Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux | paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux |
et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les | et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les |
sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur | sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur |
des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région | des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région |
wallonne (1) | wallonne (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"; | travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les |
ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime | ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime |
syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi | syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi |
dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées | dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées |
par la Région wallonne. | par la Région wallonne. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les |
ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" | ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" |
Convention collective de travail du 4 juin 2020 | Convention collective de travail du 4 juin 2020 |
Prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de | Prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de |
l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale | l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale |
agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet | agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet |
2020 sous le numéro 159534/CO/327) | 2020 sous le numéro 159534/CO/327) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi | aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi |
dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes | dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi | travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi |
qu'aux travailleurs qu'ils occupent. | qu'aux travailleurs qu'ils occupent. |
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et |
féminins, ouvriers et employés. | féminins, ouvriers et employés. |
CHAPITRE II. - Objet, montant de la prime et modalité | CHAPITRE II. - Objet, montant de la prime et modalité |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, l'octroi d'une prime syndicale |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, l'octroi d'une prime syndicale |
est régi par la présente convention. | est régi par la présente convention. |
Art. 3.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés, |
Art. 3.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés, |
membres depuis un an d'une des organisations interprofessionnelles | membres depuis un an d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission | représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux | paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux |
et les "maatwerkbedrijven". | et les "maatwerkbedrijven". |
Art. 4.Le montant de la prime syndicale pour 2020 est de 78 EUR. |
Art. 4.Le montant de la prime syndicale pour 2020 est de 78 EUR. |
Les travailleurs prépensionnés ont droit quant à eux à une prime | Les travailleurs prépensionnés ont droit quant à eux à une prime |
syndicale dont le montant correspond à la moitié de celui visé | syndicale dont le montant correspond à la moitié de celui visé |
ci-dessus. | ci-dessus. |
Art. 5.Les mécanismes d'indexation et de révision de la prime |
Art. 5.Les mécanismes d'indexation et de révision de la prime |
pourront être revus lorsque les initiatives de développement de | pourront être revus lorsque les initiatives de développement de |
l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale | l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale |
wallonnes bénéficieront d'un mécanisme d'indexation de leurs | wallonnes bénéficieront d'un mécanisme d'indexation de leurs |
subventions. | subventions. |
Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime syndicale |
Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime syndicale |
s'étend du 1er janvier au 31 décembre. | s'étend du 1er janvier au 31 décembre. |
Art. 7.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata |
Art. 7.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata |
de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur | de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur |
la base d'un douzième par mois d'inscription. | la base d'un douzième par mois d'inscription. |
Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut | Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut |
prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans | prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans |
l'article 4. | l'article 4. |
Art. 8.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les |
Art. 8.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les |
travailleurs des initiatives de développement de l'emploi dans le | travailleurs des initiatives de développement de l'emploi dans le |
secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes | secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes |
relevant du champ d'application de la présente convention. | relevant du champ d'application de la présente convention. |
Art. 9.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont |
Art. 9.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont |
été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les | été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les |
différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime | différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime |
syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi | syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi |
fixées aux articles 4 et 6. | fixées aux articles 4 et 6. |
Art. 10.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du |
Art. 10.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du |
premier mois de l'année suivant la période de référence. | premier mois de l'année suivant la période de référence. |
Art. 11.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement |
Art. 11.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement |
réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des | réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des |
accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise. | accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la | un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la |
poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de | poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven". | travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven". |
Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |