaillés et assimilés dans la période de référence. Sont | jours travaillés et assimilés dans la période de référence. Sont |
considérées comme prestations effectives ou assimilées, les périodes | considérées comme prestations effectives ou assimilées, les périodes |
d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant | d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant |
les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances | les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances |
annuelles des travailleurs salariés. | annuelles des travailleurs salariés. |
Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de | Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de |
congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées | congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées |
pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé | pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé |
palliatif et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la | palliatif et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la |
famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes | famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes |
travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils. | travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils. |
Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime |
Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime |
de fin d'année est calculé au prorata de la durée de travail | de fin d'année est calculé au prorata de la durée de travail |
contractuelle et des périodes assimilées durant la période de | contractuelle et des périodes assimilées durant la période de |
référence. | référence. |
Art. 10.Lorsqu'un travailleur entre en service dans une organisation |
Art. 10.Lorsqu'un travailleur entre en service dans une organisation |
ou quitte celle-ci durant la période de référence, la prime de fin | ou quitte celle-ci durant la période de référence, la prime de fin |
d'année est calculée et payée au prorata des jours travaillés et | d'année est calculée et payée au prorata des jours travaillés et |
assimilés dans la période de référence. | assimilés dans la période de référence. |
CHAPITRE V. - Mode de calcul | CHAPITRE V. - Mode de calcul |
Art. 11.Tout mois travaillé ou mois y assimilé durant la période de |
Art. 11.Tout mois travaillé ou mois y assimilé durant la période de |
référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime de fin d'année, | référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime de fin d'année, |
calculé suivant les dispositions de la présente convention collective | calculé suivant les dispositions de la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Dans le cadre d'un contrat de travail, tout engagement pris avant le | Dans le cadre d'un contrat de travail, tout engagement pris avant le |
treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un | treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un |
mois entier pour autant que le travailleur reste en service jusqu'à la | mois entier pour autant que le travailleur reste en service jusqu'à la |
fin du mois. | fin du mois. |
Art. 12.Si le travailleur n'a pas bénéficié de son salaire normal |
Art. 12.Si le travailleur n'a pas bénéficié de son salaire normal |
pour le mois d'octobre de l'année considérée, on prend : | pour le mois d'octobre de l'année considérée, on prend : |
- pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du | - pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du |
chapitre II : le salaire fictif de ce mois ; | chapitre II : le salaire fictif de ce mois ; |
- pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du | - pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du |
chapitre III : la rémunération brute annuelle indexée sur la base du | chapitre III : la rémunération brute annuelle indexée sur la base du |
salaire fictif de ce mois. | salaire fictif de ce mois. |
Par "salaire fictif", on entend : la rémunération normale telle | Par "salaire fictif", on entend : la rémunération normale telle |
qu'elle aurait existé pour le mois d'octobre de l'année prise en | qu'elle aurait existé pour le mois d'octobre de l'année prise en |
considération. | considération. |
CHAPITRE VI. - Modalités de paiement | CHAPITRE VI. - Modalités de paiement |
Art. 13.La prime de fin d'année sera payée au mois de décembre de |
Art. 13.La prime de fin d'année sera payée au mois de décembre de |
l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de sortie de service, | l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de sortie de service, |
la prime de fin d'année due sera payée lors de la liquidation. | la prime de fin d'année due sera payée lors de la liquidation. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 14.Les montants et les modes de calcul mentionnés dans la |
Art. 14.Les montants et les modes de calcul mentionnés dans la |
présente convention collective de travail déterminent les accords | présente convention collective de travail déterminent les accords |
sectoriels minimaux concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. | sectoriels minimaux concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. |
Là où il existe déjà une prime de fin d'année plus élevée - sous la | Là où il existe déjà une prime de fin d'année plus élevée - sous la |
forme d'un treizième mois - l'employeur informe les travailleurs de la | forme d'un treizième mois - l'employeur informe les travailleurs de la |
manière dont il affecte le montant qui lui est octroyé en vertu du | manière dont il affecte le montant qui lui est octroyé en vertu du |
"VIA", soit à une augmentation proportionnelle du pouvoir d'achat | "VIA", soit à une augmentation proportionnelle du pouvoir d'achat |
et/ou un autre avantage, soit au maintien du pouvoir d'achat, soit au | et/ou un autre avantage, soit au maintien du pouvoir d'achat, soit au |
maintien de l'emploi. Dans ce cas, le montant octroyé par le VIA 5 ne | maintien de l'emploi. Dans ce cas, le montant octroyé par le VIA 5 ne |
peut être affecté qu'à une augmentation proportionnelle du pouvoir | peut être affecté qu'à une augmentation proportionnelle du pouvoir |
d'achat et/ou un autre avantage. Là où c'est prévu par la loi (CE, | d'achat et/ou un autre avantage. Là où c'est prévu par la loi (CE, |
CPPT, DS), l'information (conformément à l'article 30 de l'arrêté | CPPT, DS), l'information (conformément à l'article 30 de l'arrêté |
royal du 27 novembre 1973) concernant le montant et la proposition de | royal du 27 novembre 1973) concernant le montant et la proposition de |
l'employeur constituera la base d'une concertation à ce sujet. | l'employeur constituera la base d'une concertation à ce sujet. |
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée | effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, |
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre | moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande. | paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande. |
Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des | Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des |
moyens financiers pour la prime de fin d'année prévus en vertu des | moyens financiers pour la prime de fin d'année prévus en vertu des |
"Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/nonprofitsectoren". | "Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/nonprofitsectoren". |
A partir de son entrée en vigueur, la présente convention collective | A partir de son entrée en vigueur, la présente convention collective |
de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre | de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre |
2021 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année, enregistrée | 2021 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année, enregistrée |
le 17 décembre 2021 sous le numéro 168974 et rendue obligatoire par | le 17 décembre 2021 sous le numéro 168974 et rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 7 juillet 2022 (Moniteur belge du 8 décembre 2022). | l'arrêté royal du 7 juillet 2022 (Moniteur belge du 8 décembre 2022). |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |