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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2007
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 5, du 27 décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 5, du 27 décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 5, du 27 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 5, du 27
décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par décembre 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par
nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1) nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 21, § Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 21, §
3, 1°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 21, § 3, 3, 1°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 21, § 3,
8°, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté 8°, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté
royal du 28 décembre 1999 et la loi-programme du 27 décembre 2006; royal du 28 décembre 1999 et la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal n° 5, du 27 décembre 1977, concernant les services Vu l'arrêté royal n° 5, du 27 décembre 1977, concernant les services
relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur relatifs à un immeuble par nature, en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, notamment l'article 1er, 9°, modifié par l'arrêté royal du 29 ajoutée, notamment l'article 1er, 9°, modifié par l'arrêté royal du 29
décembre 1992; décembre 1992;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant :- Considérant :-
- que l'article 21, § 3, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée - que l'article 21, § 3, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
a été modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006, avec entrée en a été modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006, avec entrée en
vigueur le 7 janvier 2007; vigueur le 7 janvier 2007;
- que par conséquent les mesures du présent arrêté, qui sont - que par conséquent les mesures du présent arrêté, qui sont
consécutives à cette modification, doivent produire leurs effets à consécutives à cette modification, doivent produire leurs effets à
cette même date; cette même date;
- qu'il convient que ces mesures soient ainsi prises sans retard; - qu'il convient que ces mesures soient ainsi prises sans retard;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 5, du 27 décembre

Article 1er.L'article 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 5, du 27 décembre

1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en 1977, concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en
matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du
29 décembre 1992, est remplacé par le texte suivant : 29 décembre 1992, est remplacé par le texte suivant :
« 9° tout service fourni par un intermédiaire en dehors des conditions « 9° tout service fourni par un intermédiaire en dehors des conditions
de l'article 13, § 2, du Code qui intervient dans une prestation de de l'article 13, § 2, du Code qui intervient dans une prestation de
services visée au présent article ou lors de la constitution ou la services visée au présent article ou lors de la constitution ou la
cession d'un droit réel ou de jouissance sur un bien immeuble par cession d'un droit réel ou de jouissance sur un bien immeuble par
nature; ». nature; ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2007.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2007.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re
édition; édition;
Loi-programme du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006, Loi-programme du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006,
3e édition; 3e édition;
Arrêté royal n° 5 du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 31 décembre Arrêté royal n° 5 du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 31 décembre
1977; 1977;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992,
4e édition; 4e édition;
Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999,
3e édition; 3e édition;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973; 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989; Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996. Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996.
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