Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 9 juin 2016 fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 9 juin 2016 fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention | Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention |
collective de travail du 9 juin 2016 fixant les barèmes minimums | collective de travail du 9 juin 2016 fixant les barèmes minimums |
sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (1) | sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention | Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention |
collective de travail du 9 juin 2016 fixant les barèmes minimums | collective de travail du 9 juin 2016 fixant les barèmes minimums |
sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle. | sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour employés | Commission paritaire auxiliaire pour employés |
Convention collective de travail du 6 juillet 2023 | Convention collective de travail du 6 juillet 2023 |
Modification de la convention collective de travail du 9 juin 2016 | Modification de la convention collective de travail du 9 juin 2016 |
fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience | fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience |
professionnelle (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro | professionnelle (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro |
181572/CO/200) | 181572/CO/200) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). | Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). |
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.L'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 9 |
Art. 2.L'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 9 |
juin 2016 (134426/CO/200) fixant les barèmes minimums sectoriels sur | juin 2016 (134426/CO/200) fixant les barèmes minimums sectoriels sur |
la base de l'expérience professionnelle, contenant le barème jeunes | la base de l'expérience professionnelle, contenant le barème jeunes |
spécifique, est abrogé. | spécifique, est abrogé. |
Art. 3.La présente convention collective de travail à durée |
Art. 3.La présente convention collective de travail à durée |
indéterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024. | indéterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, adressé par courrier recommandé au président de la | six mois, adressé par courrier recommandé au président de la |
Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et à chacune | Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et à chacune |
des organisations signataires. | des organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |