Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | Arrêté royal modifiant les articles 129bis et 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 129bis et | 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 129bis et |
129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage | chômage |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du | travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du |
14 février 1961, et p), inséré par la loi du 30 décembre 2001 et | 14 février 1961, et p), inséré par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 24 juillet 2008; | modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 24 juillet 2008; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du |
chômage; | chômage; |
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 21 juin 2012; | le 21 juin 2012; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2012; |
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 3 octobre 2012; | Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 3 octobre 2012; |
Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997 relative à la | Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997 relative à la |
coordination de la politique fédérale de développement durable, | coordination de la politique fédérale de développement durable, |
l'article 19/1, § 1er; | l'article 19/1, § 1er; |
Vu l'avis 52.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2012, en | Vu l'avis 52.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.- Au Chapitre V, Section 2, du même arrêté, il est inséré |
Article 1er.- Au Chapitre V, Section 2, du même arrêté, il est inséré |
une sous-section "5bis Complément de reprise du travail" qui comprend | une sous-section "5bis Complément de reprise du travail" qui comprend |
les articles 129bis, 129ter et 129quater. | les articles 129bis, 129ter et 129quater. |
Art. 2.A l'article 129bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 2.A l'article 129bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006 et | du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006 et |
19 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : | 19 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : |
1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante | 1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
"1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté | "1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté |
visé à l'article 126 comme chômeur complet postérieurement au 28 | visé à l'article 126 comme chômeur complet postérieurement au 28 |
février 2002;"; | février 2002;"; |
2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante | 2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
"2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes | "2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes |
de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions | de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint | a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint |
l'âge de 50 ans; | l'âge de 50 ans; |
b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au | b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au |
sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°; | sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°; |
c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a | c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a |
été déterminé en vertu de l'article 119, 3°; | été déterminé en vertu de l'article 119, 3°; |
d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyée dans le | d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyée dans le |
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une | cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une |
allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 | allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 |
septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux | septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux |
indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés | indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés |
ou mis en chômage complet; | ou mis en chômage complet; |
e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du | e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du |
régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé | régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé |
ce régime ou renoncé au complément d'entreprise."; | ce régime ou renoncé au complément d'entreprise."; |
3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : | 3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : |
"5° le travailleur ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise | "5° le travailleur ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise |
accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément | accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise ou ne bénéficie pas d'indemnité complémentaire dans le | d'entreprise ou ne bénéficie pas d'indemnité complémentaire dans le |
cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux | cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux |
allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des | allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des |
travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;"; | travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;"; |
4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : | 4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : |
" § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de | " § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être | travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être |
accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur | accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur |
salarié, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de | salarié, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de |
circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et | circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et |
qui satisfait aux conditions du § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) et | qui satisfait aux conditions du § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) et |
e) et aux alinéas 2 à 4.". | e) et aux alinéas 2 à 4.". |
Art. 3.A l'article 129ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 3.A l'article 129ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 9 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 2009, sont | du 9 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 2009, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante | 1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
"1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté | "1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté |
visé à l'article 126 comme chômeur complet;"; | visé à l'article 126 comme chômeur complet;"; |
2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante | 2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
"2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes | "2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes |
de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions | de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint | a) avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint |
l'âge de 50 ans; | l'âge de 50 ans; |
b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au | b) ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au |
sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°; | sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°; |
c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a | c) justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a |
été déterminé en vertu de l'article 119, 3°; | été déterminé en vertu de l'article 119, 3°; |
d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyé dans le | d) ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyé dans le |
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une | cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une |
allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 | allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 |
septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux | septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux |
indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés | indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés |
ou mis en chômage complet; | ou mis en chômage complet; |
e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du | e) ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du |
régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé | régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé |
ce régime ou renoncé au complément d'entreprise."; | ce régime ou renoncé au complément d'entreprise."; |
3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : | 3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : |
"5° l'assuré social ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise | "5° l'assuré social ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise |
accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément | accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise ou ne bénéficie pas d'une allocation complémentaire dans | d'entreprise ou ne bénéficie pas d'une allocation complémentaire dans |
le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux | le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux |
allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des | allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des |
travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;"; | travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;"; |
4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : | 4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : |
" § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de | " § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être | travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être |
accordé au travailleur qui s'installe comme indépendant à titre | accordé au travailleur qui s'installe comme indépendant à titre |
principal, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de | principal, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de |
circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et | circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et |
qui remplit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) | qui remplit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) |
et e) et aux alinéas 2 à 3.". | et e) et aux alinéas 2 à 3.". |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012. |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |