Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à | de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à |
temps plein - Année de naissance : 1954 (1) | temps plein - Année de naissance : 1954 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région de Bruxelles-Capitale; | régional de la Région de Bruxelles-Capitale; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à | de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à |
temps plein - Année de naissance : 1954. | temps plein - Année de naissance : 1954. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
de Bruxelles-Capitale | de Bruxelles-Capitale |
Convention collective de travail du 14 décembre 2011 | Convention collective de travail du 14 décembre 2011 |
Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 | Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 |
(Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro |
107786/CO/328.03) | 107786/CO/328.03) |
Préambule | Préambule |
Les règles relatives à la prépension conventionnelle décrites dans la | Les règles relatives à la prépension conventionnelle décrites dans la |
présente convention collective de travail sont conformes aux | présente convention collective de travail sont conformes aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi | dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi |
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. La STIB | d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. La STIB |
est exclue de l'application du Pacte des générations par l'article 1er, | est exclue de l'application du Pacte des générations par l'article 1er, |
§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension | § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension |
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations. | générations. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur | La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur |
ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et | ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de | régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de |
son personnel, à l'exception du personnel de direction, sauf | son personnel, à l'exception du personnel de direction, sauf |
autorisation expresse de la Direction générale. | autorisation expresse de la Direction générale. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
La présente convention a pour objet de permettre aux personnes nées en | La présente convention a pour objet de permettre aux personnes nées en |
1954 de bénéficier du système légal de la prépension conventionnelle à | 1954 de bénéficier du système légal de la prépension conventionnelle à |
temps plein (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre | temps plein (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre |
1974) pour les membres du personnel qui répondent aux critères repris | 1974) pour les membres du personnel qui répondent aux critères repris |
à l'article 3 de la présente convention moyennant une intervention de | à l'article 3 de la présente convention moyennant une intervention de |
l'employeur telle que définie à l'article 4 de la présente convention. | l'employeur telle que définie à l'article 4 de la présente convention. |
Art. 3.Conditions de départ |
Art. 3.Conditions de départ |
3.1. Les membres du personnel qui peuvent prétendre à l'application de | 3.1. Les membres du personnel qui peuvent prétendre à l'application de |
la présente convention sont les membres du personnel qui ont au | la présente convention sont les membres du personnel qui ont au |
minimum atteint l'âge de 58 ans et qui répondent aux exigences | minimum atteint l'âge de 58 ans et qui répondent aux exigences |
suivantes : | suivantes : |
3.1.1. Avoir exercé un métier lourd durant 25 ans à la STIB; | 3.1.1. Avoir exercé un métier lourd durant 25 ans à la STIB; |
Ou | Ou |
3.1.2. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, | 3.1.2. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, |
attester de 38 ans de carrière, dont 35 à la STIB; | attester de 38 ans de carrière, dont 35 à la STIB; |
Ou | Ou |
3.1.3. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, | 3.1.3. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, |
attester d'une carrière d'au moins 20 ans à la STIB; | attester d'une carrière d'au moins 20 ans à la STIB; |
Ou | Ou |
3.1.4. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, | 3.1.4. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, |
attester d'une carrière d'au moins 30 ans à la STIB. | attester d'une carrière d'au moins 30 ans à la STIB. |
(Commentaire : les années de carrière à la STIB sont définies selon | (Commentaire : les années de carrière à la STIB sont définies selon |
les modalités de calcul en vigueur à la STIB. Les prestations | les modalités de calcul en vigueur à la STIB. Les prestations |
effectuées pour un autre employeur que la STIB doivent être attestées, | effectuées pour un autre employeur que la STIB doivent être attestées, |
préalablement à toute analyse du dossier, au moyen de l'extrait CIMIRe | préalablement à toute analyse du dossier, au moyen de l'extrait CIMIRe |
ou de l'extrait ONP. Seules les activités professionnelles reprises | ou de l'extrait ONP. Seules les activités professionnelles reprises |
dans l'attestation CIMIRe ou de l'ONP sont prises en compte (en ce | dans l'attestation CIMIRe ou de l'ONP sont prises en compte (en ce |
compris la durée du service militaire). Sont notamment exclus : les | compris la durée du service militaire). Sont notamment exclus : les |
activités indépendantes et les contrats d'apprentissage pour lesquels | activités indépendantes et les contrats d'apprentissage pour lesquels |
aucune charge sociale n'est due.) | aucune charge sociale n'est due.) |
L'employeur se réserve le droit de demander au membre du personnel | L'employeur se réserve le droit de demander au membre du personnel |
candidat-prépensionné d'introduire un C17bis - carrière | candidat-prépensionné d'introduire un C17bis - carrière |
professionnelle auprès du bureau de l'ONEm de son domicile. | professionnelle auprès du bureau de l'ONEm de son domicile. |
3.2. Les métiers lourds s'entendent comme ceux définis à l'article 4.1 | 3.2. Les métiers lourds s'entendent comme ceux définis à l'article 4.1 |
de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la | de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la |
programmation sociale 2005-2006. | programmation sociale 2005-2006. |
Art. 4.Intervention de l'employeur |
Art. 4.Intervention de l'employeur |
4.1. L'employeur n'est tenu au payement de l'indemnité complémentaire | 4.1. L'employeur n'est tenu au payement de l'indemnité complémentaire |
aux allocations de chômage que pour autant que le membre du personnel | aux allocations de chômage que pour autant que le membre du personnel |
ait marqué son accord sur le préavis notifié par l'employeur et | ait marqué son accord sur le préavis notifié par l'employeur et |
calculé conformément à l'article 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 | calculé conformément à l'article 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail. | relative aux contrats de travail. |
4.2. Le choix d'un membre du personnel d'opter pour une prépension | 4.2. Le choix d'un membre du personnel d'opter pour une prépension |
conventionnelle sur la base de la présente convention est fait à ses | conventionnelle sur la base de la présente convention est fait à ses |
propres risques. La STIB ne sera en aucun cas tenue pour responsable | propres risques. La STIB ne sera en aucun cas tenue pour responsable |
des modifications légales ultérieures. | des modifications légales ultérieures. |
4.3. Calcul de l'indemnité complémentaire : | 4.3. Calcul de l'indemnité complémentaire : |
L'intervention de l'employeur suit l'indexation des prestations | L'intervention de l'employeur suit l'indexation des prestations |
sociales. | sociales. |
En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, | En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, |
l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par | l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par |
l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 | l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974. | décembre 1974. |
4.3.1. Pour les membres du personnel répondant aux conditions | 4.3.1. Pour les membres du personnel répondant aux conditions |
énumérées à l'article 3.1.1 : | énumérées à l'article 3.1.1 : |
L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité | L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité |
complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée | complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée |
pour la CRI (*), complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c | pour la CRI (*), complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c |
maximum (si départ à 59 ans) du montant ainsi obtenu. | maximum (si départ à 59 ans) du montant ainsi obtenu. |
Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de | Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de |
l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : | l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : |
- 70 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, | - 70 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, |
allocations et gratifications de toute nature) aux ouvriers et aux | allocations et gratifications de toute nature) aux ouvriers et aux |
employés; | employés; |
- 65 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, | - 65 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, |
allocations et gratifications de toute nature) plafonné à une | allocations et gratifications de toute nature) plafonné à une |
rémunération de référence fixée au dernier échelon du barème 27.02 | rémunération de référence fixée au dernier échelon du barème 27.02 |
pour les cadres. | pour les cadres. |
Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les | Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les |
années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de | années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de |
travail à concurrence de 5 années maximum. | travail à concurrence de 5 années maximum. |
4.3.2. Pour les membres du personnel répondant aux conditions | 4.3.2. Pour les membres du personnel répondant aux conditions |
énumérées à l'article 3.1.2 : | énumérées à l'article 3.1.2 : |
L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité | L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité |
complémentaire de chômage identique à celle calculée pour la CRI. | complémentaire de chômage identique à celle calculée pour la CRI. |
4.3.2. Pour les membres du personnel répondant aux conditions | 4.3.2. Pour les membres du personnel répondant aux conditions |
énumérées à l'article 3.1.3 : | énumérées à l'article 3.1.3 : |
L'intervention de l'employeur est conforme et limitée à celle prévue | L'intervention de l'employeur est conforme et limitée à celle prévue |
par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 | par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974. | décembre 1974. |
4.3.3. Pour les membres du personnel répondant aux conditions | 4.3.3. Pour les membres du personnel répondant aux conditions |
énumérées à l'article 3.1.4 : | énumérées à l'article 3.1.4 : |
L'intervention de l'employeur correspond à une indemnité | L'intervention de l'employeur correspond à une indemnité |
complémentaire aux allocations de chômage limitée à : | complémentaire aux allocations de chômage limitée à : |
- 55 p.c. de la CRI en cas de départ à 58 ans; | - 55 p.c. de la CRI en cas de départ à 58 ans; |
- 70 p.c. de la CRI en cas de départ à 59 ans. | - 70 p.c. de la CRI en cas de départ à 59 ans. |
L'entièreté de la CRI est attribuée pour les départs à partir de 60 | L'entièreté de la CRI est attribuée pour les départs à partir de 60 |
ans. | ans. |
En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, | En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, |
l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par | l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par |
l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 | l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
decembre 1974. | decembre 1974. |
(*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13ème mois | (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13ème mois |
pour les employés, ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime | pour les employés, ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime |
de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les | de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les |
brigadiers, les chefs et les sous-chefs d'entretien et d'atelier et | brigadiers, les chefs et les sous-chefs d'entretien et d'atelier et |
les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime | les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime |
exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce | exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce |
barème. | barème. |
Art. 5.Procédure |
Art. 5.Procédure |
Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant la fin de la | Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant la fin de la |
durée de validité de la présente convention. Le membre du personnel | durée de validité de la présente convention. Le membre du personnel |
doit cependant tenir compte du délai de préavis; à cet effet, la | doit cependant tenir compte du délai de préavis; à cet effet, la |
demande doit être faite, en ce qui concerne le personnel ouvrier, 6 | demande doit être faite, en ce qui concerne le personnel ouvrier, 6 |
mois avant la date de départ souhaitée. En ce qui concerne les | mois avant la date de départ souhaitée. En ce qui concerne les |
employés, la demande doit être faite endéans un délai qui tient compte | employés, la demande doit être faite endéans un délai qui tient compte |
de l'ancienneté, à savoir 3 mois par tranche de 5 ans d'ancienneté | de l'ancienneté, à savoir 3 mois par tranche de 5 ans d'ancienneté |
entamée. | entamée. |
Art. 6.Paix sociale |
Art. 6.Paix sociale |
Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de | Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de |
la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de | la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de |
soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur | soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur |
des sujets traités par cette convention. | des sujets traités par cette convention. |
Art. 7.Entrée en vigueur |
Art. 7.Entrée en vigueur |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2011. | janvier 2011. |
Elle est conclue pour une durée déterminée de trois ans (2011, 2012 et | Elle est conclue pour une durée déterminée de trois ans (2011, 2012 et |
2013). | 2013). |
Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 25 mai | Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 25 mai |
2010 relative à la prépension conventionnelle à temps plein (année de | 2010 relative à la prépension conventionnelle à temps plein (année de |
naissance : 1954). | naissance : 1954). |
Art. 8.Dépôt et enregistrement |
Art. 8.Dépôt et enregistrement |
La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction générale | La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction générale |
Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la | Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la |
force obligatoire par arrêté royal est demandée. | force obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 decembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 decembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |