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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la
classification professionnelle des ouvriers occupés dans les classification professionnelle des ouvriers occupés dans les
entreprises de torréfaction de chicorée (1) entreprises de torréfaction de chicorée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la
classification professionnelle des ouvriers occupés dans les classification professionnelle des ouvriers occupés dans les
entreprises de torréfaction de chicorée. entreprises de torréfaction de chicorée.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 10 mars 2020 Convention collective de travail du 10 mars 2020
Fixation de la classification professionnelle des ouvriers occupés Fixation de la classification professionnelle des ouvriers occupés
dans les entreprises de torréfaction de chicorée (Convention dans les entreprises de torréfaction de chicorée (Convention
enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161286/CO/118) enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161286/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises
de torréfactions de chicorée. de torréfactions de chicorée.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction
de genre. de genre.
CHAPITRE II. - Classification CHAPITRE II. - Classification

Art. 2.Les ouvriers des torréfactions de chicorée sont classés en 5

Art. 2.Les ouvriers des torréfactions de chicorée sont classés en 5

catégories réparties comme suit : catégories réparties comme suit :
Catégorie 1 : Les autres fonctions non mentionnées ci-dessous. Catégorie 1 : Les autres fonctions non mentionnées ci-dessous.
Catégorie 2 : Catégorie 2 :
1. Préposé aux bluteries de cossettes. 1. Préposé aux bluteries de cossettes.
2. Préposé à la manutention de la chicorée torréfiée en vrac, avant et 2. Préposé à la manutention de la chicorée torréfiée en vrac, avant et
après mouture. après mouture.
Catégorie 3 : Catégorie 3 :
1. Conducteur d'auto. 1. Conducteur d'auto.
2. Convoyeur-encaisseur. 2. Convoyeur-encaisseur.
3. Conducteur « Lift Truck » : transport et élévation des charges, 3. Conducteur « Lift Truck » : transport et élévation des charges,
entretient son appareil. entretient son appareil.
4. Conducteur « Grappin » : sortie cossettes des magasins, entretient 4. Conducteur « Grappin » : sortie cossettes des magasins, entretient
son appareil. son appareil.
5. Premier ouvrier responsable des machines à empaqueter. 5. Premier ouvrier responsable des machines à empaqueter.
6. Ouvrier occupé à la machine à couper. 6. Ouvrier occupé à la machine à couper.
7. Responsable pour le stock, l'expédition et le triage des articles 7. Responsable pour le stock, l'expédition et le triage des articles
de réclame et d'emballages. de réclame et d'emballages.
Catégorie 4 : Catégorie 4 :
1. Torréfacteur, travaillant sous la responsabilité du chef 1. Torréfacteur, travaillant sous la responsabilité du chef
torréfacteur. torréfacteur.
2. Conducteur auto-encaisseur occasionnel. 2. Conducteur auto-encaisseur occasionnel.
3. Magasinier-expéditeur. 3. Magasinier-expéditeur.
4. Meunier : surveille le fonctionnement des concasseurs, tamiseurs et 4. Meunier : surveille le fonctionnement des concasseurs, tamiseurs et
appareils de transport, nettoie et lubrifie les appareils. appareils de transport, nettoie et lubrifie les appareils.
5. Chauffeur de chaudière. 5. Chauffeur de chaudière.
Catégorie 5 : Catégorie 5 :
1. Chef torréfacteur : responsable de la fabrication et/ou de la 1. Chef torréfacteur : responsable de la fabrication et/ou de la
surveillance du personnel. surveillance du personnel.
2. Torréfacteur travaillant sous sa seule responsabilité. 2. Torréfacteur travaillant sous sa seule responsabilité.
3. Conducteur auto effectuant régulièrement des encaissements. 3. Conducteur auto effectuant régulièrement des encaissements.
4. Conducteur auto-mécanicien : capable d'effectuer seul sur route les 4. Conducteur auto-mécanicien : capable d'effectuer seul sur route les
dépannages courants. dépannages courants.
5. Meunier : réglant les machines et responsable pour tout le 5. Meunier : réglant les machines et responsable pour tout le
processus de la mouture. processus de la mouture.

Art. 3.Les travailleurs qualifiés sont soumis à la classification

Art. 3.Les travailleurs qualifiés sont soumis à la classification

établie par la commission paritaire compétente pour le métier qu'ils établie par la commission paritaire compétente pour le métier qu'ils
exercent. exercent.

Art. 4.Les magasiniers visés par la présente décision sont des

Art. 4.Les magasiniers visés par la présente décision sont des

travailleurs dont la fonction revêt un caractère manuel prédominant. travailleurs dont la fonction revêt un caractère manuel prédominant.

Art. 5.Il n'y a pas de droit acquis en matière de classification;

Art. 5.Il n'y a pas de droit acquis en matière de classification;

toutefois l'application de la présente classification ne peut toutefois l'application de la présente classification ne peut
entraîner une diminution de salaire. entraîner une diminution de salaire.

Art. 6.Les ouvriers affectés temporairement à une tâche d'une

Art. 6.Les ouvriers affectés temporairement à une tâche d'une

qualification supérieure à leur fonction normale bénéficient durant qualification supérieure à leur fonction normale bénéficient durant
cette affectation de la différence existant entre leur salaire normal cette affectation de la différence existant entre leur salaire normal
et celui de la qualification supérieure. et celui de la qualification supérieure.
Il est satisfait aux dispositions du 1er alinéa lorsque l'ouvrier Il est satisfait aux dispositions du 1er alinéa lorsque l'ouvrier
bénéficie d'un salaire horaire moyen pondéré des différentes bénéficie d'un salaire horaire moyen pondéré des différentes
catégories dans lesquelles il est effectivement occupé. catégories dans lesquelles il est effectivement occupé.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 10 mars 2020

Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 10 mars 2020

et est conclue pour une durée indéterminée. et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis
de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
§ 3. Cette convention collective de travail remplace la décision du 3 § 3. Cette convention collective de travail remplace la décision du 3
décembre 1964, conclue au sein de la Commission paritaire de décembre 1964, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, fixant la classification des ouvriers et l'industrie alimentaire, fixant la classification des ouvriers et
ouvrières occupés dans les entreprises de torréfaction de café et de ouvrières occupés dans les entreprises de torréfaction de café et de
chicorée (arrêté royal du 9 juin 1965 - Moniteur belge du 30 juin chicorée (arrêté royal du 9 juin 1965 - Moniteur belge du 30 juin
1965). 1965).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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