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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant
interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention
collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de
suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime
de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de
causes économiques (n° 110516/CO/315.02) (1) causes économiques (n° 110516/CO/315.02) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes; aériennes;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, portant
interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention
collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de
suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime
de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de
causes économiques (n° 110516/CO/315.02). causes économiques (n° 110516/CO/315.02).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
Convention collective de travail du 19 juin 2020 Convention collective de travail du 19 juin 2020
Interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention Interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention
collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de
suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime
de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de
causes économiques (n° 110516/CO/315.02) (Convention enregistrée le 29 causes économiques (n° 110516/CO/315.02) (Convention enregistrée le 29
septembre 2020 sous le numéro 160972/CO/315.02) septembre 2020 sous le numéro 160972/CO/315.02)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au
champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes (SCP 315.02). aériennes (SCP 315.02).
Objet Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail interprétative

Art. 2.La présente convention collective de travail interprétative

est conclue afin de donner à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la est conclue afin de donner à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la
convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un
régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou
un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail
résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) le sens que, dès résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) le sens que, dès
son adoption, les partenaires sociaux ont voulu lui donner et qu'elle son adoption, les partenaires sociaux ont voulu lui donner et qu'elle
pouvait raisonnablement recevoir. pouvait raisonnablement recevoir.
Force obligatoire Force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au

Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969
fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté
royal. royal.
Interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 Interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2

Art. 4.L'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de

Art. 4.L'article 12, § 1er, alinéa 2 de la convention collective de

travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de travail du 4 juillet 2012 concernant un régime de suspension totale de
l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps
réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (n° réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (n°
110516/CO/315.02) doit être interprété comme suit : 110516/CO/315.02) doit être interprété comme suit :
"Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur au salaire "Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur au salaire
mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage
(actuellement 2 754,76 EUR), le travailleur a droit, à charge de son (actuellement 2 754,76 EUR), le travailleur a droit, à charge de son
employeur, à un supplément brut complémentaire de 0,94 EUR par jour employeur, à un supplément brut complémentaire de 0,94 EUR par jour
pour chaque tranche complète de 50 EUR (de son salaire mensuel brut) pour chaque tranche complète de 50 EUR (de son salaire mensuel brut)
qui dépasse le plafond salarial de 2 754,76 EUR.". qui dépasse le plafond salarial de 2 754,76 EUR.".
Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2020. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2020.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président
de la commission paritaire, moyennant le respect d'un délai de préavis de la commission paritaire, moyennant le respect d'un délai de préavis
de 6 mois. de 6 mois.
Signature de la présente convention collective de travail Signature de la présente convention collective de travail

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2020, Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2020,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de
la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un
régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou
un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail
résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02)
Exemple chiffré concret pour clarifier : Exemple chiffré concret pour clarifier :
Un travailleur ayant un salaire mensuel brut de 3 500 EUR recevra de Un travailleur ayant un salaire mensuel brut de 3 500 EUR recevra de
son employeur, d'une part, un supplément de 9,40 EUR par jour (sur la son employeur, d'une part, un supplément de 9,40 EUR par jour (sur la
base de l'article 12, § 1er, alinéa 1er) et, d'autre part, un base de l'article 12, § 1er, alinéa 1er) et, d'autre part, un
supplément de 13,16 EUR par jour (sur la base de l'article 12, § 1er, supplément de 13,16 EUR par jour (sur la base de l'article 12, § 1er,
alinéa 2). alinéa 2).
On obtient ce dernier supplément en soustrayant 2 754,76 de 3 500. La On obtient ce dernier supplément en soustrayant 2 754,76 de 3 500. La
différence est de 745,24. différence est de 745,24.
Ensuite, on calcule le quotient de 745,24 (numérateur) et 50 Ensuite, on calcule le quotient de 745,24 (numérateur) et 50
(dénominateur) que l'on arrondit vers le bas à l'unité. Le résultat (dénominateur) que l'on arrondit vers le bas à l'unité. Le résultat
obtenu est de 14. obtenu est de 14.
Enfin, on multiplie 14 par 0,94 EUR pour arriver au résultat final de Enfin, on multiplie 14 par 0,94 EUR pour arriver au résultat final de
13,16 EUR par jour. 13,16 EUR par jour.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2020, Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2020,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de aériennes, portant interprétation de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de
la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un la convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant un
régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou
un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail
résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02) résultant de causes économiques (n° 110516/CO/315.02)
TABLEAU exemples de calcul (non limitatif) TABLEAU exemples de calcul (non limitatif)
Approuvé unanimement le 19 juin 2020 par toutes les organisations Approuvé unanimement le 19 juin 2020 par toutes les organisations
représentatives reconnues en SCP 315.02 représentatives reconnues en SCP 315.02
Montants dans un régime de 6 jours/semaine Montants dans un régime de 6 jours/semaine
Sector Sector
Secteur Secteur
Brutoloon Brutoloon
Artikel 12, § 1, lid 1 Artikel 12, § 1, lid 1
Artikel 12, § 1, lid 2 Artikel 12, § 1, lid 2
Sector/dag Sector/dag
Salaire brut Salaire brut
Article 12, § 1er, alinéa 1er Article 12, § 1er, alinéa 1er
Article 12, § 1er, alinéa 2 Article 12, § 1er, alinéa 2
Secteur/jour Secteur/jour
1 500 1 500
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
1 500 1 500
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
1 750 1 750
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
1 750 1 750
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
2 000 2 000
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
2 000 2 000
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
2 250 2 250
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
2 250 2 250
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
2 500 2 500
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
2 500 2 500
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
2 750 2 750
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
2 750 2 750
9,40 9,40
0,00 0,00
9,40 9,40
3 000 3 000
9,40 9,40
3,76 3,76
13,16 13,16
3 000 3 000
9,40 9,40
3,76 3,76
13,16 13,16
3 250 3 250
9,40 9,40
8,46 8,46
17,86 17,86
3 250 3 250
9,40 9,40
8,46 8,46
17,86 17,86
3 500 3 500
9,40 9,40
13,16 13,16
22,56 22,56
3 500 3 500
9,40 9,40
13,16 13,16
22,56 22,56
3 750 3 750
9,40 9,40
17,86 17,86
27,26 27,26
3 750 3 750
9,40 9,40
17,86 17,86
27,26 27,26
4 000 4 000
9,40 9,40
22,56 22,56
31,96 31,96
4 000 4 000
9,40 9,40
22,56 22,56
31,96 31,96
4 250 4 250
9,40 9,40
27,26 27,26
36,66 36,66
4 250 4 250
9,40 9,40
27,26 27,26
36,66 36,66
4 500 4 500
9,40 9,40
31,96 31,96
41,36 41,36
4 500 4 500
9,40 9,40
31,96 31,96
41,36 41,36
4 750 4 750
9,40 9,40
36,66 36,66
46,06 46,06
4 750 4 750
9,40 9,40
36,66 36,66
46,06 46,06
5 000 5 000
9,40 9,40
41,36 41,36
50,76 50,76
5 000 5 000
9,40 9,40
41,36 41,36
50,76 50,76
5 250 5 250
9,40 9,40
46,06 46,06
55,46 55,46
5 250 5 250
9,40 9,40
46,06 46,06
55,46 55,46
5 500 5 500
9,40 9,40
50,76 50,76
60,16 60,16
5 500 5 500
9,40 9,40
50,76 50,76
60,16 60,16
5 750 5 750
9,40 9,40
55,46 55,46
64,86 64,86
5 750 5 750
9,40 9,40
55,46 55,46
64,86 64,86
6 000 6 000
9,40 9,40
60,16 60,16
69,56 69,56
6 000 6 000
9,40 9,40
60,16 60,16
69,56 69,56
6 250 6 250
9,40 9,40
64,86 64,86
74,26 74,26
6 250 6 250
9,40 9,40
64,86 64,86
74,26 74,26
6 500 6 500
9,40 9,40
69,56 69,56
78,96 78,96
6 500 6 500
9,40 9,40
69,56 69,56
78,96 78,96
6 750 6 750
9,40 9,40
74,26 74,26
83,66 83,66
6 750 6 750
9,40 9,40
74,26 74,26
83,66 83,66
7 000 7 000
9,40 9,40
78,96 78,96
88,36 88,36
7 000 7 000
9,40 9,40
78,96 78,96
88,36 88,36
7 250 7 250
9,40 9,40
83,66 83,66
93,06 93,06
7 250 7 250
9,40 9,40
83,66 83,66
93,06 93,06
7 500 7 500
9,40 9,40
88,36 88,36
97,76 97,76
7 500 7 500
9,40 9,40
88,36 88,36
97,76 97,76
7 750 7 750
9,40 9,40
93,06 93,06
102,46 102,46
7 750 7 750
9,40 9,40
93,06 93,06
102,46 102,46
8 000 8 000
9,40 9,40
97,76 97,76
107,16 107,16
8 000 8 000
9,40 9,40
97,76 97,76
107,16 107,16
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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