Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative aux garanties syndicales (1) | relative aux garanties syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative aux garanties syndicales. | relative aux garanties syndicales. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 27 juin 2011 | Convention collective de travail du 27 juin 2011 |
Garanties syndicales | Garanties syndicales |
(Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro |
105773/CO/224) | 105773/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire | applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés | pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés |
qu'elles occupent. | qu'elles occupent. |
Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et faire respecter les |
Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et faire respecter les |
dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les | dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les |
conventions collectives de travail conclues au plan national, régional | conventions collectives de travail conclues au plan national, régional |
ou local. | ou local. |
Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et | Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et |
jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir | jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir |
de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet | de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet |
d'alourdir les charges prévues par cet accord. | d'alourdir les charges prévues par cet accord. |
Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de | Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de |
soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant | soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant |
atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis | atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis |
conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du | conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du |
principe de la sauvegarde de l'outil. | principe de la sauvegarde de l'outil. |
Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations |
Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations |
syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article | syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article |
précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale | précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale |
signataire et ressortissant à la Commission paritaire pour les | signataire et ressortissant à la Commission paritaire pour les |
employés des métaux non-ferreux versent, à l'échéance de chaque année | employés des métaux non-ferreux versent, à l'échéance de chaque année |
civile dans le courant du mois de janvier de l'année civile suivante, | civile dans le courant du mois de janvier de l'année civile suivante, |
à un compte intersyndical, une subvention établie de 66,45 EUR par | à un compte intersyndical, une subvention établie de 66,45 EUR par |
année par employé visé par la convention collective de travail du 17 | année par employé visé par la convention collective de travail du 17 |
décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés. | décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés. |
Ce montant est adapté à l'inflation à la fin de chaque année civile. | Ce montant est adapté à l'inflation à la fin de chaque année civile. |
Cette adaptation se fait sur la base de la moyenne quadrimensuelle de | Cette adaptation se fait sur la base de la moyenne quadrimensuelle de |
l'index santé; l'index du mois de décembre de l'année courante est | l'index santé; l'index du mois de décembre de l'année courante est |
comparé à l'index du mois de décembre de l'année calendrier | comparé à l'index du mois de décembre de l'année calendrier |
précédente. | précédente. |
Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article |
Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article |
2, la subvention est diminuée d'1/16e par manquement par trimestre. | 2, la subvention est diminuée d'1/16e par manquement par trimestre. |
Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, | Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, |
est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des | est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des |
intérêts sectoriels ou à ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au | intérêts sectoriels ou à ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au |
contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la | contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la |
réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est | réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est |
appliquée, dans le premier cas, par l'ensemble des entreprises du | appliquée, dans le premier cas, par l'ensemble des entreprises du |
secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule | secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule |
entreprise intéressée. | entreprise intéressée. |
Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard |
Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard |
d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est | d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est |
constaté, il en est fait notification à celles-ci dans les 7 jours. | constaté, il en est fait notification à celles-ci dans les 7 jours. |
Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait | Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait |
incriminé, elles devront le signifier par écrit dans les 7 jours de la | incriminé, elles devront le signifier par écrit dans les 7 jours de la |
réception de la notification. | réception de la notification. |
Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus | Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus |
diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la | diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. |
Art. 6.Tous les travailleurs avec un contrat de travail pour employé |
Art. 6.Tous les travailleurs avec un contrat de travail pour employé |
reçoivent de leur employeur au début de chaque année civile une | reçoivent de leur employeur au début de chaque année civile une |
attestation conforme au modèle rédigé par les organisations | attestation conforme au modèle rédigé par les organisations |
signataires, prouvant que l'employé a travaillé au cours de l'année | signataires, prouvant que l'employé a travaillé au cours de l'année |
civile précédente. | civile précédente. |
Art. 7.Les régimes plus favorables existant dans certaines |
Art. 7.Les régimes plus favorables existant dans certaines |
entreprises sont maintenus, étant entendu que les règles prévues aux | entreprises sont maintenus, étant entendu que les règles prévues aux |
articles 3 et 4 de la présente convention sont d'application. | articles 3 et 4 de la présente convention sont d'application. |
Art. 8.Sans préjudice de l'adaptation à l'inflation telle que prévue |
Art. 8.Sans préjudice de l'adaptation à l'inflation telle que prévue |
dans l'article 3 de la présente convention collective de travail, le | dans l'article 3 de la présente convention collective de travail, le |
montant visé à cet article est augmenté, à partir du 1er janvier 2012, | montant visé à cet article est augmenté, à partir du 1er janvier 2012, |
de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011. | de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011. |
Art. 9.Si pour le 1er avril 2012, une convention collective de |
Art. 9.Si pour le 1er avril 2012, une convention collective de |
travail est conclue entre les parties en matière de stabilité sociale, | travail est conclue entre les parties en matière de stabilité sociale, |
les garanties syndicales telles que prévues à l'article 3 de cette | les garanties syndicales telles que prévues à l'article 3 de cette |
convention collective de travail seront augmentées à partir du 1er | convention collective de travail seront augmentées à partir du 1er |
janvier 2012 de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011. | janvier 2012 de 3,32 EUR augmentés de l'indexation de décembre 2011. |
Cette augmentation conditionnelle est cumulative avec l'augmentation | Cette augmentation conditionnelle est cumulative avec l'augmentation |
prévue à l'article 8 de cette convention collective de travail, ce qui | prévue à l'article 8 de cette convention collective de travail, ce qui |
signifie qu'en cas de conclusion, dans les délais, de la convention | signifie qu'en cas de conclusion, dans les délais, de la convention |
collective de travail relative à la stabilité sociale, le montant des | collective de travail relative à la stabilité sociale, le montant des |
garanties syndicales sera augmenté, au 1er janvier 2012, de 6,64 EUR | garanties syndicales sera augmenté, au 1er janvier 2012, de 6,64 EUR |
augmentés de l'indexation de décembre 2011. | augmentés de l'indexation de décembre 2011. |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 27 juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 27 juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à | de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à |
la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune | la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune |
des organisations signataires. | des organisations signataires. |
La présente convention collective de travail remplace celle du 17 juin | La présente convention collective de travail remplace celle du 17 juin |
2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des | 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des |
métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales. | métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales. |
Elle remplace également les dispositions du chapitre X de la | Elle remplace également les dispositions du chapitre X de la |
convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de | convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012. | relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |