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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au
reclassement professionnel pour certains travailleurs (1) reclassement professionnel pour certains travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage; Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au
reclassement professionnel pour certains travailleurs. reclassement professionnel pour certains travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Convention collective de travail du 25 octobre 2019
Droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs Droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs
(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro
155563/CO/121) 155563/CO/121)
Préambule Préambule
Cette convention collective de travail est conclue : Cette convention collective de travail est conclue :
- en exécution de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le - en exécution de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le
taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V, telle que taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V, telle que
modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi
du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement; jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement;
- en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 - en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10
juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les
travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée
par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007. par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes
entreprises et autres. entreprises et autres.
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et conseils de L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et conseils de
guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers,
dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un
employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et
le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou
de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.
CHAPITRE II. - Le prestataire de services CHAPITRE II. - Le prestataire de services

Art. 2.La mission de reclassement professionnel est confiée au

Art. 2.La mission de reclassement professionnel est confiée au

"Centre de formation du nettoyage asbl", dénommé ci-après CFN, dont "Centre de formation du nettoyage asbl", dénommé ci-après CFN, dont
les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 11 septembre 1989. les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 11 septembre 1989.
Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui
leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels
mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de
travail. travail.
Le CFN peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette Le CFN peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette
aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent
aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité. aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.

Art. 3.Lors de l'exécution de cette mission, le CFN prendra en compte

Art. 3.Lors de l'exécution de cette mission, le CFN prendra en compte

les normes de qualité fixées par la convention collective de travail les normes de qualité fixées par la convention collective de travail
n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du
travail, ainsi que les normes de qualité fixées par l'article 11/4 de travail, ainsi que les normes de qualité fixées par l'article 11/4 de
la loi du 5 septembre 2001, telle que modifiée par les dispositions de la loi du 5 septembre 2001, telle que modifiée par les dispositions de
la section 3 du chapitre V de la loi précitée du 26 décembre 2013, à la section 3 du chapitre V de la loi précitée du 26 décembre 2013, à
savoir : savoir :
1. garantir que toutes les informations obtenues au sujet du 1. garantir que toutes les informations obtenues au sujet du
travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement
professionnel, soient traitées de manière confidentielle et ne soient professionnel, soient traitées de manière confidentielle et ne soient
pas transmises à des tiers; pas transmises à des tiers;
2. remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le 2. remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le
travailleur à ce dernier s'il en fait la demande; travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;
3. ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les 3. ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les
employeurs potentiels; employeurs potentiels;
4. n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y 4. n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y
relatives. relatives.
Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel
pour le compte du CFN doivent s'engager à prendre en considération les pour le compte du CFN doivent s'engager à prendre en considération les
normes de qualité mentionnées ci-dessus. normes de qualité mentionnées ci-dessus.
CHAPITRE III. - Régime particulier de reclassement professionnel pour CHAPITRE III. - Régime particulier de reclassement professionnel pour
les travailleurs d'au moins 45 ans et qui ne bénéficient pas des les travailleurs d'au moins 45 ans et qui ne bénéficient pas des
régimes de reclassement professionnel prévus dans les chapitres IV et régimes de reclassement professionnel prévus dans les chapitres IV et
V de cette convention collective de travail V de cette convention collective de travail

Art. 4.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de

Art. 4.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de

travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le
congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel
telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de
travail. travail.
Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur lorsqu'il ne Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur lorsqu'il ne
compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue ou lorsque le compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue ou lorsque le
congé est donné pour faute grave ou en cas de RCC. congé est donné pour faute grave ou en cas de RCC.
Ce droit n'est également pas accordé au travailleur qui n'était pas Ce droit n'est également pas accordé au travailleur qui n'était pas
occupé dans un régime de travail qui atteint au moins un mi-temps, occupé dans un régime de travail qui atteint au moins un mi-temps,
sauf si le travailleur en fait explicitement la demande. sauf si le travailleur en fait explicitement la demande.
Ce droit n'est également pas accordé au travailleur qui a conclu un Ce droit n'est également pas accordé au travailleur qui a conclu un
nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur
afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial
modifié avec le client. modifié avec le client.
Ce droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut Ce droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut
demander le bénéfice de la pension de retraite. demander le bénéfice de la pension de retraite.
Durée et contenu de l'aide au reclassement Durée et contenu de l'aide au reclassement

Art. 5.Le CFN organise à l'attention des travailleurs mentionnés à

Art. 5.Le CFN organise à l'attention des travailleurs mentionnés à

l'article 4 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments l'article 4 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments
suivants : suivants :
1° 1ère phase 1° 1ère phase
2 mois à concurrence de 8 heures pour l'établissement d'un bilan 2 mois à concurrence de 8 heures pour l'établissement d'un bilan
personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de
recherche d'emploi, accompagnement psychologique, accompagnement dans recherche d'emploi, accompagnement psychologique, accompagnement dans
l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail,
accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de
travail, soutien logistique et administratif. travail, soutien logistique et administratif.
2° 2ème phase 2° 2ème phase
Si le travailleur n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel Si le travailleur n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel
employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en
tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la
poursuite des efforts d'accompagnement. poursuite des efforts d'accompagnement.
Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration du CFN Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration du CFN
définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de
cette aide au reclassement. cette aide au reclassement.

Art. 6.Si le travailleur, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel

Art. 6.Si le travailleur, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel

employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent
l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa
demande. demande.
Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de
reclassement initial a été interrompu et prendra fin dans tous les cas reclassement initial a été interrompu et prendra fin dans tous les cas
après échéance de la période de huit mois qui suit le début de l'aide après échéance de la période de huit mois qui suit le début de l'aide
au reclassement initiale. au reclassement initiale.
Procédure de demande Procédure de demande

Art. 7.En exécution de l'article 7, § 6 de la convention collective

Art. 7.En exécution de l'article 7, § 6 de la convention collective

de travail n° 82, le travailleur doit adresser sa demande d'aide au de travail n° 82, le travailleur doit adresser sa demande d'aide au
reclassement au CFN dès que l'employeur lui a notifié son reclassement au CFN dès que l'employeur lui a notifié son
licenciement. Cette demande est envoyée par lettre recommandée. licenciement. Cette demande est envoyée par lettre recommandée.
Dans tous les cas, cette demande doit être adressée au CFN au plus Dans tous les cas, cette demande doit être adressée au CFN au plus
tard 2 mois après la résiliation du contrat de travail, sans quoi le tard 2 mois après la résiliation du contrat de travail, sans quoi le
droit d'aide au reclassement échoit. droit d'aide au reclassement échoit.

Art. 8.Le CFN notifie par lettre recommandée sa proposition d'aide au

Art. 8.Le CFN notifie par lettre recommandée sa proposition d'aide au

reclassement au plus tard 2 mois après la demande du travailleur. reclassement au plus tard 2 mois après la demande du travailleur.
L'écrit précité ne peut se rapporter qu'à l'aide au reclassement en L'écrit précité ne peut se rapporter qu'à l'aide au reclassement en
tant que tel et comporte les indications suivantes : tant que tel et comporte les indications suivantes :
1. la date du début de l'aide au reclassement; 1. la date du début de l'aide au reclassement;
2. le type d'aide au reclassement envisagé : aide individuelle ou en 2. le type d'aide au reclassement envisagé : aide individuelle ou en
groupe; groupe;
3. le nom du bureau d'aide au reclassement; 3. le nom du bureau d'aide au reclassement;
4. le programme du travailleur pendant la durée de l'aide au 4. le programme du travailleur pendant la durée de l'aide au
reclassement. reclassement.

Art. 9.Le travailleur dispose d'un délai d'un mois pour signifier par

Art. 9.Le travailleur dispose d'un délai d'un mois pour signifier par

écrit au CFN son accord quant à l'aide proposée. écrit au CFN son accord quant à l'aide proposée.

Art. 10.Si le travailleur n'accepte pas l'offre du CFN, il perd le

Art. 10.Si le travailleur n'accepte pas l'offre du CFN, il perd le

droit à l'aide au reclassement et ce après rappel à l'intéressé. droit à l'aide au reclassement et ce après rappel à l'intéressé.

Art. 11.Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après

Art. 11.Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après

que le travailleur concerné a donné son accord. que le travailleur concerné a donné son accord.

Art. 12.Le travailleur qui souhaite prolonger l'aide au reclassement

Art. 12.Le travailleur qui souhaite prolonger l'aide au reclassement

au-delà de la première phase d'accompagnement, visée à l'article 5 de au-delà de la première phase d'accompagnement, visée à l'article 5 de
cette convention, doit en faire la demande par lettre recommandée au cette convention, doit en faire la demande par lettre recommandée au
CFN dans un délai d'un mois suivant l'échéance de la période CFN dans un délai d'un mois suivant l'échéance de la période
concernée. concernée.
Le travailleur joint à cette demande une déclaration stipulant qu'à ce Le travailleur joint à cette demande une déclaration stipulant qu'à ce
moment, il n'a toujours pas trouvé d'emploi auprès d'un nouvel moment, il n'a toujours pas trouvé d'emploi auprès d'un nouvel
employeur et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle en tant employeur et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle en tant
qu'indépendant. qu'indépendant.
Le travailleur qui, conformément à l'article 6 de cette convention Le travailleur qui, conformément à l'article 6 de cette convention
collective de travail, souhaite reprendre l'aide au reclassement, doit collective de travail, souhaite reprendre l'aide au reclassement, doit
en faire la demande par lettre recommandée au CFN dans un délai d'un en faire la demande par lettre recommandée au CFN dans un délai d'un
mois suivant la perte de son emploi. mois suivant la perte de son emploi.
Le travailleur joint à cette demande une attestation confirmant qu'il Le travailleur joint à cette demande une attestation confirmant qu'il
est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant. est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant.
CHAPITRE IV. - Régime de reclassement professionnel pour les CHAPITRE IV. - Régime de reclassement professionnel pour les
travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur
moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines

Art. 13.Ce droit n'est pas accordé au travailleur qui a conclu un

Art. 13.Ce droit n'est pas accordé au travailleur qui a conclu un

nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur
afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial
modifié avec le client. modifié avec le client.
Le travailleur qui, par le biais de certificats médicaux de son Le travailleur qui, par le biais de certificats médicaux de son
médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un
deuxième médecin mandaté par l'employeur, atteste, endéans les sept deuxième médecin mandaté par l'employeur, atteste, endéans les sept
jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement, jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement,
qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des
raisons médicales, n'a pas droit au reclassement professionnel. raisons médicales, n'a pas droit au reclassement professionnel.
Durée et contenu de l'aide au reclassement Durée et contenu de l'aide au reclassement

Art. 14.Le CFN organise à l'attention des travailleurs mentionnés

Art. 14.Le CFN organise à l'attention des travailleurs mentionnés

dans ce chapitre une aide au reclassement recouvrant les phases et dans ce chapitre une aide au reclassement recouvrant les phases et
éléments suivants : éléments suivants :
La durée de l'accompagnement est de 12 mois maximum. Elle se compose La durée de l'accompagnement est de 12 mois maximum. Elle se compose
de 3 phases comprenant chacune 20 heures d'accompagnement. de 3 phases comprenant chacune 20 heures d'accompagnement.
1° 1ère phase 1° 1ère phase
2 mois à concurrence de 20 heures pour l'établissement d'un bilan 2 mois à concurrence de 20 heures pour l'établissement d'un bilan
personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de
recherche d'emploi, accompagnement psychologique, accompagnement dans recherche d'emploi, accompagnement psychologique, accompagnement dans
l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail,
accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de
travail, soutien logistique et administratif. travail, soutien logistique et administratif.
2° 2ème phase 2° 2ème phase
Si le travailleur n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel Si le travailleur n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel
employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en
tant qu'indépendant : 4 mois à concurrence de 20 heures pour la tant qu'indépendant : 4 mois à concurrence de 20 heures pour la
poursuite des efforts d'accompagnement. poursuite des efforts d'accompagnement.
3° 3ème phase 3° 3ème phase
Si le travailleur n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel Si le travailleur n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel
employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en
tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la
poursuite des efforts d'accompagnement. poursuite des efforts d'accompagnement.
Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration du CFN Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration du CFN
définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de
cette aide au reclassement. cette aide au reclassement.

Art. 15.Si le travailleur, qui a retrouvé un emploi auprès d'un

Art. 15.Si le travailleur, qui a retrouvé un emploi auprès d'un

nouvel employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent nouvel employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent
l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa
demande. demande.
Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de
reclassement initial a été interrompu et prendra fin dans tous les cas reclassement initial a été interrompu et prendra fin dans tous les cas
après échéance de la période de douze mois qui suit le début de l'aide après échéance de la période de douze mois qui suit le début de l'aide
au reclassement initiale. au reclassement initiale.
Procédure de demande Procédure de demande

Art. 16.L'employeur fait au plus tard 4 semaines après le début du

Art. 16.L'employeur fait au plus tard 4 semaines après le début du

délai de préavis par écrit au travailleur une offre de reclassement délai de préavis par écrit au travailleur une offre de reclassement
professionnel organisé par le CFN. professionnel organisé par le CFN.
Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au
travailleur dans le délai précité de 4 semaines, le travailleur met travailleur dans le délai précité de 4 semaines, le travailleur met
l'employeur en demeure par écrit dans les 4 semaines qui suivent l'employeur en demeure par écrit dans les 4 semaines qui suivent
l'expiration de ce terme. l'expiration de ce terme.
L'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au L'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au
travailleur dans un délai de 4 semaines après la date de la mise en travailleur dans un délai de 4 semaines après la date de la mise en
demeure. demeure.
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment
où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son
consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite
de reclassement professionnel au CFN. de reclassement professionnel au CFN.
Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné,
donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel. donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.
L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut se L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut se
rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.
CHAPITRE V. - Régime de reclassement professionnel pour les CHAPITRE V. - Régime de reclassement professionnel pour les
travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur
moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en
cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins
30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir

Art. 17.Ce droit n'est pas accordé au travailleur qui a conclu un

Art. 17.Ce droit n'est pas accordé au travailleur qui a conclu un

nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur
afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial
modifié avec le client. modifié avec le client.
Le travailleur qui, par le biais de certificats médicaux de son Le travailleur qui, par le biais de certificats médicaux de son
médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un
deuxième médecin mandaté par l'employeur, atteste, endéans les sept deuxième médecin mandaté par l'employeur, atteste, endéans les sept
jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement, jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement,
qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des
raisons médicales, n'a pas droit au reclassement professionnel. Dans raisons médicales, n'a pas droit au reclassement professionnel. Dans
ce cas, l'employeur ne peut pas imputer la valeur mentionnée à ce cas, l'employeur ne peut pas imputer la valeur mentionnée à
l'article 19 de cette convention collective de travail sur l'indemnité l'article 19 de cette convention collective de travail sur l'indemnité
de préavis. de préavis.

Art. 18.Pour les travailleurs relevant de ce chapitre, le droit au

Art. 18.Pour les travailleurs relevant de ce chapitre, le droit au

reclassement professionnel et les modalités s'y rapportant sont réglés reclassement professionnel et les modalités s'y rapportant sont réglés
par les dispositions du chapitre IV. par les dispositions du chapitre IV.

Art. 19.La valeur du reclassement professionnel est fixée à 1 901

Art. 19.La valeur du reclassement professionnel est fixée à 1 901

EUR, ce qui est considéré comme 4 semaines de travail à temps plein. EUR, ce qui est considéré comme 4 semaines de travail à temps plein.
En cas de régime de travail à temps partiel, cette valeur est En cas de régime de travail à temps partiel, cette valeur est
proratisée en fonction de la fraction de prestation Q/S. Le nombre proratisée en fonction de la fraction de prestation Q/S. Le nombre
d'heures d'outplacement auquel le travailleur à temps partiel a droit d'heures d'outplacement auquel le travailleur à temps partiel a droit
est toutefois maintenu à 60 heures, à moins qu'une législation future est toutefois maintenu à 60 heures, à moins qu'une législation future
prévoie une proratisation des 60 heures de reclassement professionnel prévoie une proratisation des 60 heures de reclassement professionnel
en fonction du régime de travail. en fonction du régime de travail.

Art. 20.L'indemnité de préavis à laquelle le travailleur a droit

Art. 20.L'indemnité de préavis à laquelle le travailleur a droit

correspond soit à la durée du délai de préavis d'au moins 30 semaines, correspond soit à la durée du délai de préavis d'au moins 30 semaines,
soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle la valeur soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle la valeur
mentionnée à l'article 19 est imputée. mentionnée à l'article 19 est imputée.
Procédure de demande Procédure de demande

Art. 21.L'employeur fait dans un délai de 15 jours après que le

Art. 21.L'employeur fait dans un délai de 15 jours après que le

contrat de travail a pris fin, par écrit au travailleur ayant droit, contrat de travail a pris fin, par écrit au travailleur ayant droit,
une offre de reclassement professionnel organisé par le CFN. une offre de reclassement professionnel organisé par le CFN.
Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au
travailleur dans le délai précité de 15 jours, le travailleur met travailleur dans le délai précité de 15 jours, le travailleur met
l'employeur en demeure par écrit dans les 39 semaines qui suivent l'employeur en demeure par écrit dans les 39 semaines qui suivent
l'expiration de ce terme. l'expiration de ce terme.
L'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au L'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au
travailleur dans un délai de 4 semaines après la date de la mise en travailleur dans un délai de 4 semaines après la date de la mise en
demeure. demeure.
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment
où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son
consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite
de reclassement professionnel au CFN. de reclassement professionnel au CFN.
Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné,
donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel. donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.
L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut se L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut se
rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.
CHAPITRE VI. - Régime de reclassement professionnel pour les CHAPITRE VI. - Régime de reclassement professionnel pour les
travailleurs dont le contrat de travail prend fin du fait que travailleurs dont le contrat de travail prend fin du fait que
l'employeur invoque la force majeure médicale l'employeur invoque la force majeure médicale

Art. 22.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de

Art. 22.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de

travail pour force majeure médicale, a droit à une procédure de travail pour force majeure médicale, a droit à une procédure de
reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Ce droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut Ce droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut
demander le bénéfice de la pension de retraite. demander le bénéfice de la pension de retraite.
Durée et contenu de l'aide au reclassement Durée et contenu de l'aide au reclassement

Art. 23.Le CFN organise à l'attention des travailleurs mentionnés

Art. 23.Le CFN organise à l'attention des travailleurs mentionnés

dans ce chapitre une aide au reclassement recouvrant les éléments dans ce chapitre une aide au reclassement recouvrant les éléments
suivants : suivants :
La durée de l'accompagnement est de 30 heures au cours d'une période La durée de l'accompagnement est de 30 heures au cours d'une période
d'une durée maximale de 3 mois à compter de la date de l'acceptation d'une durée maximale de 3 mois à compter de la date de l'acceptation
de l'offre par le travailleur, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a de l'offre par le travailleur, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a
trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une
activité professionnelle indépendante et ne souhaite pas entamer ou activité professionnelle indépendante et ne souhaite pas entamer ou
poursuivre la procédure de reclassement professionnel. Cette poursuivre la procédure de reclassement professionnel. Cette
notification interrompt la procédure de reclassement professionnel. notification interrompt la procédure de reclassement professionnel.
L'aide au reclassement comprend un ensemble de services et conseils de L'aide au reclassement comprend un ensemble de services et conseils de
guidance adaptés, afin de permettre au travailleur de retrouver guidance adaptés, afin de permettre au travailleur de retrouver
lui-même un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une lui-même un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une
activité professionnelle en tant qu'indépendant. activité professionnelle en tant qu'indépendant.
La valeur du reclassement professionnel est fixée à 1 800 EUR. La valeur du reclassement professionnel est fixée à 1 800 EUR.
Procédure de demande Procédure de demande

Art. 24.L'employeur fait dans un délai de 15 jours après que le

Art. 24.L'employeur fait dans un délai de 15 jours après que le

contrat de travail a pris fin, par écrit au travailleur ayant droit, contrat de travail a pris fin, par écrit au travailleur ayant droit,
une offre de reclassement professionnel organisé par le CFN. une offre de reclassement professionnel organisé par le CFN.
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment
où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son
consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite
de reclassement professionnel au CFN. de reclassement professionnel au CFN.
L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut se L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut se
rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.
Le médecin-conseil de la mutualité est informé du début et du contenu Le médecin-conseil de la mutualité est informé du début et du contenu
de la procédure de reclassement professionnel dans les 15 jours de la procédure de reclassement professionnel dans les 15 jours
suivant le début de la procédure de reclassement professionnel, soit suivant le début de la procédure de reclassement professionnel, soit
par le bureau de reclassement professionnel, avec l'accord du par le bureau de reclassement professionnel, avec l'accord du
travailleur, soit par le travailleur lui-même. Le cas échéant, le travailleur, soit par le travailleur lui-même. Le cas échéant, le
travailleur examine la procédure de reclassement professionnel et ses travailleur examine la procédure de reclassement professionnel et ses
résultats avec le médecin-conseil de la mutualité durant l'examen résultats avec le médecin-conseil de la mutualité durant l'examen
médico-social organisé dans le cadre du trajet de réintégration visant médico-social organisé dans le cadre du trajet de réintégration visant
la réintégration socioprofessionnelle. la réintégration socioprofessionnelle.
Si le travailleur ayant informé son employeur qu'il a trouvé un emploi Si le travailleur ayant informé son employeur qu'il a trouvé un emploi
auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les 3 mois de son auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les 3 mois de son
entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute
ou reprend à sa demande. En cas de reprise, cette procédure reprend au ou reprend à sa demande. En cas de reprise, cette procédure reprend au
stade de l'interruption du programme de reclassement professionnel stade de l'interruption du programme de reclassement professionnel
pour une durée équivalant aux heures restantes. Dans tous les cas, la pour une durée équivalant aux heures restantes. Dans tous les cas, la
procédure de reclassement professionnel prend fin à l'expiration de la procédure de reclassement professionnel prend fin à l'expiration de la
période de 6 mois suivant la date de début de celle-ci. période de 6 mois suivant la date de début de celle-ci.
CHAPITRE VII. - Dispositions générales CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 25.A l'exclusion des demandes de reclassement professionnel

Art. 25.A l'exclusion des demandes de reclassement professionnel

prévues sous le chapitre VI de cette convention, le travailleur qui prévues sous le chapitre VI de cette convention, le travailleur qui
demande au CFN une aide au reclassement doit être disponible sur le demande au CFN une aide au reclassement doit être disponible sur le
marché du travail et doit en fournir la preuve par le biais d'une marché du travail et doit en fournir la preuve par le biais d'une
attestation du service public de placement certifiant qu'il s'est attestation du service public de placement certifiant qu'il s'est
inscrit au service en question en tant que demandeur d'emploi libre de inscrit au service en question en tant que demandeur d'emploi libre de
toute occupation. toute occupation.

Art. 26.Le travailleur doit collaborer de bonne foi à l'aide au

Art. 26.Le travailleur doit collaborer de bonne foi à l'aide au

reclassement. reclassement.
Le CFN peut refuser au travailleur l'accès à toute nouvelle phase du Le CFN peut refuser au travailleur l'accès à toute nouvelle phase du
programme d'aide au reclassement s'il n'a pas collaboré de bonne foi à programme d'aide au reclassement s'il n'a pas collaboré de bonne foi à
la phase précédente. la phase précédente.

Art. 27.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la

Art. 27.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la

prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à
l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi, sont diminués, dès travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi, sont diminués, dès
le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à
l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une
demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine. demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.

Art. 28.Le CFN ne peut proposer au travailleur une aide au

Art. 28.Le CFN ne peut proposer au travailleur une aide au

reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement
engagé vis-à-vis du CFN à conclure une assurance contre les accidents engagé vis-à-vis du CFN à conclure une assurance contre les accidents
offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en
matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui
surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au
reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est
fournie, ainsi que vers le domicile de l'ouvrier et qui ne seraient fournie, ainsi que vers le domicile de l'ouvrier et qui ne seraient
pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de
l'employeur. l'employeur.
Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de
non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à
l'ouvrier qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire l'ouvrier qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire
supplémentaire équivalant à trois mois de salaire, en plus des supplémentaire équivalant à trois mois de salaire, en plus des
dédommagements que le travailleur peut éventuellement réclamer au dédommagements que le travailleur peut éventuellement réclamer au
bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis. bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.
CHAPITRE VIII. - Durée de la convention CHAPITRE VIII. - Durée de la convention

Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut le 1er janvier 2020 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis
de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le
nettoyage. nettoyage.
Cette convention collective de travail remplace et annule celle du 6 Cette convention collective de travail remplace et annule celle du 6
juin 2018 relative au droit reclassement professionnel pour certains juin 2018 relative au droit reclassement professionnel pour certains
travailleurs, enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro travailleurs, enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro
146435/CO/121, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2019, 146435/CO/121, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2019,
Moniteur belge du 4 juillet 2019. Moniteur belge du 4 juillet 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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