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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge de Constructiv (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge de Constructiv (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec
complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1) complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec
complément d'entreprise) à charge de Constructiv. complément d'entreprise) à charge de Constructiv.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail du 26 juin 2023
Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire
(chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv
(Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181691/CO/124) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181691/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : Dans la présente convention collective de travail, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le
secteur de la construction (CP 124). secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues le exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues le
30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail : 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail :
- la convention collective de travail n° 165 fixant, pour la période - la convention collective de travail n° 165 fixant, pour la période
allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi
d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; des problèmes physiques graves, en cas de licenciement;
- la convention collective de travail n° 166 fixant, pour la période - la convention collective de travail n° 166 fixant, pour la période
allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; secteur de la construction et sont en incapacité de travail;
- la convention collective de travail n° 167 instituant, pour la - la convention collective de travail n° 167 instituant, pour la
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés,
ayant une carrière longue. ayant une carrière longue.
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge
de 62 ans de 62 ans

Art. 3.Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux

Art. 3.Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux

ouvriers licenciés entre l'âge de 62 et 65 ans, sauf pour motif grave, ouvriers licenciés entre l'âge de 62 et 65 ans, sauf pour motif grave,
par un employeur visé à l'article 1er. par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers

visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :
1° avoir atteint l'âge de 62 ans au moment de la fin du contrat de 1° avoir atteint l'âge de 62 ans au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la
réglementation applicable en la matière; réglementation applicable en la matière;
3° bénéficier d'allocations de chômage; 3° bénéficier d'allocations de chômage;
4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au
service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au
cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7
cartes au cours des 15 dernières années; cartes au cours des 15 dernières années;
6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise. fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par "carrière

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par "carrière

professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises
en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit

Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit

prendre fin durant la période de validité de la présente convention prendre fin durant la période de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'in-demnité de préavis Le délai de préavis ou la période couverte par l'in-demnité de préavis
des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention fin en dehors de la durée de validité de la présente convention
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint
l'âge minimum de 62 ans pendant la durée de validité de la présente l'âge minimum de 62 ans pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge
de 60 ans en raison d'incapacité à poursuivre l'activité de 60 ans en raison d'incapacité à poursuivre l'activité
professionnelle professionnelle

Art. 7.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités

Art. 7.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités

d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux
ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er
et qui sont âgés de 60 ans et plus au moment où ils sont licenciés par et qui sont âgés de 60 ans et plus au moment où ils sont licenciés par
leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et
qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui
confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle. confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 7 bénéficient d'une indemnité

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 7 bénéficient d'une indemnité

complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils
satisfassent à toutes les conditions suivantes : satisfassent à toutes les conditions suivantes :
1° avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail 1° avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail
de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité
professionnelle. Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre professionnelle. Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre
étape dans la procédure; étape dans la procédure;
2° avoir la confirmation de leur employeur que, après consultation 2° avoir la confirmation de leur employeur que, après consultation
avec le médecin du travail et l'ouvrier, un travail adapté ne peut pas avec le médecin du travail et l'ouvrier, un travail adapté ne peut pas
être offert dans l'entreprise; être offert dans l'entreprise;
3° avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de 3° avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
4° pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : 4° pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail :
- d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que
travailleurs salariés; travailleurs salariés;
- d'au moins 15 années de carrière professionnelle dans une ou - d'au moins 15 années de carrière professionnelle dans une ou
plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
construction; construction;
5° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au 5° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au
cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail;
les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises
en considération; en considération;
6° bénéficier d'allocations de chômage; 6° bénéficier d'allocations de chômage;
7° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la 7° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la
réglementation applicable en la matière. réglementation applicable en la matière.

Art. 9.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés

Art. 9.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés

est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 10.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 7 doit

Art. 10.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 7 doit

prendre fin durant la période de validité de la présente convention prendre fin durant la période de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 11.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de

Art. 11.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de

préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 7, peut cependant préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 7, peut cependant
prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente
convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient
atteint l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la atteint l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise en raison d'une CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise en raison d'une
carrière de 40 ans carrière de 40 ans

Art. 12.Le présent chapitre fixe les conditions et modalités d'octroi

Art. 12.Le présent chapitre fixe les conditions et modalités d'octroi

du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers visés à du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers visés à
l'article 1er qui au moment où ils sont licenciés par leur employeur, l'article 1er qui au moment où ils sont licenciés par leur employeur,
sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, peuvent justifier sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, peuvent justifier
de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 12 bénéficient d'une indemnité

Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 12 bénéficient d'une indemnité

complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils
satisfassent à toutes les conditions suivantes : satisfassent à toutes les conditions suivantes :
1° conditions d'ancienneté et de carrière : 1° conditions d'ancienneté et de carrière :
- avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de - avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
- pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la - pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la
fin du contrat de travail; fin du contrat de travail;
2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la
réglementation applicable en la matière; réglementation applicable en la matière;
3° bénéficier d'allocations de chômage; 3° bénéficier d'allocations de chômage;
4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au
service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au
cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7
cartes au cours des 15 dernières années. cartes au cours des 15 dernières années.

Art. 14.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés

Art. 14.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés

est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 15.Pour l'application de l'article 13, 4°, on entend par

Art. 15.Pour l'application de l'article 13, 4°, on entend par

"carrière professionnelle" : les prestations et les périodes "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes
assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de
légitimation. légitimation.

Art. 16.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 12 doit

Art. 16.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 12 doit

prendre fin durant la période de validité de la présente convention prendre fin durant la période de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis
des ouvriers licenciés, visés à l'article 12, peut cependant prendre des ouvriers licenciés, visés à l'article 12, peut cependant prendre
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention fin en dehors de la durée de validité de la présente convention
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint
l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la présente l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail et la carrière professionnelle de 40 convention collective de travail et la carrière professionnelle de 40
ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail. ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail.
CHAPITRE V. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge CHAPITRE V. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge
de 58 ans pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des de 58 ans pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves ou assimilés problèmes physiques graves ou assimilés

Art. 17.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités

Art. 17.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités

d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux
ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er
et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par
leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et
qui répondent aux conditions fixées par la convention collective de qui répondent aux conditions fixées par la convention collective de
travail n° 165 du Conseil national du Travail en tant qu'ouvriers travail n° 165 du Conseil national du Travail en tant qu'ouvriers
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés. moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés.

Art. 18.Les ouvriers visés à l'article 17 bénéficient d'une indemnité

Art. 18.Les ouvriers visés à l'article 17 bénéficient d'une indemnité

complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils
satisfassent à toutes les conditions suivantes : satisfassent à toutes les conditions suivantes :
1° conditions d'ancienneté et de carrière : 1° conditions d'ancienneté et de carrière :
- avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de - avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
- pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la - pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la
fin du contrat de travail; fin du contrat de travail;
2° avoir fourni la preuve : 2° avoir fourni la preuve :
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention
collective de travail n° 165; collective de travail n° 165;
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques
professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective
de travail n° 165; de travail n° 165;
- pour les ouvriers assimilés à un ouvrier ayant des problèmes - pour les ouvriers assimilés à un ouvrier ayant des problèmes
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par
l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article
8 de la convention collective de travail n° 165; 8 de la convention collective de travail n° 165;
3° avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle dans 3° avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle dans
une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction; de la construction;
4° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au 4° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au
cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail;
les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises
en considération; en considération;
5° bénéficier d'allocations de chômage; 5° bénéficier d'allocations de chômage;
6° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la 6° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la
réglementation applicable en la matière. réglementation applicable en la matière.

Art. 19.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés

Art. 19.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés

est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 20.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 17 doit

Art. 20.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 17 doit

prendre fin durant la période de validité de la présente convention prendre fin durant la période de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 21.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de

Art. 21.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de

préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 17, peut cependant préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 17, peut cependant
prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente
convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient
atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 22.§ 1er. Les montants mensuels de l'in-demnité complémentaire à

Art. 22.§ 1er. Les montants mensuels de l'in-demnité complémentaire à

charge de Constructiv, visée aux chapitres II, III, IV et V, s'élèvent charge de Constructiv, visée aux chapitres II, III, IV et V, s'élèvent
à : à :
Arbeiders met gezinslast Arbeiders met gezinslast
Ouvriers avec charge de famille Ouvriers avec charge de famille
Overige arbeiders Overige arbeiders
Autres ouvriers Autres ouvriers
Cat. I Cat. I
379,63 EUR 379,63 EUR
225,10 EUR 225,10 EUR
Cat. IA Cat. IA
419,06 EUR 419,06 EUR
258,07 EUR 258,07 EUR
Cat. II Cat. II
432,03 EUR 432,03 EUR
268,91 EUR 268,91 EUR
Cat. IIA Cat. IIA
474,13 EUR 474,13 EUR
304,11 EUR 304,11 EUR
Cat. III Cat. III
485,58 EUR 485,58 EUR
313,69 EUR 313,69 EUR
Cat. IV Cat. IV
540,80 EUR 540,80 EUR
359,85 EUR 359,85 EUR
Ploegbaas B/Chef d'équipe B Ploegbaas B/Chef d'équipe B
635,49 EUR 635,49 EUR
439,56 EUR 439,56 EUR
Meestergast/Contremaître Meestergast/Contremaître
725,06 EUR 725,06 EUR
519,27 EUR 519,27 EUR
Dans le tableau ci-dessus, on entend par : Dans le tableau ci-dessus, on entend par :
- "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au - "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au
salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
- "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais
inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie II; catégorie II;
- "Cat. II" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. II" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais
inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie IIA; catégorie IIA;
- "Cat. IIA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. IIA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA,
mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie III; catégorie III;
- "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III,
mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie IV; catégorie IV;
- "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal - "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
- "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans - "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans
ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B;
- "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans - "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans
ininterrompus au moins la qualification de contremaître; ininterrompus au moins la qualification de contremaître;
- "Ouvriers avec charge de famille": les ouvriers appartenant à la - "Ouvriers avec charge de famille": les ouvriers appartenant à la
catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant
d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er,
1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation
relative au chômage. relative au chômage.
Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire
horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre
dans lequel son contrat de travail a pris fin. dans lequel son contrat de travail a pris fin.
§ 2. Pour les ouvriers dont le droit à une indemnité complémentaire à § 2. Pour les ouvriers dont le droit à une indemnité complémentaire à
charge de Constructiv a été ouvert sur la base d'une convention charge de Constructiv a été ouvert sur la base d'une convention
collective de travail précédente relative au RCC, conclue au sein de collective de travail précédente relative au RCC, conclue au sein de
la Commission paritaire de la construction, les montants mensuels de la Commission paritaire de la construction, les montants mensuels de
l'indemnité complémentaire sont fixés à partir du 1er juillet 2023 l'indemnité complémentaire sont fixés à partir du 1er juillet 2023
conformément au § 1er, pour autant que leur RCC a commencé après le 31 conformément au § 1er, pour autant que leur RCC a commencé après le 31
décembre 2017. décembre 2017.
Si leur RCC a commencé à une date antérieure au 1er janvier 2018, les Si leur RCC a commencé à une date antérieure au 1er janvier 2018, les
montants mensuels de l'in-demnité complémentaire s'élèvent à partir du montants mensuels de l'in-demnité complémentaire s'élèvent à partir du
1er juillet 2023 à : 1er juillet 2023 à :
Arbeiders met gezinslast Arbeiders met gezinslast
Ouvriers avec charge de famille Ouvriers avec charge de famille
Overige arbeiders Overige arbeiders
Autres ouvriers Autres ouvriers
Cat. I Cat. I
263,63 EUR 263,63 EUR
167,78 EUR 167,78 EUR
Cat. IA Cat. IA
298,75 EUR 298,75 EUR
178,96 EUR 178,96 EUR
Cat. II Cat. II
310,11 EUR 310,11 EUR
199,00 EUR 199,00 EUR
Cat. IIA Cat. IIA
343,12 EUR 343,12 EUR
215,64 EUR 215,64 EUR
Cat. III Cat. III
352,78 EUR 352,78 EUR
234,75 EUR 234,75 EUR
Cat. IV Cat. IV
400,26 EUR 400,26 EUR
264,84 EUR 264,84 EUR
Ploegbaas B/Chef d'équipe B Ploegbaas B/Chef d'équipe B
476,70 EUR 476,70 EUR
332,80 EUR 332,80 EUR
Meestergast/Contremaître Meestergast/Contremaître
552,96 EUR 552,96 EUR
401,29 EUR 401,29 EUR
Dans le tableau ci-dessus, les catégories utilisées sont identiques à Dans le tableau ci-dessus, les catégories utilisées sont identiques à
celles définies au § 1er : celles définies au § 1er :
§ 3. Le montant de l'indemnité complémentaire, visée aux § 1er et § 2, § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire, visée aux § 1er et § 2,
à attribuer au mois de décembre, est majoré de : à attribuer au mois de décembre, est majoré de :
- 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie
"travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110,
§ 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation
relative au chômage; relative au chômage;
- 61,25 EUR pour les autres ouvriers. - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Art. 23.Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également

Art. 23.Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également

en charge les cotisations patronales particulières dues sur les en charge les cotisations patronales particulières dues sur les
régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI
du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27
décembre 2006. décembre 2006.
CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales

Art. 24.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être

Art. 24.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être

introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation
syndicale signataire de la présente convention collective de travail syndicale signataire de la présente convention collective de travail
ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial. ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit
à l'indemnité complémentaire. à l'indemnité complémentaire.

Art. 25.Le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de

Art. 25.Le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de

Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer
pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi. pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Art. 26.L'Office patronal prévu à l'article 12 des statuts de

Art. 26.L'Office patronal prévu à l'article 12 des statuts de

Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et
financière des opérations résultant de l'application de la présente financière des opérations résultant de l'application de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 27.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 27.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de
promotion. promotion.

Art. 28.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 28.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de la pré-sente convention collective de travail sont aux dispositions de la pré-sente convention collective de travail sont
soumis, par la partie la plus diligente, au Comité de gestion prévu à soumis, par la partie la plus diligente, au Comité de gestion prévu à
l'article 21 des statuts de Constructiv. l'article 21 des statuts de Constructiv.
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage
avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter
cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission
paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau
local. local.
CHAPITRE VIII. - Financement CHAPITRE VIII. - Financement

Art. 29.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation

Art. 29.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation

forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3 forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3
juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv). juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv).
CHAPITRE IX. - Mesures spécifiques CHAPITRE IX. - Mesures spécifiques

Art. 30.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de

Art. 30.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de

l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec
complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de
moins de 26 ans. moins de 26 ans.

Art. 31.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec

Art. 31.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec

complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou
de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire. de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Art. 32.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres

Art. 32.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres

II, III, IV et V, Constructiv continuera à verser l'indemnité II, III, IV et V, Constructiv continuera à verser l'indemnité
complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux
articles 3, 7, 12 et 17 pendant la période de chômage avec complément articles 3, 7, 12 et 17 pendant la période de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.
Cela est également valable pour le chômeur avec complément Cela est également valable pour le chômeur avec complément
d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec
complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire
dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs
d'emploi et aux travailleurs. d'emploi et aux travailleurs.
En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers
visés aux articles 3, 7, 12 et 17 atteignent l'âge légal de la visés aux articles 3, 7, 12 et 17 atteignent l'âge légal de la
pension. pension.
Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail
chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage
avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le
remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité
complémentaire qu'il continue de payer. complémentaire qu'il continue de payer.

Art. 33.En cas de chômage avec complément d'entreprise visé au

Art. 33.En cas de chômage avec complément d'entreprise visé au

chapitre III de la présente convention collective de travail, chapitre III de la présente convention collective de travail,
Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire
pendant la période de chômage avec complément d'entreprise à la pendant la période de chômage avec complément d'entreprise à la
condition qu'il est incapable de poursuivre son activité condition qu'il est incapable de poursuivre son activité
professionnelle antérieure. Lorsqu'une reprise de travail irrégulière professionnelle antérieure. Lorsqu'une reprise de travail irrégulière
est constatée, le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts est constatée, le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts
de Constructiv peut revoir l'octroi de l'indemnité complémentaire. de Constructiv peut revoir l'octroi de l'indemnité complémentaire.
CHAPITRE X. - Durée de validité CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 34.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 34.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et
expire le 30 juin 2025. expire le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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