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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à
temps plein - Année de naissance : 1954 (1) temps plein - Année de naissance : 1954 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région de Bruxelles-Capitale; régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à
temps plein - Année de naissance : 1954. temps plein - Année de naissance : 1954.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale de Bruxelles-Capitale
Convention collective de travail du 14 décembre 2011 Convention collective de travail du 14 décembre 2011
Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954 Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1954
(Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro
107786/CO/328.03) 107786/CO/328.03)
Préambule Préambule
Les règles relatives à la prépension conventionnelle décrites dans la Les règles relatives à la prépension conventionnelle décrites dans la
présente convention collective de travail sont conformes aux présente convention collective de travail sont conformes aux
dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi
d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. La STIB d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. La STIB
est exclue de l'application du Pacte des générations par l'article 1er, est exclue de l'application du Pacte des générations par l'article 1er,
§ 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations. générations.

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur
ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de
son personnel, à l'exception du personnel de direction, sauf son personnel, à l'exception du personnel de direction, sauf
autorisation expresse de la Direction générale. autorisation expresse de la Direction générale.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

La présente convention a pour objet de permettre aux personnes nées en La présente convention a pour objet de permettre aux personnes nées en
1954 de bénéficier du système légal de la prépension conventionnelle à 1954 de bénéficier du système légal de la prépension conventionnelle à
temps plein (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre temps plein (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre
1974) pour les membres du personnel qui répondent aux critères repris 1974) pour les membres du personnel qui répondent aux critères repris
à l'article 3 de la présente convention moyennant une intervention de à l'article 3 de la présente convention moyennant une intervention de
l'employeur telle que définie à l'article 4 de la présente convention. l'employeur telle que définie à l'article 4 de la présente convention.

Art. 3.Conditions de départ

Art. 3.Conditions de départ

3.1. Les membres du personnel qui peuvent prétendre à l'application de 3.1. Les membres du personnel qui peuvent prétendre à l'application de
la présente convention sont les membres du personnel qui ont au la présente convention sont les membres du personnel qui ont au
minimum atteint l'âge de 58 ans et qui répondent aux exigences minimum atteint l'âge de 58 ans et qui répondent aux exigences
suivantes : suivantes :
3.1.1. Avoir exercé un métier lourd durant 25 ans à la STIB; 3.1.1. Avoir exercé un métier lourd durant 25 ans à la STIB;
Ou Ou
3.1.2. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, 3.1.2. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail,
attester de 38 ans de carrière, dont 35 à la STIB; attester de 38 ans de carrière, dont 35 à la STIB;
Ou Ou
3.1.3. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, 3.1.3. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail,
attester d'une carrière d'au moins 20 ans à la STIB; attester d'une carrière d'au moins 20 ans à la STIB;
Ou Ou
3.1.4. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, 3.1.4. Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail,
attester d'une carrière d'au moins 30 ans à la STIB. attester d'une carrière d'au moins 30 ans à la STIB.
(Commentaire : les années de carrière à la STIB sont définies selon (Commentaire : les années de carrière à la STIB sont définies selon
les modalités de calcul en vigueur à la STIB. Les prestations les modalités de calcul en vigueur à la STIB. Les prestations
effectuées pour un autre employeur que la STIB doivent être attestées, effectuées pour un autre employeur que la STIB doivent être attestées,
préalablement à toute analyse du dossier, au moyen de l'extrait CIMIRe préalablement à toute analyse du dossier, au moyen de l'extrait CIMIRe
ou de l'extrait ONP. Seules les activités professionnelles reprises ou de l'extrait ONP. Seules les activités professionnelles reprises
dans l'attestation CIMIRe ou de l'ONP sont prises en compte (en ce dans l'attestation CIMIRe ou de l'ONP sont prises en compte (en ce
compris la durée du service militaire). Sont notamment exclus : les compris la durée du service militaire). Sont notamment exclus : les
activités indépendantes et les contrats d'apprentissage pour lesquels activités indépendantes et les contrats d'apprentissage pour lesquels
aucune charge sociale n'est due.) aucune charge sociale n'est due.)
L'employeur se réserve le droit de demander au membre du personnel L'employeur se réserve le droit de demander au membre du personnel
candidat-prépensionné d'introduire un C17bis - carrière candidat-prépensionné d'introduire un C17bis - carrière
professionnelle auprès du bureau de l'ONEm de son domicile. professionnelle auprès du bureau de l'ONEm de son domicile.
3.2. Les métiers lourds s'entendent comme ceux définis à l'article 4.1 3.2. Les métiers lourds s'entendent comme ceux définis à l'article 4.1
de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la
programmation sociale 2005-2006. programmation sociale 2005-2006.

Art. 4.Intervention de l'employeur

Art. 4.Intervention de l'employeur

4.1. L'employeur n'est tenu au payement de l'indemnité complémentaire 4.1. L'employeur n'est tenu au payement de l'indemnité complémentaire
aux allocations de chômage que pour autant que le membre du personnel aux allocations de chômage que pour autant que le membre du personnel
ait marqué son accord sur le préavis notifié par l'employeur et ait marqué son accord sur le préavis notifié par l'employeur et
calculé conformément à l'article 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 calculé conformément à l'article 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. relative aux contrats de travail.
4.2. Le choix d'un membre du personnel d'opter pour une prépension 4.2. Le choix d'un membre du personnel d'opter pour une prépension
conventionnelle sur la base de la présente convention est fait à ses conventionnelle sur la base de la présente convention est fait à ses
propres risques. La STIB ne sera en aucun cas tenue pour responsable propres risques. La STIB ne sera en aucun cas tenue pour responsable
des modifications légales ultérieures. des modifications légales ultérieures.
4.3. Calcul de l'indemnité complémentaire : 4.3. Calcul de l'indemnité complémentaire :
L'intervention de l'employeur suit l'indexation des prestations L'intervention de l'employeur suit l'indexation des prestations
sociales. sociales.
En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur,
l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par
l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974. décembre 1974.
4.3.1. Pour les membres du personnel répondant aux conditions 4.3.1. Pour les membres du personnel répondant aux conditions
énumérées à l'article 3.1.1 : énumérées à l'article 3.1.1 :
L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité
complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée
pour la CRI (*), complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c pour la CRI (*), complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c
maximum (si départ à 59 ans) du montant ainsi obtenu. maximum (si départ à 59 ans) du montant ainsi obtenu.
Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de
l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) :
- 70 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, - 70 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes,
allocations et gratifications de toute nature) aux ouvriers et aux allocations et gratifications de toute nature) aux ouvriers et aux
employés; employés;
- 65 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, - 65 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes,
allocations et gratifications de toute nature) plafonné à une allocations et gratifications de toute nature) plafonné à une
rémunération de référence fixée au dernier échelon du barème 27.02 rémunération de référence fixée au dernier échelon du barème 27.02
pour les cadres. pour les cadres.
Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les
années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de
travail à concurrence de 5 années maximum. travail à concurrence de 5 années maximum.
4.3.2. Pour les membres du personnel répondant aux conditions 4.3.2. Pour les membres du personnel répondant aux conditions
énumérées à l'article 3.1.2 : énumérées à l'article 3.1.2 :
L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité
complémentaire de chômage identique à celle calculée pour la CRI. complémentaire de chômage identique à celle calculée pour la CRI.
4.3.2. Pour les membres du personnel répondant aux conditions 4.3.2. Pour les membres du personnel répondant aux conditions
énumérées à l'article 3.1.3 : énumérées à l'article 3.1.3 :
L'intervention de l'employeur est conforme et limitée à celle prévue L'intervention de l'employeur est conforme et limitée à celle prévue
par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974. décembre 1974.
4.3.3. Pour les membres du personnel répondant aux conditions 4.3.3. Pour les membres du personnel répondant aux conditions
énumérées à l'article 3.1.4 : énumérées à l'article 3.1.4 :
L'intervention de l'employeur correspond à une indemnité L'intervention de l'employeur correspond à une indemnité
complémentaire aux allocations de chômage limitée à : complémentaire aux allocations de chômage limitée à :
- 55 p.c. de la CRI en cas de départ à 58 ans; - 55 p.c. de la CRI en cas de départ à 58 ans;
- 70 p.c. de la CRI en cas de départ à 59 ans. - 70 p.c. de la CRI en cas de départ à 59 ans.
L'entièreté de la CRI est attribuée pour les départs à partir de 60 L'entièreté de la CRI est attribuée pour les départs à partir de 60
ans. ans.
En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur,
l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par
l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19
decembre 1974. decembre 1974.
(*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13ème mois (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13ème mois
pour les employés, ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime pour les employés, ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime
de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les
brigadiers, les chefs et les sous-chefs d'entretien et d'atelier et brigadiers, les chefs et les sous-chefs d'entretien et d'atelier et
les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime
exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce
barème. barème.

Art. 5.Procédure

Art. 5.Procédure

Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant la fin de la Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant la fin de la
durée de validité de la présente convention. Le membre du personnel durée de validité de la présente convention. Le membre du personnel
doit cependant tenir compte du délai de préavis; à cet effet, la doit cependant tenir compte du délai de préavis; à cet effet, la
demande doit être faite, en ce qui concerne le personnel ouvrier, 6 demande doit être faite, en ce qui concerne le personnel ouvrier, 6
mois avant la date de départ souhaitée. En ce qui concerne les mois avant la date de départ souhaitée. En ce qui concerne les
employés, la demande doit être faite endéans un délai qui tient compte employés, la demande doit être faite endéans un délai qui tient compte
de l'ancienneté, à savoir 3 mois par tranche de 5 ans d'ancienneté de l'ancienneté, à savoir 3 mois par tranche de 5 ans d'ancienneté
entamée. entamée.

Art. 6.Paix sociale

Art. 6.Paix sociale

Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de
la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de
soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur
des sujets traités par cette convention. des sujets traités par cette convention.

Art. 7.Entrée en vigueur

Art. 7.Entrée en vigueur

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2011. janvier 2011.
Elle est conclue pour une durée déterminée de trois ans (2011, 2012 et Elle est conclue pour une durée déterminée de trois ans (2011, 2012 et
2013). 2013).
Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 25 mai Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 25 mai
2010 relative à la prépension conventionnelle à temps plein (année de 2010 relative à la prépension conventionnelle à temps plein (année de
naissance : 1954). naissance : 1954).

Art. 8.Dépôt et enregistrement

Art. 8.Dépôt et enregistrement

La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction générale La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction générale
Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la
force obligatoire par arrêté royal est demandée. force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 decembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 decembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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