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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2016
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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté 20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté
royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans
les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges
explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont
chargés, l'article 1er ; chargés, l'article 1er ;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des Vu l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des
explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et
carrières ; carrières ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 26 juillet 2016, en Vu la communication à la Commission européenne, le 26 juillet 2016, en
application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive
2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information; société de l'information;
Vu l'avis 59.740/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en Vu l'avis 59.740/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 4 août 1959

Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 4 août 1959

réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à
ciel ouvert des minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 9 ciel ouvert des minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 9
octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au moins 70° 1° les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au moins 70°
par rapport à l'horizontale, l'agent responsable pouvant ramener cette par rapport à l'horizontale, l'agent responsable pouvant ramener cette
limite jusqu'à 50° moyennant consignes adéquates de sa part; » sont limite jusqu'à 50° moyennant consignes adéquates de sa part; » sont
remplacés par les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au remplacés par les mots « l'inclinaison du trou de mine doit être d'au
plus 20° par rapport à la verticale, l'agent responsable pouvant plus 20° par rapport à la verticale, l'agent responsable pouvant
porter cette limite jusqu'à 40° moyennant consignes adéquates de sa porter cette limite jusqu'à 40° moyennant consignes adéquates de sa
part »; part »;
2° les mots « le trou de mine ne doit contenir aucun détonateur 2° les mots « le trou de mine ne doit contenir aucun détonateur
électrique; » sont remplacés par les mots « le trou de mine ne doit électrique; » sont remplacés par les mots « le trou de mine ne doit
contenir aucun détonateur électrique, à l'exception des détonateurs contenir aucun détonateur électrique, à l'exception des détonateurs
électriques à retard électronique programmable intégré; ». électriques à retard électronique programmable intégré; ».

Art. 2.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9

Art. 2.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9

octobre 1985 est remplacé par ce qui suit : octobre 1985 est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 20.Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen

«

Art. 20.Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen

de détonateurs électriques sans retard électronique programmable de détonateurs électriques sans retard électronique programmable
intégré, ceux-ci sont reliés en série pour former le circuit de tir. intégré, ceux-ci sont reliés en série pour former le circuit de tir.
Les détonateurs électriques sans retard électronique programmable Les détonateurs électriques sans retard électronique programmable
intégré de la volée proviennent d'un même paquet d'origine ou, si cela intégré de la volée proviennent d'un même paquet d'origine ou, si cela
est impossible, sont munis d'amorces électriques provenant d'une même est impossible, sont munis d'amorces électriques provenant d'une même
fabrication et présentant une même résistance ohmique, de valeur fabrication et présentant une même résistance ohmique, de valeur
nominale indiquée sur paquets d'origine. nominale indiquée sur paquets d'origine.
Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen de Dans le cas du tir d'une volée de mines amorcées au moyen de
détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré, détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré,
ceux-ci sont reliés en parallèle. ceux-ci sont reliés en parallèle.
Toutes les connexions du circuit de tir sont isolées électriquement du Toutes les connexions du circuit de tir sont isolées électriquement du
sol. ». sol. ».

Art. 3.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9

Art. 3.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9

octobre 1985, est remplacé par ce qui suit : octobre 1985, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 21.Sauf pour le tir à la poudre noire, aucun détonateur à

«

Art. 21.Sauf pour le tir à la poudre noire, aucun détonateur à

sertir sur mèche ni aucun détonateur électrique ne peut être placé à sertir sur mèche ni aucun détonateur électrique ne peut être placé à
l'intérieur de tout fourneau de tir primaire, à l'exception des l'intérieur de tout fourneau de tir primaire, à l'exception des
détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré. ». détonateurs électriques à retard électronique programmable intégré. ».

Art. 4.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 4.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En cas 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En cas
d'amorçage réalisé à l'aide de détonateurs électriques à retard d'amorçage réalisé à l'aide de détonateurs électriques à retard
électronique programmable intégré, le contrôle est réalisé à l'aide de électronique programmable intégré, le contrôle est réalisé à l'aide de
la console spécialement agréé à cet effet et selon les instructions du la console spécialement agréé à cet effet et selon les instructions du
fabricant de détonateurs électriques à retard électronique fabricant de détonateurs électriques à retard électronique
programmable intégré. »; programmable intégré. »;
2° dans l'alinéa 3 les mots « et électronique » sont insérés entre les 2° dans l'alinéa 3 les mots « et électronique » sont insérés entre les
mots « Les appareils de contrôle électrique » et le mot « sont ». mots « Les appareils de contrôle électrique » et le mot « sont ».

Art. 5.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 5.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées : du 9 octobre 1985, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 5 les mots "destinés à l'amorçage de détonateurs 1° dans l'alinéa 5 les mots "destinés à l'amorçage de détonateurs
électriques sans retard électronique programmable intégré et les électriques sans retard électronique programmable intégré et les
dispositifs de mise à feu de détonateurs électriques à retard dispositifs de mise à feu de détonateurs électriques à retard
électronique programmable intégré" sont insérés entre les mots "Les électronique programmable intégré" sont insérés entre les mots "Les
exploseurs" et les mots « sont d'un type »; exploseurs" et les mots « sont d'un type »;
2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
« L'emploi d'un dispositif de mise à feu de détonateurs électriques à « L'emploi d'un dispositif de mise à feu de détonateurs électriques à
retard électronique programmable intégré ne peut être confié qu'à des retard électronique programmable intégré ne peut être confié qu'à des
personnes spécialement formées à cet effet par le fabricant ou son personnes spécialement formées à cet effet par le fabricant ou son
mandataire établi dans l'Union européenne et détentrices d'une mandataire établi dans l'Union européenne et détentrices d'une
habilitation signée par un de ceux-ci. ». habilitation signée par un de ceux-ci. ».

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
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