Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, concernant l'accord national 2011-2012 (1) | distribution, concernant l'accord national 2011-2012 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, concernant l'accord national 2011-2012. | distribution, concernant l'accord national 2011-2012. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 10 octobre 2011 | Convention collective de travail du 10 octobre 2011 |
Accord national 2011-2012 | Accord national 2011-2012 |
(Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro |
106633/CO/149.01) | 106633/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application. |
Article 1er.Champ d'application. |
La présente convention collective de travail s'applique aux | La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de | employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de |
la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : | la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. | installation et distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre |
Art. 2.Objet. |
Art. 2.Objet. |
Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la |
Direction énérale Relations collectives de travail du Service public | Direction énérale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : |
- l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § | - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § |
1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi | 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi |
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du | et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du |
1er avril 2011); | 1er avril 2011); |
- la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant | - la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant |
la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord | la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord |
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif | interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif |
au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril | au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril |
2011). | 2011). |
CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu |
Art. 3.Pouvoir d'achat. |
Art. 3.Pouvoir d'achat. |
Section 1re | Section 1re |
Augmentation des salaires minima et effectifs | Augmentation des salaires minima et effectifs |
§ 1er. Le 1er janvier 2012, tous les salaires horaires minima et | § 1er. Le 1er janvier 2012, tous les salaires horaires minima et |
effectifs sont augmentés de 0,3 p.c. | effectifs sont augmentés de 0,3 p.c. |
§ 2. Les entreprises peuvent élaborer une alternative à cette hausse | § 2. Les entreprises peuvent élaborer une alternative à cette hausse |
des salaires horaires effectifs moyennant la conclusion d'une | des salaires horaires effectifs moyennant la conclusion d'une |
convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et ce | convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et ce |
avant le 31 décembre 2011. | avant le 31 décembre 2011. |
Si aucune convention collective de travail n'est conclue au niveau de | Si aucune convention collective de travail n'est conclue au niveau de |
l'entreprise avant le 31 décembre 2011 afin de donner une affectation | l'entreprise avant le 31 décembre 2011 afin de donner une affectation |
alternative à la hausse de salaire, les salaires effectifs devront | alternative à la hausse de salaire, les salaires effectifs devront |
être augmentés de 0,3 p.c. le 1er janvier 2012. | être augmentés de 0,3 p.c. le 1er janvier 2012. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux salaires horaires du | La convention collective de travail relative aux salaires horaires du |
23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 pour | 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques | Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques |
La convention collective de travail relative au système sectoriel | La convention collective de travail relative au système sectoriel |
d'éco-chèques du 23 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, | d'éco-chèques du 23 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, |
est adaptée en tenant compte des principes suivants : | est adaptée en tenant compte des principes suivants : |
§ 1er. Paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 1 tranche | § 1er. Paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 1 tranche |
annuelle d'éco-chèques, d'une valeur de 250,00 EUR. | annuelle d'éco-chèques, d'une valeur de 250,00 EUR. |
§ 2. Le paiement de ces éco-chèques se fera le 15 novembre pour la | § 2. Le paiement de ces éco-chèques se fera le 15 novembre pour la |
période de référence du 1er octobre de l'année précédente au 30 | période de référence du 1er octobre de l'année précédente au 30 |
septembre de l'année en cours. | septembre de l'année en cours. |
Pour le paiement des éco-chèques du 15 novembre 2011, la période du | Pour le paiement des éco-chèques du 15 novembre 2011, la période du |
1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 sera prise comme référence. Le | 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 sera prise comme référence. Le |
montant des éco-chèques sera recalculé sur la base de cette période de | montant des éco-chèques sera recalculé sur la base de cette période de |
référence et multiplié par 12/9. | référence et multiplié par 12/9. |
Les entreprises qui ont déjà payé une partie ou la totalité des 250 | Les entreprises qui ont déjà payé une partie ou la totalité des 250 |
EUR relatifs à la période de référence 2011, devront uniquement payer | EUR relatifs à la période de référence 2011, devront uniquement payer |
le solde le 15 novembre 2011. | le solde le 15 novembre 2011. |
A partir de 2012, on prendra comme période de référence la période | A partir de 2012, on prendra comme période de référence la période |
mentionnée au 1er alinéa du § 2 du présent article. | mentionnée au 1er alinéa du § 2 du présent article. |
§ 3. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au | § 3. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au |
niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques du 15 | niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques du 15 |
novembre 2012 et des années suivantes à condition que le montant | novembre 2012 et des années suivantes à condition que le montant |
annuel de 250 EUR soit garanti et moyennant la conclusion d'une | annuel de 250 EUR soit garanti et moyennant la conclusion d'une |
convention collective de travail d'entreprise avant le 31 décembre | convention collective de travail d'entreprise avant le 31 décembre |
2011. | 2011. |
S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette | S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette |
convention collective de travail doit être signée par toutes les | convention collective de travail doit être signée par toutes les |
parties représentées au sein de cette délégation syndicale. | parties représentées au sein de cette délégation syndicale. |
§ 4. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir | § 4. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir |
une affectation alternative soit par une convention collective de | une affectation alternative soit par une convention collective de |
travail comme prévue au § 3 de cet article, soit par un acte | travail comme prévue au § 3 de cet article, soit par un acte |
d'adhésion. Cet acte d'adhésion doit être conclu avant le 31 décembre | d'adhésion. Cet acte d'adhésion doit être conclu avant le 31 décembre |
2011 et ceci pour les paiements d'éco-chèques le 15 novembre 2012 et | 2011 et ceci pour les paiements d'éco-chèques le 15 novembre 2012 et |
les années suivantes. | les années suivantes. |
Cette affectation alternative par le biais d'un acte d'adhésion ne | Cette affectation alternative par le biais d'un acte d'adhésion ne |
peut se faire qu'en transposant les 250 EUR en augmentation salariale | peut se faire qu'en transposant les 250 EUR en augmentation salariale |
de 0,0875 EUR par heure, sur la base d'un régime de travail de 38 | de 0,0875 EUR par heure, sur la base d'un régime de travail de 38 |
heures par semaine. Cette augmentation salariale s'appliquera à partir | heures par semaine. Cette augmentation salariale s'appliquera à partir |
du 1er octobre 2011. | du 1er octobre 2011. |
Cet acte d'adhésion doit être transmis au président de la | Cet acte d'adhésion doit être transmis au président de la |
sous-commission paritaire au plus tard le 31 janvier 2012. | sous-commission paritaire au plus tard le 31 janvier 2012. |
§ 5. En ce qui concerne le paiement des éco-chèques au 15 novembre | § 5. En ce qui concerne le paiement des éco-chèques au 15 novembre |
2011, seules les entreprises qui prévoyaient déjà une affectation | 2011, seules les entreprises qui prévoyaient déjà une affectation |
alternative en 2009 et/ou 2010 par convention collective de travail | alternative en 2009 et/ou 2010 par convention collective de travail |
d'entreprise, peuvent avoir une affectation alternative. Cette | d'entreprise, peuvent avoir une affectation alternative. Cette |
disposition pour 2011 doit être identique à celle de 2009 et/ou 2010. | disposition pour 2011 doit être identique à celle de 2009 et/ou 2010. |
§ 6. Outre les assimilations, reprises à l'article 10 de la convention | § 6. Outre les assimilations, reprises à l'article 10 de la convention |
collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du | collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du |
23 juin 2009, les journées de congé de paternité sont également | 23 juin 2009, les journées de congé de paternité sont également |
assimilées à des journées prestées. | assimilées à des journées prestées. |
Remarque | Remarque |
Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de | Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de |
travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 23 juin 2009 | travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 23 juin 2009 |
doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011, et ce pour une durée | doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011, et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 4.Fonds de sécurité d'existence. |
Art. 4.Fonds de sécurité d'existence. |
§ 1er. A partir du 1er octobre 2011, toutes les indemnités | § 1er. A partir du 1er octobre 2011, toutes les indemnités |
complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales | complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales |
réelles au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 (l'index social du | réelles au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 (l'index social du |
mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à | mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à |
l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). | l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). |
Par le biais de ce calcul, à savoir - 0,44 p.c. le 1er janvier 2010 et | Par le biais de ce calcul, à savoir - 0,44 p.c. le 1er janvier 2010 et |
2,57 p.c. le 1er janvier 2011, les indemnités complémentaires sont | 2,57 p.c. le 1er janvier 2011, les indemnités complémentaires sont |
indexées de 2,12 p.c. | indexées de 2,12 p.c. |
De ce fait, à partir du 1er octobre 2011, les indemnités | De ce fait, à partir du 1er octobre 2011, les indemnités |
complémentaires s'élèveront à : | complémentaires s'élèveront à : |
- indemnité complémentaire chômage temporaire : 8,50 EUR par | - indemnité complémentaire chômage temporaire : 8,50 EUR par |
allocation de chômage et 4,25 EUR par demi-allocation de chômage; | allocation de chômage et 4,25 EUR par demi-allocation de chômage; |
- indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs | - indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs |
âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de prépension : 5,49 | âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de prépension : 5,49 |
EUR par allocation de chômage et de maladie et 2,75 EUR par | EUR par allocation de chômage et de maladie et 2,75 EUR par |
demi-allocation de chômage et de maladie; | demi-allocation de chômage et de maladie; |
- indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,54 EUR par allocation | - indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,54 EUR par allocation |
de maladie et 0,77 EUR par demi-allocation de maladie; | de maladie et 0,77 EUR par demi-allocation de maladie; |
- indemnité complémentaire en cas de fermeture : 272,41 EUR + 13,72 | - indemnité complémentaire en cas de fermeture : 272,41 EUR + 13,72 |
EUR/an avec un maximum de 898,46 EUR; | EUR/an avec un maximum de 898,46 EUR; |
- indemnité complémentaire en cas de crédit-temps mi-temps : 68,10 | - indemnité complémentaire en cas de crédit-temps mi-temps : 68,10 |
EUR. | EUR. |
§ 2. Les parties s'engagent à chercher des solutions en cas de | § 2. Les parties s'engagent à chercher des solutions en cas de |
présomption d'abus. Une solution peut être de contacter conjointement | présomption d'abus. Une solution peut être de contacter conjointement |
le Contrôle des lois sociales compétent afin d'exécuter un contrôle au | le Contrôle des lois sociales compétent afin d'exécuter un contrôle au |
sein de l'entreprise concernée. | sein de l'entreprise concernée. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux statuts du fonds | La convention collective de travail relative aux statuts du fonds |
social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de | social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de |
travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010, | travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010, |
sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2011 pour une durée | sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2011 pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention | En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention |
collective de travail doivent encore être précisés. | collective de travail doivent encore être précisés. |
Art. 5.Transport et mobilité. |
Art. 5.Transport et mobilité. |
§ 1er. L'indemnité pour le chauffeur, reprise à l'article 17 de la | § 1er. L'indemnité pour le chauffeur, reprise à l'article 17 de la |
convention collective de travail du 29 mai 2009 relative aux frais de | convention collective de travail du 29 mai 2009 relative aux frais de |
transport, est indexée à partir du 1er février 2012 selon les | transport, est indexée à partir du 1er février 2012 selon les |
principes repris à l'article 20 et 21 de la convention collective de | principes repris à l'article 20 et 21 de la convention collective de |
travail concernée. | travail concernée. |
§ 2. Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum | § 2. Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum |
un passager dans un véhicule de société. | un passager dans un véhicule de société. |
§ 3. Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer, pour le 31 | § 3. Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer, pour le 31 |
décembre 2012 au plus tard, une nouvelle disposition relative au | décembre 2012 au plus tard, une nouvelle disposition relative au |
transport et à la mobilité pour faire face à la problématique actuelle | transport et à la mobilité pour faire face à la problématique actuelle |
à ce sujet. | à ce sujet. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux frais de transport du | La convention collective de travail relative aux frais de transport du |
29 mai 2009, modifiée par la convention collective de travail relative | 29 mai 2009, modifiée par la convention collective de travail relative |
aux frais de transport du 23 juin 2009, sera adaptée en ce sens à | aux frais de transport du 23 juin 2009, sera adaptée en ce sens à |
partir du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. | partir du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. |
Art. 6.Fonds de pension sectoriel. |
Art. 6.Fonds de pension sectoriel. |
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,46 p.c. des salaires | A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,46 p.c. des salaires |
bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est | bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est |
portée à 1,70 p.c. | portée à 1,70 p.c. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la modification et la | La convention collective de travail relative à la modification et la |
coordination du régime de pension sectoriel du 26 janvier 2011 sera | coordination du régime de pension sectoriel du 26 janvier 2011 sera |
adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée | adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
La convention collective de travail relative aux statuts du fonds | La convention collective de travail relative aux statuts du fonds |
social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de | social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de |
travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010, | travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010, |
sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une | sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi |
Art. 7.Chômage économique. |
Art. 7.Chômage économique. |
Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de deux | Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de deux |
ans, de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de | ans, de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de |
travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes | travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes |
économiques à 8 semaines. | économiques à 8 semaines. |
Art. 8.Travail précaire. |
Art. 8.Travail précaire. |
Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, | Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, |
ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et | ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et |
de la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur | de la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur |
ne peuvent recourir à des contrats d'un jour qu'uniquement pendant la | ne peuvent recourir à des contrats d'un jour qu'uniquement pendant la |
première et la dernière semaine calendrier d'une mission. | première et la dernière semaine calendrier d'une mission. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux contrats à durée | La convention collective de travail relative aux contrats à durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail |
intérimaire du 27 juin 2007, sera modifiée en ce sens à partir du 1er | intérimaire du 27 juin 2007, sera modifiée en ce sens à partir du 1er |
octobre 2011, et ce pour une durée indéterminée. | octobre 2011, et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE V. - Formation et innovation | CHAPITRE V. - Formation et innovation |
Art. 9.Dispositions générales. |
Art. 9.Dispositions générales. |
Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires | Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires |
concernant la formation afin de majorer le taux de participation des | concernant la formation afin de majorer le taux de participation des |
ouvriers de 5 p.c. par an. | ouvriers de 5 p.c. par an. |
Art. 10.Droit individuel à la formation. |
Art. 10.Droit individuel à la formation. |
L'article 9, § 2 de la convention collective de travail relative à la | L'article 9, § 2 de la convention collective de travail relative à la |
formation et l'innovation du 23 juin 2009 sera adapté comme suit : | formation et l'innovation du 23 juin 2009 sera adapté comme suit : |
- l'ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s'il n'a | - l'ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s'il n'a |
pas bénéficié, au cours des deux années écoulées, d'une formation dans | pas bénéficié, au cours des deux années écoulées, d'une formation dans |
l'entreprise concernée; | l'entreprise concernée; |
- la condition d'ancienneté de deux ans est supprimée; | - la condition d'ancienneté de deux ans est supprimée; |
- les dispositions du point b. relatives aux formations en dehors des | - les dispositions du point b. relatives aux formations en dehors des |
heures de travail sont supprimées. | heures de travail sont supprimées. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la formation et | La convention collective de travail relative à la formation et |
l'innovation du 23 juin 2009 doit être adaptée dans ce sens à partir | l'innovation du 23 juin 2009 doit être adaptée dans ce sens à partir |
du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les | du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les |
dispositions relatives aux cotisations restent valables pour une durée | dispositions relatives aux cotisations restent valables pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 11.Outplacement. |
Art. 11.Outplacement. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail existante relative à | La convention collective de travail existante relative à |
l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et | l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et |
information/orientation du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier | information/orientation du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier |
2012 au 31 décembre 2013. | 2012 au 31 décembre 2013. |
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité | CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité |
Art. 12.Mesure visant la promotion de l'emploi. |
Art. 12.Mesure visant la promotion de l'emploi. |
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de | En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de |
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir | l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir |
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en | l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en |
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. | appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. |
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement | Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement |
légales et décrétales existantes et transposer les augmentations | légales et décrétales existantes et transposer les augmentations |
salariales. | salariales. |
Art. 13.Flexibilité. |
Art. 13.Flexibilité. |
Remarque | Remarque |
§ 1er. La convention collective de travail existante relative à la | § 1er. La convention collective de travail existante relative à la |
flexibilité du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet 2011 au 31 | flexibilité du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet 2011 au 31 |
décembre 2013. | décembre 2013. |
§ 2. La convention collective de travail existante relative à | § 2. La convention collective de travail existante relative à |
l'organisation du travail du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet | l'organisation du travail du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet |
2011 au 31 décembre 2013. | 2011 au 31 décembre 2013. |
CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur | CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur |
Art. 14.Jour de carence. |
Art. 14.Jour de carence. |
A partir du 1er janvier 2012, l'employeur est tenu de payer le 2e jour | A partir du 1er janvier 2012, l'employeur est tenu de payer le 2e jour |
de carence de l'année calendaire, visé à l'article 52 de la loi du 3 | de carence de l'année calendaire, visé à l'article 52 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans les | juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans les |
modifications y apportées, quelle que soit la durée de l'incapacité de | modifications y apportées, quelle que soit la durée de l'incapacité de |
travail. | travail. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative au | La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative au |
paiement des jours de carence sera modifiée en ce sens à partir du 1er | paiement des jours de carence sera modifiée en ce sens à partir du 1er |
janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée. | janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 15.Délais de préavis. |
Art. 15.Délais de préavis. |
§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 | § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, les parties conviennent de demander | relative aux contrats de travail, les parties conviennent de demander |
un arrêté royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que | un arrêté royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que |
définis par l'arrêté royal du 14 décembre 2001 fixant les délais de | définis par l'arrêté royal du 14 décembre 2001 fixant les délais de |
préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission | préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire des électriciens : installation et distribution, pour les | paritaire des électriciens : installation et distribution, pour les |
ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée, comme suit | ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée, comme suit |
: | : |
- préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40 | - préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40 |
jours; | jours; |
- préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans | - préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans |
d'ancienneté : 48 jours; | d'ancienneté : 48 jours; |
- préavis signifié par l'employeur - de 10 à moins de 15 ans | - préavis signifié par l'employeur - de 10 à moins de 15 ans |
d'ancienneté : 64 jours; | d'ancienneté : 64 jours; |
- préavis signifié par l'employeur - de 15 à moins de 20 ans | - préavis signifié par l'employeur - de 15 à moins de 20 ans |
d'ancienneté : 97 jours; | d'ancienneté : 97 jours; |
- préavis signifié par l'employeur - à partir de 20 ans d'ancienneté : | - préavis signifié par l'employeur - à partir de 20 ans d'ancienneté : |
129 jours. | 129 jours. |
§ 2. Dans le cadre d'un départ à la pension de retraite, les délais de | § 2. Dans le cadre d'un départ à la pension de retraite, les délais de |
préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième alinéas de la | préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième alinéas de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont |
applicables. | applicables. |
§ 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de | § 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de |
parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus | parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus |
tôt le 1er janvier 2012. | tôt le 1er janvier 2012. |
§ 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur | § 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur |
s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la | s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la |
date de début d'exécution du contrat de travail. | date de début d'exécution du contrat de travail. |
CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière | CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière |
Art. 16.Prépension. |
Art. 16.Prépension. |
§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes | § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes |
conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet | conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet |
2013 au 31 décembre 2015. | 2013 au 31 décembre 2015. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail existante relative à la prépension | La convention collective de travail existante relative à la prépension |
à partir de 58 ans du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce | à partir de 58 ans du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce |
sens, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. | sens, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. |
La convention collective de travail relative à la prépension après | La convention collective de travail relative à la prépension après |
licenciement du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du | licenciement du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du |
1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. | 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. |
§ 2. La prépension des ouvrières est prorogée sous les mêmes | § 2. La prépension des ouvrières est prorogée sous les mêmes |
conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet | conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet |
2013 au 31 décembre 2014 inclus. | 2013 au 31 décembre 2014 inclus. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la prépension des | La convention collective de travail relative à la prépension des |
ouvrières du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du 1er | ouvrières du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du 1er |
juillet 2013 au 31 décembre 2014. | juillet 2013 au 31 décembre 2014. |
§ 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension | § 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension |
à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de | à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de |
travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la | travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la |
convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, | convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, |
est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. | est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la | La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la |
prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 | prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 |
décembre 2012 et sera adaptée en ce sens. | décembre 2012 et sera adaptée en ce sens. |
§ 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans est | § 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans est |
prorogé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. | prorogé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la | La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la |
prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre | prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre |
2012 et sera adaptée en ce sens. | 2012 et sera adaptée en ce sens. |
§ 5. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de | § 5. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de |
carrière est prorogée sous les mêmes conditions du 1er janvier 2011 au | carrière est prorogée sous les mêmes conditions du 1er janvier 2011 au |
31 décembre 2012. | 31 décembre 2012. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au droit à la prépension | La convention collective de travail relative au droit à la prépension |
à partir de 56 ans du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier 2011 au | à partir de 56 ans du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier 2011 au |
31 décembre 2012 et sera adaptée en ce sens. | 31 décembre 2012 et sera adaptée en ce sens. |
§ 6. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue | § 6. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue |
à l'article 15, § 5 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour | à l'article 15, § 5 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour |
la durée de l'accord 2011-2012 : | la durée de l'accord 2011-2012 : |
en matière de prépension, les parties recomman-dent, dans le cadre des | en matière de prépension, les parties recomman-dent, dans le cadre des |
mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la | mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la |
procédure suivante : au moins un mois avant que l'ouvrier concerné | procédure suivante : au moins un mois avant que l'ouvrier concerné |
atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci par | atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci par |
lettre recommandée à une entrevue au siège de l'entreprise pendant les | lettre recommandée à une entrevue au siège de l'entreprise pendant les |
heures de travail. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire | heures de travail. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire |
assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements | assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements |
fermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing de la | fermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing de la |
prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. | prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. |
Art. 17.Congé de carrière. |
Art. 17.Congé de carrière. |
A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans, | A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans, |
il a droit à 1 jour de congé supplémentaire par an. Le calcul de la | il a droit à 1 jour de congé supplémentaire par an. Le calcul de la |
rémunération pour ce jour de congé supplémentaire doit se faire | rémunération pour ce jour de congé supplémentaire doit se faire |
conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés. | conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés. |
Remarque | Remarque |
Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de | Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de |
travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er | travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er |
janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée. | janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE IX. - Adaptations techniques | CHAPITRE IX. - Adaptations techniques |
Art. 18.Petit chômage. |
Art. 18.Petit chômage. |
§ 1er. L'article 7 de la convention collective de travail relative au | § 1er. L'article 7 de la convention collective de travail relative au |
petit chômage du 23 juin 2009 doit être adapté à la réglementation | petit chômage du 23 juin 2009 doit être adapté à la réglementation |
modifiée en matière de congé de paternité. | modifiée en matière de congé de paternité. |
§ 2. Le droit à trois jours de petit chômage pour le mariage de | § 2. Le droit à trois jours de petit chômage pour le mariage de |
l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention | l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention |
collective de travail relative au petit chômage du 23 juin 2009, doit | collective de travail relative au petit chômage du 23 juin 2009, doit |
aussi être prévu pour la signature et le dépôt officiel d'une | aussi être prévu pour la signature et le dépôt officiel d'une |
déclaration de cohabitation légale. | déclaration de cohabitation légale. |
§ 3. Le droit à trois jours de petit chômage pour la naissance d'un | § 3. Le droit à trois jours de petit chômage pour la naissance d'un |
enfant de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la | enfant de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la |
convention collective de travail relative au petit chômage du 23 juin | convention collective de travail relative au petit chômage du 23 juin |
2009, doit être étendu à la co-maternité. | 2009, doit être étendu à la co-maternité. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au petit chômage du 23 | La convention collective de travail relative au petit chômage du 23 |
juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011, et ce | juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011, et ce |
pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
Art. 19.Classification professionnelle. |
Art. 19.Classification professionnelle. |
L'article 4 de la convention collective de travail relative à la | L'article 4 de la convention collective de travail relative à la |
classification professionnelle du 23 juin 2009 doit être clarifié. | classification professionnelle du 23 juin 2009 doit être clarifié. |
Art. 20.Prime de fin d'année - régime général. |
Art. 20.Prime de fin d'année - régime général. |
L'article 10 de la convention collective de travail relative à prime | L'article 10 de la convention collective de travail relative à prime |
de fin d'année - régime général du 23 juin 2009 doit être clarifié. | de fin d'année - régime général du 23 juin 2009 doit être clarifié. |
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord |
Art. 21.Paix sociale. |
Art. 21.Paix sociale. |
La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du | La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du |
présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou | présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou |
collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux | collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux |
niveaux national, régional ou au niveau de l'entreprise, qui serait de | niveaux national, régional ou au niveau de l'entreprise, qui serait de |
nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent | nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent |
accord, ou à augmenter les charges salariales des entreprises. | accord, ou à augmenter les charges salariales des entreprises. |
Art. 22.Durée. |
Art. 22.Durée. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 | durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 |
décembre 2012, sauf précision contraire. | décembre 2012, sauf précision contraire. |
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être |
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée au président de la Sous-commission paritaire des | recommandée au président de la Sous-commission paritaire des |
électriciens : installation et distribution et aux organisations | électriciens : installation et distribution et aux organisations |
signataires. | signataires. |
Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont | Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont |
convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant | convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant |
un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de | un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de |
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution et aux organisations signataires. | distribution et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2011, | Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2011, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : | conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012 | installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012 |
Primes de la Région flamande | Primes de la Région flamande |
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi | distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi |
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes | prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes |
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : | d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : |
- crédit-soins; | - crédit-soins; |
- crédit-formation; | - crédit-formation; |
- entreprises en difficultés ou en restructuration. | - entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |