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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux
et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les
sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur
des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région
wallonne (1) wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"; travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les
ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime
syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi
dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées
par la Région wallonne. par la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les
ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 4 juin 2020 Convention collective de travail du 4 juin 2020
Prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de Prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de
l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale
agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet
2020 sous le numéro 159534/CO/327) 2020 sous le numéro 159534/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi
dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi
qu'aux travailleurs qu'ils occupent. qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et
féminins, ouvriers et employés. féminins, ouvriers et employés.
CHAPITRE II. - Objet, montant de la prime et modalité CHAPITRE II. - Objet, montant de la prime et modalité

Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, l'octroi d'une prime syndicale

Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, l'octroi d'une prime syndicale

est régi par la présente convention. est régi par la présente convention.

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés,

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés,

membres depuis un an d'une des organisations interprofessionnelles membres depuis un an d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux
et les "maatwerkbedrijven". et les "maatwerkbedrijven".

Art. 4.Le montant de la prime syndicale pour 2020 est de 78 EUR.

Art. 4.Le montant de la prime syndicale pour 2020 est de 78 EUR.

Les travailleurs prépensionnés ont droit quant à eux à une prime Les travailleurs prépensionnés ont droit quant à eux à une prime
syndicale dont le montant correspond à la moitié de celui visé syndicale dont le montant correspond à la moitié de celui visé
ci-dessus. ci-dessus.

Art. 5.Les mécanismes d'indexation et de révision de la prime

Art. 5.Les mécanismes d'indexation et de révision de la prime

pourront être revus lorsque les initiatives de développement de pourront être revus lorsque les initiatives de développement de
l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale
wallonnes bénéficieront d'un mécanisme d'indexation de leurs wallonnes bénéficieront d'un mécanisme d'indexation de leurs
subventions. subventions.

Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime syndicale

Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime syndicale

s'étend du 1er janvier au 31 décembre. s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 7.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata

Art. 7.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata

de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur
la base d'un douzième par mois d'inscription. la base d'un douzième par mois d'inscription.
Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut
prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans
l'article 4. l'article 4.

Art. 8.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les

Art. 8.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les

travailleurs des initiatives de développement de l'emploi dans le travailleurs des initiatives de développement de l'emploi dans le
secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes
relevant du champ d'application de la présente convention. relevant du champ d'application de la présente convention.

Art. 9.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont

Art. 9.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont

été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les
différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime
syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi
fixées aux articles 4 et 6. fixées aux articles 4 et 6.

Art. 10.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du

Art. 10.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du

premier mois de l'année suivant la période de référence. premier mois de l'année suivant la période de référence.

Art. 11.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement

Art. 11.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement

réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des
accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise. accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la
poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven". travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven".

Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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