Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge de Constructiv (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge de Constructiv (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à | Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à |
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec | certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec |
complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1) | complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à | Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à |
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec | certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec |
complément d'entreprise) à charge de Constructiv. | complément d'entreprise) à charge de Constructiv. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 26 juin 2023 | Convention collective de travail du 26 juin 2023 |
Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire | Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire |
(chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv | (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv |
(Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181691/CO/124) | (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181691/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : | Dans la présente convention collective de travail, on entend par : |
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; | - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; |
- "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le | - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le |
secteur de la construction (CP 124). | secteur de la construction (CP 124). |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues le | exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues le |
30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail : | 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail : |
- la convention collective de travail n° 165 fixant, pour la période | - la convention collective de travail n° 165 fixant, pour la période |
allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi | allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi |
d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément | d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant | d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant |
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; | des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; |
- la convention collective de travail n° 166 fixant, pour la période | - la convention collective de travail n° 166 fixant, pour la période |
allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi | allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi |
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; | secteur de la construction et sont en incapacité de travail; |
- la convention collective de travail n° 167 instituant, pour la | - la convention collective de travail n° 167 instituant, pour la |
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de | période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, |
ayant une carrière longue. | ayant une carrière longue. |
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge | CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge |
de 62 ans | de 62 ans |
Art. 3.Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux |
Art. 3.Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux |
ouvriers licenciés entre l'âge de 62 et 65 ans, sauf pour motif grave, | ouvriers licenciés entre l'âge de 62 et 65 ans, sauf pour motif grave, |
par un employeur visé à l'article 1er. | par un employeur visé à l'article 1er. |
Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers |
Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers |
visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : | visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : |
1° avoir atteint l'âge de 62 ans au moment de la fin du contrat de | 1° avoir atteint l'âge de 62 ans au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
réglementation applicable en la matière; | réglementation applicable en la matière; |
3° bénéficier d'allocations de chômage; | 3° bénéficier d'allocations de chômage; |
4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au | 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au |
service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; | service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; |
5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au | 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au |
cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 | cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 |
cartes au cours des 15 dernières années; | cartes au cours des 15 dernières années; |
6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 | 6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise. | fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par "carrière |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par "carrière |
professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises | professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises |
en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. | en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. |
Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit |
Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit |
prendre fin durant la période de validité de la présente convention | prendre fin durant la période de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Le délai de préavis ou la période couverte par l'in-demnité de préavis | Le délai de préavis ou la période couverte par l'in-demnité de préavis |
des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre | des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre |
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention | fin en dehors de la durée de validité de la présente convention |
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint | collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint |
l'âge minimum de 62 ans pendant la durée de validité de la présente | l'âge minimum de 62 ans pendant la durée de validité de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge | CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge |
de 60 ans en raison d'incapacité à poursuivre l'activité | de 60 ans en raison d'incapacité à poursuivre l'activité |
professionnelle | professionnelle |
Art. 7.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités |
Art. 7.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités |
d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux | d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux |
ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er | ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er |
et qui sont âgés de 60 ans et plus au moment où ils sont licenciés par | et qui sont âgés de 60 ans et plus au moment où ils sont licenciés par |
leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et | leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et |
qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui | qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui |
confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle. | confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle. |
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 7 bénéficient d'une indemnité |
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 7 bénéficient d'une indemnité |
complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils | complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils |
satisfassent à toutes les conditions suivantes : | satisfassent à toutes les conditions suivantes : |
1° avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail | 1° avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail |
de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité | de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité |
professionnelle. Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre | professionnelle. Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre |
étape dans la procédure; | étape dans la procédure; |
2° avoir la confirmation de leur employeur que, après consultation | 2° avoir la confirmation de leur employeur que, après consultation |
avec le médecin du travail et l'ouvrier, un travail adapté ne peut pas | avec le médecin du travail et l'ouvrier, un travail adapté ne peut pas |
être offert dans l'entreprise; | être offert dans l'entreprise; |
3° avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de | 3° avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
4° pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : | 4° pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : |
- d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que | - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que |
travailleurs salariés; | travailleurs salariés; |
- d'au moins 15 années de carrière professionnelle dans une ou | - d'au moins 15 années de carrière professionnelle dans une ou |
plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
construction; | construction; |
5° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au | 5° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au |
cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; | cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; |
les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises | les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises |
en considération; | en considération; |
6° bénéficier d'allocations de chômage; | 6° bénéficier d'allocations de chômage; |
7° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | 7° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
réglementation applicable en la matière. | réglementation applicable en la matière. |
Art. 9.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés |
Art. 9.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés |
est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté | est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 10.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 7 doit |
Art. 10.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 7 doit |
prendre fin durant la période de validité de la présente convention | prendre fin durant la période de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 11.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de |
Art. 11.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de |
préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 7, peut cependant | préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 7, peut cependant |
prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente | prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente |
convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient | convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient |
atteint l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la | atteint l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise en raison d'une | CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise en raison d'une |
carrière de 40 ans | carrière de 40 ans |
Art. 12.Le présent chapitre fixe les conditions et modalités d'octroi |
Art. 12.Le présent chapitre fixe les conditions et modalités d'octroi |
du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers visés à | du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers visés à |
l'article 1er qui au moment où ils sont licenciés par leur employeur, | l'article 1er qui au moment où ils sont licenciés par leur employeur, |
sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, peuvent justifier | sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, peuvent justifier |
de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 12 bénéficient d'une indemnité |
Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 12 bénéficient d'une indemnité |
complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils | complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils |
satisfassent à toutes les conditions suivantes : | satisfassent à toutes les conditions suivantes : |
1° conditions d'ancienneté et de carrière : | 1° conditions d'ancienneté et de carrière : |
- avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de | - avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
- pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la | - pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la |
fin du contrat de travail; | fin du contrat de travail; |
2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
réglementation applicable en la matière; | réglementation applicable en la matière; |
3° bénéficier d'allocations de chômage; | 3° bénéficier d'allocations de chômage; |
4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au | 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au |
service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; | service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; |
5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au | 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au |
cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 | cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 |
cartes au cours des 15 dernières années. | cartes au cours des 15 dernières années. |
Art. 14.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés |
Art. 14.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés |
est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté | est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 15.Pour l'application de l'article 13, 4°, on entend par |
Art. 15.Pour l'application de l'article 13, 4°, on entend par |
"carrière professionnelle" : les prestations et les périodes | "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes |
assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de | assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de |
légitimation. | légitimation. |
Art. 16.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 12 doit |
Art. 16.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 12 doit |
prendre fin durant la période de validité de la présente convention | prendre fin durant la période de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis | Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis |
des ouvriers licenciés, visés à l'article 12, peut cependant prendre | des ouvriers licenciés, visés à l'article 12, peut cependant prendre |
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention | fin en dehors de la durée de validité de la présente convention |
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint | collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint |
l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la présente | l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la présente |
convention collective de travail et la carrière professionnelle de 40 | convention collective de travail et la carrière professionnelle de 40 |
ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail. | ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail. |
CHAPITRE V. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge | CHAPITRE V. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge |
de 58 ans pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des | de 58 ans pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des |
problèmes physiques graves ou assimilés | problèmes physiques graves ou assimilés |
Art. 17.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités |
Art. 17.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités |
d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux | d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux |
ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er | ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er |
et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par | et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par |
leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et | leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et |
qui répondent aux conditions fixées par la convention collective de | qui répondent aux conditions fixées par la convention collective de |
travail n° 165 du Conseil national du Travail en tant qu'ouvriers | travail n° 165 du Conseil national du Travail en tant qu'ouvriers |
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés. | moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés. |
Art. 18.Les ouvriers visés à l'article 17 bénéficient d'une indemnité |
Art. 18.Les ouvriers visés à l'article 17 bénéficient d'une indemnité |
complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils | complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils |
satisfassent à toutes les conditions suivantes : | satisfassent à toutes les conditions suivantes : |
1° conditions d'ancienneté et de carrière : | 1° conditions d'ancienneté et de carrière : |
- avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de | - avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
- pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la | - pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la |
fin du contrat de travail; | fin du contrat de travail; |
2° avoir fourni la preuve : | 2° avoir fourni la preuve : |
- pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des | - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des |
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention | catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention |
collective de travail n° 165; | collective de travail n° 165; |
- pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques | disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques |
professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective | professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective |
de travail n° 165; | de travail n° 165; |
- pour les ouvriers assimilés à un ouvrier ayant des problèmes | - pour les ouvriers assimilés à un ouvrier ayant des problèmes |
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par | physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par |
l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article | l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article |
8 de la convention collective de travail n° 165; | 8 de la convention collective de travail n° 165; |
3° avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle dans | 3° avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle dans |
une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire | une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction; | de la construction; |
4° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au | 4° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au |
cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; | cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; |
les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises | les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises |
en considération; | en considération; |
5° bénéficier d'allocations de chômage; | 5° bénéficier d'allocations de chômage; |
6° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | 6° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
réglementation applicable en la matière. | réglementation applicable en la matière. |
Art. 19.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés |
Art. 19.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés |
est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté | est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 20.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 17 doit |
Art. 20.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 17 doit |
prendre fin durant la période de validité de la présente convention | prendre fin durant la période de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 21.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de |
Art. 21.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de |
préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 17, peut cependant | préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 17, peut cependant |
prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente | prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente |
convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient | convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient |
atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la | atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 22.§ 1er. Les montants mensuels de l'in-demnité complémentaire à |
Art. 22.§ 1er. Les montants mensuels de l'in-demnité complémentaire à |
charge de Constructiv, visée aux chapitres II, III, IV et V, s'élèvent | charge de Constructiv, visée aux chapitres II, III, IV et V, s'élèvent |
à : | à : |
Arbeiders met gezinslast | Arbeiders met gezinslast |
Ouvriers avec charge de famille | Ouvriers avec charge de famille |
Overige arbeiders | Overige arbeiders |
Autres ouvriers | Autres ouvriers |
Cat. I | Cat. I |
379,63 EUR | 379,63 EUR |
225,10 EUR | 225,10 EUR |
Cat. IA | Cat. IA |
419,06 EUR | 419,06 EUR |
258,07 EUR | 258,07 EUR |
Cat. II | Cat. II |
432,03 EUR | 432,03 EUR |
268,91 EUR | 268,91 EUR |
Cat. IIA | Cat. IIA |
474,13 EUR | 474,13 EUR |
304,11 EUR | 304,11 EUR |
Cat. III | Cat. III |
485,58 EUR | 485,58 EUR |
313,69 EUR | 313,69 EUR |
Cat. IV | Cat. IV |
540,80 EUR | 540,80 EUR |
359,85 EUR | 359,85 EUR |
Ploegbaas B/Chef d'équipe B | Ploegbaas B/Chef d'équipe B |
635,49 EUR | 635,49 EUR |
439,56 EUR | 439,56 EUR |
Meestergast/Contremaître | Meestergast/Contremaître |
725,06 EUR | 725,06 EUR |
519,27 EUR | 519,27 EUR |
Dans le tableau ci-dessus, on entend par : | Dans le tableau ci-dessus, on entend par : |
- "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au | - "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au |
salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; | salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; |
- "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal | - "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal |
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais | au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais |
inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie II; | catégorie II; |
- "Cat. II" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal | - "Cat. II" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal |
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais | au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais |
inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie IIA; | catégorie IIA; |
- "Cat. IIA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal | - "Cat. IIA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal |
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, | au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, |
mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie III; | catégorie III; |
- "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal | - "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal |
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, | au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, |
mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie IV; | catégorie IV; |
- "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal | - "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal |
au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; | au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; |
- "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans | - "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans |
ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; | ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; |
- "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans | - "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans |
ininterrompus au moins la qualification de contremaître; | ininterrompus au moins la qualification de contremaître; |
- "Ouvriers avec charge de famille": les ouvriers appartenant à la | - "Ouvriers avec charge de famille": les ouvriers appartenant à la |
catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant | catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant |
d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, | d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, |
1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation | 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation |
relative au chômage. | relative au chômage. |
Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire | Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire |
horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre | horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre |
dans lequel son contrat de travail a pris fin. | dans lequel son contrat de travail a pris fin. |
§ 2. Pour les ouvriers dont le droit à une indemnité complémentaire à | § 2. Pour les ouvriers dont le droit à une indemnité complémentaire à |
charge de Constructiv a été ouvert sur la base d'une convention | charge de Constructiv a été ouvert sur la base d'une convention |
collective de travail précédente relative au RCC, conclue au sein de | collective de travail précédente relative au RCC, conclue au sein de |
la Commission paritaire de la construction, les montants mensuels de | la Commission paritaire de la construction, les montants mensuels de |
l'indemnité complémentaire sont fixés à partir du 1er juillet 2023 | l'indemnité complémentaire sont fixés à partir du 1er juillet 2023 |
conformément au § 1er, pour autant que leur RCC a commencé après le 31 | conformément au § 1er, pour autant que leur RCC a commencé après le 31 |
décembre 2017. | décembre 2017. |
Si leur RCC a commencé à une date antérieure au 1er janvier 2018, les | Si leur RCC a commencé à une date antérieure au 1er janvier 2018, les |
montants mensuels de l'in-demnité complémentaire s'élèvent à partir du | montants mensuels de l'in-demnité complémentaire s'élèvent à partir du |
1er juillet 2023 à : | 1er juillet 2023 à : |
Arbeiders met gezinslast | Arbeiders met gezinslast |
Ouvriers avec charge de famille | Ouvriers avec charge de famille |
Overige arbeiders | Overige arbeiders |
Autres ouvriers | Autres ouvriers |
Cat. I | Cat. I |
263,63 EUR | 263,63 EUR |
167,78 EUR | 167,78 EUR |
Cat. IA | Cat. IA |
298,75 EUR | 298,75 EUR |
178,96 EUR | 178,96 EUR |
Cat. II | Cat. II |
310,11 EUR | 310,11 EUR |
199,00 EUR | 199,00 EUR |
Cat. IIA | Cat. IIA |
343,12 EUR | 343,12 EUR |
215,64 EUR | 215,64 EUR |
Cat. III | Cat. III |
352,78 EUR | 352,78 EUR |
234,75 EUR | 234,75 EUR |
Cat. IV | Cat. IV |
400,26 EUR | 400,26 EUR |
264,84 EUR | 264,84 EUR |
Ploegbaas B/Chef d'équipe B | Ploegbaas B/Chef d'équipe B |
476,70 EUR | 476,70 EUR |
332,80 EUR | 332,80 EUR |
Meestergast/Contremaître | Meestergast/Contremaître |
552,96 EUR | 552,96 EUR |
401,29 EUR | 401,29 EUR |
Dans le tableau ci-dessus, les catégories utilisées sont identiques à | Dans le tableau ci-dessus, les catégories utilisées sont identiques à |
celles définies au § 1er : | celles définies au § 1er : |
§ 3. Le montant de l'indemnité complémentaire, visée aux § 1er et § 2, | § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire, visée aux § 1er et § 2, |
à attribuer au mois de décembre, est majoré de : | à attribuer au mois de décembre, est majoré de : |
- 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie | - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie |
"travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, | "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, |
§ 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation | § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation |
relative au chômage; | relative au chômage; |
- 61,25 EUR pour les autres ouvriers. | - 61,25 EUR pour les autres ouvriers. |
Art. 23.Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également |
Art. 23.Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également |
en charge les cotisations patronales particulières dues sur les | en charge les cotisations patronales particulières dues sur les |
régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI | régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI |
du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 | du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 |
décembre 2006. | décembre 2006. |
CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales | CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales |
Art. 24.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être |
Art. 24.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être |
introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation | introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation |
syndicale signataire de la présente convention collective de travail | syndicale signataire de la présente convention collective de travail |
ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial. | ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial. |
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit | La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit |
à l'indemnité complémentaire. | à l'indemnité complémentaire. |
Art. 25.Le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de |
Art. 25.Le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de |
Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer | Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer |
pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi. | pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi. |
Art. 26.L'Office patronal prévu à l'article 12 des statuts de |
Art. 26.L'Office patronal prévu à l'article 12 des statuts de |
Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et | Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et |
financière des opérations résultant de l'application de la présente | financière des opérations résultant de l'application de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 27.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 27.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de | avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de |
promotion. | promotion. |
Art. 28.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 28.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
aux dispositions de la pré-sente convention collective de travail sont | aux dispositions de la pré-sente convention collective de travail sont |
soumis, par la partie la plus diligente, au Comité de gestion prévu à | soumis, par la partie la plus diligente, au Comité de gestion prévu à |
l'article 21 des statuts de Constructiv. | l'article 21 des statuts de Constructiv. |
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage | Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage |
avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter | avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter |
cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission | cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission |
paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau | paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau |
local. | local. |
CHAPITRE VIII. - Financement | CHAPITRE VIII. - Financement |
Art. 29.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation |
Art. 29.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation |
forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3 | forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3 |
juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv). | juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv). |
CHAPITRE IX. - Mesures spécifiques | CHAPITRE IX. - Mesures spécifiques |
Art. 30.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de |
Art. 30.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec | complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec |
complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de | complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de |
moins de 26 ans. | moins de 26 ans. |
Art. 31.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec |
Art. 31.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec |
complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou | complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou |
de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire. | de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire. |
Art. 32.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres |
Art. 32.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres |
II, III, IV et V, Constructiv continuera à verser l'indemnité | II, III, IV et V, Constructiv continuera à verser l'indemnité |
complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux | complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux |
articles 3, 7, 12 et 17 pendant la période de chômage avec complément | articles 3, 7, 12 et 17 pendant la période de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Cela est également valable pour le chômeur avec complément | Cela est également valable pour le chômeur avec complément |
d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec | d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire | complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire |
dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs | dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs |
d'emploi et aux travailleurs. | d'emploi et aux travailleurs. |
En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers | En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers |
visés aux articles 3, 7, 12 et 17 atteignent l'âge légal de la | visés aux articles 3, 7, 12 et 17 atteignent l'âge légal de la |
pension. | pension. |
Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail | Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail |
chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage | chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage |
avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le | avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le |
remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité | remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité |
complémentaire qu'il continue de payer. | complémentaire qu'il continue de payer. |
Art. 33.En cas de chômage avec complément d'entreprise visé au |
Art. 33.En cas de chômage avec complément d'entreprise visé au |
chapitre III de la présente convention collective de travail, | chapitre III de la présente convention collective de travail, |
Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire | Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire |
pendant la période de chômage avec complément d'entreprise à la | pendant la période de chômage avec complément d'entreprise à la |
condition qu'il est incapable de poursuivre son activité | condition qu'il est incapable de poursuivre son activité |
professionnelle antérieure. Lorsqu'une reprise de travail irrégulière | professionnelle antérieure. Lorsqu'une reprise de travail irrégulière |
est constatée, le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts | est constatée, le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts |
de Constructiv peut revoir l'octroi de l'indemnité complémentaire. | de Constructiv peut revoir l'octroi de l'indemnité complémentaire. |
CHAPITRE X. - Durée de validité | CHAPITRE X. - Durée de validité |
Art. 34.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 34.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et |
expire le 30 juin 2025. | expire le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |