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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona
» et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de
CORONAVIRUS COVID-19 (1) CORONAVIRUS COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona
» et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de
CORONAVIRUS COVID-19. CORONAVIRUS COVID-19.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 19 mars 2020 Convention collective de travail du 19 mars 2020
Allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social Allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona
» et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de
CORONAVIRUS COVID-19 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le CORONAVIRUS COVID-19 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le
numéro 158548/CO/140) numéro 158548/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à
leurs travailleurs. leurs travailleurs.
§ 2. Par « transports effectués par véhicules de location avec § 2. Par « transports effectués par véhicules de location avec
chauffeur », il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes chauffeur », il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris),
à l'exception des taxis et des services réguliers. Par « services à l'exception des taxis et des services réguliers. Par « services
réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le
compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du
véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport
utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un
trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers
sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce
transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a
obligation de réserver le voyage. obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, § 3. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 068. déclarés dans la catégorie ONSS 068.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est une exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail est une exécution

de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003
instituant un « Fonds social des entreprises de taxis et des services instituant un « Fonds social des entreprises de taxis et des services
de location de voitures avec chauffeur » et remplace la convention de location de voitures avec chauffeur » et remplace la convention
collective de travail du 20 novembre 2014, rendue obligatoire par collective de travail du 20 novembre 2014, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 17 septembre 2015). l'arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 17 septembre 2015).

Art. 3.Elle modifie temporairement la convention collective de

Art. 3.Elle modifie temporairement la convention collective de

travail du 21 novembre 2019 relative aux avantages octroyés par le « travail du 21 novembre 2019 relative aux avantages octroyés par le «
Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de
voitures avec chauffeur » (155918). voitures avec chauffeur » (155918).
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
CHAPITRE III. - Augmentation temporaire des allocations CHAPITRE III. - Augmentation temporaire des allocations
complémentaires de chômage complémentaires de chômage

Art. 4.Un article 5bis est inséré dans la convention collective de

Art. 4.Un article 5bis est inséré dans la convention collective de

travail du 21 novembre 2019, comme suit : travail du 21 novembre 2019, comme suit :
« § 1er. Durant la période du 1er mars au 31 décembre 2020, les « § 1er. Durant la période du 1er mars au 31 décembre 2020, les
conditions d'octroi fixées par l'article 4 de la convention collective conditions d'octroi fixées par l'article 4 de la convention collective
de travail précitée, sont élargies au chômage temporaire pour force de travail précitée, sont élargies au chômage temporaire pour force
majeure-corona. majeure-corona.
§ 2. Durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, le montant § 2. Durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, le montant
de l'allocation complémentaire de chômage citée à l'article 5 est de l'allocation complémentaire de chômage citée à l'article 5 est
porté à 5 EUR par journée. porté à 5 EUR par journée.
§ 3. Le maximum est porté à 150 EUR pour l'année 2020. § 3. Le maximum est porté à 150 EUR pour l'année 2020.
§ 4. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention § 4. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention
collective de travail mentionnée ci-dessus, l'allocation majorée est collective de travail mentionnée ci-dessus, l'allocation majorée est
payée par les employeurs à leurs travailleurs par mois et à la payée par les employeurs à leurs travailleurs par mois et à la
première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs ont première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs ont
droit à l'allocation. Les employeurs peuvent en obtenir le droit à l'allocation. Les employeurs peuvent en obtenir le
remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
§ 5. Explication des montants par période (année 2020) : § 5. Explication des montants par période (année 2020) :
1. Du 1er janvier au 31 mars le chômage temporaire pour raisons 1. Du 1er janvier au 31 mars le chômage temporaire pour raisons
économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une
allocation complémentaire de 3,00 EUR par jour; allocation complémentaire de 3,00 EUR par jour;
2. Du 1er avril au 30 juin le chômage temporaire pour raisons 2. Du 1er avril au 30 juin le chômage temporaire pour raisons
économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une
allocation complémentaire de 5,00 EUR par jour; allocation complémentaire de 5,00 EUR par jour;
3. Dès que le plafond de 150,00 EUR est atteint, l'employeur ne doit 3. Dès que le plafond de 150,00 EUR est atteint, l'employeur ne doit
plus payer l'allocation complémentaire; plus payer l'allocation complémentaire;
4. Si le plafond n'est pas atteint au 30 juin, l'employeur paiera 4. Si le plafond n'est pas atteint au 30 juin, l'employeur paiera
ensuite l'allocation complémentaire à raison de 3,00 EUR par jour sans ensuite l'allocation complémentaire à raison de 3,00 EUR par jour sans
dépasser le plafond de 150 EUR. ». dépasser le plafond de 150 EUR. ».
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets

au 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. au 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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