Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social | l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social |
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona | chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona |
» et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de | » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de |
CORONAVIRUS COVID-19 (1) | CORONAVIRUS COVID-19 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social | l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social |
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona | chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona |
» et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de | » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de |
CORONAVIRUS COVID-19. | CORONAVIRUS COVID-19. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 19 mars 2020 | Convention collective de travail du 19 mars 2020 |
Allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social | Allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social |
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona | chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona |
» et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de | » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de |
CORONAVIRUS COVID-19 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le | CORONAVIRUS COVID-19 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le |
numéro 158548/CO/140) | numéro 158548/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un | s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un |
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la | service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à | Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à |
leurs travailleurs. | leurs travailleurs. |
§ 2. Par « transports effectués par véhicules de location avec | § 2. Par « transports effectués par véhicules de location avec |
chauffeur », il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes | chauffeur », il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes |
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), | par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), |
à l'exception des taxis et des services réguliers. Par « services | à l'exception des taxis et des services réguliers. Par « services |
réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le | réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le |
compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du | compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du |
véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport | véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport |
utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un | utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un |
trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers | trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers |
sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce | sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce |
transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a | transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a |
obligation de réserver le voyage. | obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 3. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, |
déclarés dans la catégorie ONSS 068. | déclarés dans la catégorie ONSS 068. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est une exécution |
Art. 2.La présente convention collective de travail est une exécution |
de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 | de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 |
instituant un « Fonds social des entreprises de taxis et des services | instituant un « Fonds social des entreprises de taxis et des services |
de location de voitures avec chauffeur » et remplace la convention | de location de voitures avec chauffeur » et remplace la convention |
collective de travail du 20 novembre 2014, rendue obligatoire par | collective de travail du 20 novembre 2014, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 17 septembre 2015). | l'arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 17 septembre 2015). |
Art. 3.Elle modifie temporairement la convention collective de |
Art. 3.Elle modifie temporairement la convention collective de |
travail du 21 novembre 2019 relative aux avantages octroyés par le « | travail du 21 novembre 2019 relative aux avantages octroyés par le « |
Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de | Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de |
voitures avec chauffeur » (155918). | voitures avec chauffeur » (155918). |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
CHAPITRE III. - Augmentation temporaire des allocations | CHAPITRE III. - Augmentation temporaire des allocations |
complémentaires de chômage | complémentaires de chômage |
Art. 4.Un article 5bis est inséré dans la convention collective de |
Art. 4.Un article 5bis est inséré dans la convention collective de |
travail du 21 novembre 2019, comme suit : | travail du 21 novembre 2019, comme suit : |
« § 1er. Durant la période du 1er mars au 31 décembre 2020, les | « § 1er. Durant la période du 1er mars au 31 décembre 2020, les |
conditions d'octroi fixées par l'article 4 de la convention collective | conditions d'octroi fixées par l'article 4 de la convention collective |
de travail précitée, sont élargies au chômage temporaire pour force | de travail précitée, sont élargies au chômage temporaire pour force |
majeure-corona. | majeure-corona. |
§ 2. Durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, le montant | § 2. Durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, le montant |
de l'allocation complémentaire de chômage citée à l'article 5 est | de l'allocation complémentaire de chômage citée à l'article 5 est |
porté à 5 EUR par journée. | porté à 5 EUR par journée. |
§ 3. Le maximum est porté à 150 EUR pour l'année 2020. | § 3. Le maximum est porté à 150 EUR pour l'année 2020. |
§ 4. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention | § 4. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention |
collective de travail mentionnée ci-dessus, l'allocation majorée est | collective de travail mentionnée ci-dessus, l'allocation majorée est |
payée par les employeurs à leurs travailleurs par mois et à la | payée par les employeurs à leurs travailleurs par mois et à la |
première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs ont | première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs ont |
droit à l'allocation. Les employeurs peuvent en obtenir le | droit à l'allocation. Les employeurs peuvent en obtenir le |
remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le | remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
§ 5. Explication des montants par période (année 2020) : | § 5. Explication des montants par période (année 2020) : |
1. Du 1er janvier au 31 mars le chômage temporaire pour raisons | 1. Du 1er janvier au 31 mars le chômage temporaire pour raisons |
économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une | économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une |
allocation complémentaire de 3,00 EUR par jour; | allocation complémentaire de 3,00 EUR par jour; |
2. Du 1er avril au 30 juin le chômage temporaire pour raisons | 2. Du 1er avril au 30 juin le chômage temporaire pour raisons |
économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une | économiques ou pour force majeure (corona) donne droit à une |
allocation complémentaire de 5,00 EUR par jour; | allocation complémentaire de 5,00 EUR par jour; |
3. Dès que le plafond de 150,00 EUR est atteint, l'employeur ne doit | 3. Dès que le plafond de 150,00 EUR est atteint, l'employeur ne doit |
plus payer l'allocation complémentaire; | plus payer l'allocation complémentaire; |
4. Si le plafond n'est pas atteint au 30 juin, l'employeur paiera | 4. Si le plafond n'est pas atteint au 30 juin, l'employeur paiera |
ensuite l'allocation complémentaire à raison de 3,00 EUR par jour sans | ensuite l'allocation complémentaire à raison de 3,00 EUR par jour sans |
dépasser le plafond de 150 EUR. ». | dépasser le plafond de 150 EUR. ». |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets |
au 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. | au 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |