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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, concernant l'accord national 2011-2012 (1) distribution, concernant l'accord national 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, concernant l'accord national 2011-2012. distribution, concernant l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 10 octobre 2011 Convention collective de travail du 10 octobre 2011
Accord national 2011-2012 Accord national 2011-2012
(Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro
106633/CO/149.01) 106633/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application.

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de
la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet.

Art. 2.Objet.

Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la
Direction énérale Relations collectives de travail du Service public Direction énérale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités
de dépôt des conventions collectives de travail. de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires
par arrêté royal. par arrêté royal.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : Cette convention collective de travail est conclue en exécution de :
- l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, §
1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du
1er avril 2011); 1er avril 2011);
- la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant - la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant
la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif
au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril
2011). 2011).
CHAPITRE III. - Garantie de revenu CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat.

Art. 3.Pouvoir d'achat.

Section 1re Section 1re
Augmentation des salaires minima et effectifs Augmentation des salaires minima et effectifs
§ 1er. Le 1er janvier 2012, tous les salaires horaires minima et § 1er. Le 1er janvier 2012, tous les salaires horaires minima et
effectifs sont augmentés de 0,3 p.c. effectifs sont augmentés de 0,3 p.c.
§ 2. Les entreprises peuvent élaborer une alternative à cette hausse § 2. Les entreprises peuvent élaborer une alternative à cette hausse
des salaires horaires effectifs moyennant la conclusion d'une des salaires horaires effectifs moyennant la conclusion d'une
convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et ce convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et ce
avant le 31 décembre 2011. avant le 31 décembre 2011.
Si aucune convention collective de travail n'est conclue au niveau de Si aucune convention collective de travail n'est conclue au niveau de
l'entreprise avant le 31 décembre 2011 afin de donner une affectation l'entreprise avant le 31 décembre 2011 afin de donner une affectation
alternative à la hausse de salaire, les salaires effectifs devront alternative à la hausse de salaire, les salaires effectifs devront
être augmentés de 0,3 p.c. le 1er janvier 2012. être augmentés de 0,3 p.c. le 1er janvier 2012.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux salaires horaires du La convention collective de travail relative aux salaires horaires du
23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 pour 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 pour
une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques
La convention collective de travail relative au système sectoriel La convention collective de travail relative au système sectoriel
d'éco-chèques du 23 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, d'éco-chèques du 23 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée,
est adaptée en tenant compte des principes suivants : est adaptée en tenant compte des principes suivants :
§ 1er. Paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 1 tranche § 1er. Paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 1 tranche
annuelle d'éco-chèques, d'une valeur de 250,00 EUR. annuelle d'éco-chèques, d'une valeur de 250,00 EUR.
§ 2. Le paiement de ces éco-chèques se fera le 15 novembre pour la § 2. Le paiement de ces éco-chèques se fera le 15 novembre pour la
période de référence du 1er octobre de l'année précédente au 30 période de référence du 1er octobre de l'année précédente au 30
septembre de l'année en cours. septembre de l'année en cours.
Pour le paiement des éco-chèques du 15 novembre 2011, la période du Pour le paiement des éco-chèques du 15 novembre 2011, la période du
1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 sera prise comme référence. Le 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 sera prise comme référence. Le
montant des éco-chèques sera recalculé sur la base de cette période de montant des éco-chèques sera recalculé sur la base de cette période de
référence et multiplié par 12/9. référence et multiplié par 12/9.
Les entreprises qui ont déjà payé une partie ou la totalité des 250 Les entreprises qui ont déjà payé une partie ou la totalité des 250
EUR relatifs à la période de référence 2011, devront uniquement payer EUR relatifs à la période de référence 2011, devront uniquement payer
le solde le 15 novembre 2011. le solde le 15 novembre 2011.
A partir de 2012, on prendra comme période de référence la période A partir de 2012, on prendra comme période de référence la période
mentionnée au 1er alinéa du § 2 du présent article. mentionnée au 1er alinéa du § 2 du présent article.
§ 3. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au § 3. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au
niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques du 15 niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques du 15
novembre 2012 et des années suivantes à condition que le montant novembre 2012 et des années suivantes à condition que le montant
annuel de 250 EUR soit garanti et moyennant la conclusion d'une annuel de 250 EUR soit garanti et moyennant la conclusion d'une
convention collective de travail d'entreprise avant le 31 décembre convention collective de travail d'entreprise avant le 31 décembre
2011. 2011.
S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette
convention collective de travail doit être signée par toutes les convention collective de travail doit être signée par toutes les
parties représentées au sein de cette délégation syndicale. parties représentées au sein de cette délégation syndicale.
§ 4. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir § 4. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir
une affectation alternative soit par une convention collective de une affectation alternative soit par une convention collective de
travail comme prévue au § 3 de cet article, soit par un acte travail comme prévue au § 3 de cet article, soit par un acte
d'adhésion. Cet acte d'adhésion doit être conclu avant le 31 décembre d'adhésion. Cet acte d'adhésion doit être conclu avant le 31 décembre
2011 et ceci pour les paiements d'éco-chèques le 15 novembre 2012 et 2011 et ceci pour les paiements d'éco-chèques le 15 novembre 2012 et
les années suivantes. les années suivantes.
Cette affectation alternative par le biais d'un acte d'adhésion ne Cette affectation alternative par le biais d'un acte d'adhésion ne
peut se faire qu'en transposant les 250 EUR en augmentation salariale peut se faire qu'en transposant les 250 EUR en augmentation salariale
de 0,0875 EUR par heure, sur la base d'un régime de travail de 38 de 0,0875 EUR par heure, sur la base d'un régime de travail de 38
heures par semaine. Cette augmentation salariale s'appliquera à partir heures par semaine. Cette augmentation salariale s'appliquera à partir
du 1er octobre 2011. du 1er octobre 2011.
Cet acte d'adhésion doit être transmis au président de la Cet acte d'adhésion doit être transmis au président de la
sous-commission paritaire au plus tard le 31 janvier 2012. sous-commission paritaire au plus tard le 31 janvier 2012.
§ 5. En ce qui concerne le paiement des éco-chèques au 15 novembre § 5. En ce qui concerne le paiement des éco-chèques au 15 novembre
2011, seules les entreprises qui prévoyaient déjà une affectation 2011, seules les entreprises qui prévoyaient déjà une affectation
alternative en 2009 et/ou 2010 par convention collective de travail alternative en 2009 et/ou 2010 par convention collective de travail
d'entreprise, peuvent avoir une affectation alternative. Cette d'entreprise, peuvent avoir une affectation alternative. Cette
disposition pour 2011 doit être identique à celle de 2009 et/ou 2010. disposition pour 2011 doit être identique à celle de 2009 et/ou 2010.
§ 6. Outre les assimilations, reprises à l'article 10 de la convention § 6. Outre les assimilations, reprises à l'article 10 de la convention
collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du
23 juin 2009, les journées de congé de paternité sont également 23 juin 2009, les journées de congé de paternité sont également
assimilées à des journées prestées. assimilées à des journées prestées.
Remarque Remarque
Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de
travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 23 juin 2009 travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 23 juin 2009
doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011, et ce pour une durée doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011, et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 4.Fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.Fonds de sécurité d'existence.

§ 1er. A partir du 1er octobre 2011, toutes les indemnités § 1er. A partir du 1er octobre 2011, toutes les indemnités
complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales
réelles au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 (l'index social du réelles au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 (l'index social du
mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à
l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure). l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).
Par le biais de ce calcul, à savoir - 0,44 p.c. le 1er janvier 2010 et Par le biais de ce calcul, à savoir - 0,44 p.c. le 1er janvier 2010 et
2,57 p.c. le 1er janvier 2011, les indemnités complémentaires sont 2,57 p.c. le 1er janvier 2011, les indemnités complémentaires sont
indexées de 2,12 p.c. indexées de 2,12 p.c.
De ce fait, à partir du 1er octobre 2011, les indemnités De ce fait, à partir du 1er octobre 2011, les indemnités
complémentaires s'élèveront à : complémentaires s'élèveront à :
- indemnité complémentaire chômage temporaire : 8,50 EUR par - indemnité complémentaire chômage temporaire : 8,50 EUR par
allocation de chômage et 4,25 EUR par demi-allocation de chômage; allocation de chômage et 4,25 EUR par demi-allocation de chômage;
- indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs - indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs
âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de prépension : 5,49 âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de prépension : 5,49
EUR par allocation de chômage et de maladie et 2,75 EUR par EUR par allocation de chômage et de maladie et 2,75 EUR par
demi-allocation de chômage et de maladie; demi-allocation de chômage et de maladie;
- indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,54 EUR par allocation - indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,54 EUR par allocation
de maladie et 0,77 EUR par demi-allocation de maladie; de maladie et 0,77 EUR par demi-allocation de maladie;
- indemnité complémentaire en cas de fermeture : 272,41 EUR + 13,72 - indemnité complémentaire en cas de fermeture : 272,41 EUR + 13,72
EUR/an avec un maximum de 898,46 EUR; EUR/an avec un maximum de 898,46 EUR;
- indemnité complémentaire en cas de crédit-temps mi-temps : 68,10 - indemnité complémentaire en cas de crédit-temps mi-temps : 68,10
EUR. EUR.
§ 2. Les parties s'engagent à chercher des solutions en cas de § 2. Les parties s'engagent à chercher des solutions en cas de
présomption d'abus. Une solution peut être de contacter conjointement présomption d'abus. Une solution peut être de contacter conjointement
le Contrôle des lois sociales compétent afin d'exécuter un contrôle au le Contrôle des lois sociales compétent afin d'exécuter un contrôle au
sein de l'entreprise concernée. sein de l'entreprise concernée.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux statuts du fonds La convention collective de travail relative aux statuts du fonds
social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de
travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010, travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010,
sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2011 pour une durée sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2011 pour une durée
indéterminée. indéterminée.
En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention
collective de travail doivent encore être précisés. collective de travail doivent encore être précisés.

Art. 5.Transport et mobilité.

Art. 5.Transport et mobilité.

§ 1er. L'indemnité pour le chauffeur, reprise à l'article 17 de la § 1er. L'indemnité pour le chauffeur, reprise à l'article 17 de la
convention collective de travail du 29 mai 2009 relative aux frais de convention collective de travail du 29 mai 2009 relative aux frais de
transport, est indexée à partir du 1er février 2012 selon les transport, est indexée à partir du 1er février 2012 selon les
principes repris à l'article 20 et 21 de la convention collective de principes repris à l'article 20 et 21 de la convention collective de
travail concernée. travail concernée.
§ 2. Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum § 2. Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum
un passager dans un véhicule de société. un passager dans un véhicule de société.
§ 3. Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer, pour le 31 § 3. Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer, pour le 31
décembre 2012 au plus tard, une nouvelle disposition relative au décembre 2012 au plus tard, une nouvelle disposition relative au
transport et à la mobilité pour faire face à la problématique actuelle transport et à la mobilité pour faire face à la problématique actuelle
à ce sujet. à ce sujet.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux frais de transport du La convention collective de travail relative aux frais de transport du
29 mai 2009, modifiée par la convention collective de travail relative 29 mai 2009, modifiée par la convention collective de travail relative
aux frais de transport du 23 juin 2009, sera adaptée en ce sens à aux frais de transport du 23 juin 2009, sera adaptée en ce sens à
partir du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. partir du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds de pension sectoriel.

Art. 6.Fonds de pension sectoriel.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,46 p.c. des salaires A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,46 p.c. des salaires
bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est
portée à 1,70 p.c. portée à 1,70 p.c.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la modification et la La convention collective de travail relative à la modification et la
coordination du régime de pension sectoriel du 26 janvier 2011 sera coordination du régime de pension sectoriel du 26 janvier 2011 sera
adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.
La convention collective de travail relative aux statuts du fonds La convention collective de travail relative aux statuts du fonds
social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de
travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010, travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010,
sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 7.Chômage économique.

Art. 7.Chômage économique.

Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de deux Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de deux
ans, de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de ans, de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de
travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes
économiques à 8 semaines. économiques à 8 semaines.

Art. 8.Travail précaire.

Art. 8.Travail précaire.

Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur,
ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et
de la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur de la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur
ne peuvent recourir à des contrats d'un jour qu'uniquement pendant la ne peuvent recourir à des contrats d'un jour qu'uniquement pendant la
première et la dernière semaine calendrier d'une mission. première et la dernière semaine calendrier d'une mission.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux contrats à durée La convention collective de travail relative aux contrats à durée
déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail
intérimaire du 27 juin 2007, sera modifiée en ce sens à partir du 1er intérimaire du 27 juin 2007, sera modifiée en ce sens à partir du 1er
octobre 2011, et ce pour une durée indéterminée. octobre 2011, et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE V. - Formation et innovation CHAPITRE V. - Formation et innovation

Art. 9.Dispositions générales.

Art. 9.Dispositions générales.

Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires
concernant la formation afin de majorer le taux de participation des concernant la formation afin de majorer le taux de participation des
ouvriers de 5 p.c. par an. ouvriers de 5 p.c. par an.

Art. 10.Droit individuel à la formation.

Art. 10.Droit individuel à la formation.

L'article 9, § 2 de la convention collective de travail relative à la L'article 9, § 2 de la convention collective de travail relative à la
formation et l'innovation du 23 juin 2009 sera adapté comme suit : formation et l'innovation du 23 juin 2009 sera adapté comme suit :
- l'ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s'il n'a - l'ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s'il n'a
pas bénéficié, au cours des deux années écoulées, d'une formation dans pas bénéficié, au cours des deux années écoulées, d'une formation dans
l'entreprise concernée; l'entreprise concernée;
- la condition d'ancienneté de deux ans est supprimée; - la condition d'ancienneté de deux ans est supprimée;
- les dispositions du point b. relatives aux formations en dehors des - les dispositions du point b. relatives aux formations en dehors des
heures de travail sont supprimées. heures de travail sont supprimées.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la formation et La convention collective de travail relative à la formation et
l'innovation du 23 juin 2009 doit être adaptée dans ce sens à partir l'innovation du 23 juin 2009 doit être adaptée dans ce sens à partir
du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les
dispositions relatives aux cotisations restent valables pour une durée dispositions relatives aux cotisations restent valables pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 11.Outplacement.

Art. 11.Outplacement.

Remarque Remarque
La convention collective de travail existante relative à La convention collective de travail existante relative à
l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et
information/orientation du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier information/orientation du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2013. 2012 au 31 décembre 2013.
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 12.Mesure visant la promotion de l'emploi.

Art. 12.Mesure visant la promotion de l'emploi.

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement
légales et décrétales existantes et transposer les augmentations légales et décrétales existantes et transposer les augmentations
salariales. salariales.

Art. 13.Flexibilité.

Art. 13.Flexibilité.

Remarque Remarque
§ 1er. La convention collective de travail existante relative à la § 1er. La convention collective de travail existante relative à la
flexibilité du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet 2011 au 31 flexibilité du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet 2011 au 31
décembre 2013. décembre 2013.
§ 2. La convention collective de travail existante relative à § 2. La convention collective de travail existante relative à
l'organisation du travail du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet l'organisation du travail du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet
2011 au 31 décembre 2013. 2011 au 31 décembre 2013.
CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 14.Jour de carence.

Art. 14.Jour de carence.

A partir du 1er janvier 2012, l'employeur est tenu de payer le 2e jour A partir du 1er janvier 2012, l'employeur est tenu de payer le 2e jour
de carence de l'année calendaire, visé à l'article 52 de la loi du 3 de carence de l'année calendaire, visé à l'article 52 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans les juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans les
modifications y apportées, quelle que soit la durée de l'incapacité de modifications y apportées, quelle que soit la durée de l'incapacité de
travail. travail.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative au La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative au
paiement des jours de carence sera modifiée en ce sens à partir du 1er paiement des jours de carence sera modifiée en ce sens à partir du 1er
janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée. janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 15.Délais de préavis.

Art. 15.Délais de préavis.

§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, les parties conviennent de demander relative aux contrats de travail, les parties conviennent de demander
un arrêté royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que un arrêté royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que
définis par l'arrêté royal du 14 décembre 2001 fixant les délais de définis par l'arrêté royal du 14 décembre 2001 fixant les délais de
préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution, pour les paritaire des électriciens : installation et distribution, pour les
ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée, comme suit ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée, comme suit
: :
- préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40 - préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40
jours; jours;
- préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans - préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans
d'ancienneté : 48 jours; d'ancienneté : 48 jours;
- préavis signifié par l'employeur - de 10 à moins de 15 ans - préavis signifié par l'employeur - de 10 à moins de 15 ans
d'ancienneté : 64 jours; d'ancienneté : 64 jours;
- préavis signifié par l'employeur - de 15 à moins de 20 ans - préavis signifié par l'employeur - de 15 à moins de 20 ans
d'ancienneté : 97 jours; d'ancienneté : 97 jours;
- préavis signifié par l'employeur - à partir de 20 ans d'ancienneté : - préavis signifié par l'employeur - à partir de 20 ans d'ancienneté :
129 jours. 129 jours.
§ 2. Dans le cadre d'un départ à la pension de retraite, les délais de § 2. Dans le cadre d'un départ à la pension de retraite, les délais de
préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième alinéas de la préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième alinéas de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont
applicables. applicables.
§ 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de § 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de
parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus
tôt le 1er janvier 2012. tôt le 1er janvier 2012.
§ 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur § 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur
s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la
date de début d'exécution du contrat de travail. date de début d'exécution du contrat de travail.
CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 16.Prépension.

Art. 16.Prépension.

§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes
conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet
2013 au 31 décembre 2015. 2013 au 31 décembre 2015.
Remarque Remarque
La convention collective de travail existante relative à la prépension La convention collective de travail existante relative à la prépension
à partir de 58 ans du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce à partir de 58 ans du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce
sens, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. sens, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015.
La convention collective de travail relative à la prépension après La convention collective de travail relative à la prépension après
licenciement du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du licenciement du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du
1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015.
§ 2. La prépension des ouvrières est prorogée sous les mêmes § 2. La prépension des ouvrières est prorogée sous les mêmes
conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet
2013 au 31 décembre 2014 inclus. 2013 au 31 décembre 2014 inclus.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la prépension des La convention collective de travail relative à la prépension des
ouvrières du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du 1er ouvrières du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du 1er
juillet 2013 au 31 décembre 2014. juillet 2013 au 31 décembre 2014.
§ 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension § 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension
à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de
travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la
convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail,
est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la
prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2012 et sera adaptée en ce sens. décembre 2012 et sera adaptée en ce sens.
§ 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans est § 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans est
prorogé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. prorogé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la
prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2012 et sera adaptée en ce sens. 2012 et sera adaptée en ce sens.
§ 5. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de § 5. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de
carrière est prorogée sous les mêmes conditions du 1er janvier 2011 au carrière est prorogée sous les mêmes conditions du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2012. 31 décembre 2012.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au droit à la prépension La convention collective de travail relative au droit à la prépension
à partir de 56 ans du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier 2011 au à partir de 56 ans du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2012 et sera adaptée en ce sens. 31 décembre 2012 et sera adaptée en ce sens.
§ 6. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue § 6. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue
à l'article 15, § 5 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour à l'article 15, § 5 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour
la durée de l'accord 2011-2012 : la durée de l'accord 2011-2012 :
en matière de prépension, les parties recomman-dent, dans le cadre des en matière de prépension, les parties recomman-dent, dans le cadre des
mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la
procédure suivante : au moins un mois avant que l'ouvrier concerné procédure suivante : au moins un mois avant que l'ouvrier concerné
atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci par atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci par
lettre recommandée à une entrevue au siège de l'entreprise pendant les lettre recommandée à une entrevue au siège de l'entreprise pendant les
heures de travail. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire heures de travail. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire
assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements
fermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing de la fermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing de la
prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné.

Art. 17.Congé de carrière.

Art. 17.Congé de carrière.

A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans, A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans,
il a droit à 1 jour de congé supplémentaire par an. Le calcul de la il a droit à 1 jour de congé supplémentaire par an. Le calcul de la
rémunération pour ce jour de congé supplémentaire doit se faire rémunération pour ce jour de congé supplémentaire doit se faire
conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés. conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.
Remarque Remarque
Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de
travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er
janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée. janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE IX. - Adaptations techniques CHAPITRE IX. - Adaptations techniques

Art. 18.Petit chômage.

Art. 18.Petit chômage.

§ 1er. L'article 7 de la convention collective de travail relative au § 1er. L'article 7 de la convention collective de travail relative au
petit chômage du 23 juin 2009 doit être adapté à la réglementation petit chômage du 23 juin 2009 doit être adapté à la réglementation
modifiée en matière de congé de paternité. modifiée en matière de congé de paternité.
§ 2. Le droit à trois jours de petit chômage pour le mariage de § 2. Le droit à trois jours de petit chômage pour le mariage de
l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention
collective de travail relative au petit chômage du 23 juin 2009, doit collective de travail relative au petit chômage du 23 juin 2009, doit
aussi être prévu pour la signature et le dépôt officiel d'une aussi être prévu pour la signature et le dépôt officiel d'une
déclaration de cohabitation légale. déclaration de cohabitation légale.
§ 3. Le droit à trois jours de petit chômage pour la naissance d'un § 3. Le droit à trois jours de petit chômage pour la naissance d'un
enfant de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la enfant de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la
convention collective de travail relative au petit chômage du 23 juin convention collective de travail relative au petit chômage du 23 juin
2009, doit être étendu à la co-maternité. 2009, doit être étendu à la co-maternité.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au petit chômage du 23 La convention collective de travail relative au petit chômage du 23
juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011, et ce juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011, et ce
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.

Art. 19.Classification professionnelle.

Art. 19.Classification professionnelle.

L'article 4 de la convention collective de travail relative à la L'article 4 de la convention collective de travail relative à la
classification professionnelle du 23 juin 2009 doit être clarifié. classification professionnelle du 23 juin 2009 doit être clarifié.

Art. 20.Prime de fin d'année - régime général.

Art. 20.Prime de fin d'année - régime général.

L'article 10 de la convention collective de travail relative à prime L'article 10 de la convention collective de travail relative à prime
de fin d'année - régime général du 23 juin 2009 doit être clarifié. de fin d'année - régime général du 23 juin 2009 doit être clarifié.
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 21.Paix sociale.

Art. 21.Paix sociale.

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du
présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou
collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux
niveaux national, régional ou au niveau de l'entreprise, qui serait de niveaux national, régional ou au niveau de l'entreprise, qui serait de
nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent
accord, ou à augmenter les charges salariales des entreprises. accord, ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Art. 22.Durée.

Art. 22.Durée.

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2012, sauf précision contraire. décembre 2012, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée au président de la Sous-commission paritaire des recommandée au président de la Sous-commission paritaire des
électriciens : installation et distribution et aux organisations électriciens : installation et distribution et aux organisations
signataires. signataires.
Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont
convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant
un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution et aux organisations signataires. distribution et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2011, Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2011,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012 installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012
Primes de la Région flamande Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir :
- crédit-soins; - crédit-soins;
- crédit-formation; - crédit-formation;
- entreprises en difficultés ou en restructuration. - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
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