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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2012
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Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 129bis et
129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage chômage
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du
14 février 1961, et p), inséré par la loi du 30 décembre 2001 et 14 février 1961, et p), inséré par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 24 juillet 2008; modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 24 juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 21 juin 2012; le 21 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 3 octobre 2012; Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 3 octobre 2012;
Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997 relative à la Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997 relative à la
coordination de la politique fédérale de développement durable, coordination de la politique fédérale de développement durable,
l'article 19/1, § 1er; l'article 19/1, § 1er;
Vu l'avis 52.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2012, en Vu l'avis 52.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Au Chapitre V, Section 2, du même arrêté, il est inséré

Article 1er.- Au Chapitre V, Section 2, du même arrêté, il est inséré

une sous-section "5bis Complément de reprise du travail" qui comprend une sous-section "5bis Complément de reprise du travail" qui comprend
les articles 129bis, 129ter et 129quater. les articles 129bis, 129ter et 129quater.

Art. 2.A l'article 129bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 2.A l'article 129bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006 et du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006 et
19 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 19 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante 1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante
: :
"1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté "1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté
visé à l'article 126 comme chômeur complet postérieurement au 28 visé à l'article 126 comme chômeur complet postérieurement au 28
février 2002;"; février 2002;";
2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante 2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante
: :
"2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes "2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions
suivantes : suivantes :
a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint
l'âge de 50 ans; l'âge de 50 ans;
b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au
sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°; sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°;
c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a
été déterminé en vertu de l'article 119, 3°; été déterminé en vertu de l'article 119, 3°;
d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyée dans le d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyée dans le
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une
allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19
septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux
indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés
ou mis en chômage complet; ou mis en chômage complet;
e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du
régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé
ce régime ou renoncé au complément d'entreprise."; ce régime ou renoncé au complément d'entreprise.";
3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : 3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
"5° le travailleur ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise "5° le travailleur ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise
accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise ou ne bénéficie pas d'indemnité complémentaire dans le d'entreprise ou ne bénéficie pas d'indemnité complémentaire dans le
cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux
allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des
travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;"; travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;";
4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : 4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de " § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être
accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur
salarié, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de salarié, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et
qui satisfait aux conditions du § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) et qui satisfait aux conditions du § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) et
e) et aux alinéas 2 à 4.". e) et aux alinéas 2 à 4.".

Art. 3.A l'article 129ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 3.A l'article 129ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 9 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 2009, sont du 9 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 2009, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante 1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante
: :
"1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté "1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté
visé à l'article 126 comme chômeur complet;"; visé à l'article 126 comme chômeur complet;";
2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante 2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante
: :
"2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes "2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions
suivantes : suivantes :
a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint
l'âge de 50 ans; l'âge de 50 ans;
b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au
sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°; sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°;
c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a
été déterminé en vertu de l'article 119, 3°; été déterminé en vertu de l'article 119, 3°;
d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyé dans le d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyé dans le
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une
allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19
septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux
indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés
ou mis en chômage complet; ou mis en chômage complet;
e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du
régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé
ce régime ou renoncé au complément d'entreprise."; ce régime ou renoncé au complément d'entreprise.";
3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : 3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
"5° l'assuré social ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise "5° l'assuré social ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise
accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise ou ne bénéficie pas d'une allocation complémentaire dans d'entreprise ou ne bénéficie pas d'une allocation complémentaire dans
le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux
allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des
travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;"; travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;";
4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : 4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de " § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être
accordé au travailleur qui s'installe comme indépendant à titre accordé au travailleur qui s'installe comme indépendant à titre
principal, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de principal, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et
qui remplit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) qui remplit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d)
et e) et aux alinéas 2 à 3.". et e) et aux alinéas 2 à 3.".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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