Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 | 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 |
décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur | décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur |
le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux | le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté concerne une modification de l'arrêté royal | signature de Votre Majesté concerne une modification de l'arrêté royal |
du 21 décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise | du 21 décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise |
sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux. | sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux. |
L'article 3, 1°, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments | L'article 3, 1°, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments |
médicamenteux pour animaux, modifié par la loi du 1er mai 2006, | médicamenteux pour animaux, modifié par la loi du 1er mai 2006, |
stipule que le Roi peut, dans l'intérêt de la santé de l'homme et de | stipule que le Roi peut, dans l'intérêt de la santé de l'homme et de |
l'animal, réglementer la production, la commercialisation, | l'animal, réglementer la production, la commercialisation, |
l'étiquetage, la conservation, l'usage, la composition et | l'étiquetage, la conservation, l'usage, la composition et |
l'exportation d'aliments médicamenteux pour animaux. Ce pouvoir | l'exportation d'aliments médicamenteux pour animaux. Ce pouvoir |
réglementaire peut prévoir des mesures individuelles de suspension ou | réglementaire peut prévoir des mesures individuelles de suspension ou |
d'interdiction. | d'interdiction. |
Concernant les dispositions d'étiquetage du projet d'arrêté, le | Concernant les dispositions d'étiquetage du projet d'arrêté, le |
Conseil d'Etat au point 6, les alinéas 1er et 2 de son avis 50.349/3, | Conseil d'Etat au point 6, les alinéas 1er et 2 de son avis 50.349/3, |
donné le 11 octobre 2011, dit ce qui suit : | donné le 11 octobre 2011, dit ce qui suit : |
« 6. En vertu de l'article 141, alinéa 4, de la loi du 6 avril 2010 | « 6. En vertu de l'article 141, alinéa 4, de la loi du 6 avril 2010 |
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, | relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, |
pour des mesures qui - en exécution d'une autre loi - doivent être | pour des mesures qui - en exécution d'une autre loi - doivent être |
prises dans les domaines visés par les chapitres 2 à 5 de la loi du 6 | prises dans les domaines visés par les chapitres 2 à 5 de la loi du 6 |
avril 2010 à l'initiative d'autres ministres que ceux qui ont | avril 2010 à l'initiative d'autres ministres que ceux qui ont |
l'économie, les classes moyennes et la consommation dans leurs | l'économie, les classes moyennes et la consommation dans leurs |
attributions, et qui concernent des biens ou des services réglementés | attributions, et qui concernent des biens ou des services réglementés |
ou susceptibles d'être réglementésen exécution de la loi précitée, le | ou susceptibles d'être réglementésen exécution de la loi précitée, le |
préambule de l'arrêté doit faire référence à l'accord des ministres | préambule de l'arrêté doit faire référence à l'accord des ministres |
qui ont l'économie, les classes moyennes et la consommation dans leurs | qui ont l'économie, les classes moyennes et la consommation dans leurs |
attributions, et ces mesures doivent être proposés conjointement par | attributions, et ces mesures doivent être proposés conjointement par |
les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, | les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, |
chacun en ce qui le concerne. | chacun en ce qui le concerne. |
En l'espèce, cette disposition est pertinente en ce qui concerne les | En l'espèce, cette disposition est pertinente en ce qui concerne les |
règles d'étiquetage inscrites à l'article 4, § 2, en projet (article 3 | règles d'étiquetage inscrites à l'article 4, § 2, en projet (article 3 |
du projet). » | du projet). » |
En exécution de cet avis, le Ministre qui a l'économie et les | En exécution de cet avis, le Ministre qui a l'économie et les |
consommateurs dans ses attributions, a donné son accord le 27 juin | consommateurs dans ses attributions, a donné son accord le 27 juin |
2012. | 2012. |
L'avis n'est pas exécuté en ce qui concerne la proposition et | L'avis n'est pas exécuté en ce qui concerne la proposition et |
l'exécution par le Ministre qui a l'économie et les consommateurs dans | l'exécution par le Ministre qui a l'économie et les consommateurs dans |
ses attributions. Selon l'administration les mentions d'étiquetage | ses attributions. Selon l'administration les mentions d'étiquetage |
imposées par le Roi, sont étroitement liées à la protection de la | imposées par le Roi, sont étroitement liées à la protection de la |
santé publique et des animaux. Elles sont déjà contrôlées par l'Agence | santé publique et des animaux. Elles sont déjà contrôlées par l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Par conséquent il | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Par conséquent il |
ne leur paraît pas utile que l'ensemble de l'arrêté soit proposé et | ne leur paraît pas utile que l'ensemble de l'arrêté soit proposé et |
exécuté par le Ministre qui a l'économie et les consommateurs dans ses | exécuté par le Ministre qui a l'économie et les consommateurs dans ses |
attributions. | attributions. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et fidèles serviteurs, | et fidèles serviteurs, |
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, | La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 | 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 |
décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur | décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur |
le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux | le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour | Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour |
animaux, l'article 3, 1°, modifié par la loi du 1er mai 2006 et | animaux, l'article 3, 1°, modifié par la loi du 1er mai 2006 et |
l'article 7, § 1er; | l'article 7, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les conditions de | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les conditions de |
préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments | préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments |
médicamenteux; | médicamenteux; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2011; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2011; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale du 8 novembre 2010; | fédérale du 8 novembre 2010; |
Vu l'accord du ministre de l'Economie et des Consommateurs, donné le | Vu l'accord du ministre de l'Economie et des Consommateurs, donné le |
27 juin 2012; | 27 juin 2012; |
Vu les avis 50.349/3 et 50.350/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 | Vu les avis 50.349/3 et 50.350/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 |
octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, | octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, |
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre des | Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre des |
Classes moyennes et de l'Agriculture, | Classes moyennes et de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 |
Article 1er.L'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 |
établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et | établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et |
d'utilisation des aliments médicamenteux est remplacé par la | d'utilisation des aliments médicamenteux est remplacé par la |
disposition suivante: | disposition suivante: |
« 5° Ministre : le(s) Ministre(s) qui a (ont) la santé publique et | « 5° Ministre : le(s) Ministre(s) qui a (ont) la santé publique et |
l'agriculture dans ses (leurs) attributions; ». | l'agriculture dans ses (leurs) attributions; ». |
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes |
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes |
sont apportées: | sont apportées: |
1° le § 1er, 3°, est remplacé comme suit : | 1° le § 1er, 3°, est remplacé comme suit : |
« 3° ou qui sont prescrits en application de l'article 231, § 1er, de | « 3° ou qui sont prescrits en application de l'article 231, § 1er, de |
l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage | l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage |
humain et vétérinaire. »; | humain et vétérinaire. »; |
2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: | 2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: |
« L'aliment pour animaux utilisé pour la fabrication de l'aliment | « L'aliment pour animaux utilisé pour la fabrication de l'aliment |
médicamenteux répond aux exigences du Règlement (CE) n° 767/2009 du 13 | médicamenteux répond aux exigences du Règlement (CE) n° 767/2009 du 13 |
juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des | juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des |
aliments pour animaux et aux dispositions relatives aux substances | aliments pour animaux et aux dispositions relatives aux substances |
indésirables dans l'alimentation animale. »; | indésirables dans l'alimentation animale. »; |
3° le § 6 est remplacé par ce qui suit : | 3° le § 6 est remplacé par ce qui suit : |
« § 6. Les aliments médicamenteux fabriqués doivent être homogènes et | « § 6. Les aliments médicamenteux fabriqués doivent être homogènes et |
stables. ». | stables. ». |
Art. 3.L'article 4, § 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit |
Art. 3.L'article 4, § 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« § 2. Sans préjudice des prescriptions concernant l'étiquetage des | « § 2. Sans préjudice des prescriptions concernant l'étiquetage des |
aliments pour animaux prévues au chapitre IV du Règlement (CE) n° | aliments pour animaux prévues au chapitre IV du Règlement (CE) n° |
767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et | 767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et |
l'utilisation des aliments pour animaux, les indications | l'utilisation des aliments pour animaux, les indications |
additionnelles suivantes sont apportées sur l'étiquette : | additionnelles suivantes sont apportées sur l'étiquette : |
1° la mention : « Aliment médicamenteux pour... » (avec indication de | 1° la mention : « Aliment médicamenteux pour... » (avec indication de |
l'espèce animale à laquelle il est destiné); | l'espèce animale à laquelle il est destiné); |
2° les précautions spéciales éventuelles; | 2° les précautions spéciales éventuelles; |
3° la teneur en substances actives exprimée en milligramme par | 3° la teneur en substances actives exprimée en milligramme par |
kilogramme d'aliment, le mode d'emploi, le mode de conservation, les | kilogramme d'aliment, le mode d'emploi, le mode de conservation, les |
mentions imposées dans l'autorisation de mise sur le marché du (des) | mentions imposées dans l'autorisation de mise sur le marché du (des) |
prémélange(s) médicamenteux utilisé(s) et imposées par la | prémélange(s) médicamenteux utilisé(s) et imposées par la |
réglementation en vigueur, notamment le temps d'attente; | réglementation en vigueur, notamment le temps d'attente; |
4° le numéro d'agrément du fabricant de l'aliment médicamenteux. ». | 4° le numéro d'agrément du fabricant de l'aliment médicamenteux. ». |
Art. 4.Dans le même arrêté sont insérés les articles 5/1 et 5/2, |
Art. 4.Dans le même arrêté sont insérés les articles 5/1 et 5/2, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Art. 5/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, §§ 2 et 4, la |
« Art. 5/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, §§ 2 et 4, la |
prescription, selon le modèle en annexe 1re, peut être rédigée et | prescription, selon le modèle en annexe 1re, peut être rédigée et |
délivrée sous forme électronique par l'intermédiaire d'un prestataire | délivrée sous forme électronique par l'intermédiaire d'un prestataire |
de services autorisé pour l'archivage et l'horodatage électronique. | de services autorisé pour l'archivage et l'horodatage électronique. |
Ce prestataire de services fournit des services concernant la | Ce prestataire de services fournit des services concernant la |
conservation et la datation des données électroniques et est chargé de | conservation et la datation des données électroniques et est chargé de |
l'attribution et de la gestion des numéros de suite uniques des | l'attribution et de la gestion des numéros de suite uniques des |
prescriptions électroniques. | prescriptions électroniques. |
Ces données électroniques peuvent être utilisées pour déterminer le | Ces données électroniques peuvent être utilisées pour déterminer le |
nombre d'ordonnances rédigées pendant une période déterminée. | nombre d'ordonnances rédigées pendant une période déterminée. |
§ 2. L'autorisation pour le prestataire de services pour l'archivage | § 2. L'autorisation pour le prestataire de services pour l'archivage |
et l'horodatage électronique mentionnée au § 1er est attribuée par le | et l'horodatage électronique mentionnée au § 1er est attribuée par le |
Ministre conformément aux dispositions de l'article 5/2 et selon les | Ministre conformément aux dispositions de l'article 5/2 et selon les |
conditions reprises à l'annexe 3 du présent arrêté. | conditions reprises à l'annexe 3 du présent arrêté. |
§ 3. Par dérogation à l'article 5, § 2, 2°, en cas d'usage d'une | § 3. Par dérogation à l'article 5, § 2, 2°, en cas d'usage d'une |
prescription sous forme électronique, la lettre « E » est ajoutée au | prescription sous forme électronique, la lettre « E » est ajoutée au |
numéro de suite. | numéro de suite. |
§ 4. Par dérogation à l'article 5, § 3, en cas d'utilisation d'une | § 4. Par dérogation à l'article 5, § 3, en cas d'utilisation d'une |
prescription sous forme électronique, tous les volets peuvent être | prescription sous forme électronique, tous les volets peuvent être |
dressés en couleur blanche à condition que chaque volet porte en | dressés en couleur blanche à condition que chaque volet porte en |
dessous respectivement la mention « Exemplaire pour le fabricant de | dessous respectivement la mention « Exemplaire pour le fabricant de |
l'aliment médicamenteux », « Exemplaire pour le responsable des | l'aliment médicamenteux », « Exemplaire pour le responsable des |
animaux », « Exemplaire pour le médecin vétérinaire ». | animaux », « Exemplaire pour le médecin vétérinaire ». |
§ 5. En cas d'usage d'une prescription sous forme électronique, le | § 5. En cas d'usage d'une prescription sous forme électronique, le |
vétérinaire et le responsable des animaux peuvent utiliser la | vétérinaire et le responsable des animaux peuvent utiliser la |
signature visée à l'article 5, respectivement §§ 5 et 6, sous forme | signature visée à l'article 5, respectivement §§ 5 et 6, sous forme |
électronique. Le vétérinaire peut envoyer le volet de la prescription | électronique. Le vétérinaire peut envoyer le volet de la prescription |
qui est destiné au fabricant, par voie électronique au fabricant qui | qui est destiné au fabricant, par voie électronique au fabricant qui |
est désigné par le responsable des animaux ou son délégué. | est désigné par le responsable des animaux ou son délégué. |
Art. 5/2.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 5/1 est |
Art. 5/2.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 5/1 est |
introduite par lettre ou par voie électronique auprès du Service | introduite par lettre ou par voie électronique auprès du Service |
public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et | public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
Environnement, Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation. | Environnement, Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation. |
§ 2. La demande visée au § 1er contient toutes les données et | § 2. La demande visée au § 1er contient toutes les données et |
documents utiles qui démontrent que le demandeur remplit les | documents utiles qui démontrent que le demandeur remplit les |
conditions reprises à l'annexe 3, 1°, du présent arrêté. | conditions reprises à l'annexe 3, 1°, du présent arrêté. |
§ 3. La Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation procède à | § 3. La Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation procède à |
une enquête administrative et/ou technique dans les soixante jours | une enquête administrative et/ou technique dans les soixante jours |
ouvrables après réception de cette demande pour autant que celle-ci | ouvrables après réception de cette demande pour autant que celle-ci |
soit complète et envoie dans les septante-cinq jours ouvrables après | soit complète et envoie dans les septante-cinq jours ouvrables après |
réception de la demande son avis au Ministre. Le Ministre notifie | réception de la demande son avis au Ministre. Le Ministre notifie |
l'autorisation ou le refus motivé dans les trente jours ouvrable après | l'autorisation ou le refus motivé dans les trente jours ouvrable après |
la réception de cet avis. | la réception de cet avis. |
§ 4. L'autorisation est délivrée pour une période maximale de cinq ans | § 4. L'autorisation est délivrée pour une période maximale de cinq ans |
renouvelable, pour autant que le prestataire de services pour | renouvelable, pour autant que le prestataire de services pour |
l'archivage et l'horodatage électronique satisfasse aux conditions de | l'archivage et l'horodatage électronique satisfasse aux conditions de |
l'annexe 3. | l'annexe 3. |
§ 5. Le prestataire de services notifie immédiatement par courrier ou | § 5. Le prestataire de services notifie immédiatement par courrier ou |
par voie électronique à la Direction générale Animaux, Végétaux et | par voie électronique à la Direction générale Animaux, Végétaux et |
Alimentation toute modification aux données communiquées conformément | Alimentation toute modification aux données communiquées conformément |
au § 2. Il notifie également sans délai la cessation de l'activité en | au § 2. Il notifie également sans délai la cessation de l'activité en |
indiquant la date d'arrêt de celle-ci. | indiquant la date d'arrêt de celle-ci. |
§ 6. Le Ministre peut, à chaque moment, suspendre l'autorisation ou la | § 6. Le Ministre peut, à chaque moment, suspendre l'autorisation ou la |
soumettre à des restrictions particulières lorsque les conditions de | soumettre à des restrictions particulières lorsque les conditions de |
l'annexe 3 ne sont pas satisfaites ou des irrégularités sont | l'annexe 3 ne sont pas satisfaites ou des irrégularités sont |
constatées. | constatées. |
A partir de la date de suspension de l'autorisation, le prestataire de | A partir de la date de suspension de l'autorisation, le prestataire de |
services ne peut plus exercer l'activité concernée. | services ne peut plus exercer l'activité concernée. |
Après régularisation par le prestataire de services et si l'enquête | Après régularisation par le prestataire de services et si l'enquête |
réalisée à sa demande, par la Direction générale Animaux, Végétaux et | réalisée à sa demande, par la Direction générale Animaux, Végétaux et |
Alimentation, se conclu par un avis favorable, le Ministre peut mettre | Alimentation, se conclu par un avis favorable, le Ministre peut mettre |
fin à la suspension de l'autorisation. | fin à la suspension de l'autorisation. |
§ 7. Le Ministre peut définitivement retirer l'autorisation lorsque : | § 7. Le Ministre peut définitivement retirer l'autorisation lorsque : |
1° le prestataire de services ne répond plus aux exigences de l'annexe | 1° le prestataire de services ne répond plus aux exigences de l'annexe |
3; | 3; |
2° l'expertise ou le contrôle adéquats est contrarié, empêché ou | 2° l'expertise ou le contrôle adéquats est contrarié, empêché ou |
refusé; | refusé; |
3° la sécurité ou l'intégrité des membres du personnel de la Direction | 3° la sécurité ou l'intégrité des membres du personnel de la Direction |
générale Animaux, Végétaux et Alimentation est menacée ou affectée; | générale Animaux, Végétaux et Alimentation est menacée ou affectée; |
4° les activités ont dû être suspendues à plusieurs reprises; | 4° les activités ont dû être suspendues à plusieurs reprises; |
5° une fraude est constatée dans le chef du prestataire de services; | 5° une fraude est constatée dans le chef du prestataire de services; |
6° le prestataire de services a fait l'objet d'un jugement | 6° le prestataire de services a fait l'objet d'un jugement |
déclaratoire de faillite; | déclaratoire de faillite; |
7° les conditions de la suspension de l'autorisation ne sont pas | 7° les conditions de la suspension de l'autorisation ne sont pas |
respectées. | respectées. |
§ 8. Lorsque le Ministre applique les dispositions des §§ 6 ou 7, il | § 8. Lorsque le Ministre applique les dispositions des §§ 6 ou 7, il |
fait conaître au prestataire de services les motifs invoqués ainsi que | fait conaître au prestataire de services les motifs invoqués ainsi que |
les mesures envisagées par lettre recommandée à la poste ou par pli | les mesures envisagées par lettre recommandée à la poste ou par pli |
remis au destinataire avec un accusé de réception. | remis au destinataire avec un accusé de réception. |
Le prestataire de services dispose d'un délai de quinze jours pour | Le prestataire de services dispose d'un délai de quinze jours pour |
faire connaître ses objections au Ministre par lettre recommandée et, | faire connaître ses objections au Ministre par lettre recommandée et, |
le cas échéant, solliciter d'être entendu par celui ou proposer des | le cas échéant, solliciter d'être entendu par celui ou proposer des |
améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués. | améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués. |
Le Ministre examine les objections. S'il estime que le prestataire de | Le Ministre examine les objections. S'il estime que le prestataire de |
services ne répond pas aux exigences, il confirme dans les | services ne répond pas aux exigences, il confirme dans les |
quarante-cinq jours à dater de la réception des objections, les | quarante-cinq jours à dater de la réception des objections, les |
mesures envisagées par lettre recommandée à la poste ou par pli remis | mesures envisagées par lettre recommandée à la poste ou par pli remis |
au destinataire avec un accusé de réception. ». | au destinataire avec un accusé de réception. ». |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe |
en annexe 1re au présent arrêté. | en annexe 1re au présent arrêté. |
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
le ministre qui a l'Agriculture et les Classes moyennes dans ses | le ministre qui a l'Agriculture et les Classes moyennes dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, | La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Annexe 1re à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre | Annexe 1re à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre |
2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché | 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché |
et d'utilisation des aliments médicamenteux | et d'utilisation des aliments médicamenteux |
« ANNEXE 3 à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les | « ANNEXE 3 à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les |
conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des | conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des |
aliments médicamenteux | aliments médicamenteux |
Conditions à remplir pour obtenir l'autorisation et conditions à | Conditions à remplir pour obtenir l'autorisation et conditions à |
respecter par les prestataires de services pour l'archivage et | respecter par les prestataires de services pour l'archivage et |
l'horodatage électronique, visé à l'article 5/1, § 2 | l'horodatage électronique, visé à l'article 5/1, § 2 |
1° Conditions pour l'obtention de l'autorisation | 1° Conditions pour l'obtention de l'autorisation |
La demande pour obtenir l'autorisation visée à l'article 5/2, § 2 doit | La demande pour obtenir l'autorisation visée à l'article 5/2, § 2 doit |
contenir toutes les données et documents utiles qui démontrent : | contenir toutes les données et documents utiles qui démontrent : |
a) que les conditions de l'article 5, §§ 2 à 6 et de l'article 5/1 de | a) que les conditions de l'article 5, §§ 2 à 6 et de l'article 5/1 de |
cet arrêté sont remplies; | cet arrêté sont remplies; |
b) que les vétérinaires qui utilisent les facilités du prestataire de | b) que les vétérinaires qui utilisent les facilités du prestataire de |
services authentifient leur identité pour chaque prescription sous | services authentifient leur identité pour chaque prescription sous |
forme électronique; | forme électronique; |
c) que pour chaque prescription rédigée sous forme électronique | c) que pour chaque prescription rédigée sous forme électronique |
accordée par le prestataire de services, un numéro de suite unique | accordée par le prestataire de services, un numéro de suite unique |
soit attribué et que chaque prescription puisse être associée à la | soit attribué et que chaque prescription puisse être associée à la |
date et l'heure de référence; | date et l'heure de référence; |
d) que le contenu de la prescription, rédigée sous forme électronique, | d) que le contenu de la prescription, rédigée sous forme électronique, |
ne puisse pas être modifié imperceptiblement après l'envoi | ne puisse pas être modifié imperceptiblement après l'envoi |
électronique; | électronique; |
e) son impartialité vis-à-vis des destinataires de ses services; | e) son impartialité vis-à-vis des destinataires de ses services; |
f) que le personnel employé à la fourniture des services a les | f) que le personnel employé à la fourniture des services a les |
connaissances spécifiques nécessaires et est soumis à une obligation | connaissances spécifiques nécessaires et est soumis à une obligation |
de confidentialité. | de confidentialité. |
2° Conditions à respecter par le détenteur de l'autorisation | 2° Conditions à respecter par le détenteur de l'autorisation |
Outre les conditions à respecter, mentionnées au point 1°, le | Outre les conditions à respecter, mentionnées au point 1°, le |
prestataire de services s'engage aussi : | prestataire de services s'engage aussi : |
a) à ne conserver et ne consulter les données obtenues dans le cadre | a) à ne conserver et ne consulter les données obtenues dans le cadre |
de la prescription sous forme électronique uniquement si elles sont | de la prescription sous forme électronique uniquement si elles sont |
nécessaires pour la réalisation des services; | nécessaires pour la réalisation des services; |
b) à de conserver toutes les données, relatives aux numéros de suite | b) à de conserver toutes les données, relatives aux numéros de suite |
uniques accordés pour des prescriptions fournies sous forme | uniques accordés pour des prescriptions fournies sous forme |
électronique, pendant cinq ans et à les mettre à disposition, ou les | électronique, pendant cinq ans et à les mettre à disposition, ou les |
communiquer par voie électronique, sur simple demande des personnes | communiquer par voie électronique, sur simple demande des personnes |
chargées du contrôle. | chargées du contrôle. |
En cas de retrait de l'autorisation ou de cessation d'activités, ces | En cas de retrait de l'autorisation ou de cessation d'activités, ces |
informations sous forme électronique sont immédiatement mises à la | informations sous forme électronique sont immédiatement mises à la |
disposition des personnes chargées du contrôle; | disposition des personnes chargées du contrôle; |
c) en tenant compte de l'évolution technologique, à prévoir et à | c) en tenant compte de l'évolution technologique, à prévoir et à |
utiliser des moyens raisonnables pour protéger les données qui lui | utiliser des moyens raisonnables pour protéger les données qui lui |
sont transmises afin d'empêcher qu'elles ne soient perdues, déformées, | sont transmises afin d'empêcher qu'elles ne soient perdues, déformées, |
endommagées ou rendues accessibles aux personnes non-habilitées; | endommagées ou rendues accessibles aux personnes non-habilitées; |
d) à offrir ses services aux mêmes conditions à tous les fabricants | d) à offrir ses services aux mêmes conditions à tous les fabricants |
d'aliments médicamenteux agréés et à tous les vétérinaires. | d'aliments médicamenteux agréés et à tous les vétérinaires. |
Les prestataires de services fournissent, conformément à l'article 7 | Les prestataires de services fournissent, conformément à l'article 7 |
de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains | de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains |
prestataires de services de confiance, aux destinataires de leurs | prestataires de services de confiance, aux destinataires de leurs |
services, avant la conclusion du contrat, un accès facile et direct | services, avant la conclusion du contrat, un accès facile et direct |
aux informations suivantes formulées de manière claire et | aux informations suivantes formulées de manière claire et |
compréhensible : | compréhensible : |
1° les modalités et conditions précises d'utilisation de leurs | 1° les modalités et conditions précises d'utilisation de leurs |
services; | services; |
2° le fonctionnement et l'accessibilité de leurs services; | 2° le fonctionnement et l'accessibilité de leurs services; |
3° les mesures qu'ils adoptent en matière de sécurité; | 3° les mesures qu'ils adoptent en matière de sécurité; |
4° les procédures de notification d'incidents, de réclamations et de | 4° les procédures de notification d'incidents, de réclamations et de |
règlement des litiges; | règlement des litiges; |
5° les garanties qu'ils apportent; | 5° les garanties qu'ils apportent; |
6° l'étendue de leur responsabilité; | 6° l'étendue de leur responsabilité; |
7° l'étendue de la couverture d'assurance; | 7° l'étendue de la couverture d'assurance; |
8° les modalités et conditions précises du recours au service de | 8° les modalités et conditions précises du recours au service de |
confiance, y compris les limites imposées à ce recours, principalement | confiance, y compris les limites imposées à ce recours, principalement |
en ce qui concerne les effets juridiques attachés au service de | en ce qui concerne les effets juridiques attachés au service de |
confiance; cette information doit être faite par écrit et dans une | confiance; cette information doit être faite par écrit et dans une |
langue aisément compréhensible; des éléments pertinents de cette | langue aisément compréhensible; des éléments pertinents de cette |
information doivent également être mis à la disposition, sur demande, | information doivent également être mis à la disposition, sur demande, |
de tiers qui se prévalent du service de confiance; | de tiers qui se prévalent du service de confiance; |
9° si le service de confiance s'est déclaré, le numéro d'accréditation | 9° si le service de confiance s'est déclaré, le numéro d'accréditation |
attribué au prestataire par l'Administration. » | attribué au prestataire par l'Administration. » |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 décembre 2012 modifiant | Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 décembre 2012 modifiant |
l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les conditions de | l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les conditions de |
préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments | préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments |
médicamenteux. | médicamenteux. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture, | La Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |