| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux | paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux |
| et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les | et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les |
| sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur | sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur |
| des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région | des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région |
| wallonne (1) | wallonne (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"; | travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les |
| ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime | ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime |
| syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi | syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi |
| dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées | dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées |
| par la Région wallonne. | par la Région wallonne. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les |
| ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" | ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" |
| Convention collective de travail du 4 juin 2020 | Convention collective de travail du 4 juin 2020 |
| Prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de | Prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de |
| l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale | l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale |
| agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet | agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet |
| 2020 sous le numéro 159534/CO/327) | 2020 sous le numéro 159534/CO/327) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi | aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi |
| dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes | dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes |
| ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi | travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi |
| qu'aux travailleurs qu'ils occupent. | qu'aux travailleurs qu'ils occupent. |
| Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et |
| féminins, ouvriers et employés. | féminins, ouvriers et employés. |
| CHAPITRE II. - Objet, montant de la prime et modalité | CHAPITRE II. - Objet, montant de la prime et modalité |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, l'octroi d'une prime syndicale |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, l'octroi d'une prime syndicale |
| est régi par la présente convention. | est régi par la présente convention. |
Art. 3.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés, |
Art. 3.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés, |
| membres depuis un an d'une des organisations interprofessionnelles | membres depuis un an d'une des organisations interprofessionnelles |
| représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission | représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission |
| paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux | paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux |
| et les "maatwerkbedrijven". | et les "maatwerkbedrijven". |
Art. 4.Le montant de la prime syndicale pour 2020 est de 78 EUR. |
Art. 4.Le montant de la prime syndicale pour 2020 est de 78 EUR. |
| Les travailleurs prépensionnés ont droit quant à eux à une prime | Les travailleurs prépensionnés ont droit quant à eux à une prime |
| syndicale dont le montant correspond à la moitié de celui visé | syndicale dont le montant correspond à la moitié de celui visé |
| ci-dessus. | ci-dessus. |
Art. 5.Les mécanismes d'indexation et de révision de la prime |
Art. 5.Les mécanismes d'indexation et de révision de la prime |
| pourront être revus lorsque les initiatives de développement de | pourront être revus lorsque les initiatives de développement de |
| l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale | l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale |
| wallonnes bénéficieront d'un mécanisme d'indexation de leurs | wallonnes bénéficieront d'un mécanisme d'indexation de leurs |
| subventions. | subventions. |
Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime syndicale |
Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime syndicale |
| s'étend du 1er janvier au 31 décembre. | s'étend du 1er janvier au 31 décembre. |
Art. 7.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata |
Art. 7.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata |
| de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur | de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur |
| la base d'un douzième par mois d'inscription. | la base d'un douzième par mois d'inscription. |
| Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut | Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut |
| prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans | prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans |
| l'article 4. | l'article 4. |
Art. 8.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les |
Art. 8.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les |
| travailleurs des initiatives de développement de l'emploi dans le | travailleurs des initiatives de développement de l'emploi dans le |
| secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes | secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes |
| relevant du champ d'application de la présente convention. | relevant du champ d'application de la présente convention. |
Art. 9.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont |
Art. 9.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont |
| été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les | été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les |
| différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime | différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime |
| syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi | syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi |
| fixées aux articles 4 et 6. | fixées aux articles 4 et 6. |
Art. 10.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du |
Art. 10.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du |
| premier mois de l'année suivant la période de référence. | premier mois de l'année suivant la période de référence. |
Art. 11.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement |
Art. 11.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement |
| réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des | réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des |
| accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise. | accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
| un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la | un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la |
| poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de | poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven". | travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven". |
Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |