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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative aux garanties syndicales (1) relative aux garanties syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative aux garanties syndicales. relative aux garanties syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 27 juin 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011
Garanties syndicales Garanties syndicales
(Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro
105773/CO/224) 105773/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés
qu'elles occupent. qu'elles occupent.

Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et faire respecter les

Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et faire respecter les

dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les
conventions collectives de travail conclues au plan national, régional conventions collectives de travail conclues au plan national, régional
ou local. ou local.
Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et
jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir
de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet
d'alourdir les charges prévues par cet accord. d'alourdir les charges prévues par cet accord.
Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de
soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant
atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis
conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du
principe de la sauvegarde de l'outil. principe de la sauvegarde de l'outil.

Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations

Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations

syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article
précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale
signataire et ressortissant à la Commission paritaire pour les signataire et ressortissant à la Commission paritaire pour les
employés des métaux non-ferreux versent, à l'échéance de chaque année employés des métaux non-ferreux versent, à l'échéance de chaque année
civile dans le courant du mois de janvier de l'année civile suivante, civile dans le courant du mois de janvier de l'année civile suivante,
à un compte intersyndical, une subvention établie de 66,45 EUR par à un compte intersyndical, une subvention établie de 66,45 EUR par
année par employé visé par la convention collective de travail du 17 année par employé visé par la convention collective de travail du 17
décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés. décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés.
Ce montant est adapté à l'inflation à la fin de chaque année civile. Ce montant est adapté à l'inflation à la fin de chaque année civile.
Cette adaptation se fait sur la base de la moyenne quadrimensuelle de Cette adaptation se fait sur la base de la moyenne quadrimensuelle de
l'index santé; l'index du mois de décembre de l'année courante est l'index santé; l'index du mois de décembre de l'année courante est
comparé à l'index du mois de décembre de l'année calendrier comparé à l'index du mois de décembre de l'année calendrier
précédente. précédente.

Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article

Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article

2, la subvention est diminuée d'1/16e par manquement par trimestre. 2, la subvention est diminuée d'1/16e par manquement par trimestre.
Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit,
est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des
intérêts sectoriels ou à ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au intérêts sectoriels ou à ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au
contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la
réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est
appliquée, dans le premier cas, par l'ensemble des entreprises du appliquée, dans le premier cas, par l'ensemble des entreprises du
secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule
entreprise intéressée. entreprise intéressée.

Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard

Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard

d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est
constaté, il en est fait notification à celles-ci dans les 7 jours. constaté, il en est fait notification à celles-ci dans les 7 jours.
Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait
incriminé, elles devront le signifier par écrit dans les 7 jours de la incriminé, elles devront le signifier par écrit dans les 7 jours de la
réception de la notification. réception de la notification.
Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus
diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 6.Tous les travailleurs avec un contrat de travail pour employé

Art. 6.Tous les travailleurs avec un contrat de travail pour employé

reçoivent de leur employeur au début de chaque année civile une reçoivent de leur employeur au début de chaque année civile une
attestation conforme au modèle rédigé par les organisations attestation conforme au modèle rédigé par les organisations
signataires, prouvant que l'employé a travaillé au cours de l'année signataires, prouvant que l'employé a travaillé au cours de l'année
civile précédente. civile précédente.

Art. 7.Les régimes plus favorables existant dans certaines

Art. 7.Les régimes plus favorables existant dans certaines

entreprises sont maintenus, étant entendu que les règles prévues aux entreprises sont maintenus, étant entendu que les règles prévues aux
articles 3 et 4 de la présente convention sont d'application. articles 3 et 4 de la présente convention sont d'application.

Art. 8.Sans préjudice de l'adaptation à l'inflation telle que prévue

Art. 8.Sans préjudice de l'adaptation à l'inflation telle que prévue

dans l'article 3 de la présente convention collective de travail, le dans l'article 3 de la présente convention collective de travail, le
montant visé à cet article est augmenté, à partir du 1er janvier 2012, montant visé à cet article est augmenté, à partir du 1er janvier 2012,
de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011. de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011.

Art. 9.Si pour le 1er avril 2012, une convention collective de

Art. 9.Si pour le 1er avril 2012, une convention collective de

travail est conclue entre les parties en matière de stabilité sociale, travail est conclue entre les parties en matière de stabilité sociale,
les garanties syndicales telles que prévues à l'article 3 de cette les garanties syndicales telles que prévues à l'article 3 de cette
convention collective de travail seront augmentées à partir du 1er convention collective de travail seront augmentées à partir du 1er
janvier 2012 de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011. janvier 2012 de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011.
Cette augmentation conditionnelle est cumulative avec l'augmentation Cette augmentation conditionnelle est cumulative avec l'augmentation
prévue à l'article 8 de cette convention collective de travail, ce qui prévue à l'article 8 de cette convention collective de travail, ce qui
signifie qu'en cas de conclusion, dans les délais, de la convention signifie qu'en cas de conclusion, dans les délais, de la convention
collective de travail relative à la stabilité sociale, le montant des collective de travail relative à la stabilité sociale, le montant des
garanties syndicales sera augmenté, au 1er janvier 2012, de 6,64 EUR garanties syndicales sera augmenté, au 1er janvier 2012, de 6,64 EUR
augmentés de l'indexation de décembre 2011. augmentés de l'indexation de décembre 2011.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 27 juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 27 juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à
la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune
des organisations signataires. des organisations signataires.
La présente convention collective de travail remplace celle du 17 juin La présente convention collective de travail remplace celle du 17 juin
2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des
métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales. métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales.
Elle remplace également les dispositions du chapitre X de la Elle remplace également les dispositions du chapitre X de la
convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012. relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
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