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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8
novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires
souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits
d'alimentation particulière d'alimentation particulière
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
alinéa 7, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi alinéa 7, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi
du 27 avril 2005, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2005, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal
du 25 avril 1997, et l'article 37, § 20, inséré par la loi du 22 du 25 avril 1997, et l'article 37, § 20, inséré par la loi du 22
février 1998 et modifié par les lois des 27 avril 2005 et 27 décembre février 1998 et modifié par les lois des 27 avril 2005 et 27 décembre
2005; 2005;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins
a domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, vises à a domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, vises à
l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour
certains produits d'alimentation particulière, modifié par les arrêtés certains produits d'alimentation particulière, modifié par les arrêtés
royaux du 11 décembre 2001 et du 1er mai 2006; royaux du 11 décembre 2001 et du 1er mai 2006;
Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens -
organismes assureurs, formulée le 9 mars 2007; organismes assureurs, formulée le 9 mars 2007;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27,
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné
est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de
la loi; la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mai Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mai
2007; 2007;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 21 mai Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 21 mai
2007; 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;
Vu l'avis 43.513/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2007, en Vu l'avis 43.513/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre II de l'arrêté royal du 8 novembre 1998

Article 1er.Au chapitre II de l'arrêté royal du 8 novembre 1998

fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour
certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant
d'une affection grave, vises a l'article 34, 14°, de la loi relative à d'une affection grave, vises a l'article 34, 14°, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation
particulière, sont apportées les modifications suivantes : particulière, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé est complété avec les mots « ou la dermatite 1° l'intitulé est complété avec les mots « ou la dermatite
herpétiforme ». herpétiforme ».
2° l'article 5, § 1er, 1er alinéa, est complété avec les mots « ou de 2° l'article 5, § 1er, 1er alinéa, est complété avec les mots « ou de
la dermatite herpétiforme ». la dermatite herpétiforme ».
3° à l'article 5, § 1er, 2e alinéa, les modifications suivantes sont 3° à l'article 5, § 1er, 2e alinéa, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) les mots « en dermatologie » sont insérés entre les mots « a) les mots « en dermatologie » sont insérés entre les mots «
gastro-entérologie, » et les mots « en médecine interne ». gastro-entérologie, » et les mots « en médecine interne ».
b) les mots « ou de dermatite herpétiforme » sont insérés entre les b) les mots « ou de dermatite herpétiforme » sont insérés entre les
mots « maladie coeliaque » et les mots « et que son état nécessite ». mots « maladie coeliaque » et les mots « et que son état nécessite ».
4° dans l'article 5, § 1er, 4e alinéa, les mots « ou de dermatite 4° dans l'article 5, § 1er, 4e alinéa, les mots « ou de dermatite
herpétiforme » sont insérés entre les mots « maladie coeliaque » et « herpétiforme » sont insérés entre les mots « maladie coeliaque » et «
a été posé ». a été posé ».
5° l'article 5, § 3, est remplacé par le texte suivant : 5° l'article 5, § 3, est remplacé par le texte suivant :
« L'intervention relative à l'alimentation s'élève à 19 euros par mois « L'intervention relative à l'alimentation s'élève à 19 euros par mois
civil. civil.
Le pseudocode utilisé dans la facturation est 754692. Le pseudocode utilisé dans la facturation est 754692.
L'intervention est payée au bénéficiaire par l'organisme assureur par L'intervention est payée au bénéficiaire par l'organisme assureur par
mois civil et ce, pendant toute la durée de l'autorisation du mois civil et ce, pendant toute la durée de l'autorisation du
médecin-conseil. » médecin-conseil. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge. suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de son exécution. est chargé de son exécution.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des
Affaires européennes, Affaires européennes,
D. DONFUT D. DONFUT
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