Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté | 20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté |
royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans | royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans |
les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières | les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges | Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges |
explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont | explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont |
chargés, l'article 1er ; | chargés, l'article 1er ; |
Vu l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des | Vu l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des |
explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et | explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et |
carrières ; | carrières ; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 26 juillet 2016, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 26 juillet 2016, en |
application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive | application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive |
2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 |
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des |
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
société de l'information; | société de l'information; |
Vu l'avis 59.740/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en | Vu l'avis 59.740/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 4 août 1959 |
Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 4 août 1959 |
réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à | réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à |
ciel ouvert des minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 9 | ciel ouvert des minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 9 |
octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : | octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : |
1° les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au moins 70° | 1° les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au moins 70° |
par rapport à l'horizontale, l'agent responsable pouvant ramener cette | par rapport à l'horizontale, l'agent responsable pouvant ramener cette |
limite jusqu'à 50° moyennant consignes adéquates de sa part; » sont | limite jusqu'à 50° moyennant consignes adéquates de sa part; » sont |
remplacés par les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au | remplacés par les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au |
plus 20° par rapport à la verticale, l'agent responsable pouvant | plus 20° par rapport à la verticale, l'agent responsable pouvant |
porter cette limite jusqu'à 40° moyennant consignes adéquates de sa | porter cette limite jusqu'à 40° moyennant consignes adéquates de sa |
part »; | part »; |
2° les mots « le trou de mine ne doit contenir aucun détonateur | 2° les mots « le trou de mine ne doit contenir aucun détonateur |
électrique; » sont remplacés par les mots « le trou de mine ne doit | électrique; » sont remplacés par les mots « le trou de mine ne doit |
contenir aucun détonateur électrique, à l'exception des détonateurs | contenir aucun détonateur électrique, à l'exception des détonateurs |
électriques à retard électronique programmable intégré; ». | électriques à retard électronique programmable intégré; ». |
Art. 2.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 |
Art. 2.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 |
octobre 1985 est remplacé par ce qui suit : | octobre 1985 est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 20.Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen |
« Art. 20.Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen |
de détonateurs électriques sans retard électronique programmable | de détonateurs électriques sans retard électronique programmable |
intégré, ceux-ci sont reliés en série pour former le circuit de tir. | intégré, ceux-ci sont reliés en série pour former le circuit de tir. |
Les détonateurs électriques sans retard électronique programmable | Les détonateurs électriques sans retard électronique programmable |
intégré de la volée proviennent d'un même paquet d'origine ou, si cela | intégré de la volée proviennent d'un même paquet d'origine ou, si cela |
est impossible, sont munis d'amorces électriques provenant d'une même | est impossible, sont munis d'amorces électriques provenant d'une même |
fabrication et présentant une même résistance ohmique, de valeur | fabrication et présentant une même résistance ohmique, de valeur |
nominale indiquée sur paquets d'origine. | nominale indiquée sur paquets d'origine. |
Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen de | Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen de |
détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré, | détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré, |
ceux-ci sont reliés en parallèle. | ceux-ci sont reliés en parallèle. |
Toutes les connexions du circuit de tir sont isolées électriquement du | Toutes les connexions du circuit de tir sont isolées électriquement du |
sol. ». | sol. ». |
Art. 3.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 |
Art. 3.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 |
octobre 1985, est remplacé par ce qui suit : | octobre 1985, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 21.Sauf pour le tir à la poudre noire, aucun détonateur à |
« Art. 21.Sauf pour le tir à la poudre noire, aucun détonateur à |
sertir sur mèche ni aucun détonateur électrique ne peut être placé à | sertir sur mèche ni aucun détonateur électrique ne peut être placé à |
l'intérieur de tout fourneau de tir primaire, à l'exception des | l'intérieur de tout fourneau de tir primaire, à l'exception des |
détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré. ». | détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré. ». |
Art. 4.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 4.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : | du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En cas | 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En cas |
d'amorçage réalisé à l'aide de détonateurs électriques à retard | d'amorçage réalisé à l'aide de détonateurs électriques à retard |
électronique programmable intégré, le contrôle est réalisé à l'aide de | électronique programmable intégré, le contrôle est réalisé à l'aide de |
la console spécialement agréé à cet effet et selon les instructions du | la console spécialement agréé à cet effet et selon les instructions du |
fabricant de détonateurs électriques à retard électronique | fabricant de détonateurs électriques à retard électronique |
programmable intégré. »; | programmable intégré. »; |
2° dans l'alinéa 3 les mots « et électronique » sont insérés entre les | 2° dans l'alinéa 3 les mots « et électronique » sont insérés entre les |
mots « Les appareils de contrôle électrique » et le mot « sont ». | mots « Les appareils de contrôle électrique » et le mot « sont ». |
Art. 5.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 5.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : | du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 5 les mots "destinés à l'amorçage de détonateurs | 1° dans l'alinéa 5 les mots "destinés à l'amorçage de détonateurs |
électriques sans retard électronique programmable intégré et les | électriques sans retard électronique programmable intégré et les |
dispositifs de mise à feu de détonateurs électriques à retard | dispositifs de mise à feu de détonateurs électriques à retard |
électronique programmable intégré" sont insérés entre les mots "Les | électronique programmable intégré" sont insérés entre les mots "Les |
exploseurs" et les mots « sont d'un type »; | exploseurs" et les mots « sont d'un type »; |
2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: | 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: |
« L'emploi d'un dispositif de mise à feu de détonateurs électriques à | « L'emploi d'un dispositif de mise à feu de détonateurs électriques à |
retard électronique programmable intégré ne peut être confié qu'à des | retard électronique programmable intégré ne peut être confié qu'à des |
personnes spécialement formées à cet effet par le fabricant ou son | personnes spécialement formées à cet effet par le fabricant ou son |
mandataire établi dans l'Union européenne et détentrices d'une | mandataire établi dans l'Union européenne et détentrices d'une |
habilitation signée par un de ceux-ci. ». | habilitation signée par un de ceux-ci. ». |
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |