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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2016
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Arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant sur l'échange et le 20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant sur l'échange et le
croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de
Contrôle nucléaire et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Contrôle nucléaire et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement alimentaire et Environnement
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population
et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,
articles 3, alinéa 3 et 10bis, § 2; articles 3, alinéa 3 et 10bis, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2016; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2016;
Vu l'avis du Ministre du Budget du 23 juin 2016; Vu l'avis du Ministre du Budget du 23 juin 2016;
Vu l'avis n° 60.393/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2016 en Vu l'avis n° 60.393/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2016 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent diverses en matière de simplification administrative, le présent
arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation,
s'agissant d'une décision d'autorégulation; s'agissant d'une décision d'autorégulation;
Sur proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre des Sur proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis des Ministres Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° l'Agence : 1° l'Agence :
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par l'article 2 de la L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par l'article 2 de la
loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
2° SPF Santé publique : 2° SPF Santé publique :
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement créé par l'arrêté royal du 23 mai 2001 alimentaire et Environnement créé par l'arrêté royal du 23 mai 2001
portant création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de portant création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
la Chaîne alimentaire et Environnement; la Chaîne alimentaire et Environnement;
3° pratiques médicales : pratiques à des fins médicales en médecine 3° pratiques médicales : pratiques à des fins médicales en médecine
humaine, y compris le dépistage médical, la recherche scientifique et humaine, y compris le dépistage médical, la recherche scientifique et
biomédicale et les procédures médico-légales; biomédicale et les procédures médico-légales;
4° établissement : les établissements visés à l'article 2, 3° de 4° établissement : les établissements visés à l'article 2, 3° de
l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement protection de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre le danger des rayonnements ionisants; contre le danger des rayonnements ionisants;

Art. 2.§ 1. L'Agence et le SPF Santé publique échangent les données

Art. 2.§ 1. L'Agence et le SPF Santé publique échangent les données

suivantes concernant les pratiques médicales impliquant l'utilisation suivantes concernant les pratiques médicales impliquant l'utilisation
des rayonnements ionisants pour l'exercice de leurs missions des rayonnements ionisants pour l'exercice de leurs missions
respectives de surveillance et de contrôle : respectives de surveillance et de contrôle :
1° les données relatives aux établissements autorisés où sont exercées 1° les données relatives aux établissements autorisés où sont exercées
des pratiques médicales; des pratiques médicales;
2° les données relatives à l'autorisation de création et 2° les données relatives à l'autorisation de création et
d'exploitation délivrée aux établissements où sont exercées des d'exploitation délivrée aux établissements où sont exercées des
pratiques médicales; pratiques médicales;
3° les données relatives aux sources de rayonnements ionisants 3° les données relatives aux sources de rayonnements ionisants
utilisées dans le cadre de pratiques médicales au sein des utilisées dans le cadre de pratiques médicales au sein des
établissements; établissements;
4° les données relatives à l'historique des autorisations d'un 4° les données relatives à l'historique des autorisations d'un
établissement spécifique où des pratiques médicales sont ou ont été établissement spécifique où des pratiques médicales sont ou ont été
exercées; exercées;
5° les données relatives à l'appareillage médical lourd visé dans 5° les données relatives à l'appareillage médical lourd visé dans
l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage
médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les
hôpitaux et autres établissements de soins, et relatives à la hôpitaux et autres établissements de soins, et relatives à la
politique d'application des règles, d'inspection et de poursuites politique d'application des règles, d'inspection et de poursuites
suivie en la matière; suivie en la matière;
§ 2. Pour chacune des données visées au paragraphe 1, la fréquence § 2. Pour chacune des données visées au paragraphe 1, la fréquence
normale de l'échange est fixée en concertation entre l'Agence et le normale de l'échange est fixée en concertation entre l'Agence et le
SPF Santé publique. SPF Santé publique.

Art. 3.L'Agence et le SPF Santé publique échangent, les constatations

Art. 3.L'Agence et le SPF Santé publique échangent, les constatations

matérielles et les informations utiles dont ils prennent connaissance matérielles et les informations utiles dont ils prennent connaissance
lors de leurs activités ayant trait aux pratiques médicales impliquant lors de leurs activités ayant trait aux pratiques médicales impliquant
l'utilisation des rayonnements ionisants et qui sont en rapport avec l'utilisation des rayonnements ionisants et qui sont en rapport avec
l'exercice de leurs missions respectives de surveillance et de l'exercice de leurs missions respectives de surveillance et de
contrôle. contrôle.

Art. 4.§ 1. Les données échangées sont uniquement accessibles aux

Art. 4.§ 1. Les données échangées sont uniquement accessibles aux

membres du personnel de l'Agence et du SPF Santé publique qui en ont membres du personnel de l'Agence et du SPF Santé publique qui en ont
besoin dans l'exercice de leurs missions. besoin dans l'exercice de leurs missions.
§ 2. L'Agence et le SPF Santé publique désignent chacun un point de § 2. L'Agence et le SPF Santé publique désignent chacun un point de
contact central chargé de coordonner l'échange des informations et contact central chargé de coordonner l'échange des informations et
constatations visées aux articles 2 et 3. constatations visées aux articles 2 et 3.
§ 3. L'échange de données se fait sous forme électronique. § 3. L'échange de données se fait sous forme électronique.
En cas d'urgence, l'échange d'informations peut également se faire En cas d'urgence, l'échange d'informations peut également se faire
oralement entre les personnes compétentes de l'Agence et du SPF Santé oralement entre les personnes compétentes de l'Agence et du SPF Santé
publique. En ce cas, chacun des intéressés informe sans délai son publique. En ce cas, chacun des intéressés informe sans délai son
point de contact central de l'échange d'informations. point de contact central de l'échange d'informations.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et la

Art. 5.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et la

Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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